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3. Le Portugal s'engage à ne fournir, pendant le cours de la présente guerre, aux ennemis de la république française et de ses alliés, aucun secours en troupes, vaisseaux, armes, munitions de guerre, vivres ou argent, à quelque titre que ce soit et sous quelque dénomination que ce puisse être. Tout acte, engagement ou convention antérieurs, qui seraient contraires au présent article, sont révoqués, et seront regardés comme nuls

et non avenus.

4. Les limites entre les deux Guianes française et portugaise seront déterminées, à l'avenir, par la rivière Carapanatuba, qui se jette dans l'Amazone, à environ un tiers de degré de l'équateur, latitude septentrionale, au dessus du fort Macapa. Ces limites suivront le cours de la rivière jusqu'à sa source, d'où elles se porteront vers la grande chaîne de montagnes qui fait le partage des eaux : elles suivront les inflexions de cette chaîne jusqu'au point où elle se rapproche le plus de Rio-Branco, vers le deuxième degré et un tiers nord de l'équateur.-Les Indiens des deux Guianes qui, dans le cours de la guerre, auraient été enlevés de leurs habitations, seront respectivement rendus. — Les citoyens ou sujets des deux puissances, qui se trouveront compris dans la nouvelle détermination de limites, pourront réciproquement se retirer dans les possessions de leurs états respectifs : ils auront aussi la faculté de disposer de leurs biens meubles et immeubles; et ce, pendant l'espace de deux années, à compter de l'échange des ratitications du présent traité.

5. Il sera négocié entre les deux puissances un traité de commerce et de navigation, qui fixera définitivement les relations commerciales entre la France et le Portugal: en attendant, il est convenu, - 1° Que les communications seront rétablies immédiatement après l'échange des ratifications, et que les agences et commissariats de commerce seront, de part et d'autre, remis en possession des droits, immunités et prérogatives dont ils jouissaient avant la guerre ; — 2o Que les citoyens et sujets des deux puissances jouiront également et respectivement, dans les états l'une de l'autre, de tous les droits dont y jouissent ceux des nations les plus favorisées ; 3° Que les denrées et marchandises provenant du sol ou des manufactures de chacun des deux états, seront admises réciproquement sans restriction, et sans pouvoir être assujéties à aucun droit qui ne frapperait pas égale. ment sur les denrées et marchandises analogues importées par d'autres nations; - 4° Que les draps français pourront, de suite, être introduits en Portugal, sur le pied des marchandises les plus favorisées ; — 5° Qu'au surplus, toutes les stipulations relatives au commerce, insérées dans les précédens traités, et non contraires au traité actuel, seront exécutées provisoirement, jusqu'à la conclusion d'un traité de commerce définitif.

6. Les ratifications du présent traité de paix seront échangées à Madrid, dans le terme de vingt jours au plus tard.

Fait double à Madrid, le 7 vendémiaire an 10 de la république française (le 29 septembre 1801). Signe LUCIEN BONAPARTE et CYPRIANO BIBEIRO FREIRE.

N° 384.25 frimaire an 10 (16 décembre 1801). ARRÊTÉ portant que les bâtimens français seront seuls admis a faire le commerce dans la colonie du Sénégal (1). (III, Bull. cxxxix, n° 1060.)

(1) Voyez, sur le commerce français au Sénégal, les lois citées dans le § 5 de la 2° partie des notes qui accompagnent la loi du 12 nivose an 6 (1o janvier 1798), concernant l'organisation: des colonies.

=

N° 385. = 27 frimaire an 10 (18 décembre 1801). ARRÊTÉ qui ordonne la liquidation des quittances de finance délivrées aux actionnaires des eaux de Paris. (III, Bull. CXL, n° 1068.)

N° 386.-29 frimaire an 10 (20 décembre 1801). = ARRÊTÉ portant augmentation du corps des inspecteurs aux revues (1). (III, Bull. CXLII, n° 1086.)

