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N° 261. 9 vendémiaire an 10 (1 octobre 1801).=ARRÊTÉ portant établissement au Boulon et à Port-Vendres de bureaux de sortie des ouvrages d'or et d'argent fabriqués en France. (III, Bull. cvII, no 879.)

N° 262.—9 vendémiaire an 10 (1er octobre 1801). —= ARRÊTÉ portant réduction des justices de paix du département du Loiret (1). (III, Bull. cix, n° 885.)

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N° 263. 9 vendémiaire an 10 (1 octobre 1801). = ARRÊTÉ portant réduction des justices de paix du département de l'Ain (2). (III, Bull. cix, n° 886.)

N° 264.-14 vendémiaire an 10 (6 octobre 1801). ARRÊTÉ relatif aux attributions du conseiller d'état qui sera chargé des affaires concernant les cultes (3). (III, Bull. cvii, no 881.)

Art. 1. Il y aura auprès du gouvernement un conseiller d'état chargé de toutes les affaires concernant les cultes.

2. Ge conseiller d'état travaillera directement avec les consuls.

3. Ses attributions seront,-1° De présenter les projets de lois, réglemens, arrêtés et décisions touchant la matière des cultes ;-2° De proposer à la nomination du premier consul les sujets propres à remplir les places de ministres des différens cultes;-3° D'examiner, avant leur publication en France, tous les rescrits, bulles et brefs de la cour de Rome;—4° D'entretenir toute correspondance intérieure relative à ces objets.

N° 265.-15 vendémiaire an 10 (7 octobre 1801).= ARRÊTÉ relatif au jugement des contumax des armées supprimées ou qui ne faisaient partie d'aucun corps. (III, Bull. cx, no 888.)

Les contumax des armées supprimées qui appartenaient à un corps miliaire, seront jugés par les conseils de guerre des divisions militaires où se trouvent les corps auxquels ils appartiennent.-Ceux qui ne faisaient partie d'aucun corps seront jugés par les conseils de guerre des divisions où ils ont été ou seront arrêtés.

N° 266.15 vendémiaire an 10 (7 octobre 1801). = ARRÊTÉ contenant réduction des justices de paix du département du Nord (4). {III, Bull. CXI, n° 898.)

N° 267.-15 vendémiaire an 10 (7 octobre 1801).➡ ARRÊTÉ contenant réduction des justices de paix du département de l'Yonne (5). (III, Bull. cxi, n° 899.)

N° 268. 17 vendémiaire an 10 (9 octobre 1801).⇒ARRETÉ relatif aux for

(1) Un arrêté rectificatif du présent a été rendu le 25 ventose an 10 (16 mars 1802). Cet arrêté a été rectifié par un autre du 3 ventose an 10 (22 février 1802).

L'administration des cultes est devenue un ministère créé par le décret du 21 messidor an 12. -- Voyez, sur les différentes organisations de ce ministère, qui existe encore, la note qui accompagne le décret du 27 avril-25 mai 1791.

(4) Cet arrêté a été rectifié par un autre du 9 pluviose an 10 (26 janvier 1802).

(5) Deux arrêtés des 9 pluviose an 10 (29 janvier 1802), et 25 ventose suivant (16 mars 1802), ont rectifié le présent.

malités nécessaires pour intenter action contre des communes (1). (III, Bull. cx, n° 896.)

Les consuls de la république, vu l'édit du mois d'août 1683, qui défend aux créanciers des communes d'intenter contre elles en la personne des maires, échevins, syndics, etc., aucune action, même pour emprunt légitime, qu'après qu'ils en auront obtenu la permission par écrit des intendans et commissaires départis, à peine de nullité de toutes les procédures qui pourraient être faites au préjudice, et des jugemens rendus en conséquence; Sur le rapport du ministre de l'intérieur, le conseil d'état entendu, arrêtent : Les créanciers des communes ne pourront intenter contre elles aucune action, qu'après qu'ils en auront obtenu la permission par écrit du conseil de préfecture, sous les peines portées par l'édit du mois d'acût 1683 (2).

