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core plus conforme à l'intérêt public et aux intérêts des individus de laisser opérer, suivant les cas, la rectification des actes de l'état civil par les tribunaux.

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N° 401.17 nivose an 10 (7 janvier 1802). ARRÊTÉ qui détermine un mode pour les travaux du bureau central des décomptes (1). (III, Bull. CLI, no 1183.)

N° 402.

19 nivose an 10 (9 janvier 1802). = ARRÊTÉ qui règle le costume des officiers de paix (2). (III, Bull. CLI, no 1184.)

N° 403. 19 nivose an 10 (9 janvier 1802). = ARRÊTÉ relatif au renouvellement des jurys d'instruction publique (3). (III, Bull. CLI, no 1185.) Art. 1o. A compter de la publication du présent arrêté, chaque préfet procédera au renouvellement des jurys d'instruction publique établis dans son département.

2. Les préfets pourront renouveler les jurys d'instruction publique dans tous les cas où ils le jugeraient convenable, toutefois après en avoir obtenu l'autorisation du ministre de l'intérieur.

N' 404. = 19 nivose an 10 (9 janvier 1802). = ARRĖTĖ portant réduction des justices de paix du département des Pyrénées-Orientales (4). (III, Bull. CLXI, no 1235.)

N° 405. =

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=27 nivose an 10 (17 janvier 1802). ARRÊTÉ relatif à la consignation d'amende sur appel (5). (III, Bull. CLIX, no 1215.) Les consuls..., vu l'édit de février 1671 et l'édit de février 1691, qui prescrivent à l'appelant la consignation de l'amende ; - Vu la loi du 16-24 août 1790, portant, titre X, article 10: « Tout appelant dont l'appel sera jugé «< inal fondé, sera condamné à une amende de neuf livres pour un appel de jugement des juges de paix, et de soixante livres pour l'appel d'un juge«ment du tribunal de district, sans que cette amende puisse être remise ni « modérée sous aucun prétexte; »> Vu l'arrêté du 18 fructidor an 8, qui prescrit l'observation de la forme de procéder établie par l'ordonnance de 1667 et réglemens postérieurs ; Considérant que l'article 10 du titre X de la loi du 16-24 août 1790, qui prescrit la condamnation de l'appelant à

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(1) Cet arrêté n'a plus d'intérêt, le mode de paiement de la solde ayant été déterminé de nouveau par le décret du 25 germinal an 13 (15 avril 1805), tit. II. Voyez notamment les art. 92 et suiv., relatifs au mode de confection des décomptes. Voyez aussi le décret du 16 mai 1810, qui ordonne l'exécution de celui du 25 germinal, en ce qui concerne le paiement de la solde. (2) Ce costume a changé.

(3) Ces jurys avaient été établis par la loi du 3 brumaire an 4 (25 octobre 1795), art. 2, pour examiner les instituteurs des écoles primaires : ils ont été remplacés par les comités d'instruction primaire. Voyez l'ordonnance du 16 octobre-1er novembre 1830, qui réorganise ces comités; la loi sur l'instruction primaire du 28 juin—1er juillet 1833, art. 17 et suiv., concernant le même objet; et les art. 24 et suiv. de l'ordonnance du 16—23 juillet 1833, rendue pour l'exécution de cette loi.

(4) Il a été rendu, le 25 ventose an 10 (16 mars 1802), un arrêté rectificatif.

(5) Voyez l'arrêté du 10 floréal an 11 (30 avril 1803), qui détermine le mode de cozsignation de cette amende, et qui modifie quelques unes des dispositions du present; Y'art. 471 du Cod. proc. civ., portant que l'appelant qui succombe doit être condamné à l'ametde d'appel; la décis. minist. du 12 septembre 1809, portant que la consignation d'amende doit continuer d'avoir lieu, encore que le Cod. proc. ne la prescrive pas formellement (SIR., X, 2, 12); et la loi du 16-17 juin 1824, sur l'enregistrement, art. 10, portant réduction de l'amende encourue pour défaut de consignation de celle d'appel.

l'amende, n'abroge pas la consignation préalable qu'il doit faire du montant de cette amende; Le conseil d'état entendu, —Arrêtent ce qui suit : Art. 1oг. Tout appelant sera tenu de consiguer l'amende d'avance en faisant enregistrer son acte d'appel, sauf à ordonner la restitution si l'appel est jugé bien fondé.

2. Si le tribunal ordonne la restitution de l'amende, ou si les parties transigent sur l'appel avant le jugement, le receveur restituera le montant de l'amende à qui de droit, soit sur le vu du jugement, soit sur le vu de la transaction des parties (1).

