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que trimestre, sur la masse des fourrages, conformément aux articles 36 et 42 de l'arrêté du 23 fructidor an 8.

No 278.-23 vendémiaire an 10 (15 octobre 1801). = ARRÊTÉ Concernant les meubles et ustensiles des corps-de-garde réputés militaires. (III, Bull. CXII, no 903.)

Art. 1er. L'achat, l'entretien et le renouvellement des meubles et ustensiles des corps-de-garde réputés militaires, seront à l'avenir sous l'inspection immédiate du génie.

2. Les commissaires des guerres ne pourront s'immiscer dans cette partie de service qu'à défaut des officiers de cette arme; et, dans ce cas, ils correspondront avec l'officier du génie qui commandera la direction.

3. Cette dépense continuera à être ordonnancée sur la masse du caser

nement.

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N° 279. 23 vendémiaire an 10 (15 octobre 1801). = ARRÊTÉ qui déclare applicables aux marins les dispositions de celui du7 messidor an 9 sur les décomptes et retenues d'hôpital des militaires attaqués de maladies vénériennes. (III, Bull. cxII, no 904.)

ARRÊTÉ relatif aux

N° 280.23 vendémiaire an 10 (15 octobre 1801). =
listes de notabilité (1). ( III, Bull. cxII, no 905.)

N° 281. =

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23 vendémiaire an 10 (15 octobre 1801). ARRÊTÉ relatif aux traitemens et indemnités des membres du directoire central des hôpitaux militaires, des conseils d'administration, et des divers officiers de santé attachés au département de la guerre (2). (III, Bull. CXII, n° 906.)

Art. 1er. Les traitemens des membres du directoire central des hôpitaux militaires et des conseils d'administration des mêmes hôpitaux, seront, à dater du 1er vendémiaire an 10, payés sur la masse des hôpitaux.

2. Il en sera de même des traitemens des membres du conseil de santé, et des autres officiers de santé attachés au département de la guerre, a l'exception de ceux qui sont attachés à un corps d'une arme quelconque.

3. Les frais de route accordés aux uns et aux autres, soit pour changement de destination ou pour tout autre motif, seront pris sur le même fonds.

4. Il en sera de même de l'indemnité de logement accordée, par l'article 447 de l'arrêté du 24 thermidor an 8, aux officiers de santé qui ne peuvent être logés à l'hôpital, et de l'indemnité de licenciement accordée par l'article 420 du même arrêté.

5. Il sera, pour les traitemens, passé revue des membres du directoire central des hôpitaux militaires, des membres des conseils d'administration des mêmes hôpitaux, des membres du conseil de santé, et des officiers de santé désignés ci-dessus, aux mêmes époques et de la même manière que des corps d'une arme quelconque.

(1) Cet arrêté n'a plus d'intérêt aujourd'hui, le mode de formation des listes électorales est détermine par la loi générale du 19-23 avril 1831, tit. III, qui constitue le dernier état des choses.

(2) Voyez la note qui accompagne le titre de l'arrêté du 4 germinal an 8 (25 mars 1800), portant création du directoire central des hôpitaux militaires.

6. Cette revue sera, aux mêmes époques et de la même manière que toute autre, envoyée au ministre de la guerre, qui l'ordonnancera sur la masse des hôpitaux, et fera les dispositions nécessaires pour que les traitemens des officiers de santé et autres employés désignés dans l'article 5, puissent être payés aux mêmes époques et de la même manière que la solde de l'armée.

7. Les frais de route, les indemnités de logement et de licenciement, seront payés d'après des décisions et des ordonnances spéciales du ministre. 8. Dans chaque demande de fonds, ou dans chaque état de dépense, les sommes à employer ou employées pour ces objets, seront portées sur une colonne particulière. Les traitemens des membres du directoire central des hôpitaux et du conseil de santé, les frais de route et les indemnités de licenciement seront portés à l'article des dépenses générales des hôpitaux. -Les traitemens des membres des conseils d'administration et des officiers de santé seront, ainsi que l'indemnité de logement, portés à l'article des dépenses particulières de chaque établissement.

