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seil d'état, y seront chargés des parties d'administration qui leur sont attribuées dans l'article suivant.

3. L'un desdits conseillers d'état aura sous sa direction tout ce qui concerne l'instruction publique ;-L'autre, tout ce qui concerne l'établissement et la perception des octrois, l'administration des communes, le budget de leurs recettes et de leurs dépenses, et la régularisation de leur comptabilité.

4. Les bureaux nécessaires à leurs attributions seront sous leur surveillance et leur direction immédiates, et seront formés de manière qu'il n'y ait, dans le département de l'intérieur, ni addition d'employés, ni augmentation de dépenses.

N° 442.-17 ventose an 10 (8 mars 1802).= ARRÊTÉ qui supprime l'usage de la signature griffée dans le ministère de la justice et au bas du Bulletin des lois. (III, Bull. CLXVII, no 1292.)

A compter du 1er germinal prochain, l'usage de la signature griffée n'aura plus lieu dans le ministère de la justice: celle qui était apposée au bas du Bulletin des lois sera remplacée par le nom du ministre imprimé en caractères ordinaires.

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N° 443. 17 ventose an 10 (8 mars 1802). — ARRÊTÉ portant établissement d'une bourse de commerce à Narbonne, et création de courtiers dont le nombre sera de quatre, au plus. (III, Bull. CLXVII, no 1293.)

N° 444.-17 ventose an 10 (8 mars 1802). ARRÊTÉ relatif aux primes accordées pour l'encouragement de la pêche de la morue (1). (III, Bull. CLXX, no 1310.)

N° 445.-19 ventose an 10 (10 mars 1802). = ARRÊTÉ relatif aux militaires qui ont obtenu leur retraite ou leur congé. (III, Bull. CLXX, no 1313.) Art. 1er. A dater du 1er germinal an 10, tout militaire qui aura obtenu sa retraite ou son congé, cessera de recevoir sa solde d'activité, à compter du jour où il sera rayé du contrôle du corps auquel il appartient.

2. Les officiers qui auront obtenu leur solde de retraite ou leur traitement de réforme, en jouiront à compter du jour où ils auront cessé de recevoir leur solde d'activité; il en sera fait rappel aux époques fixées par l'arrêté du 27 vendémiaire an 9: ils recevront, en outre, les indemnités de route attribuées à leur grade par l'arrêté du 22 messidor an 5, jusqu'à leur arrivée

(1) Voyez le décret du 7 mars-10 avril 1791, qui ordonne de continuer le paiement des primes d'encouragement dont jouissait la pêche de la morue; l'arrêté du 17 prairial an 10 (6 juin 1802), additionnel au présent; l'ordonnance du 13-25 février 1815, sur la police de la pêche de la morue à l'ile de Terre-Neuve; celle du 21 octobre-10 novembre 1818, qui accorde des primes d'encouragement pour la pêche de la morue, et détermine les formalités necessaires pour les obtenir; celle du 4-17 octobre 1820, additionnelle à la précédente; celle du 21 novembre 1821-3 janvier 1822, portant nouveau réglement sur la police de la pêche de la morue a Terre-Neuve; celle du 20 février-9 mars 1822, qui modifie celles des 21 octobre 1818 et 4 octobre 1820, et contient des dispositions nouvelles sur le taux des primes d'encouragement et sur les conditions d'admission à ces primes; celle du 24 février 11 mars 1825, qui proroge le paiement des primes d'encouragement, et en élève le montant; celle du 7-24 décembre 1820, qui impose aux armateurs des conditions nouvelles; la loi du 22 avril—2 mai 1832, qui contient une dernière fixation des primes d'encouragement pour la pêche de la morue, jusqu'au mois de mars 1837, et des formalités nécessaires pour les obtenir; et l'ordonnance du 26 avril—8 mai 1833, rendue pour l'exécution de cette loi.