N° 406. = 29 nivose an 10 (19 janvier 1802). = ARRÊTÉ qui annule une convention souscrite par le maire de Dampierre pour l'aliénation d'un terrain sans autorisation du conseil municipal et estimation préalable (2). (III, Bull. CLIX, no 1217.)

Les consuls....., vu la demande formée par le citoyen Rochet en concession d'un terrain appartenant à la commune de Dampierre, département du Haut-Rhin, pour y établir un lavoir à minerai de fer; - L'acte sous seing privé passé entre le maire de ladite commune et ledit Rochet, le 3 thermidor an 8, enregistré le 16 dudit mois; L'avis approbatif du préfet du département du Haut-Rhin, du mois de brumaire an 9;-Considérant que le maire n'a pu consentir à l'aliénation d'un terrain communal, lors même qu'elle serait avantageuse, sans l'autorisation du conseil municipal et sans une estimation préalable; —Que le préfet n'aurait pas dû approuver l'acte fait par le maire sans l'accomplissement de ces formalités ; Le conseil d'état entendu, -Arrêtent :

Art. 1o. La convention sous seing privé passée entre le maire de Dampierre et le citoyen Rochet, le 3 thermidor an 8, est annulée.

2. Le conseil municipal de la commune sera consulté sur l'aliénation dont est question audit traité: s'il en est d'avis, il sera fait une estimation préalable, pour, sur le vu desdites pièces, l'avis du préfet, celui de l'administration forestière, et le rapport des ministres de l'intérieur et des finances, être par le gouvernement statué ce qu'il appartiendra.

N° 407.:

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3 pluviose an 10 ( 23 janvier 1802). = ARRÊTÉ qui proroge pour l'an 10 les réductions ordonnées pour l'an 9 (3), sur les appointemens des officiers du génie maritime, etc. (III, Bull. CLIX, no 1218.)

N° 408. - 3 pluviose an 10 (23 janvier 1802). =ARRÊTÉ qui annule celui d'un conseil de préfecture contenant avis sur une demande en imposition extraordinaire formée par une commune. (III, Bull. CLIX, no 1219.) Les consuls....., considérant que le conseil de préfecture du département

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(1) Pour qu'il y ait lieu à restituer l'amende, il est nécessaire que l'appel soit déclaré bien fondé; si donc la partie se désiste, elle ne peut prétendre à la restitution. Bruxelles, 9 décembre 1806, SIR., VII, 2, 779. — Jugé, au contraire, que le désistement de l'appel fait qu'il n'y a plus lieu à prononcer l'amende. Bruxelles, 28 janvier 1808, SIR., VIII, 2, 209. Il n'y a pas lien à cassation d'un arrêt interlocutoire, par cela seul que la restitution de l'amende a été ordonnée avant l'arrêt définitif. Cass., 8 mai 1811, SIR., XI, 1, 269. — Il n'y a pas lieu d'ordonner la restitution de l'amende consignée sur l'appel d'un jugement qui a nommé un conseil judiciaire à un prodigue, lorsque les juges d'appel, se bornaut à changer la personne nommée, confirment d'ailleurs le jugement dans toutes ses dispositions. Cass., 9 mai 1829, SIR., XXIX, 1, 278.

(2) Voyez l'arrêté du 13 nivose an 10(3 janvier 1802), et les notes qui résument la législation sur le mode d'aliénation des biens communaux.

(3) Par l'arrêté du 9 vendémiaire an 9 (1er octobre 1800).

du Gard a donné son avis sur une demande en imposition extraordinaire formée par la commune de Vallabrègues, tandis que le préfet seul a le droit de donner son avis en pareil cas; -Qu'il importe de maintenir les autorités constituées dans les limites de leurs attributions; le conseil d'état entendu, arrêtent :

Art. 1. L'arrêté du conseil de préfecture du département du Gard, du 14 vendémiaire an 9, est annulé.

2. Il sera fait mention du présent en marge dudit arrêté, au registre du conseil de préfecture.

N° 409.9 pluviose an 10 (29 janvier 1802). =ARRÊTÉ relatif aux poursuites judiciaires contre les agens de l'administration de l'enregistrement et des domaines (1). (III, Bull. CLIX, no 1225.)

Le directeur général de l'enregistrement et des domaines est autorisé à traduire devant les tribunaux, sans recourir à la décision du conseil d'état, les agens inférieurs de cette administration.