=

N° 282. 23 vendémiaire an 10 (15 octobre 1801). ARRÊTÉ portant établissement d'une bourse de commerce à Dieppe, et de courtiers dont le nombre sera de six, au plus. (III, Bull. cx11, no 907.)

=

N° 283. 23 vendémiaire an 10 (15 octobre 1801). ARRETE relatif aux cautionnemens en immeubles des fournisseurs de l'an 10. (III, Bull. cxii, n° 914.)

Art. 1er. L'arrêté des consuls du 5 fructidor dernier sera exécuté a l'égard des fournisseurs de l'an 10, qui, soumis par leurs marchés à donner un cautionnement en immeubles, ne l'ont pas encore présenté.

2. Il sera sursis pendant un mois à l'exécution de ce même arrêté, à l'égard de ceux qui ont déjà fourni, soit en totalité, soit en partie, les cautionnemens auxquels ils sont soumis; pendant lequel temps ils donneront au ministre du trésor public toutes les justifications nécessaires pour le mettre en état de certifier au conseil d'administration du 23 brumaire que lesdits cautionnemens sont en règle; et faute de ce faire, l'arrêté du 5 fructidor aura son exécution.

3. A l'égard des traités qui ne contiennent qu'une simple stipulation de caution personnelle, les ministres de la guerre et de la marine fixeront, dans la quinzaine, la somme à laquelle lesdits cautionnemens doivent s'élever; et faute par les fournisseurs de donner lesdits cautionnemens dans la quinzaine suivante, les traités qu'ils ont souscrits pourront être résiliés.

4. Les fournisseurs et entrepreneurs dont le montant du cautionnement aura été fixé, pourront le fournir ou en inscriptions du tiers consolidé de la dette publique ou en immeubles.

. Dans le cas où il sera donné en immeubles, la caution s'obligera solidairement avec le fournisseur, jusqu'à concurrence du montant du cautionnement. La valeur de l'immeuble offert pour sûreté, sera calculée d'apres vingt fois le montant de la contribution foncière à laquelle il est imposé; et les formalités prescrites par les lois pour assurer l'hypothèque seront remplies.

N° 284.23 vendémiaire an 10 (15 octobre 1801). ARRÊTÉ portant réduc

tion des justices de paix du département de l'Arriége (1). (III, Bull. CXIV, n° 922.)

=

N° 285.23 vendémiaire an 10 (15 octobre 1801). ARRÊTÉ portant réduction des justices de paix du département de l'Oise (2). (III, Bull. CXVII, n° 928.)

=

N° 286. = 23 vendémiaire an 10 (15 octobre 1801). ARRÊTÉ portant réduction des justices de paix du département des Ardennes. (III, Bull. CXVII, n° 929.)

N° 287. =

23 vendémiaire an 10 ( 15 octobre 1801). = ARRÊTÉ portant réduction des justices de paix du département de la Manche (3). (III, Bull. CXVIII, n° 930.)

N° 288. 25 vendémiaire an 10 (17 octobre 1801). = ARRÊTÉ qui détermine le mode de paiement des traitemens et autres dépenses administratives et judiciaires (4). (III, Bull. cxvi, no 925.)

Art. 1er. Les traitemens des préfets, secrétaires généraux, conseillers de préfecture et sous-préfets; - Ceux des professeurs des diverses écoles des départemens, Seront ordonnancés par le ministre de l'intérieur, et acquittés par le trésor public.

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2. Les traitemens des juges et greffiers des tribunaux d'appel, — Des juges et greffiers des tribunaux criminels; — Des juges et greffiers des tribunaux de première instance, — Et des greffiers des tribunaux de commerce, Seront ordonnancés par le ministre de la justice, et acquittés également par le trésor public.

3. Les dépenses relatives aux enfans abandonnés; - Aux prisons, dépôts de mendicité, telles que traitemens de concierges, guichetiers, officiers de santé et autres employés, nourriture des détenus, ameublement, grosses réparations des prisons et prétoires, service des chaînes, et toutes autres dépenses se rapportant à celles ci-dessus énoncées; - Aux frais de justice de tout genre, Seront payées, comme les autres dépenses variables, sur les

mandats des préfets.