Ces dernières loi et ordonnance rendent le présent arrêté sans intérêt.

à leur destination; ils les toucheront sur les coupons ou mandats qui lene seront délivrés par les commissaires des guerres, et le montant en sera imputé sur la masse des étapes.

3. Les sous-officiers et soldats qui auront obtenu leur congé absolu, recevront pour toute solde, et pour leur tenir lieu d'étape pendant leur route, les trente centimes par myriamètre accordés, par la loi du 23 floréal an 5, aux militaires marchant isolément.

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No 446. 19 ventose an 10 (10 mars 1802). - ARRÊTÉ relatif à l'administration des bois communaux (1). (III, Bull. CLXX, no 1315.)

Art. 1er. Les bois appartenant aux communes sont soumis au même régime que les bois nationaux; et l'administration, garde et surveillance en sont confiées aux inèmes agens (2).

2. La régie de l'enregistrement est chargée du recouvrement du prix des adjudications de toutes les coupes extraordinaires desdits bois.

3. Il sera fait, chaque année, et dans le délai de trois mois après l'adjudication, un état par département desdites coupes qui auront été vendues, avec distinction des quantités appartenant à chaque commune, et du prix qu'elles auront donné.

4. Dans les trois mois du recouvrement de chaque portion du prix desdites coupes extraordinaires, le montant en sera versé dans la caisse d'amortissement, pour y être tenu à la disposition des communes, avec intérêt a raison de trois pour cent par an.

5. Il sera tenu à ladite caisse, département par département, et commune par commune, un compte de recettes et de dépenses.

6. Ledit compte, tant en recettes et intérêts qu'en dépenses, sera balancé à la fin de chaque année; et le bordereau, dûment certifié, sera transmis triple au ministre de l'intérieur. L'un de ces bordereaux triples sera déposé dans les bureaux du ministre de l'intérieur, l'autre au bureau de la préfecture du département auquel il appartient, et le troisième sera adressé à la commune qu'il regardera.

7. Seront pareillement versées dans la caisse d'amortissement, et y seront conservées dans les mêmes formes et aux mêmes conditions, les autres recettes extraordinaires provenant d'aliénation d'immeubles ou de reinboursement de capitaux des communes, lesquels ne seraient pas affectés à leurs charges et dépenses ordinaires.

(1) Voyez le décret général du 15 septembre (20 août, 2, 3, 4 et)-29 septembre 1791, sur l'administration forestière, tit. 1er, art. 4; la loi du 9-19 floréal an 11 (29 avril-9 mai 1803), tit. II; l'ordonnance du 11-18 octobre 1820, art. 11; celle du 26 août-1er septembre 1824, art. 1; le Code forestier du 21 mai-31 juillet 1827; et l'ordonnance du 1or-4 août même année, rendue pour l'exécution de ce code, tit. V.

(2) Cette disposition est générale et absolue, et les prés-bois des communes y sont compris: ancune coupe n'y peut, par conséquent, être faite que dans l'intérêt commun de tous les habitans, avec l'autorisation et d'après l'assiette de l'administration forestière. Cass., 9 avril 1813, SIR., XX, 1, 494; Bull. crim., XVIII, 183. Il ne peut être fait de coupe dans un bois communal, même pour chauffage, sans autorisation préalable de l'administration forestière: vainement on exciperait d'usage et de prescription contraires ou d'un partage fait à l'insu de l'administration. Cass., 9 octobre 1824, SIR., XXV, 1, 88; Bull. crim., XXIX, 417. — Les habitans d'une commune ne peuvent couper individuellement du bois dans leur forèt communale. Cass., 27 février 1807, SIR., VII, 2, 77; Bull. crim., XII, 84. L'ébranchage fait dans un bois communal est un délit, s'il n'est autorisé par l'administration forestière, bien qu'il y ait autorisation du maire et désignation par le garde forestier. Cass., 27 octobre 1815, SIR., XVI, 1, 71. -Les lois qui prohibent la chasse daus les forêts royales sont applicables aux bois des communes. Cass., 28 janvier 1808, SIR., VIII, 1, 257; Bull. crim., XIII, 29.

