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No 38. 4 frimaire an 9 ( 25 novembre 1800 ). ARRÊTÉ relatif aux fonctions et au traitement des membres de directoires et de conseils d'administration des hôpitaux militaires. (III, Bull. Lv, no 402.)

Art. 1. Les fonctions de membres du directoire central des hôpitaux militaires, des directoires aux armées et des conseils d'administration des hôpitaux militaires, sont purement civiles.

2. Ceux d'entre eux qui jouissent d'une solde de retraite ou de réforme, pourront la cumuler avec le traitement attaché à cette fonction, conformément à l'article 5 de la loi du 28 fructidor an 7, et à l'avis du conseil d'état du 18 fructidor dernier, approuvé par le premier consul.

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N° 39.5 frimaire an 9 (26 novembre 1800). ARRÊTÉ qui suspend toute exportation à l'étranger, de beurres et de chairs salés. (III, Bull. LIV, n° 399.)

N° 40.9 frimaire an 9 (30 novembre 1800).—ARRÊTÉ qui détermine l'époque de paiement des cautionnemens des greffiers, avoués et huissiers. (III, Bull. Lv, no 404.)

Les cautionnemens des greffiers, avoués et huissiers, sont payables dans les délais prescrits par la loi du 7 ventose, et à partir de la publication de la loi du 27 du même mois dans chaque département.

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ARRÊTÉ qui prohibe la n° 405.)

N° 41.9 frimaire an 9 ( 30 novembre 1800 ). sortie du houblon. (III, Bull. LV,

N° 42.9 frimaire an 9 (30 novembre 1800 ). =Loi qui fixe pour l'an l'intérêt des cautionnemens des receveurs généraux et particuliers des contributions, à sept pour cent sans retenue. (III, Bull. LVII, no 412.)

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No 43.11 frimaire an 9 (2 décembre 1800). LOI relative aux jugemens arbitraux obtenus par des communes, touchant la propriété de forêts prétendues nationales. (III, Bull. LVII, no 413.)

Art. 1er. Les communes qui ont obtenu des jugemens arbitraux contre la république, touchant la propriété de forêts prétendues nationales, et qui ne les ont pas produits avec les pièces justificatives dans le délai prescrit par l'article 1er de la loi du 28 brumaire an 7 (1), auront, à compter de la publication de la présente, un délai de six mois, passé lequel lesdits jugemens seront regardés comme non avenus.

2. Le délai pour en faire l'examen et statuer au désir des articles 2 et 3 de ladite loi, sera d'un an, à dater de la remise qui en aura été faite.--Le même délai est accordé, à compter de la publication de la présente, pour prononcer sur les jugemens et pièces justificatives précédemment produits, et sur lesquels il n'a pas été statué : ces délais expirés, les jugemens qui n'auront pas été attaqués par la voie d'appel auront leur plein et entier effet (2).

3. Toutes dispositions de lois contraires à la présente sont abrogées.

(1) Voyez cette loi, et les notes; et surtout la loi du 19-29 germinal an 11 (9-19 avril 1803), concernant la production des jugemens qui ont reconnu en faveur des communes des droits de propriété ou d'usage dans les forêts nationales, et les notes.

(2) Les mots auront leur plein et entier effet doivent s'entendre en ce sens, qu'un jugement dont il n'y a pas eu appel dans le délai fixé, ne peut plus être attaqué, même par la voie de la cassation, encore que le pourvoi soit fondé sur ce que l'état a été représenté par un fonctionnaire sans qualité. Cass., 24 avril 1822, SIR., XXII, 1, 304.

N° 44. 13 frimaire an 9 (4 décembre 1800).=ARRÊTÉ qui établit une chambre des avoués auprès du tribunal de cassation et de chaque tribunal d'appel et de première instance (1). (III, Bull. LVI, no 408.)

Chambre des avoués et ses attributions.

