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au même prix qu'elles l'ont été anciennement pour l'exaction de douane, qui se percevra de la même façon, sans qu'il soit fait aucune augmentation sur l'estime desdites marchandises.

ART. 9. On n'exigera la douane que des marchandises débarquées pour être vendues, et non de celles qu'on voudra transporter dans d'autres échelles, à quoi il ne sera mis aucun empêchement.

ART. 10. On n'exigera d'eux, ni le nouvel impôt de kassabié, ni reft, ni badj, ni yassak, kouly, et pas plus de trois cents aspres pour le droit de bon voyage, dit selametlik resmy.

ART. 11. Quoique les corsaires d'Alger soient traités favorablement, lorsqu'ils abordent dans les ports de France, où on leur donne de la poudre, du plomb, des voiles et autres agrès; néanmoins, ils ne laissent pas de faire esclaves les Français qu'ils rencontrent, et de piller le bien des marchands, ce qui leur ayant été plusieurs fois défendu sous le règne de notre aïeul, de glorieuse mémoire, ils ne se seraient point amendés; bien loin de donner mon consentement impérial à une pareille conduite, nous voulons que, s'il se trouve quelque Français fait esclave de cette façon, il soit mis en liberté, et que ses effets lui soient entièrement restitués: et si, dans la suite, ces corsaires persistent dans leur désobéissance, sur les informations par lettre qui nous en seront données par Sa Majesté, le beglerbey qui se trouvera en place sera dépossédé, et l'on fera dédommager les Français des agrès qui auront été déprédés. Et comme jusqu'à présent ils ne se sont pas beaucoup souciés des défenses réitérées qui leur ont été faites à ce sujet, en cas que dorénavant ils n'agissent pas conformément à mon ordre impérial, l'empereur de France ne les souffrira point sous ses forteresses, leur refusera l'entrée de ses ports; et les moyens qu'il prendra pour réprimer leurs brigandages ne donneront aucune atteinte à notre traité, conformément au commandement impérial émané du temps de nos ancêtres, dont nous confirmons ici la teneur, promettant encore d'agréer les plaintes, de même que les bons témoignages de Sa Majesté sur cette matière.

ART. 12. Nos augustes aïeux, de glorieuse mémoire, ayant accordé aux Français des commandements pour pêcher du corail et du poisson dans le golfe d'Usturgha, dépendant d'Alger et de Tunis, nous leur permettons pareillement de pêcher du corail et du poisson dans lesdits endroits, suivant l'ancienne coutume, et on ne les laissera inquiéter par personne à ce sujet.

ART. 13. Leurs interprètes, qui sont au service de leurs ambassadeurs, seront exempts du tribut dit kharatch, du droit du kassabié, et des autres impôts arbitraires dits tekìalif-urfié.

ART. 14. Les marchands français qui auront chargé des effets sur leurs bâtiments, et ceux de nos sujets qui trafiqueront avec leurs na

vires, en pays ennemi, payeront exactement aux ambassadeurs et aux consuls le droit de consulat et leurs autres droits, sans opposition ni contravention quelconque.

ART. 15. S'il arrivait quelque meurtre ou quelque autre désordre entre les Français, leurs ambassadeurs et leurs consuls en décideront selon leurs us et coutumes, sans qu'aucun de nos officiers puisse les inquiéter à cet égard.

ART. 16. En cas que quelque personne intente un procès aux consuls établis pour les affaires de leurs marchands, ils ne pourront être mis en prison, ni leur maison scellée, et leur cause sera écoutée à notre Porte de félicité; et si l'on produisait des commandements antérieurs ou postérieurs, contraires à ces articles, ils seront de nulle valeur, et il sera fait en conformité des capitulations impériales.

ART. 17. Et, outre que la famille des empereurs de France (1) est en possession des rênes de l'autorité souveraine avant les rois et les princes les plus renommés parmi les nations chrétiennes, comme depuis le temps de nos augustes pères et de nos glorieux ancêtres elle a conservé avec notre Sublime Porte une amitié plus constante et plus sincère que tous les autres rois sans que depuis il soit rien survenu entre nous de contraire à la foi des traités, et qu'elle a témoigné à cet égard toute la constance et la fermeté possibles, nous voulons que, lorsque les ambassadeurs de France, résidants à notre Porte de félicité, viendront à notre suprême divan, et qu'ils iront chez nos vizirs et nos très-honorés conseillers, ils aient, suivant l'ancienne coutume, le pas et la préséance sur les ambassadeurs d'Espagne et des autres rois.

