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N° 351.-27 brumaire an 10 (13 novembre 1801). ARRÊTÉ portant réduction des justices de paix du département de la Loire. (III, Bull. CLII n° 1186.)

N° 352.-27 brumaire an 10 (18 novembre 1801). ARRÊTÉ portant réduction des justices de paix du département du Bas-Rhin. (III, Bull. CLII, n° 1187.)

N° 353. 29 brumaire an 10 (20 novembre 1801).=ARRÊTÉ qui établit une bourse de commerce à Cherbourg, et des courtiers dont le nombre sera de six, au plus. (III, Bull. cxxxi, no 1005.)

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N° 354. 5 frimaire an 10 (26 novembre 1801). ARRÊTÉ qui suspend l'échange des coupons de l'emprunt forcé de l'an 4 contre des certificats tenant lieu de bons de deux tiers. (III, Bull. CXXXI, n° 1008

N° 355. 5 frimaire an 10 (26 novembre 1801).

ARRÊTÉ qui fixe des époques pour le paiement des arrérages de pensions des veuves des défenseurs de la patrie. (III, Bull. cxxxi, no 1009.)

No 356.=5 frimaire an 10 (26 novembre 1801). ARRÊTÉ relatif à l'emplot des ordonnances, mandats et bons pour l'habillement, équipement et ar mement des bataillons de conscrits. (III, Bull. cxxxi, no 1010.)

N° 357. 7 frimaire an 10 (28 novembre 1801). ARRÊTÉ qui détermine l'u niforme du directeur général et des administrateurs et employés des douanes. (III, Bull. cxxxi, no 1012.)

Le directeur général, les administrateurs, le secrétaire général, les di recteurs et employés des douanes, porteront un uniforme qui est réglé ainsi qu'il suit - Pour tous, habit croisé de drap, pantalon ou culotte verts, gilet blanc ou vert;-Pour le directeur général, broderie en argent au collet, aux paremens, aux pattes et autour des poches, et double baguette autour de l'habit, selon le modèle joint à l'arrêté; gilet et pantalon brodés; chapeau français, bouton avec ces mots, Douanes nationales, et une ganse d'argent ;-Les administrateurs, broderie simple au collet, aux paremens, aux pattes et autour des poches, et baguette simple autour de l'habit; gilet avec baguette; pantalon uni ;-Le secrétaire général et les directeurs des dépar temens, broderie au collet, aux paremens et à la patte des poches seule. ment, sans baguette autour de l'habit; gilet et pantalon unis;-Les inspecteurs, broderie aussi en argent au collet et aux paremens;-Les receveurs principaux, un galon double au collet et aux paremens, de treize millimètres de largeur;-Pour ces cinq derniers grades, chapeau pareil au directeur général;-Les contrôleurs aux visites, un galon double au collet, un simple au parement;-Les receveurs particuliers, un galon simple au collet et au parement;-Les commis à la navigation, un galon double au collet ;Les commis aux déclarations, un galon simple au parement;-Les visiteurs, un galon simple au collet et au parement ;-Les employés des bureaux, habit uni;-Les contrôleurs des brigades, galon simple au collet, et double au parement;-Les capitaines, galon double au parement;-Les lieutenans principaux et d'ordre, galon simple au parement ;-Les lieutenans, deux boutonnières au collet, un galon d'argent ;-Les sous-lieutenans, deux bouton

nières de même à chaque parement ;--Pour ces onze derniers grades, chapeau à la française avec ganse d'argent, et bouton portant ces mots: Douanes nationales;-Les préposés, habit, gilet et culotte unis;-Pour tous, une arme.

N 358..= 7 frimaire an 10 (28 novembre 1801). ARRÊTÉ portant réduction des justices de paix du département des Hautes-Pyrénées (1). (III, Bull. CLII, no 1188.)

N° 359.7 frimaire an 10 (28 novembre 1801).=ARRÊTÉ portant réduction des justices de paix du département de la Haute-Garonne (2). (III, Bull. CLIV, no 1200.)

N° 360.7 frimaire an 10 (28 novembre 1801). ARRÊTE portant réduction des justices de paix du département de l'Aveyron (3). (III, Bull. CLIV, n° 1201.)

N° 361. 7 frimaire an 10 (28 novembre 1801).=ARRÊTÉ portant réduction des justices de paix du département du Tarn (4). (III,Bull. CLv, no 1202.)