N° 387.=3 nivose an 10 (24 décembre 1801). =ARRÊTÉ qui rétablit le bureau de garantie de Tarascon. (III, Bull. CXLIII, no 1102.)

N° 388.-3 nivose an 10 (24 décembre 1801).=ARRÊTÉ portant établissement d'une bourse de commerce à Angoulême, et qui crée dans cette ville des courtiers dont le nombre sera de six, au plus. (III, Bull. CLXIII, no 1104.)

N° 389. 3 nivose an 10 ( 24 décembre 1801 ). : = ARRÊTÉ qui fixe au 1er germinal an 10 l'époque de la mise en activité des nouveaux poids et mesures pour les rations des troupes et les administrations des hôpitaux militaires et des invalides (2). (III, Bull. CXLIII, no 1105.)

No 390.5 nivose an 10 (26 décembre 1801).—ARRÊTÉ relatif à la liquidation des dettes de la ci-devant communauté des juifs de Metz. (III, Bull. CXLV, no 1112.)

=

N° 391.6 nivose an 10 (27 décembre 1801). Loi qui détermine le mode de perception des droits sur les fabrications du pays de Berg. (III, Bull. CXLIX, no 1144.)

Les droits sur les fabrications du pays de Berg désignées par la loi du 6 fructidor an 4, seront, à compter de la publication de la présente, perçus au poids, conformément au tarif du 2—15 mars 1791.

N° 392.7 nivose an 10 (28 décembre 1801). = ARRÊTÉ qui fixe la remise allouée pour les frais de fonte et de fabrication des pièces de cinq francs en l'an 9. (III, Bull. CXLV, no 1116.)

N° 393. = 8 nivose an 10 (29 décembre 1801). =ARRÊTÉ portant fixation de la masse de chauffage à compter du 1er vendémiaire an 10. (III, Bull. CXLV, no 1117.)

La masse de chauffage est fixée à neuf francs par homme, au complet, non compris les officiers et la gendarmerie, à compter du 1er vendémiaire an 10.

N° 394. 8 nivose an 10 (29 décembre 1801). = Loi relative à la peine de mort (3). (III, Bull. CXLIX, no 1157.)

La peine de mort continuera d'être appliquée dans les cas déterminés par les lois, jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné.

(1) Le corps des inspecteurs aux revues a été supprimé par l'ordonnance du 29 juillet-30 septembre 1817, qui les a remplacés par des intendans militaires, et qui rend le présent arrêté sans intérêt. Voyez cette ordonnance, et les notes.

(2) Voyez les arrêtés des 25 fructidor an 9 (12 septembre 1801), et 9 vendémiaire an 10 (1er octobre 180r), qui ont déterminé la quotité de ces ratious.

(3) Voyez le décret du 4 brumaire an 4 (26 octobre 1795), et la note.

=

N° 395.9 nivose an 10 (30 décembre 1801). : ARRÊTÉ relatif à la prime accordée pour la pêche de la baleine et du cachalot (1). ( III, Bull. CXLV, n° 1118.)

N° 396. 13 nivose an 10 ( 3 janvier 1802). = ARRÊTÉ relatif à l'apposition des scellés après le décès des officiers généraux ou supérieurs, des commissaires ordonnateurs, des inspecteurs aux revues, et des officiers de santé (2). (III, Bull. CXLV, no 1124.)

Art. 1o. Aussitôt après le décès d'un officier général ou officier supérieur de toute arme, d'un cominissaire ordonnateur, inspecteur aux revues, officier de santé en chef des armées, retirés ou en activité de service, les scellés seront apposés sur les papiers, cartes, plans et mémoires militaires autres que ceux dont le décédé est l'auteur, par le juge de paix du lieu du décès, en présence du maire de la commune ou de son adjoint, lesquels sont respectivement tenus d'en instruire, de suite, le général commandant la division militaire et le ministre de la guerre.

2. Le général commandant la division noinmera, dans les dix jours qui suivront, un officier pour être témoin à la levée des scellés et a l'inventaire des objets ci-dessus mentionnés.