8. Les fonds qui seront dans la caisse d'amortissement, appartenant auxdites communes, seront mis à leur disposition, sur une décision motivée du ministre de l'intérieur.

9. Toutes les dispositions précédentes sont applicables aux bois des hospices et des autres établissemens publics.

N° 447.=22 ventose an 10 (13 mars 1802). SÉNATUS-CONSULTE relatif à la manière dont sera fait le renouvellement des quatre premiers cinquièmes du corps législatif et du tribunat en l'an 10, et dans les trois années subséquentes. (III, Bull. CLXIX, n° 1301.)

No 448.=25 ventose an 10 (16 mars 1802).=ARRÈTÉ contenant rectification des arrétés qui ont ordonné la réduction des justices de paix des départemens des Alpes-Maritimes, de l'Aube, de la Côte-d'Or, de la Creuse, de la Dyle, d'Eure-et-Loir, du Gard, de l'Hérault, de l'Indre, de la HauteLoire, du Loiret, de la Lozère, de la Mayenne, de la Meuse, de la Meuse-Inférieure, de la Moselle, du Pas-de-Calais, des Pyrénées-Orientales, du Haut-Rhin, de Sambre-et-Meuse, de la Seine-Inférieure, de Seine-et-Oise et de l'Yonne. (III, Bull. ccxxvIII bis, no 7.)

N° 449.=27 ventose an 10 (18 mars 1802).=ARRÊTÉ qui établit une bourse de commerce à Limoges, et qui crée dans cette ville des courtiers au nombre de six, au plus. (III, Bull. CLXIX, no 1306.)

N° 450.-27 ventose an 10 (18 mars 1802).=ARRÊTÉ portant établissement d'une bourse de commerce à Saint-Etienne, et création de courtiers dont le nombre ne pourra s'élever au dessus de six. (III, Bull. CLXIX, no 1307.)

N° 451.-29 ventose an 10 (20 mars 1802). ARRÊTÉ relatif aux acquéreurs de bois nationaux dont les acquisitions sont attaquées comme illégales. (Moniteur, no 184.)

Défenses sont faites à tous acquéreurs de bois nationaux dont les acquisitions sont attaquées comme illégales, de faire dans lesdits bois, avant la confirmation de leurs acquisitions par l'autorité compétente, aucune coupe, exploitation, défrichement, et toute autre entreprise au-delà des coupes ordinaires : à l'effet de quoi, ces bois sont mis sous la surveillance des agens forestiers.

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N° 452.3 germinal an 10 (24 mars 1802). — ARRÊTÉ relatif à l'emploi des fonds provenant des centimes additionnels versés au trésor public en bons à vue. (III, Bull. CLXXI, no 1332.)

N° 453. = 5 germinal an 10 (26 mars 1802). = Avis du conseil d'état relatif aux ascendans d'émigrés (1). (III, Bull. CLXXI, no 1339.)

Le conseil d'état, sur le rapport de la section des finances, ensuite du renvoi à elle fait par le premier consul, d'un rapport et projet d'arrêté du ministre des finances, tendant à faire décider par le gouvernement que les biens obvenus à la république et définitivement réunis à son domaine par suite du partage de présuccession fait entre elle et les ascendans des pré

1) Voyez l'avis additionnel et interprétatif du 25 thermidor an 10 (13 août 1802).

