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sonnes, biens, marchandises, vaisseaux, frêts, matelots, navigation et commerce, et auront même faveur en toutes choses, tant dans les cours de justice que dans les affaires qui auront relation au commerce ou quelque droit que ce soit, qui ayant jamais été accordés aux nations étrangères les plus favorisées ou qu'on viendra dans la suite leur donner et octroyer.

ART. 13. Il sera entièrement permis à tous marchands et autres sujets de la Reine de la Grand Bretagne ou du Roi très-chrétien de disposer par testament ou par quelqu'autre disposition que ce soit, faite avant ou durant le temps de leur maladie ou à l'heure de leur mort, de leurs marchandises, effets, argent, dettes passives et tous autres biens immeubles dont ils jouiront ou devront jouir au tems de leur mort dans les domaines ou autres endroits appartenant à la Reine de la Grande-Bretagne ou au Roi T. C. De plus, soit qu'ils ayent testé ou non avant leur mort, leurs héritiers légitimes et exécuteurs ou administrateurs résidans dans un des Royaumes ou venant d'ailleurs, encore qu'ils ne soyent pas naturalisés, recevront paisiblement et prendront tranquillement possession de tous les susdits biens et effets suivant les lois respectives de la Grande-Bretagne ou de France, de manière pourtant que les testaments et droit de succéder aux personnes mortes sans tester seront prouvés légalement tant par les sujets de la Reine de la Grande-Bretagne que par ceux du Roi T. C. dans les lieux du décès de chaque personne soit dans la Grande-Bretagne, soit en France, nonobstant toute loi, statut, édit, coutume ou droit d'aubaine à ce contraire.

ART. 15. Il ne sera pas permis à aucun armateur étranger, n'étant pas sujet d'un des deux confédérés, qui aura des commissions de quelqu'autre Prince ou Etat, en inimitié avec l'une des deux nations, d'équiper leurs vaisseaux dans les ports de l'une des deux parties susdites, d'y vendre ce qu'ils auront pris, ni en aucune manière changer de vaisseaux ou troquer de marchandises ou autre chose; même il ne leur sera pas permis de s'y ravitailler, qu'autant qu'il sera nécessaire pour gagner le premier port du Prince de qui ils ont des com

missions.

ART. 17. (1) Il sera permis à tous et chacun des sujets de la Reine de la Grande-Bretagne et du Roi T. C. de naviguer avec leurs vaisseaux en toute liberté et sûreté, sans rechercher qui seront les propriétaires des marchandises chargées sur iceux, depuis quelque part que ce soit jusqu'aux endroits qui sont à présent ou seront dans la suite en inimitié avec la Reine de la Grande-Bretagne ou le Roi T. C.; il sera aussi permis aux sujets et habitants susdits de naviguer avec les

(1) V. La déclaration du Congrès de Paris, en date du 16 avril 1856, sur les Principes généraux du droit maritime.

vaisseaux et marchandises susdits et de négocier avec la même liberté et sûreté depuis les lieux, ports et havres de ceux qui sont ennemis des deux ou de l'une des parties sans aucune opposition ou empêchement, non-seulement directement depuis les lieux ci-dessus mentionnés, jusqu'aux places neutres, mais aussi depuis le port d'un ennemi jusqu'à un autre port ennemi, soit qu'ils soient sous la juridiction d'un même Prince ou sous la juridiction de plusieurs. Et comme il a été à présent stipulé touchant les vaisseaux et marchandises que les vaisseaux libres rendront aussi les marchandises libres, et que tout ce qui se trouvera sur les vaisseaux appartenant aux sujets de l'un des confédérés sera censé franc et exempt, encore que toute la charge ou partie d'icelle appartient aux ennemis de l'une de L. L. M. M., en exceptant toujours les marchandises de contrebande, touchant lesquelles, si on en découvre; il sera procédé suivant le sens et la teneur des articles suivants. On est aussi convenu que la même liberté s'étendra sur les personnes qui seront à bord d'un vaisseau libre, en sorte que nonobstant qu'ils soient ennemis des deux ou de l'une des parties, on ne pourra les tirer de dessus un vaisseau libre, à moins qu'ils ne fussent soldats actuellement au service d'un ennemi.

ART. 18. Cette liberté de navigation et de commerce s'étendra à toute sorte de marchandises excepté seulement celles qui sont spécifiées dans l'article suivant qui sont désignées par le nom de contrebande.

ART. 19. Sous ce nom de contrebande ou de marchandises défendues sera compris les armes, gros canons, les bombes avec leurs fusées, et toutes les autres choses qui en dépendent, balles à feu, poudre à canon, mêches, boulets, piques, épées, lances, javelots, hallebardes, mortiers, pétards, grenades, salpètre, mousquets, balles de mousquets, casques, salades, cuirasses, cottes de mailles et autres telles sortes d'armes propres à armer des soldats, bandoliers, ceinturons, chevaux avec leur accoutrement et quelqu'autre chose que ce soit à l'usage de la guerre.

