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4. Cette remise sera, tant pour le traitement des administrateurs et preposés dénommés au tableau ci-annexé, que pour les frais des registres, impressions et reliures, ceux des ports de lettres et ballots, les menues dépenses du timbre, les frais de poursuites supportés par la régie, les frais de tournée en remplacement des inspecteurs malades, ceux de tournée des administrateurs, et les dépenses de la maison centrale; en sorte que la somme à laquelle s'élèveront ces frais et dépenses sera prélevée sur le total de la remise, et le surplus sera réparti entre lesdits administrateurs et préposés, dans la proportion portée audit tableau, et sous la déduction de leur minimum ou traitement fixe.

5. Il sera payé, dans le courant du quatrième trimestre de la présente année, un à-compte de moitié sur le complément présumé de la remise gé nérale; savoir, un quart dans le mois de messidor, et un autre quart à la fin de fructidor. La liquidation définitive de ladite remise sera arrêtée après l'année expirée, à la vue des extraits certifiés des comptes en recette et dépense des directeurs.

6. A compter de la présente année, le minimum des frais de commis et de bureau pour les directions dont les produits susceptibles de remise ne se seront pas élevés à un million, ou qui ont moins de douze bureaux d'enregistrement et de domaine, sera de deux mille francs seulement, tel qu'il était réglé par l'article 9 de l'arrêté du 4 brumaire an 4.

7. Il pourra être passé, à compter de l'an 9, sur l'économie opérée par l'article précédent, à la régie, pour être employée, sur l'autorisation du ministre des finances, une somme de douze mille francs; laquelle sera répartie entre les directeurs dont les travaux exigeront des dépenses de bureau extraordinaires, à titre de supplément de frais de bureau de leur direction. (Suit le tableau de la remise totale pour l'an 9, et des remises particulières revenant à chaque fonctionnaire ou employé de l'administration pendant la même année.)

N° 156.-3 messidor an 9 (22 juin 1801). ARRÊTÉ qui établit une bourse de commerce à Paris, qui fixe le nombre des agens de change à quatrevingts, au plus, et qui porte que celui des courtiers ne pourra excéder soixante. (III, Bull. LXXXV, no 701.)

N° 157.=6 messidor an 9 (25 juin 1801).≈ARRÊTÉ qui établit une bourse de commerce à Nantes, et porte à vingt, au plus, le nombre des agens de change et courtiers dont les fonctions seront distinctes. (III, Bull. LXXXV, n° 706.)

N° 158. 6 messidor an 9 (25 juin,1801).—ARRÊTÉ qui établit une bourse de commerce à Lille, qui fixe le nombre des agens de change à seize, au plus, et celui des courtiers au maximum de dix. (III, Bull. LXXXV, no 707.) N° 159.6 messidor an 9 (25 juin 1801).=ARRÊTÉ qui établit une bourse de commerce à Toulouse, qui fixe le nombre des agens de change à un maximum de huit, et qui porte celui des courtiers à quinze, au plus. (III, Bull. LXXXV, no 708.)

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N° 160. 6 messidor an 9 (25 juin 1801). ARRÊTÉ portant établissemers d'une bourse de commerce à Douai, et fixation des agens de change deux, et des courtiers à trois, au plus. (III, Bull. LXXXV, no 709.)

N° 161. 6 messidor an 9 (25 juin 1801).—ARRÊTÉ qui établit une bourse de

commerce à Valenciennes, et qui fixe à quatre, au plus, le nombre des agens de change, et celui des courtiers au maximum de quinze. (III, Bull. LXXXVII, no 719.)

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N° 162. 7 messidor an 9 (26 juin 1801). : ARRÊTÉ portant établissement d'une bourse de commerce à Bordeaux, d'agens de change au nombre de vingt, au plus, et de courtiers dont le nombre n'excédera pas soixantedix. (III, Bull. LXXXVI, no 710.)

N° 163.=7 messidor an 9 (26 juin 1801). =ARRÊTÉ qui établit une bourse de commerce à Dunkerque, et qui fixe à douze, au plus, le nombre des agens de change et courtiers qui rempliront aussi les fonctions de courtiers d'assurances. (III, Bull. LXXXVI, no 711.)

N° 164. 7 messidor an 9 (26 juin 1801). ARRÊTÉ relatif aux rentes et domaines nationaux affectés aux hospices (1). (III, Bull. LXXXVI, no 712.)

Ser. Des rentes affectées aux hospices.