3. Lors de l'inventaire de ces objets, ceux qui seront reconnus appartenir au gouvernement, ou que l'officier nommé par le général commandant la division jugera devoir l'intéresser, seront inventoriés séparément et remis audit officier, sur son reçu. Il sera rendu compte au ministre de la guerre, de ceux de ces objets qui appartiendront en propre au décédé. L'estimation en sera faite ; et la valeur en sera acquittée à qui de droit, sur les fonds affectés au dépôt de la guerre. Le surplus desdits objets provenant du défunt, sera délivré de suite, et sans frais, à ses héritiers on ayans-droit; copies de l'inventaire et du reçu de l'officier seront adressées au ministre de la guerre, qui veillera à ce que les objets ainsi recouvrés ou acquis soient remis, sans délai, dans les dépôts respectifs qui les concernent.

4. A l'égard des officiers décédés en campagne ou sur le champ de bataille, les commissaires des guerres exerceront les fonctions attribuées aux juges de paix par l'article 1er; et les chefs de l'état-major sont autorisés à commettre un adjoint à l'état-major, ou un officier particulier, pour remplir les formalités énoncées aux articles 2 et 3 du présent arrêté : ils en informeront de suite le ministre de la guerre.

(1) Voyez le décret du 23-27 mai 1792, qui accorde une prime d'encouragement pour la pêche de la baleine et du cachalot; l'arrêté du 17 prairial an 10 (6 juin 1802), interprétatif du présent; l'ordonnance du 8—21 février 1816, qui accorde de nouvelles primes pour la pêche de la morue, et détermine les conditions auxquelles le paiement de ces primes sera fait; celle du 14 février 2 mars 1819, qui rend communes à la pêche de la baleine et du cachalot les dispositions de cette ordonnance; celles des 11-31 décembre 1821 et 5-19 février 1823 qui prorogent successivement le temps pendant lequel la prime sera payée; celle du 24 février-11 mars 1825, qui proroge de nouveau ce paiement, et élève le montant de la prime à soixante-dix francs par tonneau; celle du 7-24 décembre 1829, qui élève encore la prime, et impose des conditions nouvelles aux armateurs qui veulent l'obtenir; la loi du 22 avril-2 mai 1832, qui fixe jusqu'au mois de mars 1837 les primes d'encouragement pour la pêche de la baleine, et qui détermine les conditions anxquelles elles peuvent être accordées; et l'ordonnance du 26 avril-8 mai 1833, rendue pour l'exécution de cette lui, et qui porte, par son art. 13, abrogation de toutes les or donnances antérieures.

Ces dernières loi et ordonnance rendent le présent arrêté sans intérêt. (2) Cet arrêté spécial n'a point été abrogé par le Cod. proc. civ.

N° 397. 13 nivose an 10 (3 janvier 1802). — ARRÊTÉ qui annule celui pris par un conseil de préfecture, sur une demande tendant à aliénation de propriétés communales (1). ( III, Bull. cxLv, no 1125.)

Les consuls de la république, sur le rapport du ministre de l'intérieur; Considérant que l'avis à donner sur les demandes des communes tendant à obtenir l'autorisation nécessaire pour l'aliénation de leurs propriétés, n'est pas dans les attributions du conseil de préfecture; - Que la gradation administrative de l'examen à faire, commence au conseil municipal et finit au préfet; - Que c'est à ce dernier, chargé seul de l'administration supérieure dans son département, qu'appartient le droit et est imposé le devoir d'éclai rer le gouvernement ;-Le conseil d'état entendu,-Arrêtent : -L'arrêté du conseil de préfecture du département de l'Aude, qui autorise la délibération du conseil municipal de Ferrals, tendant à une aliénation et à faire faire des réparations à une digue, le devis et le détail estimatif des ouvrages à faire, et qui invite le préfet à adresser les pièces au ministre, et à solliciter auprès du corps législatif son autorisation, est annulé.