N° 410.9 pluviose an 10 (29 janvier 1802). = ARRÊTÉ relatif aux poursuites judiciaires contre les agens de l'administration de la loterie nationale. (III, Bull. CLIX, no 1226.)

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N° 411. = 9 pluviose an 10 ( 29 janvier 1802). ARRÊTÉ relatif aux poursuites judiciaires contre les agens de l'administration des postes aux lettres (2). (III, Bull. CLIX, no 1227.)

L'adininistration générale des postes aux lettres est autorisée à traduire devant les tribunaux, sans recourir à la décision du conseil d'état, les agens qui lui sont subordonnés.

N° 412.= 9 pluviose an 10 (29 janvier 1802). =ARRÊTÉ portant réduction des justices de paix du département des Basses-Pyrénées (3). (III, Bull. CLXII, no 1237.)

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N° 413. 9 pluviose an 10 ( 29 janvier 1802). ARRÊTÉ portant réduction des justices de paix du département du Haut-Rhin. (III, Bull. CLXIII, n° 1238.)

N° 414.9 pluviose an 10 (29 janvier 1802).=ARRÊTÉ contenant rectification des arrêtés qui ont déterminé la réduction des justices de paix des départemens des Hautes et Basses-Alpes, de la Charente, de la CharenteInférieure, du Jura, de la Haute-Loire, de la Loire-Inférieure, du Lot, de la Moselle, du Nord, de Seine-et-Oise, de la Somme, du Tarn, des Vosges et de l'Yonne. (III, Bull. ccxxviii bis, no 1.)

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No 415.-9 pluviose an 10 (29 janvier 1802). ARRÊTÉ contenant rectification des arrétés qui ont déterminé la réduction des justices de paix des départemens des Hautes et Basses-Alpes, du Calvados, de la Charente, de la Charente-Inférieure, du Finistère, de l'Hérault, de la Gironde, d'Ille-et-Vilaine, de Jemmape, du Jura, de la Loire, de la Lys, de la Haute-Marne, de la Meuse, du Puy-de-Dôme, de Saône-et-Loire, des Deux-Sèvres, du Var et de la Vienne. (III, Bull. ccxxviii bis, no 2.)

(1 et 2) Voyez l'art. 75 de la constitution du 22 frimaire an 8(13 décembre 1799), et les notes. (3) Cet arrêté a été rectifié par un autre rendu le 15 floréal an 10 (5 mai 1802).

N° 416.-15 pluviose an 10 (4 février 1802).=ARRÊTÉ qui annule, pour cause d'incompétence, deux jugemens rendus par le tribunal de premiere instance du troisième arrondissement du Léman, sur une question relative à une vente de domaines nationaux. (III, Bull. CLXIV, no 1242.)

Les consuls de la république, vu l'arrêté du préfet du Léman, du 13 nivose an 10 de la république, portant qu'il élève conflit d'attribution entre les autorités administrative et judiciaire, pour raison de deux jugemens rendus, les 9 thermidor an 9 et 16 frimaire an 10, par le tribunal de première instance du troisième arrondissement du Léman, par le premier desquels il s'est déclaré compétent pour prononcer sur l'opposition formée par Joseph-Marie Delagrange et consorts à la contrainte décernée par le directeur du domaine national, et dont le second a déclaré qu'il n'y avait lieu d'ordonner le renvoi requis par le commissaire du gouvernement près le tribunal ;- Considérant que, dans la contestation qu'ont élevée JosephMarie Delagrange et consorts devant le tribunal de première instance du troisième arrondissement du Léman, il s'agissait de savoir si un cheptel était ou n'était pas compris dans la vente à eux faite de deux domaines nationaux dits de Vallon et de Saint-Jean; — Qu'il était donc question de déterminer quelles doivent être l'étendue ou les bornes d'une vente à laquelle il a été procédé par l'autorité administrative; - Que la loi du 16 fructidor an 3 (1) défend aux tribunaux de connaître des actes administratifs, et que celle du 28 pluviose an 8 (2) attribue aux conseils de préfecture la connaissance du contentieux des domaines nationaux; - Qu'en partant de ces lois, les consuls, par arrêté du 5 fructidor an 9, inséré au Bulletin des lois, ont bien formellement décidé qu'il n'y avait que l'autorité administrative venderesse qui pût s'expliquer sur ce qui avait été réellement vendu, et fixer les limites de la vente ;- Le conseil d'état entendu, Arrêtent :

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Les jugemens des 9 thermidor an 9 et 16 frimaire an 10 sont déclarés comme non avenus: en conséquence, les poursuites exercées par le directeur de l'enregistrement seront continuées jusqu'au paiement effectif, sauf a Joseph-Marie Delagrange et consorts à former leur opposition devant l'autorité administrative, s'ils s'y croient fondés.