Art. 1. Les commissions administratives des hôpitaux auront droit aux arrérages comme au principal des rentes qui leur sont affectées par la loi du 4 ventose dernier.

2. Seront réputées rentes affectées aux hospices, les rentes et prestations dues par les détenteurs de biens nationaux à titre de bail emphyteotique, ou qui dépendaient des anciens domaines engagés, ou faisaient partie des anciens apanages et des biens soumis à la confiscation, sous quelque dénomination qu'elles soient connues, s'ils n'ont pas rempli les obligations qui leur ont été imposées par les articles 29 et 39 de la loi du 22 novembre-1er décembre 1790, et qu'elles soient d'ailleurs dans le cas prévu par la loi.

3. Il en sera de même, 1o des rentes en argent ou en nature dues pour fondation à des cures, paroisses, fabriques, corps et corporations, et déclarées nationales par les lois des 8-18 février et 24 septembre-16 octobre 1791, et par celle du 13 brumaire an 2, dans les cas prévus par la loi du 4 ventose ;2o Des rentes foncières représentatives d'une concession de fonds, et sous quelque dénomination qu'elles se présentent; et, en cas de rachat desdites rentes, les commissions administratives se conformeront aux dispositions de la loi du 18-29 décembre 1790, dans les cas prévus par la loi du 4 ventose. § II. Des domaines nationaux affectés aux hospices.

4. Les commissions administratives des hôpitaux qui pourront découvrir les biens ecclésiastiques possédés autrement qu'en vertu de décrets de l'assemblée nationale, depuis la publication de la loi du 2-4 novembre 1789, auront droit de les réclamer, en exécution de la loi du 4 ventose dernier.

5. Elles poursuivront de même en restitution ceux auxquels il a été fait des abandons de biens fonds à condition d'acquitter la portion congrue ou d'autres charges relatives au service divin, en tout ou en partie, ou de payer quelques redevances ou réfusions, s'ils n'ont pas fait le versement ou l'option prescrits par l'article 11 du titre V de la loi des 23 et 28 octobre5 novembre 1790.

6. Seront de même poursuivis, au profit des hospices, les fermiers, locataires, concessionnaires et autres jouissant à quelque titre que ce soit, s'ils

(1) Voyez les arrêtés des février 1801), et les notes. la liquidation de l'actif et du

15 brumaire an 9 (6 novembre 1800), et 4 ventose suivant (23 Voyez aussi le décret du 23 messidor an 2 (11 juillet 1794), sur passif des hospices, et les notes.

n'ont pas déclaré, conformément à l'article 37 des décrets des 6 et 11 — 24 août 1790, comment et en vertu de quoi ils jouissent, et s'ils n'ont pas représenté et fait parapher leurs titres.

7. Seront pareillement poursuivis, -1° Les détenteurs de biens à titre de baux emphyteotiques ou à longues années, qui ne seraient pas revêtus des formalités prescrites par la loi du 18-27 avril 1791;-2° Tous dépositaires, comptables et débiteurs envers les émigrés et autres auxquels la république a succédé, qui se seront soustraits aux recherches de la régie, et à l'exécution des articles 11 et suivans de la loi du 25 juillet 1793, ainsi qu'à celles des 26 frimaire an 2, 26 floréal et 21 prairial de l'an 3.

8. Les commissions administratives des hôpitaux prendront connaissance des maisons et autres propriétés nationales possédées à titre d'usufruit par des titulaires de bénéfices, en vertu de titres, usages ou autres droits quelconques; et, dans le cas où les usufruits en seraient éteints, et que les héritiers ou représentans des titulaires auraient éludé d'en faire la déclaration et remise à l'administration des domaines, les propriétés dont il est question seront, comme celles énoncées aux articles qui précèdent, soumises à l'effet de la loi du 4 ventose: le tout ainsi qu'il est prescrit par les articles 26, 27, 28 et 29 du décret du 24 juillet-24 août 1790.-Quant aux usufruits qui s'éteindront par la suite, dans le cas où ils seraient soustraits aux recherches et à la connaissance de la régie, les commissions administratives qui parviendront à les découvrir seront subrogées aux droits de la république.

9. Conformément à l'article 2 de la loi du 4 ventose, les préfets, sous-préfets, maires, notaires et autres fonctionnaires et citoyens qui connaissent des rentes et domaines nationaux de la nature de ceux dont il est question aux articles qui précèdent, en donneront avis aux commissions administratives. 10. Pourront les commissions administratives, sur les indications qui leur seront données, compulser les registres des différens préposés de la régie des domaines et de l'enregistrement; à l'effet de quoi, lesdits préposés seront tenus de leur donner, sans frais, toutes communications et facilités nécessaires.