ART. 18. On n'exigera d'eux ni douane ni droit de badj, sur ce qu'ils feront venir à leurs dépens pour leurs présents et habillements, et pour leurs besoins et provisions de boire et de manger; et les consuls de France, qui sont dans les villes de commerce, auront pareillement la préséance sur les consuls d'Espagne et des autres rois, ainsi qu'il se pratique à notre Porte de félicité.

ART. 19. Comme les Français qui commercent en tout temps avec leurs biens, effets et navires, dans les échelles et dans les ports de nos États, y vont et viennent sur la bonne foi et sur l'assurance de la paix; lorsque leurs bâtiments seront exposés aux accidents de la mer, et qu'ils auront besoin de secours, nous ordonnons que nos vaisseaux de guerre et autres qui se trouveront à portée aient à leur donner toute l'assistance nécessaire, et que les commandants, chefs, capitaines ou lieutenants, ne manquent pas envers eux aux moin

1) Renouvellement et additions accordés par sultan Ahmed Ier à M. de Brèves, ambassadeur de Henri IV, en 1604.

dres égards, donnant tous leurs soins et leur attention à leur faire fournir, pour leur argent, les provisions dont ils auront besoin; et si, par la violence du vent, la mer jetait à terre leurs bâtiments, les gouverneurs, juges et autres les secourront, et tous les effets et marchandises sauvés du naufrage leur seront restitués sans difficulté.

ART. 20. Nous voulons que les Français, marchands, drogmans et autres, pourvu qu'ils soient dans les bornes de leur état, aillent et viennent librement par mer et par terre, pour vendre, acheter et commercer dans nos États; et qu'après avoir payé les droits d'usage et de consulat, selon qu'il s'est toujours pratiqué, ils ne puissent être inquiétés ni molestés en allant et venant, par nos amiraux, capitaines de nos bâtiments et autres, non plus que par nos troupes.

ART. 21. On ne pourra forcer les marchands français à prendre, contre leur gré, certaines marchandises, et ils ne seront point inquiétés à cet égard.

ART. 22. Si quelque Français se trouve endetté, on attaquera le débiteur, et l'on ne pourra rechercher ni prendre à partie aucun autre, à moins qu'il ne soit sa caution. Si un Français vient à mourir, ses biens et effets, sans que personne puisse s'y ingérer, seront remis à ses exécuteurs testamentaires; et s'il meurt sans testament, ses biens seront donnés à ses compatriotes, par l'entremise de leur consul, sans que les officiers du fisc et du droit d'aubaine, comme beitulmaldgy et cassam, puissent les inquiéter.

ART. 23. Les marchands, les drogmans et les consuls français, dans leurs achats, ventes, commerce, cautionnements et autres affaires de justice, se rendront chez le cadi, où ils feront dresser un acte de leurs accords, et le feront enregistrer, afin que si dans la suite il survenait quelque différend, on ait recours à l'acte et aux registres et qu'on juge en conformité; et si, sans s'être muni de l'une ou de l'autre de ces formalités, l'on veut intenter quelque procès contre les règles de la justice, en ne produisant que des faux témoins, on ne permettra point de pareilles supercheries, et leur demande contraire à la justice ne sera point écoutée; et si, par pure avidité, quelqu'un accusait un Français de lui avoir dit des injures, on empêchera que le Français ne soit inquiété contre les loix de la justice; et si un Français venait à s'absenter pour cause de dette ou de quelque faute, on ne pourra saisir ni inquiéter à ce sujet aucun autre Français qui serait innocent, et qui n'aurait point été sa caution.

ART. 24. S'il se trouve dans nos États quelque esclave dependant de la France, et qu'il soit réclamé comme Français par leurs ambassadeurs ou leurs consuls, il sera amené avec son maître ou son procureur à ma Porte de félicité, pour que l'affaire y soit décidée. On

n'exigera point de kharatch ou tribut des Français établis dans mes Etats.

ART. 25. Lorsqu'ils enverront de leurs gens capables, pour remplacer leurs consuls établis à Alexandrie, à Tripoli de Syrie et dans les autres échelles, personne ne s'y opposera, et ils seront exempts des impôts arbitraires, dits tekialif-urfié.

ART. 26. Si quelqu'un avait un différend avec un marchand français, et qu'ils se portassent chez le cadi, ce juge n'écoutera point leur procès, si le drogman français ne se trouve présent; et, si cet interprète est occupé pour lors à quelque affaire pressante, on différera jusqu'à ce qu'il vienne: mais aussi les Français s'empresseront de le représenter, sans abuser du prétexte de l'absence de leur drogman. Et s'il arrive quelque contestation entre les Français, les ambassadeurs et les consuls en prendront connaissance, et en décideront selon leurs us et coutume, sans que personne puisse s'y opposer.