ART. 20. Les marchandises suivantes ne seront pas comptées parmi les choses défendues, c'est-à-dire toute sorte de draps et toutes autres manufactures faites de laine, de fil, de soie, de coton ou de quelqu'autre matière que ce soit; toutes sortes d'habits et d'accoutrement pour la personne, ensemble les matériaux dont on se sert pour les faire; or et argent monnayés ou non monnayés; étain, fer, plomb, airain, cuivre, charbon, comme aussi le froment, l'orge et toute autre espèce de blé et de légumes, du tabac et aussi toute sorte d'épiceries, de la chair fumée et salée; du poisson salé, du fromage et du beurre, de la bière, des huiles, des vins, des sucres et toute sorte

de sel, et en général toutes les provisions qui servent à la nourriture de l'homme et à sustenter la vie. Outre cela toute sorte de cotons, chanvres, lins, poix, goudrons, cordes, cables, voiles, toiles à voiles, ancres, comme aussi mâts de navires, planches, ais, poutres de quelques arbres que ce soit, et tous autres matériaux propres à bâtir ou à radouber des vaisseaux; et tous autres matériaux non travaillés en forme de quelqu'instrument ou autre chose propre pour la guerre par mer ou par terre, ne seront point réputés contrebande, beaucoup moins ce qui aura déjà été mis en œuvre et travaillé pour quelqu'autre usage; ce qui sera compté parmi les choses franches, comme aussi toutes autres marchandises qui ne sont pas comprises ou mentionnées particulièrement dans l'article précédent; en sorte qu'elles pourront être transportées avec toute sorte de liberté par les sujets des deux confédérés même dans les lieux appartenant aux ennemis, excepté seulement les places ou villes qui se trouveront dans ce temps-là assiégées, bloquées ou investies.

ART. 27. On est convenu au contraire que tout ce qui se trouvera chargé par les sujets ou habitants d'une des deux parties sur quelque vaisseau appartenant à l'ennemi de l'autre et à ses sujets, le tout, quoique de marchandises non défendues, sera confiscable de la même manière que s'il appartenait à l'ennemi même: Excepté les marchandises embarquées sur un tel vaisseau avant la déclaration de la guerre ou même après la déclaration pourvu que ce soit dans le temps et les limites ci-après, c'est-à-dire, si lesdites marchandises ont été embarquées sur le dit vaisseau dans quelque port ou place dans l'espace de 6 semaines après la déclaration de la guerre dans les limites de Naze, dans la Norvège et les Sondes, ou dans l'espace de 2 mois depuis les Sondes jusqu'à la ville de Gibraltar; ou dans l'espace de 10 semaines dans la mer Méditerranée et de 8 mois. dans quelqu'autre pays ou place du monde; de sorte que les marchandises des sujets des deux Princes, qu'elles soyent de la nature de celles défendues ou non, lesquelles comme a été dit ci-dessus, auront été embarquées sur quelque vaisseau appartenant à l'ennemi avant la guerre ou depuis d'icelle dans le temps et les limites ci-dessus prescrits, ne seront en aucune manière confiscables, mais seront bien et fidèlement rendues aux propriétaires quand ils le requèreront; de telle manière pourtant que si lesdites marchandises sont de contrebande, il ne sera en aucune manière permis dans la suite de les transporter dans des ports appartenant à l'ennemi.....

HUXELLES. MESNAGER.

JEAN BRISTOL. STRAFFORD.

Traité de paix conclu à Utrecht, le 11 avril 1713, entre la France et le Portugal. (Extrait.) (V. Recueil de Dumont, t. VIII, 1re partie, p. 353.) ART. 7. Il sera permis réciproquement aux vaisseaux, tant marchands que de guerre, d'entrer librement dans les ports de la Couronne de France et dans ceux de la Couronne de Portugal, où ils avaient coutume d'entrer par le passé pourvu que ceux-ci n'excèdent tous ensemble le nombre de six à l'égard des ports d'une plus grande capacité, et le nombre de trois à l'égard des ports qui sont moindres. En cas qu'un plus grand nombre de vaisseaux de guerre de l'une des deux nations se présente devant quelque port de l'autre, ils n'y pourront pas entrer sans avoir demandé permission au gouverneur ou bien au magistrat. Et s'il arrivait que lesdits vaisseaux, poussés par le gros temps ou contraints par quelque autre nécessité pressante, vinssent à entrer dans quelque port sans avoir demandé permission, ils seront obligés de faire part d'abord au gouverneur ou au magistrat de leur arrivée, et ils n'y pourront pas séjourner au-delà du temps qui leur sera permis, s'abstenant cependant de faire la moindre chose dont le dit port puisse être endommagé.