11. Les actions juridiques que les commissions administratives croiront devoir intenter pour les cas prévus par les articles qui précèdent, seront préalablement soumises à l'examen d'un comité consultatif, qui sera formé dans chaque arrondissement communal. Il sera composé de trois membres, qui seront choisis par le sous-préfet parmi les jurisconsultes les plus éclairés de l'arrondissement.

12. Ce comité déclarera, par une consultation écrite et motivée, s'il y a lieu de les autoriser à plaider.

13. L'avis du comité sera transmis au conseil de préfecture qui, conformément à l'article 4 de la loi du 28'pluviose an 8, accordera ou refusera l'autorisation (1).

14. Les commissaires du gouvernement feront, près des tribunaux, tous

(1) L'autorisation doit précéder la demande, à peine de nullité cette nullité n'est couverte ni par l'autorisation survenue pendant l'instance, et avant tout jugement, ni par les défenses au fond signifiées par le défendeur. Limoges, 13 février 1826, SIR., XXVI, 2, 229. L'autorisation est exigée, non seulement au cas où la demande porte sur une rente découverte par l'hospice, mais encore au cas où elle a pour objet une rente transférée par le gouvernement. Même arrêt.-L'autorisation d'appeler d'un jugement peut être refusée à l'hospice par le conseil de préfecture, lorsque le comité consultatif a déclaré ce jugement bien fondé. SIR., Jur. du cons., V, 321.-Le défaut d'autorisation ne peut donner lieu à un conflit de la part de l'autorité administrative; c'est seulement un moyen de nullité à faire valoir contre l'hospice devant les tribunaux. Arr. du cons., 19 octobre 1818, SIR., Jur. du cons., I, 207; et 11 février 1820, SIR., Jur. du cons., V, 321.

les réquisitoires qui seront nécessaires pour que les actions qui y seront portées, soient jugées sommairement et sans frais; ils se conformeront particulièrement aux dispositions de l'arrêté du directoire exécutif du 10 thermidor an 4.

15. Pourra le comité consultatif, pour les cas qui le permettront, transiger sur tous les droits litigieux.-Les transactions recevront leur exécution provisoire; mais elles ne seront définitives et irrévocables qu'après avoir été approuvées par le gouvernement, à l'effet de quoi elles seront transmises au ministre de l'intérieur, revêtues de l'avis des préfets et sous-préfets. 16. Tous les trois mois, les préfets se feront rendre compte des rentes et domaines usurpés, en possession desquels les commissions administratives auront pu être envoyées, soit par jugement des tribunaux, soit par mesure de conciliation et d'arbitrage; et ils en transmettront l'état au ministre de l'intérieur.

17. Dans le cas où plusieurs commissions découvriraient en même temps les mêmes rentes ou domaines usurpés, le comité consultatif prononcera, sauf la confirmation du sous-préfet, sur celle à laquelle il conviendra d'accorder la préférence.

N° 165.-7 messidor an 9 (26 juin 1801).=ARRÊTÉ qui établit une bourse de commerce à Carcassonne, qui porte que les fonctions d'agent de change et de courtier seront cumulées, et fixe à deux au plus le nombre de ceux qui les exerceront. (III, Bull. LXXXVII, no 720.)

N° 166.7 messidor an 9 (26 juin 1801).=ARRÊTÉ qui annule, comme incompétent et contraire aux lois, un arrêté pris le 16 floréal an 9 par le conseil de préfecture du département des Bouches-du-Rhône. (III, Bull. LXXXVII, no 721.)

Les consuls de la république, vu l'arrêté du conseil de préfecture du département des Bouches-du-Rhône, du 16 floréal dernier, soumis par le préfet à l'approbation de l'autorité supérieure, ledit arrêté portant « que «la dame Fajon, veuve Pellen, est déchargée, en la qualité qu'elle agit, a du paiement de l'intérêt des intérêts, sauf l'approbation du ministre des « finances,-Et qu'il n'y a lieu à délibérer sur le surplus de sa réclamation; >> -Considérant que, par l'article 3 de la loi du 28 pluviose an 8, le préfet est chargé seul de l'administration, et que, par l'article 4 (1), la juridiction des conseils de préfecture, en matière de domaines nationaux, est limitée au contentieux; et que n'y ayant rien de contentieux dans l'affaire dont le conseil du département des Bouches-du-Rhône s'est attribué la connaissance, il a excédé les bornes de son pouvoir;-Considérant de plus que sa décision au fond est contraire au décret du 30 août 1792, portant que toute somme due par les acquéreurs de biens nationaux, tant en intérêts qu'en capitaux, qui n'aurait pas été acquittée à l'échéance fixée par la loi, doit intérêt depuis le jour de ladite échéance jusqu'à celui de l'acquittement ;-Le conseil d'état entendu,-Arrêtent : — L'arrêté du 16 floréal an 9 est annulé comme incompétent, et comme contraire au décret du 30 août 1792 : en conséquence, la dame Fajon, veuve Pellen, est tenue, en conformité dudit décret, de payer l'intérêt des intérêts non acquittés par elle à l'échéance.