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CONSULAT.

venus d'émigration, seront rendus auxdits ascendans, lorsque le prévenu, après la consommation du partage, parviendra à se faire définitivement rayer de la liste des émigrés, Pense que le projet d'arrêté proposé par le ministre est contraire à la loi du 9 floréal an 3 (1).-Le partage de présuccession qu'établit cette loi, est un véritable marché à forfait entre l'ascendant et la république, au moyen duquel celle-ci prend, avant la mort de l'ascendant, la part de sa succession qu'elle n'eût dû obtenir qu'après son décès; mais elle ne l'obtient que moyennant d'importantes renonciations : -1° La république renonce à prendre part dans le préciput de vingt mille francs qu'emporte l'ascendant; -2o Dans la part de successible que la loi lui accorde en sus ;-3o Ce qui est bien plus important, elle renonce à toutes les successions directes et collatérales qui pourraient échoir aux émigrés qu'elle représente. Il était bien juste qu'en dédommagement de toutes ces renonciations, la part de succession qui lui est attribuée par le partage demeurât définitivement réunie à son domaine, quels que pussent être les événemens postérieurs à la consommation du partage, et soit que les prévenus parvinssent ou non à se faire rayer définitivement.-Aussi la loi du 9 floréal a-t-elle tellement entendu que le lot obvenu à la république par l'événement du partage lui demeurât irrévocablement acquis, que l'article 10 ne veut pas que ce lot éprouve aucun retranchement, même pour survenance d'enfans à l'ascendant depuis le partage: ce qui prouve bien que, par ce partage, tout est consommé sans retour, et que, quoi qu'il arrive, on n'a plus rien a se demander réciproquement.-En conséquence, le conseil d'état est d'avis que la proposition du ministre ne doit point être adoptée.

N° 454.-7 germinal an 10 (28 mars 1802).—ARRÊTÉ qui exempte de droits les bâtimens français à l'entrée de la rivière du Sénégal, et détermine ceux qui seront perçus à la sortie sur la gomme, le morfil et autres productions du pays. (III, Bull. CLXXI, no 1342.)

Art. 1er. A compter du 15 floréal prochain, il ne sera perçu aucun droit sur les bâtimens français à l'entrée de la rivière du Sénégal.

2. A partir de la même époque, et à la sortie de la rivière seulement, il sera perçu sur la gomme un droit de cinq francs par quintal.

3. Ceux sur le morfil et autres productions de ce pays, seront de cinq pour cent de leur valeur, également à la sortie.

No 455.—7 germinal an 10 (28 mars 1802),—ARRÊTÉ qui autorise l'exportation de vingt mille feuilles de cuivre à doublage. (III, Bull. CLXXI, n° 1343.)

N° 456.-7 germinal an 10 (28 mars 1802). = ARRÊTÉ qui donne à la manufucture de gasquets, à Orléans, le titre de manufacture nationale de bonneterie orientale. (III, Bull. CLXXIV, no 1347.)

N° 457.18 germinal an 10 (8 avril 1802). = Lo1 relative à l'organisation des cultes (2). (III, Bull. CLXXII, no 1344.)

f.a convention passée à Paris, le 26 messidor an 9, entre le pape et le gou

(1) Voyez cette loi, relative aux partages de présuccession, et les notes. Vorez au surplus, dans le § 3 des notes qui accompaguent le décret du 9—12 février 1792, le resumé de la législation concernant les biens des émigrés.

(2) Voyez le décret du 12 juillet-24 août 1790, sur la constitution civile du clergé, et les

vernement français, et dont les ratifications ont été échangées à Paris, le 23 fructidor an 9 (10 septembre 1801), ensemble les articles organiques de ladite convention, les articles organiques des cultes protestans, dont la teneur suit, seront promulgués et exécutés comme des lois de la république. CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT FRANCAIS ET SA SAINTETÉ PIE VII, ÉCHANGÉN LE 23 FRUCTIDOR AN 9 (10 SEPTEMBRE 1801).