N° 362. 7 frimaire an 10 (28 novembre 1801). ARRÈTÉ portant réduction des justices de paix du département de Vaucluse. (III, Bull. CLV, n° 1204.)

N⚫ 363.9 frimaire an 10 (30 novembre 1801). ARRÊTÉ portant suppression des bureaux de garantie établis à Soissons, Tarascon et Thouars. (III, Bull. CXXXVI, no 1024.)

N° 364.9 frimaire an 10 (30 novembre 1801).=ARRÊTÉ portant réduction des justices de paix du département de la Haute-Vienne. (III, Bull. CLVI, n° 1205.)

No 365.9 frimaire an 10 (30 novembre 1801). ARRÊTÉ portant réduction des justices de paix du département de la Drôme (5). (III, Bull. CLVI, n° 1206.)

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ARRÊTÉ contenant des

No 366.13 frimaire an 10 (4 décembre 1801). changemens dans la circonscription de la 21a division militaire. (III, Bull. CXXXVI, no 1025.

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N° 367.13 frimaire an 10 (4 décembre 1801). ARRÊTÉ qui établit une bourse de commerce à Rochefort, et qui porte que les fonctions d'agens de change et de courtiers seront cumulativement exercées par les mémes individus dont le nombre sera de quatre, au plus. (III, Bull. CXXXVI, no 1026.)

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N° 368.= 13 frimaire an 10 (4 décembre 1801). = ARRÊTÉ portant établissement d'une bourse de commerce à Pézenas, et création de courtiers dont le nombre sera de six, au plus. (III, Bull. cxxxvi, no 1027.)

(1) Cet arrêté a été modifié par deux autres des 25 pluviose an 10 et 3 brumaire an 11 (14 février et 25 octobre 1802).

(2) Trois autres arrêtés des 3 ventose, 23 germinal an 10, et 3 brumaire an 11 (22 février, 13 avril et 25 octobre 1802) ont modifié le présent.

(3) Modifié par un autre arrêté du 13 ventose an 10 (4 mars 1802).

(4) Modifié par un autre arrêté du 9 pluviose an 10 (29 janvier 1802).

(5) Cet arré.é a été modifié par un autre, en date du 3 ventose an 10 (22 février 1809)

N° 369.13 frimaire an 10 (4 décembre 1801).

ARRÊTÉ qui établit une

bourse de commerce à La Rochelle, et qui porte que les fonctions d'agens de change et de courtiers pourront être cumulativement exercées par les mémes individus, dont le nombre ne pourra s'élever au dessus de six. (III, Bull. CXXXVI, no 1028.)

N° 370. =

13 frimaire an 10 ( 4 décembre 1801). = ARRÊTÉ contenant un tarif pour la valeur des pièces d'or, d'argent, de billon et de cuivre, qui ont cours dans la 27a division militaire. (III, Bull. cc, no 1793.)

N° 371.15 frimaire an 10 (6 décembre 1801). = Loi qui ordonne la promulgction de la convention conclue le 8 vendémiaire an 9, entre la France et, les Etats-Unis d'Amérique (1). ( III, Bull. cxxxix, no 1058.)

La convention dont la teneur suit, conclue à Paris le 8 vendémiaire an 9, et dont les ratifications ont été échangées à Paris le 12 thermidor même année, sera promulguée comme loi de la république.

CONVENTION.

Le premier consul de la république française, au nom du peuple français, et le président des États-Unis d'Amérique, également animés du désir de mettre fin aux différens qui sont survenus entre les deux états, ont respectivement nommé leurs plénipotentiaires, et leur ont donné plein pouvoir pour négocier sur ces différens et les terminer ; c'est-à-dire le premier consul de la république française, au nom du peuple français, a nommé, pour plénipotentiaires de ladite république, les citoyens Joseph Bonaparte, exambassadeur de la république française à Rome et conseiller d'état, CharlesPierre Claret-Fleurieu, membre de l'institut national et du bureau des longitudes de France, et conseiller d'état, président de la section de la marine, et Pierre-Louis Roederer, membre de l'institut national de France, et conseiller d'état, président de la section de l'intérieur; et le président des EtatsUnis d'Amérique, par et avec l'avis et le consentement du sénat desdits états, a nommé, pour leurs plénipotentiaires, Oliver Ellsworth, chef de la justice des Etats-Unis, William-Richardson Davie, ci-devant gouverneur de la Caroline septentrionale, et William Vans-Murray, ministre résident des Etats-Unis à La Haye; —Lesquels, après avoir fait l'échange de leurs pleins pouvoirs, longuement et mûrement discuté les intérêts respectifs, sont convenus des articles suivans:

Art. 1o. Il y aura une paix ferme, inviolable et universelle, et une amitié vraie et sincere, entre la république française et les Etats-Unis d'Amérique, ainsi qu'entre leurs pays, territoires, villes et places, et entre leurs citoyens et habitans, sans exception de personnes ni de lieux.