N° 398.13 nivose an 10 (3 janvier 1802). = ARRÊTÉ contenant une nouvelle rédaction des deux premiers articles de celui du 7 messidor an 9 (2), sur les militaires attaqués de maladies vénériennes. (III, Bull. CLI, n° 1182.)

Art. 1o. A dater du 1er vendémiaire an 10, les sous-officiers et soldats atteints d'une maladie vénérienne quelconque ne jouiront après leur guérison, et lors de leur rentrée sous les drapeaux, d'aucun rappel ni décompte, excepté

(1) Cet arrêté contient une énonciation complète des formalités, en matière d'aliénation de biens communaux : c'est pourquoi nous avons jugé utile d'y rattacher la mention des lois de la matière.

Voyez le décret du 14 décembre 1783, sur la constitution des municipalités, art. 54, qui impose au conseil général de la commune le devoir de délibérer sur les acquisitions on aliénations. d'immeubles; la loi du 2 prairial an 5 (21 mai 1797), portant que les communes ne peuvent faire aucune aliénation ni aucun échange de leurs biens, sans une loi particulière; l'arrêté du 23 prairial an 9 (12 juin 1801), qui annule une délibération relative à une aliénation de propriétés communales, prise sans participation des autorités supérieures; celui du 29 nivose au to (19 janvier 1802), qui annule une convention souscrite par un maire, relativement à une semblable aliénation, sans autorisation du conseil municipal, ni estimation préalable; le décret du 28 août 1812, portant que la défense faite aux communes par la loi du 2 prairial an 5, d'aliéner leurs biens sans une loi particulière, ne s'applique pas à ceux des biens des communes cédés au domaine public, en exécution de l'art. 91 du décret du 24 août (15, 16, 17 et)-13 septembre 1793; et l'art. 5 de l'ordonnance du 23 juin-10 juillet 1819, concernant les formalités à suivre pour l'aliénation définitive des biens communaux usurpés.

Une vente de biens communaux, faite sans autorisation préalable du préfet, est nulle. Arr. du cons., 17 juin 1818, SIR., Jur. du cous., IV, 375. Le préfet peut refuser son approbation à une vente de biens communaux faite sur adjudication aux enchères, s'il a été dit dans le cahier des charges que la vente ne serait définitive qu'après son approbation. Arr. du cons., 3 juin 1818, SIR., Jur. du cons., IV, 349. — Le préfet et le ministre de l'intérieur sont compétens pour apprécier le mérite d'un arrêté du maire qui, sans autorisation, et au préjudice de la commune, a annulé les clauses d'un acte d'adjudication consenti par cette dernière à un particulier : mais les décisions du préfet et du ministre ne font pas obstacle à ce que la question d'interprétation et d'exécution de l'acte d'adjudication soit portée devant les tribunaux, si elle s'élève entre l'adjudicataire et la commune. Arr. du cons., 19 octobre 1825, MAC., VII, 578. Jugé encore que le prefet et le ministre de l'intérieur excèdent leurs pouvoirs, quand ils statuent sur des questions de dol et de violence, nées d'un acte de vente d'une forêt par une commune à une autre commune. Arr. du cons., 7 mai 1823, Mag., V, 314.

(2) Voyez ce décret, et la note.

de celui de linge et chaussure, tel qu'il est fixé par les arrêtés du 26 ventose et du 8 floréal an 8.

2. Les officiers de tout grade atteints de la même maladie, qui seront traités aux dépens de l'état, éprouveront une retenue égale aux cinq sixièmes de leurs appointemens

N° 399. 13 nivose an 10 (3 janvier 1802).

=

= LOI portant rétablissement du péage au pont Saint-Esprit-lès-Bayonne. (III, Bull. CLIII, no 1189.)

N° 400. 13 nivose an 10 ( 3 janvier 1802). = AVIS du conseil d'état sur les formalités à observer pour les rectifications à faire aux registres de l'état civil (1). (III, Bull. ecxxv, no 2058.)