Le premier consul de la république française, et sa sainteté le souverain pontife Pie VII, ont nommé pour leurs plénipotentiaires respectifs;-Le premier consul, les citoyens Joseph Bonaparte, conseiller d'état; Cretet, conseillet d'état, et Bernier, docteur en théologie, curé de Saint-Laud d'Angers, munis de pleins pouvoirs; -Sa sainteté, son éminence monseigneur Hercule Consalvi, cardinal de la sainte église romaine, diacre de Sainte-Agathe ad Suburram, son secrétaire d'état; Joseph Spina, archevêque de Corinthe, prélat domestique de sa sainteté, assistant du trône pontifical, et le père Caselli, théologien consultant de sa sainteté, pareillement munis de pleins pouvoirs en bonne et due forme; - Lesquels, après l'échange des pleins pouvoirs respectifs, ont arrêté la convention suivante :

CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT FRANÇAIS ET SA SAINTETÉ pie vii. Le gouvernement de la république française reconnait que la religion catholique, apostolique et romaine, est la religion de la grande majorité des citoyens français (1).—Sa sainteté reconnaît également que cette même religion a retiré et attend encore en ce moment le plus grand bien et le plus grand éclat de l'établissement du culte catholique en France, et de la profession particulière qu'en font les consuls de la république.-En conséquence, d'après cette reconnaissance mutuelle, tant pour le bien de la religion, que

notes qui résument la législation de la matière ; celui du 3 ventose an 3 (21 février 1795), su l'exercice des cultes; celui du 7 vendémiaire an 4 (29 septembre 1795), sur l'exercice et la police extérieure des cultes; la loi du 19 fructidor an 5 (5 septembre 1797), art. 25, qui ordonne l'exécution du décret précédent; le discours de M. Portalis au corps législatif, et le rapport fait au tribunat, contenant l'exposé des motifs de la présente loi (SIR., II, 2, 37 et 72); l'arrêté du 18 germinal an 10 (8 avril 1802), relatif aux formalités à observer par le légat a a latere pour l'exercice des facultés énoncées dans la bulle du pape du 6 fructidor an 9 (24 août 1801); l'arrêté du 29 du même mois de germinal (19 avril 1802), qui ordonne la publication de la bulle contenant ratification par le pape du présent concordat; l'arrêté du même jour, qui ordonne la publication d'un bref du pape, concernant l'institution de nouveaux évêques; celui du même jour, qui ordonne la publication d'une bulle concernant la nouvelle circonscription des diocèses dé France; celui du même jour, qui ordonne la publication d'un indult pour les jours de fêtes; le décret du 4 avril 1806, qui ordonne la publication et l'impression d'un catéchisme uniforme pour toutes les églises catholiques de France; celui du 28 février 1810, contenant des dispositions pour l'exécution de la loi organique du concordat; le Code pénal de 1810, art. 199 et suiv., 260 et suiv., et 294, sur la police des cultes, la protection qui leur est due, la répression des délits commis contre leur liberté, etc.; la proclamation du 13 février 1813, contenant publication du concordat conclu entre la France et le pape, à Fontainebleau, le 25 janvier précédent, et le décret du 25 mars suivant, qui ordonne l'exécution de ce concordat comme loi de l'état; et le nouveau concordat conclu avec le pape le 11 juin 1817.

Le concordat de 1813 n'a pas été exécuté. Un projet de loi destiné à rendre celui de 1817 obligatoire en France avait été présenté aux chambres; mais il n'a pas été adopté. Le concordat de l'an 10 est donc resté dans toute sa force, et est seul appliqué.

Voyez encore, sur la liberté des cultes, le décret du 18 frimaire-1er nivose an 2 (8—21 décembre 1793), et les notes.

Voyez enfin les lois citées dans le cours des annotations qui vont suivre.

(1) La charte de 1814, art. 6, portait que la religion catholique, apostolique et romaine était la religion de l'état. Cette disposition n'a pas été reproduite dans la charte de 1830, dont l'art. 6 énonce seulement que la religion catholique est celle de la majorité des Français: on est ainsi revenu au principe du concordat.

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