Art. 1er. Il est établi, auprès du tribunal de cassation, et de chaque tribunal d'appel et de première instance, une chambre des avoués, pour leur discipline intérieure ; elle est composée de membres pris dans leur sein et nommés par eux. Cette chambre prononce par voie de décision, lorsqu'il s'agit de police et discipline intérieure; et par forme de simple avis dans les autres cas. 2. Les attributions de ladite chambre seront, -1° De maintenir la discipline intérieure entre les avoués, et de prononcer l'application des censures de discipline ci-après établies; 2o De prévenir ou concilier tous différens entre avoués, sur des communications, remises ou rétention de pièces, sur. des questions de préférence ou concurrence dans les poursuites ou dans l'assistance aux levées des scellés et inventaires, et, en cas de non conciliation, émettre son opinion, par forme de simple avis, sur lesdites questions ou différens ; — 3o De prévenir toute plainte et réclamation de la part de tiers contre des avoués, à raison de leurs fonctions; concilier celles qui pourraient avoir lieu; émettre son opinion, par forme de simple avis, sur les réparations civiles qui pourraient en résulter, et réprimer, par voie de discipline et censure, les infractions qui en seraient l'objet, sans préjudice de l'action publique devant les tribunaux, s'il y a lieu ;—4° De donner son avis, comme tiers, sur les difficultés qui peuvent s'élever lors de la taxe de tous frais et dépens, et même sur tous les articles soumis à la taxe, lorsqu'elle se poursuit contre partie, ou lorsque l'avoué fait défaut : cet avis pourra être donné par un des membres commis par la chambre à cet effet (2) ;-5° De former dans son sein un bureau de consultation gratuite pour les citoyens indigens, dont la chambre distribue les affaires aux divers avoues, pour les suivre, quand il y a lieu; -6°. De délivrer, s'il y a lieu, tous certificats de moralité et de capacité aux candidats, lorsqu'elle en sera requise, soit par le tribunal, soit par les candidats que le tribunal présente à la nomination du premier consul, en remplacement des avoués morts ou démissionnaires; — 7o Enfin, de représenter tous les avoués du tribunal collectivement, sous le rapport de leurs droits et intérêts communs.

3. Tous avis de la chambre seront sujets à homologation, à l'exception des décisions sur les cas de police et de discipline intérieure, déterminés en l'article 8.

(1) Voyez le décret du 29 janvier (15, 16, 17, 18 décembre 1790 et)—20 mars 1791, qui crée les avoués près les tribunaux de district, et les notes.

Voyez surtout les art. 93 et 94 de la loi du 27 ventose an 8 (8 mars 1800), portant création d'avoués près le tribunal de cassation, près chaque tribunal d'appel, et près chacun des tribunaux de première instance.

Et spécialement, sur les avoués près le tribunal de cassation, le décret du 25 juin 1806, portant qu'ils prendront le titre d'avocats; l'ordonnance du 10-30 septembre 1817, qui réunit, sous la dénomination d'ordre des avocats aux conseils du roi et à la cour de cassation, l'ordre des avocats aux conseils et le collége des avocats à la cour de cassation, fixe le nombre des titulaires, et contient des dispositions pour la discipline intérieure de l'ordre.

(2) Cet avis n'empêche pas les parties d'exiger la taxe du juge. Cass., 21 vendémiaire an 12, SIR., IV, 2, 31.

Une chambre des avoués doit exécuter les commissions qui lui sont données par le tribunal: néanmoins, il n'y a pas irrévérence de sa part, lorsqu'elle refuse de délibérer sur un renvoi à elle fait par le tribunal, surtout lorsque, par des conclusions déposées au greffe, les avoués qui la composent déclarent qu'ils n'ont jamais eu l'intention de manquer au respect dû à ce tribunal. Paris, 1er juin 1811, Journ. du pal., 2° sem. 1811, page 103.

Organisation de la chambre.

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4. La chambre des avoués est composée, — De quinze membres dans les tribunaux où le nombre des avoués est de deux cents et au dessus; - De onze, lorsque les avoués sont au nombre de cent et plus, jusqu'à deux cents exclusivement; -De neuf, lorsque les avoués sont au nombre de cinquante et plus, jusqu'à cent exclusivement; De sept, lorsque les avoués sont au nombre de trente et plus, jusqu'à cinquante exclusivement; - De cinq, lorsque les avoués sont au nombre de vingt et plus, jusqu'à trente exclusivement; - De quatre, lorsque le nombre des avoués est inférieur à vingt.-Et néanmoins la chambre peut délibérer valablement, quand les membres présens et votans forment au moins les deux tiers de ceux dont elle est composée. 5. Parmi les membres dont la chambre se compose, il y a, -1° Un président, qui a voix prépondérante en cas de partage d'opinions : il convoque extraordinairement quand il le juge à propos, ou sur la réquisition motivée de deux autres membres; il a la police d'ordre dans la chambre; 2o Un syndic, lequel est partie poursuivante contre les avoués inculpés: il est entendu préalablement à toutes délibérations de la chambre, qui est tenue de délibérer sur tous ses réquisitoires; il a, comme le président, le droit de la convoquer; il poursuit l'exécution de ses délibérations, dans la forme ciaprès déterminée, et agit pour la chambre, dans tous les cas, et conformément à ce qu'elle a délibéré ; · 3° Un rapporteur, qui recueille les renseignemens sur les affaires contre les avoués inculpés, et en fait le rapport à la chambre; -4° Un secrétaire, qui rédige les délibérations de la chambre : il est le gardien des archives, et délivre toutes expéditions; -5° Un trésorier, qui tient la bourse commune ci-après établie, fait les recettes et dépenses autorisées par la chambre, et en rend compte, à la fin de chaque trimestre, à la chambre assemblée, qui les arrête ainsi que de droit, et lui en donne sa décharge.-Indépendamment des attributions particulières données aux membres désignés dans le présent article, chacun d'eux a voix délibérative, ainsi que les autres membres, dans toutes les assemblées de la chambre, et néanmoins, lorsqu'il s'agit d'affaires où le syndic est partie contre un avoué inculpé, le syndic n'a que voix consultative, et n'est point compté parmi les votans, à moins que son opinion ne soit à décharge.