4. Le ministre des finances prendra sur le produit des onze centimes additionnels imposés en conformité de l'article 6 de la loi du 21 ventose an 9, en sus du principal des contributions directes, les sommes nécessaires pour le paiement des dépenses énoncées dans l'article précédent. — Il ordonnancera par ordonnances d'à-compte, au profit des préfets, par douzième chaque mois, conformément à l'état annexé.

5. Les fonds restant libres à la fin de chaque année, sur ceux destinés aux dépenses dont il est parlé à l'article 3, et aux dépenses variables en général, seront laissés aux préfets, pour être employés en améliorations des établissemens confiés à leur service.

6. En cas d'insuffisance des sommes mises à la disposition des préfets, pour quelqu'un des articles de dépenses portés au tableau joint au présent arrêté, ils pourront y suppléer avec les fonds excédant pour les autres articles. 7. Le compte des dépenses désignées dans l'article 3 sera soumis aux con

(1) Il a été rendu un arrêté rectificatif, le 11 messidor an 10 (30 juin 1802).

(2) Il a été rendu un arrêté rectificatif, le 3 ventose an 10 (22 février 1802).

(3) Cet arrêté a été rectifié par deux autres, en date des 13 ventose an 10 (4 mars 1802) et 23 germinal suivant (13 avril 1802).

(4) Voyez, sur le même objet, la loi du 28 messidor an 4 (16 juillet 1796).

seils généraux de département, qui feront connaître leurs vues, tant sur la suppression des abus qu'ils auraient remarqués dans le service, que sur les améliorations qu'ils croiraient convenables, et arrêteront ledit compte. (Suit l'état, pour l'an 10, et par département, des dépenses autorisées par jarrété qui précède.)

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• 289.27 vendémiaire an 10 (19 octobre 1801). ARRÊTÉ qui charge le liquidateur général de la dette publique des liquidations de créances confiées à l'administration centrale de l'enregistrement (1). (III, Bull. cx11, n° 916.)

Art. 1er. Le bureau de liquidation établi près l'administration centrale de l'enregistrement et des domaines, à Paris, par suite des dispositions de l'article 2 de la loi du 24 frimaire an 6 relative à la liquidation de l'arriéré de la dette publique, est supprimé.

2. Le liquidateur général de la dette publique liquidera et arrêtera définitivement les créances dont la liquidation définitive avait été confiée à l'administration centrale de l'enregistrement.

3. En conséquence de l'article précédent, les directeurs de l'enregistrement et des domaines adresseront à l'avenir au liquidateur général de la dette publique les liquidations provisoires qu'ils auront faites.

4. Les liquidations non encore arrêtées définitivement, qui se trouvent dans le bureau de l'administration centrale de l'enregistrement, seront renaises, sous bref inventaire, au liquidateur général.

=

N° 290. = 27 vendémiaire an 10 (19 octobre 1801). : ARRÊTÉ portant établissement d'une bourse de commerce à Montauban, et de courtiers dont le nombre sera de six, au plus. (III, Bull. cxII, n° 917.)

N° 291.=27 vendémiaire an 10 (19 octobre 1801).=ARRÊTÉ qui détermine un nouveau mode pour le paiement des traitemens de réforme dans l'armée de terre (2). (III, Bull. cxvi, no 926.)

Art. 1. A compter du 1" vendémiaire an 10, le traitement de réforme pour l'armée de terre ne sera payé que par trimestre, du 1er au 15 du trimestre échu.

2. A cet effet, le commissaire des guerres attaché à chaque département formera, avant le 20 brumaire prochain, un contrôle de tous les individus résidant dans le département qui ont droit à un traitement de réforme. Ce contrôle sera divisé par arrondissement communal et par municipalité. - Le ministre de la guerre fera adresser à chaque commissaire ordonnateur des modèles imprimés pour lesdits contrôles.

