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sont réservés et employés par la chambre pour subvenir aux besoins des pauvres qu'elle croit avoir le plus de droits à la bienfaisance des avoués.

N° 45, 13 frimaire an 9 ( 4 décembre 1800 ).=ARRÊTÉ qui fixe la répartition des cautionnemens à fournir par les payeurs généraux et caissiers du trésor public, et par les payeurs des divisions militaires, des armées et des ports (1). (III, Bull. LVII, no 414.)

N° 46. 17 frimaire an 9 (8 décembre 1800).=ARRETE qui charge les préfets de surveiller la perception et l'emploi des deniers publics. (III, Bull. LVI, n° 409.)

Art. 1er. Les préfets sont chargés de surveiller la perception et l'emploi des deniers publics dans leurs départemens respectifs.

2. Le ministre des finances donnera connaissance à chaque préfet, des fonds et des ordres de paiement successivement adressés au payeur du trésor public.

3. Le primidi de chaque décade, les payeurs et leurs préposés remettront au préfet de l'arrondissement la note de leur avoir en caisse, l'indication des paiemens par eux faits dans la décade précédente, et celle des paiemens restant à effectuer.

4. Le premier de chaque mois, le préfet vérifiera la caisse du payeur, arrêtera ses registres en recette et en dépense, et constatera le montant des fonds en caisse : les vérificateurs généraux seconderont les préfets pour cette opération; et les préfets en transmettront les résultats au ministre des finances dans les premiers jours de chaque mois, pour le mois précédent.. 5. Les corps qui éprouveraient du retard dans le paiement de la solde, et les porteurs d'ordonnances qui se trouveraient dans le même cas, s'adresseront aux préfets, qui y pourvoiront, conformément aux instructions données par la trésorerie à ses payeurs, ou en référeront, s'il est nécessaire, au ministre des finances.

6. Dans aucun cas, les préfets ne pourront changer ni la destination ni le mode des paiemens prescrits par les instructions du ministre des finances ou du directeur général du trésor public.

N° 47.19 frimaire an 9 (10 décembre 1800). = ARRÊTÉ relatif aux soldes de retraite et aux admissions à l'hôtel des Invalides, etc. (2). (III, Bull. LVI, n° 410.)

TITRE Ir.- De la conversion des soldes provisoires en soldes de retraite.

Art. 1er. Les militaires qui ont été admis à la solde provisoire, soit en vertu de la loi du 28 fructidor an 7, soit en conformité de l'arrêté du 11 prairial an 8, et qui n'ont point encore adressé au ministre de la guerre les titres qui justifient de leurs droits à la solde de retraite, ou les pièces nécessaires pour obtenir la conversion en soldes de retraite, de leurs anciennes pensions, les lui feront parvenir sans nul délai et avant le 15 nivose prochain, afin de pouvoir être compris dans le travail général sur la liquidation des soldes de retraite, qui doit être terminé le 1er pluviose prochain.

2. Les inspecteurs généraux termineront, avant le 15 nivose prochain, la revue des corps dont l'inspection leur est confiée; ils devront également,

(1) Ces cautionnemens ont été fixés de nouveau, et en dernier lieu, par la loi de finances du 28 avril-4 mai 1816, art. 84, et par le tableau y annexé.

(2) Voyez, sur l'organisation de l'hôtel des Invalides, sur le mode d'admission, les pensions, etc., le décret général du 30 avril-16 mai 1792, et les notes qui résument la législation,

d'ici à cette époque, avoir adressé au ministre de la guerre l'état des militaires qui, par suite de blessures ou infirmités contractées à la guerre, leur auront paru susceptibles d'être admis à jouir de la solde de retraite.

3. Tous les militaires compris dans l'article ci-dessus, ainsi que ceux qui, réunis dans des dépôts particuliers, ont été précédemment reconnus incapables de continuer leurs services, et dans le cas d'obtenir leur solde de retraite, seront sur-le-champ congédiés, et mis en route pour se rendre dans leurs foyers et y jouir de ladite solde.

TITRE II. — Des admissions futures à la solde de retraite, ou à l'hôtel des Invalides, ou dans les demi-brigades de veterans.

