Sayfadaki görseller
PDF
ePub

douane pratiqué à Tripoli. S. Ex. le Pacha est responsable de l'exécution du présent article.

ART. 49. Les janissaires de la maisson du Commissaire Français, ainsi que son marmiton et le boulanger, doivent être exempts de tout service auquel le Pacha voudrait les forcer.

ART. 50. Pour éviter toute contestation entre les Capitaines Français venant charger dans le port de Tripoli, et leurs nolisataires, ceux-ci devront, du moment de l'arrivée du bâtiment, envoyer à bord une personne de leur confiance, qui devra y rester jusqu'au débarquement total des marchandises, les Capitaines n'étant pas responsables de ce qui pourrait y avoir à leur bord, à moins qu'ils n'aient signé le connaissement ainsi qu'il est pratiqué en Europe, et non pas en Barbarie. En cas de vol constaté, l'affaire sera jugée en présence du Commissaire général, et tous les bâtimens Français qui pourraient se trouver nolisés dans le port de Tripoli à tant par mois, le port venant à être fermé pour quelque cause quelconque, pendant tout le temps qu'ils seront retenus, leurs salaires devront courir à la charge des nolisataires.

ART. 51. La République Française et Son Excellence le Pacha de Tripoli, s'engagent et promettent de ne se mêler dans aucun temps, dans les différends qui pourraient survenir entre l'un d'eux et les Puissances Étrangères.

ART. 52. Au moyen du présent Traite qui sera ferme et stable pendant l'espace de cent ans, et plus religieusement observé que par le passé, de la part de la Régence, toutes prétentions anciennes et nouvelles de part et d'autre demeurent nulles.

ART. 53. Le présent Traité sera publié et affiché partout où besoin sera. Conclu et convenu à Tripoli en Barbarie, le 30 Prairial an IX de la République Française une et indivisible, le 7 de la lune de Sépher, l'an 1216 de l'Hégire (19 juin 1801).

(Cachet du Pacha.)

Xavier NAUDI.

Convention (Concordat), signée à Paris le 15 juillet 1801 (26 Messidor an IX) entre le Gouvernement Français et Sa Sainteté Pie VII. (Échange des ratifications le 10 septembre 1801.) (1)

Le Premier Consul de la République Française, et Sa Sainteté le (1) Cette convention, plus généralement désignée sous le nom de Concordat, fut, comme on sait, présentée au Corps Législatif et finalement promulguée comme loi de l'État, le 18 Germinal an X (8 avril 1802), en même temps que ses articles organiques et les articles organiques des cultes protestans. Ces deux derniers actes, précédés de l'exposé des motifs de M. Portalis, se trouvent ci-après avec le texte de la loi du 8 avril 1802 et l'ensemble des bulles, brefs, décrets et indult rendus soit pour sanctionner le Concordat, soit pour régler la réorganisation des cultes en France. (V. ci-après, à leur date, la bulle Papale du 18 septembre, le bref du 29 novembre, la bulle du 3 décembre 1801, et la loi du 8 avril 1802 sur l'organisation des cultes.)

Souverain Pontife Pie VII, ont nommé pour leurs Plénipotentiaires respectifs, savoir :

Le Premier Consul, les citoyens Joseph Bonaparte, Conseiller d'État; Cretet, Conseiller d'État, et Bernier, Docteur en Théologie, curé de Saint-Laud d'Angers, munis de pleins-pouvoirs;

Et Sa Sainteté, Son Éminence Monseigneur Hercule Consalvi, Cardinal de la Sainte Église Romaine, Diacre de Sainte-Agathe ad Suburram, son Secrétaire d'État; Joseph Spina, Archevêque de Corinthe, Prélat domestique de Sa Sainteté, assistant du trône Pontifical, et le Père Cazelli, Théologien consultant de Sa Sainteté, pareillement munis de pleins-pouvoirs en bonne et due forme;

Lesquels, après l'échange des pleins-pouvoirs respectifs, ont arrêté la convention suivante :

Convention entre le Gouvernement Français et Sa Sainteté Pie VII

Le Gouvernement de la République Française reconnaît que la Religion Catholique, Apostolique et Romaine, est la religion de la grande majorité des citoyens Français.

Sa Sainteté reconnaît également que cette même Religion a retiré et attend encore en ce moment, le plus grand bien et le plus grand éclat de l'établissement du Culte Catholique en France, et de la profession particulière qu'en font les Consuls de la République.