N° 167. 7 messidor an 9 (26 juin 1801).=ARRÊTÉ relatif aux décomptes et

(1) Voyez cet article, et les notes étendues qui l'accompagnent.

retenues d'hôpital des militaires attaqués de maladies vénériennes et autres (1). (III, Bull. LXXXVII, no 722.)

Art. 1er. A dater du 1er vendémiaire an 10, les militaires atteints d'une maladie vénérienne quelconque ne jouiront après leur guérison, et lors de leur rentrée sous les drapeaux, d'aucun rappel ni décompte, excepté de celui de linge et chaussure.

2. La retenue d'hôpital sera pour chacun d'eux, quel que soit son grade, des cinq sixièmes de la solde.

3. Dans chaque hôpital militaire et hospice civil où des militaires affectés d'une maladie vénérienne seraient admis, il sera dressé deux feuilles de retenue, l'une pour les vénériens, l'autre pour les autres maladies.

4. Pour le reste des maladies, les feuilles de retenue continueront d'être payées conformément à l'article 401 de l'arrêté du 24 thermidor an 8.

N° 168.13 messidor an 9 (2 juillet 1801).=ARRÊTÉ qui établit une bourse de commerce à Nîmes, et qui fixe à dix, au plus, le nombre des agens de change, et celui des courtiers à douze. (III, Bull. LXXXIX, no 732.)

N° 169.-13 messidor an 9 (2 juillet 1801).=ARRÊTÉ qui établit une bourse de commerce à Marseille, et qui fixe à vingt, au plus, le nombre des agens de change, et celui des courtiers à cinquante. (III, Bull. LXXXIX, no 733.)

N° 170.-13 messidor an 9 (2 juillet 1801).⇒ ARRÊTÉ relatif à la plantation en bois, des dunes des côtes de la Gascogne. (III, Bull. LXXXIX, no 735.) Art. 1er. Il sera pris des mesures pour continuer de fixer et planter en bois les dunes des côtes de la Gascogne, en commençant par celles de la Teste, d'après les plans présentés par le citoyen Bremoutier, ingénieur en chef, et le préfet du département de la Gironde.

2. Il sera établi, à cet effet, une commission composée de l'ingénieur en chef du département, qui la présidera, d'un administrateur forestier, et de trois membres pris dans la société des sciences, arts et belles-lettres de Bordeaux, section de l'agriculture, lesquels seront nommés par le préfet, et sur la présentation de la société. Ladite commission dirigera et surveillera l'exécution des travaux, ainsi que l'emploi des fonds qui y seront affectés ; le tout sous l'autorité et sauf l'approbation du préfet.-Les fonctions des commissaires seront gratuites; il est seulement alloué une somme annuelle de quinze cents francs pour dépenses de voyages ou autres faux frais, laquelle somme sera prise sur celle de cinquante mille francs dont il sera parlé aux articles suivans.

3. Il sera nommé par le préfet un inspecteur et un garde forestier, qui résideront à la proximité des travaux. - Le traitement de l'inspecteur sera de douze cents francs, et celui du garde de six cents francs.

4. Il sera fait fonds d'un somme annuelle de cinquante mille francs pour être employée aux dépenses de plantation des dunes situées entre la Gironde et l'Adour, à l'entretien desdites plantations et à leur administration.-L'état des dépenses sera dressé par la commission, et acquitté sur les ordonnances du préfet qui règlera chaque année le compte général.

(1) Voyez l'arrêté du 23 vendémiaire an 10 (15 octobre 1801), qui déclare les dispositions du présent applicables aux marins attaqués de maladies vénériennes; et celui du 13 nivose an 10 (3 anvier 1802), contenant une nouvelle rédaction des deux premiers articles du présent.

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