(1) Voyez la loi du 29 vendémiaire an 5 (20 octobre 1796), concernant le mode d'exercer les actions des communes, et les notes qui résument la législation et la jurisprudence sur ce sujet.

(2) L'autorisation de plaider contre les communes était nécessaire avant l'arrêté du 17 vendémiaire an 10, aux termes de l'édit du mois d'août 1683. Cass., 16 messidor an 10, SIB., VII, 2, 835.

Lorsqu'il s'agit de former contre une commune, soit au possessoire, soit au pétitoire, une action à raison d'un droit de propriété, il n'y a pas lieu de demander l'autorisation. Avis du cons. du 3 juillet 1808; voyez à sa date. Cet avis a été appliqué par un grand nombre d'arrêts du conseil qui se sont accordés à juger que toutes les fois qu'il s'agit d'intenter contre une commune une action réelle, l'autorisation n'est pas nécessaire. Voyez notamment ceux des 4 juin 1806, SIR., Jur. du cons., III, 302; 18 novembre 1818, id., V, 14; 23 janvier 1820, id., V, 296; et 12 mars 1820, id., V, 375.

L'autorisation n'est pas nécessaire, dans le cas où il s'agit de réclamer d'une commune l'exécution d'un bail. Arr. du cons., 21 mars 1809, SIR., Jur. du cons., I, 265. — Ni lorsqu'il s'agit d'une action formée par un particulier contre une commune civilement responsable des dommages à lui causés, aux termes de la loi du 10 vendémiaire an 4. Cass., 19 novembre 1821, SIR., XXII, 1, 50; Bull. civ., XXIII, 300; et 28 janvier 1826, SIR., XXVI, 1, 292; Bull. civ., XXVIII, 39. Ni lorsqu'il s'agit d'intenter une action civile et correctionnelle, contre des communes usagères, pour abus de leurs droits d'usage. Arr. du cons., 22 février 1821, SIR., XXI, 1, 368. Ni lorsqu'il s'agit de réclamer contre l'officier municipal d'une commune une dette qu'en son propre et privé nom il a contractée dans l'intérêt de cette commune. Arr. du cons., 19 août 1808, SIR., Jur. du cons., I, 194. — Ni pour intenter une action à raison d'un droit de copropriété, contre un agent du maire de la commune. Arr. du cons., 6 novembre 1817, SIR., Jur. du cons., IV, 186. Par suite du principe qui veut que l'autorisation devienne inutile, quand il s'agit d'actionner les communes à raison de droits de propriété, les conseils de préfecture sont incompétens pour prononcer sur de telles demandes d'autorisation. Arr. du cons., 23 février 1820, SIR., Jur. du cons., V, 332.- Jogé encore que, lorsqu'un particulier demande à un conseil de préfecture l'autorisation de traduire une commune devant les tribunaux, comme civilement responsable des delits commis sur son territoire, le conseil de préfecture méconnaît ses attributions s'il en réfère à l'autorité souveraine; il doit examiner, dans l'intérê de la commune, s'il y a lieu à l'autoriser à se défendre. Arr. du cons., 14 juillet 1819, SIR., Jur. du cons., V, 170.

Jamais le conseil de préfecture ne doit refuser aux créanciers des communes, pour plaider con tre elles, l'autorisation que la loi leur impose l'obligation de solliciter. Arr. du cons., 10 août 1825, MAC., VII, 425. — Jugé encore que l'administration peut refuser à un particulier l'autorisation de plaider contre une commune, en ce sens qu'elle ordonne à la commune de passer condamnation, mais non en ce sens qu'elle entrave l'action du particulier. Arr. du cons., 20 janvier 1819, SIR., XX, 2, 174. Un particulier n'est pas recevable à demander l'annulation d'un arrêté administratif qui refuserait à une commune l'autorisation de défendre à une action qu'il aurait intentée contre elle, lorsque cette action n'intéresse pas la généralité des habitans, mais seulement quelques uns d'entre eux; il lui suffit d'assigner sans autorisation les habitans intéressés. Arr. du cons., 18 mars 1813, SIR., Jur. du cons., II, 285.