En conséquence, d'après cette reconnaissance mutuelle, tant pour le bien de la Religion que pour le maintien de la tranquillité intérieure, ils sont convenus de ce qui suit:

ART. 1er. La Religion Catholique, Apostolique et Romaine, sera librement exercée en France. Son Culte sera public, en se conformant aux règlemens de police que le Gouvernement jugera nécessaires pour la tranquillité publique.

ART. 2. Il sera fait par le Saint-Siége, de concert avec le Gouvernement, une nouvelle circonscription des diocèses Français.

ART. 3. Sa Sainteté déclarera aux titulaires des Évêchés Français, qu'elle attend d'eux, avec une ferme confiance, pour le bien de la paix et de l'unité, toute espèce de sacrifices, même celui de leurs siéges. D'après cette exhortation, s'ils se refusaient à ce sacrifice commandé par le bien de l'Église (refus néanmoins auquel Sa Sainteté ne s'attend pas), il sera pourvu, par de nouveaux titulaires, au gouvernement des Évêchés de la circonscription nouvelle, de la ma

nière suivante.

ART. 4. Le Premier Consul de la République nommera, dans les trois mois qui suivront la publication de la bulle de Sa Sainteté, aux Archevêchés et Évêchés de la circonscription nouvelle. Sa Sain

teté conférera l'institution canoniqne suivant les formes établies par rapport à la France, avant le changement de Gouvernement.

ART. 5. Les nominations aux Évêchés qui vaqueront dans la suite, seront également faites par le Premier Consul; et l'institution canonique sera donnée par le Saint-Siége, en conformité de l'article précédent.

ART. 6. Les Évêques, avant d'entrer en fonctions, prêteront directement, entre les mains du Premier Consul, le serment de fidélité qui était en usage avant le changement de Gouvernement, exprimé dans les termes suivans:

« Je jure et promets à Dieu, sur les Saints Évangiles, de garder << obéissance et fidélité au Gouvernement établi par la Constitution de la République Française. Je promets aussi de n'avoir aucune intelligence, de n'assister à aucun conseil, de n'entretenir aucune << ligue, soit au-dedans, soit au-dehors, qui soit contraire à la tran<quillité publique; et si, dans mon diocèse ou ailleurs, j'apprends qu'il se trame quelque chose au préjudice de l'État, je le ferai sa

[ocr errors]
[blocks in formation]

ART. 7. Les Écclésiastiques du second ordre prêteront le serment entre les mains des Autorités civiles désignées par le Gouverne

ment.

ART. 8. La formule de prière suivante sera récitée à la fin de l'office divin, dans toutes les églises catholiques de France:

Domine, salvam fac Rempublicam;

Domine, salvos fac Consules.

ART. 9. Les Évêques feront une nouvelle circonscription des paroisses de leurs diocèses, qui n'aura d'effet que d'après le consentement du Gouvernement.

ART. 10. Les Évêques nommeront aux cures. Leur choix ne pourra tomber que sur des personnes agréées par le Gouvernement.

ART. 11. Les Évêques pourront avoir un Chapitre dans leur Cathédrale, et un Séminaire pour leur Diocèse, sans que le Gouvernement s'oblige à les doter.

ART. 12. Toutes les églises métropolitaines, cathédrales, paroissiales et autres non aliénées, nécessaires au Culte, seront mises à la disposition des Évêques.

ART. 13. Sa Sainteté, pour le bien de la paix et l'heureux rétablissement de la Religion Catholique, déclare que ni elle, ni ses successeurs, ne troubleront en aucune manière les acquéreurs des biens ecclésiastiques aliénés, et qu'en conséquence, la propriété de ces mêmes biens, les droits et revenus y attachés, demeureront incommutables entre leurs mains ou celles de leurs ayans-cause.

ART. 14. Le Gouvernement assurera un traitement convenable aux

Évêques et aux Curés dont les diocèses et les paroisses seront compris dans la circonscription nouvelle.

ART. 15. Le Gouvernement prendra également des mesures pour que les Catholiques Français puissent, s'ils le veulent, faire en faveur des églises des fondations.

ART. 16. Sa Sainteté reconnaît dans le Premier Consul de la République Française, les mêmes droits et prérogatives dont jouissait près d'elle l'ancien gouvernement.

ART. 17. Il est convenu entre les Parties Contractantes, que, dans le cas où quelqu'un des successeurs du Premier Consul actuel ne serait pas Catholique, les droits et prérogatives mentionnés dans l'article ci-dessus, et la nomination aux Évêchés, seront réglés, par rapport à lui, par une nouvelle convention.

Les ratifications seront échangées à Paris dans l'espace de quarante jours.

Fait à Paris le 26 Messidor an IX (15 juillet 1801).

Joseph BONAPARTE.