ART. 27. Il était d'un usage ancien que les bâtiments francais qui partaient de Constantinople, après y avoir été visités, l'étaient encore aux châteaux des Dardanelles, après quoi on leur permettait de partir on a introduit depuis, contre l'ancienne coutume, une autre visite à Gallipoli; dorénavant, conformément à l'ancien usage, ils poursuivront leur route après qu'on les aura visités aux Dardanelles.

ART. 28. Quand nos vaisseaux, nos galères et nos armées navales se rencontreront en mer avec les vaisseaux français, ils ne feront aucun mal ni dommage; mais, au contraire, ils se donneront réciproquement toutes sortes de témoignages d'amitié : et si de leur plein. gré ils ne font aucun présent, on ne les inquiétera point, et on ne leur prendra par force ni agrès, ni hardes, ni jeunes garçons, ni aucune autre chose qui leur appartienne.

ART. 29. Nous confirmons aussi pour les Français tout ce qui est contenu dans les capitulations impériales accordées aux Vénitiens; et défendons à toutes sortes de personnes de s'opposer par aucun empèchement, contestation ni chicane, au cours de la justice, et à l'exécution de mes capitulations impériales.

ART. 30. Nous voulons que les navires et autres bâtiments français qui viendront dans nos États, y soient bien gardés et soutenus, et qu'ils puissent s'en retourner en toute sûreté; et si l'on pillait quelque chose de leurs hardes et de leurs effets, non-seulement on se donnera toutes sortes de mouvements pour le recouvrement, tant des biens que des hommes, mais même on punira rigoureusement les malfaiteurs, quels qu'ils puissent être.

ART. 31. Commandons à nos gouverneurs, amiraux, vice-rois,

cadis, douaniers, capitaines de nos navires, et généralement tous autres habitants de nos États, d'exécuter ponctuellement tout ce qui est contenu dans cette capitulation impériale, symbole de la justice, sans y apporter la moindre contravention; de sorte que, si quelqu'un ose s'opposer et s'opiniâtrer contre l'exécution de mon commandement impérial, nous voulons qu'il soit regardé comme criminel et rebelle, et que comme tel il soit chàtié sans aucune rémission ni délai, pour servir d'exemple aux autres. Enfin, notre volonté est qu'on ne permette jamais rien de contraire à la bonne foi et aux accords conclus par les capitulations accordées sous les augustes règnes de nos magnifiques aïeux, de glorieuse mémoire.

ART. 32. (1) Comme les nations ennemies qui n'ont point d'ambassadeurs décidés à ma Porte de félicité, allaient et venaient ci-devant dans nos États, sous la bannière de l'empereur de France, soit pour commerce, soit pour pèlerinage, suivant la permission impériale qu'ils en avaient eue sous le règne de nos aïeux de glorieuse mémoire, de même qu'il est aussi porté par les anciennes capitulations accordées aux Français: et comme ensuite, pour certaines raisons, l'entrée de nos Etats avait été absolument prohibée à ces mêmes nations, et qu'elles avaient même été retranchées desdites capitulations; néanmoins, l'empereur de France ayant témoigné par une lettre qu'il a envoyée à notre Porte de félicité, qu'il désirait que les nations ennemies, auxquelles il était défendu de commercer dans nos États, eussent la liberté d'aller et venir à Jérusalem, de même qu'elles avaient coutume d'y aller et venir, sans être aucunement inquiétées; et que, si par la suite il leur étoit permis d'aller et venir trafiquer dans nos États, ce fût encore sous la bannière de France, comme par ci-devant, la demande de l'empereur de France, aurait été agréée en considération de l'ancienne amitié qui, depuis nos glorieux ancêtres, subsiste de père en fils entre Sa Majesté et ma Sublime Porte, et il serait émané un commandement impérial dont suit la teneur, savoir: Que les nations chrétiennes et ennemies, qui sont en paix avec l'empereur de France et qui désireront de visiter Jérusalem, puissent y aller et venir, dans les bornes de leur état, en la manière accoutumée, en toute liberté et sûreté, sans que personne leur cause aucun trouble ni empêchement; et si, dans la suite, il convient d'accorder auxdites nations la liberté de commercer dans nos États, elles iront et viendront pour lors sous la bannière de l'empereur de France, comme auparavant, sans qu'il leur soit permis d'aller et de venir sous aucune autre bannière.

(1) Renouvellement et additions accordés par sultan Mehemet IV à M. de Nointel, ambassadeur de Louis XIV, en 1673.

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