2. Les ministres plénipotentiaires des deux parties ne pouvant, pour le présent, s'accorder relativement au traité d'alliance du 6 février 1778, au

(1) L'exécution de cette convention fut interrompue par un différent survenu en 1810 entre la France et les Etats-Unis. Voyez le décret du 23 mars 1810, qui ordonne la saisie des navires de cette nation; les ordonnances du 26-28 juillet 1820, 23-27 avril 1821, 3-8 septembre 1823, concernant les droits à percevoir sur les bâtimens des Etats-Unis, chargés de marchandises pour la France; et surtout la convention de navigation et de commerce entre la France et cette puissance, du 24 juin 1822, publiée par ordonnance du 23 juin—9 juillet 1823. Les termes de cette convention impliquent abrogation entière de la présente, quant à ses stipulations commerciales.

traité d'amitié et de commerce de la même date, et à la convention en date du 14 novembre 1788, non plus que relativement aux indemnités mutuellement dues ou réclamées, les parties négocieront ultérieurement sur ces objets dans un temps convenable; et, jusqu'à ce qu'elles se soient accordées sur ces points, lesdits traités et convention n'auront point d'effet, et les relations des deux nations seront réglées ainsi qu'il suit:

3. Les bâtimens d'état qui ont été pris de part et d'autre, ou qui pourraient être pris avant l'échange des ratifications, seront rendus.

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4. Les propriétés capturées et non encore condamnées définitivement, ou qui pourront être capturées avant l'échange des ratifications, excepté les marchandises de contrebande destinées pour un port ennemi, seront rendues mutuellement, sur les preuves suivantes de propriété, savoir: - De part et d'autre, les preuves de propriété, relativement aux navires marehands armés ou non armés, seront un passeport de la forme suivante : « A tous ceux qui les présentes verront, soit notoire que faculté et permis«sion a été accordée à....., maître ou commandant du navire appelé....., a de la ville de....., de la capacité de...... tonneaux ou environ, se trou• vant présentement dans le port et havre de............., et destiné pour..........., chargé de.....; qu'après que son navire aura été visité, et avant son départ, il • prêtera serment entre les mains des officiers autorisés à cet effet, que ledit - navire appartient à un ou plusieurs sujets de....., dont l'acte sera mis à « la fin des présentes; de même, qu'il gardera et fera garder par son équipage les ordonnances et réglemens maritimes, et remettra une liste « signée et confirmée par témoins, contenant les noms et surnoms, les lieux « de naissance et la demeure des personnes composant l'équipage de « son navire, et de tous ceux qui s'y embarqueront, lesquels il ne recevra ⚫ pas à bord sans la connaissance et permission des officiers autorisés à «ce; et, dans chaque port ou havre où il entrera avec son navire, il montrera la présente permission aux officiers à ce autorisés, et leur fera un rapport fidèle de ce qui s'est passé durant son voyage; et il portera les cou« leurs, armes et enseignes (de la république française ou des Etats-Unis) ⚫ durant sondit voyage. En témoin de quoi, nous avons signé les présentes, « les avons fait contresigner par....., et y avons fait apposer le sceau de nos . armes. Donné le..... de l'an de grace le..... » Et ce passeport suffira sans autre pièce, nonobstant tout réglement contraire. Il ne sera pas exigé que ce passeport ait été renouvelé ou révoqué, quelque nombre de voyages que ledit navire ait pu faire, à moins qu'il ne soit revenu chez lui dans l'espace d'une année. — Par rapport à la cargaison, les preuves seront des certificats contenant le détail de la cargaison, du lieu d'où le bâtiment est parti et de celui où il va, de manière que les marchandises défendues et de contrebande puissent être distinguées par les certificats, lesquels certificats auront été faits par les officiers de l'endroit d'où le navire sera parti, dans la forme usitée dans le pays; et si ces passeports ou certificats, ou les uns et les autres, ont été détruits par accident ou enlevés de force, leur défaut pourra être suppléé par toutes les autres preuves de propriété admissibles d'après l'usage général des nations. Pour les bâtimens autres que les navires marchands, les preuves seront la commission dont ils sont porteurs. Cet article aura son effet à dater de la signature de la présente convention; et si, a dater de ladite signature, des propriétés sont condamnées contrairement à l'esprit de ladite convention, avant qu'on ait connaissance de cette stipulation, la propriété ainsi condamnée sera, sans délai, rendue ou payée.