CRETET. BERNIER.

Hercules, Cardinalis, CONSALVI.

Joseph, Archiep., CORINTHI.
F. Carolus CASELLY.

Traité de Paix conclu à Paris le 24 août 1801 entre la République Française et l'Electeur Palatin de Bavière. (Échange des ratifications le 14 septembre 1801) (1).

Le Premier Consul de la République Française, au nom du Peuple Français, et S. A. S. l'Électeur Palatin de Bavière, ayant à cœur de rétablir, d'une manière solennelle et incontestable, les anciens rapports d'amitié et de voisinage qui ont subsisté entre la France et la Sérénissime Maison Bavaro-Palatine, avant la guerre qui a été terminée entre la République Française et l'Empire Germanique, par le traité de paix de Lunéville, et à laquelle S. A. Élect. avait pris part non-seulement moyennant les secours fournis en vertu des arrêtés de la diète, mais aussi en sa qualité d'auxiliaire des Puissances alliées, les Parties Contractantes sont convenues de constater le retour parfait d'une bonne harmonie entre elles, par un Traité de paix particulier; et, à cet effet, elles ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir le Premier Consul, au nom du Peuple Français, le citoyen Caillard, Garde des Archives du Ministère des Relations Extérieures; et S. A. S. Élect. l'Électeur de Bavière, le sieur Antoine de Cetto, son Conseiller d'État actuel, et Ministre Plénipotentiaire au Cercle Électoral et à celui du Haut-Rhin ; lesquels, après avoir échangé leurs pleins-pouvoirs respectifs, ont arrêté les articles suivans:

(1) Sanctionné par loi spéciale du 8 décembre 1801 (17 Frimaire an X).

ART. 1er. Il y aura paix, amitié et bon voisinage entre la République Française et l'Electeur Palatin de Bavière. L'une et l'autre ne négligeront rien pour maintenir cette union, et se rendre réciproquement des services propres à resserrer de plus en plus les liens d'une amitié sincère et durable.

ART. 2. S. M. l'Empereur et l'Empire, ayant consenti par l'article 6 du Traité conclu à Lunéville, le 20 pluviôse an IX de la République (ou le 9 février 1801) (1), à ce que la République Française possède désormais, en toute souveraineté et propriété, les pays et domaines situés sur la rive gauche du Rhin, et qui faisaient partie de l'Empire Germanique, S. A. Élect. Palatine de Bavière renonce pour elle, ses héritiers et successeurs, aux droits de supériorité territoriale, de propriété et autres quelconques, que sa Maison a exercés jusqu'ici, et qui lui appartenaient sur les pays et domaines à la rive gauche du Rhin. Cette renonciation a lieu nommément pour le duché de Juliers, le duché de Deux-Ponts, avec ses dépendances, et tous les bailliages du Palatinat du Rhin, situés sur la rive gauche de ce fleuve. ART. 3. Convaincue qu'il existe un intérêt pour elle à empêcher l'affaiblissement des possessions Bavaro-Palatines, et conséquemment de réparer la diminution de forces et de territoire qui résulte de la renonciation ci-dessus, la République Française s'engage à maintenir et à défendre efficacement l'intégrité des susdites possessions à la droite du Rhin, dans l'ensemble et étendue qu'elles ont ou qu'elles doivent avoir, d'après le Traité et les conventions conclues à Teschen, le 12 mai 1779, sauf les cessions qui auraient lieu du plein gré de S. A. Élect. et du consentement de toutes les parties intéressées. La République Française promet en même temps, qu'elle usera de toute son influence et de tous ses moyens pour que l'article 7 du Traité de paix de Lunéville, en vertu duquel l'Empire est tenu de donner aux Princes héréditaires qui se trouvent dépossédés à la rive gauche du Rhin, un dédommagement pris dans son sein, soit particulièrement exécuté à l'égard de la Maison Électorale Palatine. de Bavière; en sorte que cette Maison reçoive une indemnité territoriale située, autant que possible, à sa bienséance, et équivalente aux pertes de tous les genres qui ont été une suite de la présente guerre. ART. 4. Les Parties Contractantes s'entendront, dans tous les temps, en bons voisins, et suivant, de part et d'autre, les principes d'une parfaite équité, pour régler les contestations qui auraient lieu, soit par rapport au cours du thalweg entre les États respectifs, qui, aux termes de l'article 6 du traité de paix de Lunéville, sera désormais la limite du territoire de la République Française et de l'Empire Germanique, soit par rapport à la navigation du Rhin et au com(1) V. ci-dessus, p. 424.

« ÖncekiDevam »