Dans l'exercice des droits des créanciers des communes, il faut distinguer la faculté qu'ils ont d'obtenir contre elles une condamnation en justice, et les actes qui ont pour but de mettre à execution les condamnations ou autres titres: au deuxième cas, l'exécution appartient à l'autorité administrative; mais, au premier cas, la condamnation appartient à l'autorité judiciaire : les

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N° 269. 17 vendémiaire an 10 (9 octobre 1801). ARRÊTÉ portant réduction des justices de paix du département de la Dordogne (1). (III, Bull. CXIII, n° 918.) N° 270. 17 vendémiaire an 10 (9 octobre 1801).=ARRÊTÉ portant réduction des justices de paix du département de la Côte-d'Or (2). (III, Bull. CXIII, no 919.)

N° 271.-18 vendémiaire an 10 (10 octobre 1801).=ARRÊTÉ qui prohibe les armemens en course (3). (III, Bull. cxvi, no 924.)

Art. 1. En conséquence du rétablissement de la paix entre la république française et la Grande-Bretagne, et leurs alliés respectifs, les armemens en course sont prohibés.

2. Conformément à l'article 11 des préliminaires conclus entre les deux puissances, seront déclarées nulles, et, comme telles, seront restituées, les prises faites sur la Grande-Bretagne ou ses alliés, ou leurs sujets et vassaux respectifs, dans les lieux et après les délais suivans, savoir : -Dans le canal de la Manche et les mers du Nord, apres le 30 vendémiaire (22 octobre 1801); -Depuis le canal de la Manche jusqu'aux îles Canaries inclusivement, soit dans la Méditerranée, soit sur l'Océan, après le 19 brumaire (10 novembre); -Dans les parages compris entre lesdites îles Canaries et l'équateur, après le 19 frimaire (10 décembre);-Et enfin dans toutes les autres parties du monde, sans aucune exception, ni autre désignation de lieux, après le 19 ventose de la présente année (10 mars 1802).

3. Seront pareillement déclarées nulles, et, comme telles, seront restituées, toutes prises qui auraient été ou pourraient être faites sur la Grande-Bre

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conseils de préfecture ont donc seulement le droit d'accorder l'autorisation. Arr. du cons., 8 janvier 1817, SIR., Jur. du cons, III, 487. Par suite, lorsqu'un particulier demande à un conseil de préfecture l'autorisation nécessaire pour actionner une commune, ce conseil ne peut pas refuser l'autorisation sous prétexte d'un mal fonde dans la demande; il n'est pas juge de cette question. Arr. précité du cons., 21 mars 1809, SIR., Jur. du cons., 1, 265. — Juge encore qu'un conseil de préfecture commet un abus de pouvoir si, à l'occasion d'une demande en autorisation de plaider qui lui est demandée, il prononce sur le fond de la demande. Arr. du cons., 6 septembre 1820, SIR., Jur. du cons., V, 463; et un grand nombre d'arrêts. — Jugé enfiu que, dans le cas où un particulier demande à un conseil de préfecture l'autorisation d'actionner une commune, ce conseil ne peut statuer sur le fond de la contestation, alors même qu'il s'agit seulement d'une action possessoire. Arr. du cons., 15 mars 1815, SIR., Jur. du cons., III, 97.-En conséquence de ces principes, la décision qui intervient sur la demande à fin d'autorisation d'actionner une commune, ne peut jamais être considérée comme ayant l'autorité de la chose jugée sur le fond de la contestation. Arr. du cons., 26 novembre 1808, SIR., Jur. du cons., 1, 219; et Cass., 25 mai 1819, SIR., XIX, 1, 419.