Le conseil d'état, qui, d'après le renvoi des consuls, et sur le rapport de la section de législation, a discuté les rapports des ministres de la justice et de l'intérieur, tendant à ce qu'il soit pris un arrêté pour rectifier les registres de l'état civil du département de l'Ardèche, dans lesquels il a été commis des erreurs, des omissions et des faux, -Est d'avis que les principes sur lesquels repose l'état des hommes s'opposent à toute rectification des registres qui n'est pas le résultat d'un jugement provoqué par les parties intéressées à demander ou à contredire la rectification; que ces principes ont toujours été respectés comme la plus ferme garantie de l'ordre social; qu'ils ont été solennellement proclamés par l'ordonnance de 1667, qui a abrogé les enquêtes d'examen à futur; qu'ils viennent d'être encore consacrés dans le projet de la troisième loi du Code civil; qu'on ne pourrait y déroger sans porter le trouble dans les familles, et préjudicier à des droits acquis ; que si la loi du 2 floréal an 3 ordonna des rectifications d'office dans les départemens de l'Ouest, cette mesure extraordinaire parut commandée par les suites de la guerre civile, mais qu'elle a éprouvé des obstacles insurmontables dans son exécution; que si le mauvais état des registres dans plusieurs départemens donne lieu à des difficultés et de nombreuses contestations, il est en

(1) Voyez les art. 99 et suiv. du Cod. civ., sur le même objet; l'avis du cons. d'état du 12 brymaire an 11 (3 novembre 1802), concernant l'inscription sur les registres de l'etat civil des actes qui n'y ont pas été portés dans les délais prescrits; les art. 855 et 856 du Cod. proc. civ., qui déterminent les formalités à observer pour obtenir la rectification des actes de l'état civil; l'art. 857 du même code, et l'avis du cons. d'état du 4 mars 1808, qui déterminent le mode de transcription des jugemens qui ordonnent des rectifications, et le mode de délivrance des actes rectifiés; et celui du 30 du même mois, qui fixe les cas dans lesquels la rectification par les tribunaux n'est pas nécessaire.

Les art. 99 et suiv. du Cod. civ., qui étaient rédigés en projet quand le présent avis a été émis, y sont en tout conformes: les arrêts de principe rendus sous le Code s'appliquent donc parfaitement à cet avis.

Lorsqu'une personne demande la rectification de son acte de naissance, elle ne peut, sur l'appel, intimer le procureur-général et plaider contradictoirement avec lui : dans ce cas, le ministère public n'a que la voie de réquisition. Bruxelles, 6 frimaire an 14, SIR., VII, 2, 766.—La rectification des actes de l'état civil peut être provoquée par les procureurs du roi dans tous les cas qui intéressent l'ordre public. Circul. du grand-juge, 22 brumaire an 14, SIR., XIII, 2, 297. Des enfans sont recevables à demander la rectification de l'acte de naissance de leur mère décédée, encore qu'il se soit écoulé plus de cinq ans depuis son décès. Aix, 17 août 1808, SIR., IX, 2, 272. Lorsqu'un enfant né durant le mariage de sa mère, a cependant été inscrit sur les registres de l'état civil, comme né de père inconnu, il ne peut obtenir sur simple requête la rectification de son acte de naissance, et l'inscription du nom du mari de sa mère comme étant son père: il doit, dans ce cas, appeler en cause ceux qui peuvent avoir intérêt à contester la rectification. Bordeaux, 11 juin 1828, SIR., XXIX, 2, 29. Lorsqu'un jugement de rectification ordonne qu'un acte de naissance, omis sur les registres de l'état civil, y sera porté, un tel jugement peut avoir effet, même vis-à-vis de tiers intéressés qui n'y ont pas été appelés, s'il a été rendu contradictoirement avec le ministère public, quand d'ailleurs il n'est produit que pour établir la qualité de Français. Poitiers, 26 juin 1829, SIR., XXX, 2, 99.

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