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6. Les fonctions spéciales attribuées à chacun des cinq membres désignés dans l'article précédent peuvent être cumulées, lorsque le nombre des mcmbres composant la chambre est au dessus de cinq; et, néanmoins, les fonctions de président, de syndic et de rapporteur seront toujours exercées par trois personnes différentes.—Quel que soit le nombre des membres composant la chambre, la même cumulation peut avoir lieu momentanément, en cas d'absence ou d'empêchement d'aucun des membres désignés dans l'article précédent, lesquels, pour ce cas, se suppléent entre eux, ou peuvent même être suppléés par tel autre membre que ce soit de la chambre. Les suppléans momentanés sont nommés par le président de la chambre, ou, s'il est absent, par la majorité des membres présens en nombre suffisant pour délibérer.

7. Outre les fonctions spéciales ci-dessus attribuées à quelques membres, et celles communes à tous dans les délibérations, chacun des membres de la chambre est sous-délégué, — 1o Pour faire les taxes des frais, qui lui sont réparties par le président de la chambre ;--2° Pour l'examen et consultation des affaires des indigens, qui lui sont aussi réparties par le président de la chambre, à laquelle il les renvoie, avec son avis, pour, s'il y a lieu de les suivre, être, par le président, distribuées aux divers avoués ; - 3o Enfin, pour se trouver à la chambre des avoués chaque jour des audiences du tribunal, à l'effet de faciliter l'exercice des fonctions attribuées à ladite chambre.

Pouvoir de la chambre dans les moyens de discipline.

8. La chambre prononce contre les avoués, par forme de discipline, et suivant la gravité des cas, celles des dispositions suivantes qu'elle croit devoir leur appliquer; savoir: -1° Le rappel à l'ordre ;-2° La censure simple, par la décision même; -3° La censure avec réprimande, par le président, a l'avoué en personne, dans la chambre assemblée; - 4° L'interdiction de l'entrée de la chambre.

9. Si l'inculpation portée à la chambre contre un avoué paraît assez grave pour mériter la suspension de l'avoué inculpé, la chambre s'adjoint, par la voie du sort, d'autres avoués en nombre égal, plus un, à celui des membres dont elle est composée; et ainsi formée, la chambre émet son opinion sur la suspension et sa durée, par forme de simple avis.-Les voix sont recueillies, en ce cas, au scrutin secret, par oui ou par non; et l'avis ne peut être formé, si les deux tiers au moins des membres appelés à l'assemblée n'y sont présens. - Les dispositions de cet article ne sont point applicables aux avoués des tribunaux où leur nombre total n'est pas au moins triple de celui des membres de la chambre.

10. Quand l'avis émis par la chambre sera pour la suspension, il sera dé posé au greffe du tribunal; expédition en sera remise au commissaire de gouvernement, qui en fera l'usage qui sera voulu par la loi.

Mode de procéder en la chambre.

11. Le syndic défère à la chambre les faits relatifs à la discipline; et il est tenu de les lui dénoncer, soit d'office, quand il en a eu connaissance, soit sur la provocation des parties intéressées, soit sur celle de l'un des membres de la chambre. Les avoués inculpés sont cités à la chambre avec délai suffisant, qui ne peut être au dessous de cinq jours, à la diligence du syndic, par une simple lettre indicative de l'objet, signée de lui, et envoyée par le secrétaire, qui en tient note.

12. Quant aux différens entre avoués, et aux difficultés sur lesquelles la chambre est chargée d'émettre son avis, les avoués peuvent se présenter contradictoirement, et sans citation préalable, aux séances de la chambre; ils peuvent également y être cités, soit par simples lettres indicatives des objets, signées des avoués provoquans, et renvoyées par le secrétaire, auquel ils en laissent des doubles, soit par des citations ordinaires, dont ils déposent les originaux au secrétariat. Ces citations officielles, ou par lettres, sont données avec les mêmes délais que celles du syndic, après avoir été préalablement soumises au visa du président de la chambre.