Lorsqu'une commune a été autorisée à plaider devant les tribunaux les moyens de nullité qu'elle oppose au titre de son créancier, et qu'elle n'a pas usé de cette autorisation de plaider. elle ne peut être admise à prolonger plus long-temps le non paiement des sommes adjugées à ce créancier; en conséquence, il y a lieu d'annuler la décision ministérielle qui, par le motif que le titre est contesté par la commune, refuse, sur la demande du créancier, de faire porter ces sommes au budget communal. Arr. du cons., 21 avril 1832, Mac., II, 2o série, 188.

-Les créanciers des communes ne peuvent procéder contre elles par voie de saisie-arrêt, encore qu'ils aient des titres exécutoires: ils ne peuvent que prendre la voie administrative pour obtenir leur paiement. Arr. du cons., 17 janvier 1814, SIR., Jur. du cons., II, 485; 1er mars 1815, id., Il, 96; et 19 octobre 1825, MAC., VII, 582.

(1) Cet arrêté a été rectifié par un autre rendu le 25 pluviose an 10 (14 février 1802). (2) Il a été rendu, le 25 ventose an 10 (16 mars 1802), un arrêté rectificatif.

(3) Voyez l'arrêté du 2 prairial an 11 (22 mai 1803), qui autorise la course contre les vaisseaux anglais, et qui, par cela seul, abroge le présent.

Voyez aussi l'arrêté général du même jour 2 prairial an 11, sur la police de la course maritime, et les notes.

tagne, ses alliés, leurs sujets et vassaux respectifs, dans les lieux et délais cidessus mentionnés, par des bâtimens armés, sortis des ports de la république postérieurement à la signature des préliminaires de la paix, et lorsque la nouvelle en était parvenue dans lesdits ports.

N° 272. 19 vendémiaire an 10 (11 octobre 1801). ARRÊTÉ qui établit une bourse de commerce à Auch,et qui crée dans cette ville des courtiers dont le nombre ne pourra s'élever au dessus de six. (III, Bull. cx, no 897.)

N° 273. 19 vendémiaire an 10 (11 octobre 1801).=ARRÊTÉ portant réduction des justices de paix du département des Hautes-Alpes (1). (III, Bull. CXIV, no 920.)

N° 274.-19 vendémiaire an 10 (11 octobre 1801).=ARRÊTÉ portant réduction des justices de paix du département des Vosges (2). (III, Bull. cxiv, n° 921.)

N° 275. 19 vendémiaire an 10 (11 octobre 1801).=ARRÊTÉ sur le commerce de la boulangerie à Paris (3). (Recueil des réglemens de la boulangerie.) Art. 1o. A l'avenir, nul ne pourra exercer dans Paris la profession de boulanger, sans une permission spéciale du préfet de police.

2. Cette permission ne sera accordée que sous les conditions suivantes:1° Chaque boulanger sera tenu de verser, à titre de garantie, au magasin de Sainte-Elisabeth, quinze sacs de farine de premiere qualité, et du poids de quinze myriagrammes quatre-vingt-dix hectogrammes (trois cent vingt-cinq livres); ces quinze sacs ne pourront être achetés à la halle (4) ;—2o Chaque boulanger se soumettra à avoir constamment dans son magasin un approvisionnement de farine de première qualité ;-Cet approvisionnement sera, savoir: -1° De soixante sacs au moins du poids ci-dessus énoncé, pour les boulangers faisant, par jour, dix fournées de pain et au dessus ;-2o De trente sacs au moins pour les boulangers faisant de quatre à six fournées; - 3o De quinze sacs au moins pour les boulangers qui font au dessous de quatre fournées (5).-Ces conditions devront être remplies dans le délai qui sera déterminé par le préfet de police.

3. La permission délivrée par le préfet de police constatera le versement Je farine qui aura été fait à titre de garantie, et la soumission souscrite par e boulanger pour la quotité de son approvisionnement; elle énoncera la Jivision dans laquelle chaque boulanger devra exercer sa profession.

4. Le préfet de police s'assurera si les boulangers ont constamment en magasin la quantité de farine pour laquelle chacun d'eux aura fait sa oumission.