No 417.17 pluviose an 10 (6 février 1802). = ARRÊTÉ qui ordonne de convertir en bons à vue et de verser au trésor public les fonds provenant des centimes additionnels de l'an 8 et années antérieures, etc. (Moniteur, no 185.)

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N° 418. 23 pluviose an 10 (12 février 1802). : ARRÊTÉ relatif aux bons au porteur délivrés en paiement d'arrérages de rentes. (III, Bull. CLXIV, no 1244.)

Art. 1er. A compter du 1er germinal prochain, les receveurs généraux de département, ceux particuliers d'arrondissement et les percepteurs de Paris, cesseront de recevoir des contribuables des bons au porteur délivrés en paiement d'arrérages de rentes.

2. Le 1er germinal, les préfets ou les sous-préfets arrêteront les registres de ces comptables, et constateront leur situation sur cette valeur.

3. Les receveurs particuliers d'arrondissement enverront, sans délai, aux receveurs généraux des départemens, les percepteurs de Paris au rece

(1 et 2) Voyez ces deux lois, et les notes étendues qui les accompagnent.

veur général du département de la Seine, et les receveurs généraux au trésor public, les bons au porteur qu'ils peuvent avoir en caisse.

4. Chaque décade, dans les cinq premiers jours, jusqu'au 5 germinal an 10, les receveurs particuliers d'arrondissement et les percepteurs de Paris verseront aux receveurs généraux des départemens les bons qu'ils auront reçus dans la décade précédente: ils joindront au dernier versement l'état de leur situation, dont il est parlé article 2.

5. Les receveurs généraux de département seront tenus d'envoyer au trésor public, dans la décade qui suivra chaque versement qui leur aura été fait, la totalité des bons qu'ils auront reçus: ils joindront au dernier versement les états de situation qui leur auront été remis par les receveurs particuliers d'arrondissement.

6. Les receveurs qui ne se seront pas conformés aux dispositions du présent en ce qui les concerne, ne seront plus admis à présenter des bons au porteur dans leurs versemens, passé les délais qui leur sont prescrits; ils seront forcés en recette, en numéraire, de la somme nominale des bons qu'ils auraient dû verser.

7. Les contribuables qui, à dater du 1er germinal an 10, voudront acquitter leurs contributions directes des années 7 et 8 avec des bons au porteur, les rapporteront au trésor public; et il leur sera délivré des rescriptions nominatives sur les départemens où ils auront à payer

No 419. = 25 pluviose an 10 (14 février 1802). = ARRÊTÉ portant établissement d'une bourse de commerce à Béziers, et de courtiers dont le nombre sera de six, au plus. (III, Bull. CLXIV, no 1245.)

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N° 420.25 pluviose an 10 (14 février 1802). ARRÊTÉ qui établit une bourse de commerce à Troyes, et des courtiers dont le nombre ne s'elevera pas au dessus de six. (III, Bull. CLXIV, no 1246.)

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ARRÊTÉ qui établit une

N° 421.25 pluviose an 10 (14 février 1802). bourse de commerce à Metz, et des courtiers dont le nombre sera de quatre, au plus. (III, Bull. CLXIV, no 1247.)

N° 422. = 25 pluviose an 10 (14 février 1802). = ARRÊTÉ portant que le nombre des courtiers de commerce près la bourse de Saint-Malo pourra étre porté à seize (1). (III, Bull. CLXIV, no 1248.)

N° 423.25 pluviose an 10 (14 février 1802). =ARRÊTÉ contenant rectification des arrêtés qui ont réduit les justices de paix des dépariemens de l'Aisne, des Côtes-du-Nord, de la Dordogne, du Doubs, du Nord et des Hautes-Pyrénées. (III, Bull, ccxxviii bis, no 3.)

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No 424.27 pluviose an 10 (16 février 1802). ARRÊTÉ relatif au remplacement provisoire des préfets en cas de mort. (III, Bull. CLXIV, n° 1249.)

Dans le cas de mort d'un préfet dans le département où il exercera ses fonctions, il sera remplacé provisoirement, et pendant l'intérim, par le plus ancien des membres du conseil de préfecture: celui-ci exercera dans toute on étendue, pendant l'intérim, les fonctions attribuées au préfet.

(1) L'arrêté du 7 fructidor an 9 (25 août 18,0) avait fixé ce nombre à huit.

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