3. Du 1er au 10 frimaire, et ainsi de suite dans les dix premiers jours du dernier mois de chaque trimestre, le commissaire des guerres expédiera, pour chaque individu ayant droit à un traitement de réforme, un mandat sur le payeur de la division, ou son préposé résidant au chef-lieu du département, de la somme à payer à chacun d'eux pour son traitement de réforme du trimestre courant. Ce mandat, dont le modèle aura été arrêté

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(1) Voyez, dans le § 3 des notes qui accompagnent le décret du 24 août (15, 16, 17 et) 13 septembre 1793, le résumé de la législation concernant l'organisation de la liquidation de la dette publique.

(2) Voyez le décret du 16 mai 1810, sur le paiement de la solde et des masses de l'arinée, art. 7, qui maintient le mode de paiement du traitement de réforme déterminé par le present

arrêté.

par le ministre de la guerre, énoncera les nom et prénoms de l'individu ayant droit au traitement de réforme, l'arrêté ou décision en vertu desquels il y aura été admis, le certificat de vie et la quittance de la partie prenante.

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4. Ces mandats seront adressés par le commissaire des guerres, le 15 frimaire au plus tard, au préfet du département, avec un état indicatif des communes où résident les officiers réformés. Les préfets en feront l'envoi aux maires, pour les remettre, avant l'expiration du mois, aux individus domiciliés dans leurs municipalités respectives.-Le commissaire des guerres remettra, le 10 frimaire, et successivement le 10 du troisième mois de chaque trimestre, au payeur de la guerre, ou à son préposé résidant au cheflieu du département, le bordereau, par arrondissement communal et par municipalité, des mandats délivrés et des sommes à payer à chaque individu. Les préposés du payeur adresseront à leur commettant le relevé sommaire du bordereau envoyé par le commissaire des guerres; celui-ci leur fera passer sur-le-champ les fonds nécessaires à l'acquittement des mandats délivrés.

5. Les officiers réformés, munis des mandats et des certificats de vie que les maires leur auront remis, se présenteront du 1er au 10 nivose, ainsi de suite de trois mois en trois mois, au receveur particulier de leur arrondissement communal, lequel acquittera leur mandat à vue: ceux d'entre eux qui seront domiciliés dans l'arrondissement du chef-lieu, s'adresseront directement au payeur divisionnaire ou à son préposé, qui acquittera de même lesdits mandats.

6. Quand un militaire changera de domicile, mais restera dans le même département, il fera connaître au commissaire des guerres le nom de là municipalité et de l'arrondissement qu'il se proposera d'habiter. — Le militaire qui voudra passer d'un département dans un autre en donnera avis au commissaire des guerres du département qu'il quittera; celui-ci adressera cet avis au ministre de la guerre, et enverra a la partie prenante un certificat constatant la date de son dernier mandat de paiement. Le ministre de la guerre autorisera de suite l'ordonnateur de la division dans laquelle se retirera le militaire à le faire inscrire sur le contrôle du nouveau département, et à lui faire payer son traitement de réforme à compter de l'époque indiquée dans le certificat de cessation de paiement donné par le commissaire des guerres du département du précédent domicile: ce certificat sera retiré, pour sa décharge, par le commissaire des guerres du département où la partie prenante devra être payée.

7. Les maires seront tenus d'informer sur-le-champ le commissaire des guerres du département, du jour de la mort des individus jouissant du traitement de réforme. - Le décompte de la somme à payer aux héritiers ne leur sera fait que sur la présentation, -1° Du mandat délivré par le commissaire des guerres ; -2o De l'extrait mortuaire de l'officier réformé ;-3o Des titres justificatifs des droits d'hérédité;—4° Et enfin de la quittance des héritiers, en bonne et due forme. — Ce paiement ne pourra être fait que par le payeur divisionnaire, ou son préposé résidant au chef-lieu du département.

8. Les commissaires ordonnateurs enverront au ministre de la guerre, à la fin de chaque trimestre, d'après les comptes qu'ils recevront des commissaires des guerres, l'état des militaires qui viendraient à décéder, ou qui, pour toute autre cause, discontinueraient d'avoir droit au traitement de réforme.

9. Le 15 nivose, et ainsi de suite de trois mois en trois mois, les receveurs particuliers d'arrondissemens communaux adresseront pour comptant au

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