5. Le préfet de police réunira auprès de lui vingt-quatre boulangers pris parmi ceux qui exercent leur profession depuis long-temps: ces vingt-quatre

(1) Il a été rendu deux arrêtés rectificatifs, les 9 pluviose an 10 (29 janvier 1802), et 3 brumaire an 11 (25 octobre 1802).

(2) Cet arrêté a été rectifié par un autre du 9 pluviose an 10 (29 janvier 1802). (3) Voyez, sur le même objet, l'ordonnance du 4-25 février 1815, qui contient des dispo nitions additionnelles au présent arrêté; et celle du ar octobre 1818, art. 3, qui en ordonne Yexécution.

(4)

Voyez le décret du 27 février 1811, qui règle le privilége des facteurs de la halle aux farines de Paris, sur le dépôt de garantie; et l'ordonnance précitée du 21 octobre 1818, art. 1er, qui porte ce dépôt à cent vingt sacs.

(5) Cet approvisionnement a été augmenté par l'art. 2 de l'ordonnance du 21 octobre 1818.

boulangers procéderont, en présence du préfet de police, à la nomination de quatre syndics.

6. Les syndics seront chargés de la surveillance et de l'administration des farines déposées à titre de garantie.

7. Le gouvernement fera délivrer, à titre d'encouragement, à chaque boulanger muni d'une permission du préfet de police, une quittance des droits qu'il devra pour sa patente.

8. Aucun boulanger ne pourra quitter sa profession que six mois après la déclaration qu'il devra en faire au préfet de police.

9. Nul boulanger ne pourra restreindre le nombre de ses fournées sans l'autorisation du préfet de police.

10. en cas de contravention à l'article précédent et à l'article 2, quant à l'approvisionnement auquel le boulanger se trouve assujéti, il sera procédé contre le contrevenant par le préfet de police, qui, suivant les circonstances, pourra prononcer, par voie administrative, une interdiction momentanée ou absolue de sa profession.

11. Tout boulanger qui quittera sa profession, sans y être autorisé par le préfet de police, ou qui sera définitivement interdit, ne pourra réclamer les quinze sacs de farine par lui fournis à titre de garantie. Dans l'un et l'autre cas, les farines seront vendues, et le produit en sera versé à la trésorerie.

12. A la première réquisition de tout boulanger qui, avec l'autorisation du préfet de police, renoncera librement à l'exercice de sa profession, ou à la réquisition des héritiers ou ayans cause d'un boulanger décédé dans le plein exercice de sa profession, les quinze sacs de farine déposés, à titre de garantie, seront restitués au requérant.

13. Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

No 276. 23 vendémiaire an 10 (15 octobre 1801).=ARRÉTÉ relatif au mode de paiement de l'indemnité de logement due en argent (1). (III, Bull. CXII, no 901.)

Art. 1er. L'indemnité de logement, due en argent aux officiers qui ne peuvent être logés en nature, ne faisant point partie de la solde, sera acquittée conformément à l'article 20 de la loi du 26 fructidor an 7, sur la masse du casernement.

2. Les inspecteurs aux revues passeront, pour cet objet, des revues particulières, qui seront adressées au ministre de la guerre aux mêmes époques et d'après les mêmes formes prescrites pour les revues de solde.

3. Le montant de ces revues sera ordonnancé par le ministre de la guerre, sur la masse du casernement, à compter du 1er vendémiaire an 10.

N° 277.23 vendémiaire an 10 (15 octobre 1801).ĦARRÉTÉ relatif au mode de paiement de l'indemnité représentative des fourrages (2). (III, Bull. CXII, n° 902.)

Art. 1o. A compter du 1er vendémiaire an 10, il sera passé des revues séparées pour servir au paiement de l'indemnité représentative des four

rages.

2. Cette indemnité sera payée de trois mois en trois mois, à la fin de cha

(1) Voyez, sur cet objet, le décret du 11-11 août 1793, et la note.

(2) Voyez, sur cet objet, le réglement du 25 germinal an 13 (15 avril 1805), art. 137

et suiv.

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