ART. 8. (1) Afin de prévenir toute occasion de discorde qui pourrait naître entre les sujets de la Couronne de France et ceux de la Couronne de Portugal, S. M.T. C. se désistera pour toujours, comme elle se désiste dès à présent par ce traité dans les termes les plus forts et les plus authentiques, et avec toutes les clauses requises, comme si elles étaient insérées ici, tant en son nom qu'en celui de ses Hoirs, successeurs et héritiers, de tous droits et prétentions qu'elle peut et pourra prétendre sur la propriété des terres du Cap du Nord et situées entre la rivière des Amazones et celle de Yapoc ou de Vincent Pinson, sans se réserver ou retenir aucune portion des dites terres afin qu'elles soient désormais possédées par S. M. P., ses hoirs, successeurs et héritiers, avec tous les droits de la souveraineté, d'absolue puissance et d'entier domaine, comme faisant partie de ses États et qu'elles lui demeurent à perpétuité, sans que S. M. Portugaise, ses hoirs, successeurs et héritiers puissent jamais être troublés dans la dite possession par S. M. T. C. ni par ses hoirs, successeurs et héritiers.

ART. 9. En conséquence de l'article précédent, S. M. P. pourra faire rebâtir les forts d'Araguari et de Camau ou Massapa aussi bien que tous les autres qui ont été démolis en exécution du traité provisionnel fait à Lisbonne, le 4 mars 1700 entre S. M. T. C. et S. M. P. Pierre II de glorieuse mémoire, le dit traité provisionnel restant nul et de nulle vigueur en vertu de celui-ci. Comme aussi il sera libre à S. M. P. de faire bâtir dans les terres mentionnées au précé

(1) V. l'article 10 et les articles additionnels du Traité du 30 Mai 1814, et l'article 107 de l'acte final du Congrès de Vienne, en date du 9 juin 1815.

dent article autant de forts qu'elle trouvera à propos et de les pourvoir de tout ce qui sera nécessaire pour la défense des dites

terres.

ART, 10. S. M. T. C. reconnaît par le présent traité que les deux bords de la rivière des Amazones, tant le Méridional que le Septentrional, appartiennent en toute propriété, domaine et souveraineté à S. M. P. et promet, tant pour elle que pour tous ses hoirs, successeurs et ses héritiers, de ne former jamais aucune prétention sur la navigation et l'usage de la dite rivière, sous quelque prétexte que ce soit. ART. 11. De la même manière que S. M. T. C. se départ en son nom et en celui de ses hoirs, successeurs et héritiers de toute prétention sur la navigation et l'usage de la rivière des Amazones, elle sc désiste de tout droit qu'elle pourrait avoir sur quelqu'autre domaine de S. M. P. tant en Amérique que dans toute autre partie du monde.

ART. 12. Et comme il est à craindre qu'il y ait de nouvelles dissensions entre les sujets de la Couronne de France et les sujets de la Couronne de Portugal, à l'occasion du commerce que les habitants de Cayenne pourraient entreprendre de faire dans le Maragnan et dans l'embouchure de la rivière des Amazones, S. M. T. C. promet, tant pour elle que ses hoirs, successeurs et héritiers de ne point consentir que les dits habitants de Cayenne ni aucun autre sujet de sa dite Majesté aillent commercer dans les endroits susmentionnés et qu'il leur sera absolument défendu de passer la rivière de Vincent Pinson pour y négocier et pour acheter des esclaves dans les terres du Cap du Nord; comme aussi S. M. P. promet, tant pour elle que pour ses hoirs, successeurs et héritiers qu'aucun de ses sujets n'iront commercer à Cayenne.

ART. 15. S'il arrivait par quelqu'accident, ce qu'à Dieu ne plaise, qu'il y eût quelqu'interruption d'amitié ou quelque rupture entre la Couronne de France et la Couronne de Portugal, on accordera toujours le terme de six mois aux sujets de part et d'autre après la dite rupture, pour vendre ou transporter tous leurs effets et autres biens, et retirer leurs personnes où bon leur semblera.

ART. 16. Et parce que la très haute et très puissante princesse la Reine de la Grande-Bretagne offre d'être garante de l'entière exécution de ce traité, de sa validité et de sa durée, S. M. T. C. et S. M. P. acceptent la susdite garantie dans toute sa force et vigueur, pour tous et chacun des articles stipulés par le présent traité.

HUXELLES MESNAGER.

Cte DE TAROUCA. Dn Louis DE CUNHA.

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