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riodiques, à ceux qui avaient émis des votes et des opinions, qu'ils étaient des brigands, des assassins, des scélérats, des régicides; qu'en Angleterre on les aurait assommés comme des bêtes fauves, ainsi que l'a très-bien observé M. de Châteaubriand; mais que néanmoins, par un effet de notre bonté spéciale, nous avions bien voulu leur faire grâce de la vie.

» Considérant que, par le même esprit de fidélité à notre parole, nous les avons ensuite expulsés de toutes les places qu'ils occupaient, et notamment de la Cour de cassation

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» Considérant que ces mesures seraient insuffisantes pour assurer l'oubli que nous avons promis, si les personnes qui ont émis des vótes et des opinions avant la restauration, continuaient à faire partie des sociétés littéraires ou savantes dans lesquelles elles ont été admises.

>> Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1er. » Messieurs les membres de l'institut seront invités à exclure de leurs classes

respectives ceux de leurs collègues ci-après désignés; savoir:

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1. classe. » Les sieurs Guyton-Morveau, Carnot, Monge, Napoléon Bonaparte.

2o. classe.» Les sieurs Cambacérès, Merlin, Roederer, Garat, Sieyes, Maury, Lucien Bonaparte.

3o. classe. » Les sieurs Lakanal, Grégoire, ancien évêque de Blois, Joseph Bonaparte. 4. classe. » Le sieur David.

Art. 2. » Dans les cas où MM. les membres 'de l'institut refuseraient de déférer à notre invitation, et de nous donner cette preuve de leur respect pour l'article 11 de la charte, et de leur fidélité à notre personne, nous décla= rons que, par un effet de notre pleine puissance, les individus ci-dessus seront exclus de plein droit du sein de l'institut.

Art. 3. » Au moyen de cette mesure, nous espérons que les votes et opinions desdits individus seront seront complétement oubliés. Toutefois, dans le cas où il nous en resterait encore quelque souvenir, nous nous réser vons le droit de prendre toutes les mesures nécessaires pour les faire définitivement oublier. » Donné, etc. »>

Nous recevons de l'Italie la nouvelle

qu'une bête fauve, qui a sa tanière au→ delà des Alpes, et qui en avait été chassée

il

y a quelques annés, est parvenue à y rentrer; mais que craignant d'en être encore expulsée, elle a effacé toutes les traces qui pouvaient y conduire. Il paraît que des journaux étrangers ont donné la même nouvelle, et que nos journalistes, qui n'entendent pas toujours très-bien les langues étrangères, ont cru que cet animal était le roi de Sardaigne, qui faisait détruire les routes admirables qui facilitent les communications entre la France et l'Italie. Les ignorans !!!

- Les journaux ont annoncé l'arrestation du colonel Stevenot. Il était prévenu de faire des enrôlemens secrets pour la formation d'une prétendue armée royale. On dit qu'il avait déjà enrégimenté quelques centaines de vieilles perruques qui, depuis la restauration, ne cessent d'aiguiser leurs rapières, pour exterminer trente ou quarante mille officiers qu'ils regardent comme des usurpateurs de leurs places, et dix ou douze millions de libéraux.

-En parlant plus haut du roi Charles IV, nous n'avons pas pu faire connaître ses véri

tables dispositions, relativement à l'occupation du trône d'Espagne par Ferdinand. Des nouvelles de Rome nous apprennent qu'il proteste hautement contre l'usurpation de son fils.

-L'article 12 de la charte voulait

que

le

recrutement de l'armée fût déterminé par une loi. Le ministre de la guerre l'a déterminé par une ordonnance du 30 décembre 1814.

-Les lois militaires voulaient que deux sous - officiers eussent entrée aux conseils d'administration des troupes; par une ordonnance du 20 janvier 1815, le ministre de la guerre vient de les en exclure.

La division territoriale de la France n'est et ne peut être déterminée que par des lois constitutionnelles. Cependant, par une ordonnance du 4 janvier 1815, le ministre de l'intérieur vient de distraire la commune de Balzac du canton d'Hiersac, et de la réunir au canton d'Angoulême. Nous demandons si M. le ministre de l'intérieur peut, par une simple ordonnance, enlever les habitans d'une commune à leurs juges et à leurs administrateurs naturels.

Que dire de la chambre des députés, où il s'est trouvé cinquante-neuf membres qui ont demandé le rejet du serment de fidélité à la charte? Que dire de la chambre des pairs, dont la commission centrale a demandé l'ajournement de la proposition qui avait eu lieu au sujet de ce serment? Les chambres n'auraient elles considéré la charte que comme une ordonnance arbitraire, et auraient-elles l'intention de la renverser ?

Le père Clos-Rivière, supérieur des jésuites de Paris, vient d'ouvrir à Paris, rue des Postes, no. 18, une maison destinée à la formation de jeunes jésuites. On assure que ce révérend père a déjà recruté quarante-deux jeunes gens; et l'on s'étonne que la police, chargée de détruire les associations illicites, n'ait dissous celle-là. On doit se rappeler que les jésuites ne se faisaient autrefois aucun scrupule d'enlever des enfans à leurs parens pour les faire entrer dans leur ordre. Avis aux parens qui auraient perdu quelqu'un de leurs enfans.

pas

Il n'est pas vrai que le général Exelmans se soit présenté au roi, comme l'ont annoncé

Censeur. TOME IV.

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