5. Les dettes contractées par l'une des deux nations envers les particuliers de l'autre, ou par des particuliers de l'une envers des particuliers de

l'autre, seront acquittées, ou le paiement en sera poursuivi comme s'il n'y avait en aucune mésintelligence entre les deux états; mais cette clause ne s'étendra point aux indemnités réclamées pour des captures ou pour des condamnations.

6. Le commerce entre les deux parties sera libre: les vaisseaux des deux nations et leurs corsaires, ainsi que leurs prises, seront traités, dans les ports respectifs, comme ceux de la nation la plus favorisée; et, en général, les deux parties jouiront, dans les ports l'une de l'autre, par rapport au commerce et à la navigation, des priviléges de la nation la plus favorisée.

7. Les citoyens et habitans des Etats-Unis pourront disposer, par testament, donation ou autrement, de leurs biens meubles et immeubles possédés dans le territoire européen de la république française, et les citoyens de la république française auront la même faculté à l'égard des biens meubles et immeubles possédés dans le territoire des Etats-Unis, en faveur de telle personne que bon leur semblera. Les citoyens et habitans d'un des deux états, qui seront héritiers de biens meubles ou immeubles situés dans l'autre, pourront succéder ab intestat, sans qu'ils aient besoin de lettres de naturalité, et sans que l'effet de cette stipulation leur puisse être contesté ou empêché, sous quelque prétexte que ce soit; et seront lesdits héritiers, soit à titre particulier, soit a' intestat, exempts de tout droit quelconque chez les deux nations. Il est convenu que cet article ne dérogera en aucune manière aux lois qui sont à present en vigueur chez les deux nations, ou qui pourraient être promulguées à la suite contre l'émigration, et ainsi, que, dans le cas où les lois de l'un des deux états limiteraient pour les étrangers l'exercice des droits de la propriété sur les immeubles, on pourrait vendre ces immeubles, ou en disposer autrement en faveur d'habitans ou de citoyens du pays où ils seraient situés, et il sera libre à l'autre nation d'établir de semblables lois.

8. Pour favoriser de part et d'autre le commerce, il est convenu que si, ce qu'à Dieu ne plaise, la guerre éclatait entre les deux nations, on allouera, de part et d'autre, aux marchands et autres citoyens ou habitans respectifs, six mois après la déclaration de guerre, pendant lequel temps ils auront la faculté de se retirer avec leurs effets et meubles qu'ils pourront emmener, envoyer ou vendre, comme ils le voudront, sans le moindre empêchement. Leurs effets, et encore moins leurs personnes, ne pourront point, pendant ce temps de six mois, être saisis: au contraire, on leur donnera des passeports qui seront valables pour le temps nécessaire à leur retour chez eux, et ces passeports seront donnés pour eux, ainsi que pour leurs bâtimens et effets qu'ils désireront emmener ou renvoyer. Ces passeports serviront de sauf-conduits contre toute insulte et contre toute capture de la part des corsaires, tant contre eux que contre leurs effets; et si, dans le terme cidessus désigné, il leur était fait, par l'une des parties, ses citoyens ou ses habitans, quelque tort dans leurs personnes ou dans leurs effets, on leur en donnera satisfaction complète.

9. Les dettes dues par des individus de l'une des deux nations aux individus de l'autre ne pourront, dans aucun cas de guerre ou de démêlés nationaux, être sequestrées ou confisquées, non plus que les actions ou fonds qui se trouveraient dans les fonds publics, ou dans les banques publiques ou particulières.

10. Les deux parties contractantes pourront nommer, pour protéger le négoce, des agens commerciaux qui résideront en France et dans les EtatsUnis: chacune des parties pourra excepter telle place qu'elle jugera à propos, des lieux où la résidence de ces agens pourra être fixée. Avant qu'aucun.

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