13. La chambre prend ses délibérations dans les affaires particulières, après avoir entendu ou dûment appelé, dans la forme ci-dessus prescrite, les avoués inculpés ou intéressés, ensemble les tierces parties qui voudront être entendues, et qui, dans tous les cas, pourront se faire représenter ou assister par un avoué. Les délibérations de la chambre sont motivées, et signées, sur la minute, par la majorité des membres présens : les expéditions ne le sont que par le président et le secrétaire. - Ces délibérations n'étant que de simples actes d'administration, d'ordre et de discipline intérieure, ou de simples avis, ne sont, dans aucun cas, sujettes au droit d'enregistrement, non plus que les pièces y relatives.-Les délibérations de la chambre sont notifiées, quand il y a lieu, dans la même forme que les citations; et il en est fait mention par le secrétaire, en marge desdites délibérations (1).

(1) Voyez l'arrêté du 2 thermidor an 10 (21 juillet 1802), qui interdit le recours en cassation contre les délibérations des chambres d'avoués, rendues en matière disciplinaire.

Nomination des membres de la chambre, et durée de leurs fonctions.

14. Les membres de la chambre sont nommés par l'assemblée générale des avoués, qui se réunissent à cet effet dans le lieu où siége le tribunal.— Lorsqu'il y a cent votans et au dessus, l'assemblée se divise par bureaux, qui ne peuvent être composés de moins de trente, ni de plus de cinquante. -Chaque bureau est présidé par e doyen d'âge des avoués présens; les deux plus âgés après lui font les fonctions de scrutateurs, et le plus jeune celles de secrétaire.-La nomination se fait au scrutin secret, par bulletin de liste, contenant un nombre de noms qui ne peut excéder celui des membres à nommer.-La majorité absolue des voix de l'assemblée générale est nécessaire pour la nomination.

15. Les membres de la chambre sont renouvelés tous les ans par tiers pour les nombres qui comportent cette division, et par portions les plus approximatives du tiers pour les autres nombres, en faisant alterner, chaque année, les portions inférieures et supérieures au tiers, à commencer par les inférieures ; de manière que, dans tous les cas, aucun membre ne puisse rester en fonctions plus de trois ans consécutifs.-Le sort indique ceux des membres qui doivent sortir la première et la seconde année ; et ensuite ils sortent par ancienneté de nomination. - Les membres sortans ne peuvent être réélus qu'après une année d'intervalle. Il est fait exception aux dispositions du présent article, pour le cas où le nombre total des avoués n'est pas suffisant pour le renouvellement, qui alors n'a lieu que jusqu'à concurrence du nombre existant. Il n'y a de même pas lieu audit renouvellement, ni à la nomination primitive, si le nombre des avoués n'excède pas celui nécessaire pour la composition de la chambre, dont, en ce cas, ils sont membres de droit. 16. Les membres choisis pour composer la chambre, ou qui en sont membres de droit, nomment entre eux au scrutin secret, à la majorité absolue, le président, le syndic, le rapporteur, le secrétaire et le trésorier. Cette nomination se renouvelle tous les ans, et les mêmes peuvent être réélus.— En cas de partage des voix, le scrutin est recommencé ; et si le résultat est le même, le plus âgé des deux membres qui sont l'objet de ce partage, est nommé de droit, à moins qu'il n'ait rempli, pendant les deux années précédentes, la place à laquelle il s'agit de nommer, auquel cas la nomination de droit s'opère en faveur de son concurrent.

17. La nomination des membres de la chambre a lieu de droit le 15 fructidor de chaque année. Ils entrent en fonctions le 1er vendémiaire suivant ; et le même jour ils nomment le président et les autres officiers, qui entrent de suite en fonctions.-Les premières nominations, pour la mise en activité du présent réglement, se feront, savoir, à Paris, dans les deux décades de sa date; et dans les autres départemens, dans les deux décades qui suivront sa publication.

Fonds pour les dépenses de la chambre.

18. Il y a une bourse commune pour les dépenses des bureaux de la chambre.-Chaque membre de la chambre verse dans cette bourse commune la moitié des droits de présence à la taxe ou des droits de tiers qui lui sont attribués par les ordonnances.-Pour le surplus des fonds à fournir à la bourse commune, chaque avoué, même chacun des membres de la chambre, contribue de ses deniers, suivant ses facultés, et ainsi qu'il est réglé par elle, sans qu'il puisse néanmoins être exigé d'aucun d'eux, pour chaque année, audelà d'une somme égale à l'intérêt annuel de son cautionnement.-Et les fonds qui se trouvent dans la bourse commune au-delà des dépenses annuelles

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