4. Hors le cas prévu par l'article 7 ci-après, il ne sera plus procédé qu'une fois par an, pour chaque corps, à l'admission des militaires, soit,à l'hôtel des Invalides, soit à la solde de retraite, soit dans les vétérans en activité. 5. A dater du 1er germinal prochain, nul militaire ne sera envoyé aux invalides, ou dans les demi-brigades de vétérans, ou dans ses foyers pour y jouir d'une solde de retraite, qu'en vertu d'un ordre préalable du ministre de la guerre.

6. Toute demande d'admission aux invalides, ou dans les demi-brigades de vétérans, ou à la solde de retraite, sera remise, motivée et appuyée de pièces justificatives, au conseil d'administration du corps, un mois avant la revue définitive de l'inspecteur général. - Ce conseil, après avoir vérifié les faits énoncés par le pétitionnaire, visé l'état des services ainsi que les pièces à l'appui de sa demande, et donné son opinion sur sa demande, remettra le tout à l'inspecteur généra! du corps.-L'inspecteur général, après avoir fait un nouvel examen des pièces et une nouvelle vérification des faits, adressera lesdites pièces, avec son avis, au ministre, qui prononcera.

7. Si, dans l'intervalle d'une revue définitive à l'autre, il se trouve des militaires que des blessures très graves rendent manifestement susceptibles d'obtenir leur solde de retraite, le conseil d'administration', après avoir exécuté les dispositions de l'article ci-dessus, remettra le tout à l'inspecteur aux revues, qui, après avoir fait les examens et vérifications prescrits à l'inspecteur général, adressera les pièces et son avis au ministre, lequel prendra de suite les ordres des consuls, et les transmettra à l'inspecteur aux revues chargé de la police du corps, qui en assurera l'exécution.

8. Les militaires qui seront congédiés avec ou sans solde de retraite, ou qui seront admis soit aux vétérans, soit aux invalides, recevront, avant leur départ, des feuilles de route pour se rendre dans leurs foyers: outre la solde d'activité qui leur sera payée pendant et pour leur route entière, ils jouiront de l'indemnité attribuée à leurs grades respectifs, en remplacement de l'étape ; et ce, à raison de deux myriamètres et demi par journée de marche.

9. Le ministre de la guerre adressera à chaque corps le modèle des états de proposition pour l'admission des militaires aux différentes récompenses ci-dessus dénommées.

10. Au moyen des dispositions ci-dessus, toute espèce de solde provisoire sera supprimée à dater du 1er germinal prochain. -Au moyen des inêmes dispositions, et à dater de la même époque, les inspecteurs aux revues raieront des contrôles, du jour de leur départ, tous les militaires qui auront été congédiés soit pour se rendre à l'hôtel des Invalides ou à une demi-brigade de vétérans, soit pour se retirer dans leurs foyers; mais ils assureront, par leurs revues, la solde d'activité desdits individus pour la durée entière de leur route. A l'effet de rembourser les corps de l'avance qu'ils auront fait

de ladite solde d'activité, mention particulière sera faite dudit motif sur la

revue.

No 48.19 frimaire an 9 (10 décembre 1800). ARRÊTÉ additionnel à celui du 1er fructidor an 8, sur le service des étapes (1). (III, Bull. LVI, no 411.)

=

N° 49.22 frimaire an 9 (13 décembre 1800). ARRÊTÉ qui prescrit des changemens dans la dénomination et la circonscription des dix-septième et seizième divisions militaires. (III, Bull. LVII, no 416.)

N° 50.

1

23 frimaire an 9 (14 décembre 1800). ARRÊTÉ relatif au recrutement des troupes de la marine (2). (III, Bull. LVIII, no 419.)

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N° 51. 25 frimaire an 9 (16 décembre 1800). ARRÊTÉ relatif au service et à la direction des parcs d'artillerie dans les ports de Brest, Toulon, Rochefort et Lorient. (III, Bull. LVIII, n° 420.)

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Art. 1er. Dans chacun des ports de Brest, Toulon et Rochefort, il y aura, pour le service et la direction des parcs d'artillerie, un chef du parc, chef de brigade; un sous-chef du parc, chef de bataillon; un adjudant du parc, pitaine d'artillerie; un garde d'artillerie, sous-garde-magasin; un maitre artificier. Dans le port de Lorient, il y aura un chef du parc, chef de brigade; un adjudant, capitaine d'artillerie; un garde d'artillerie, sous-gardemagasin. - Et pour les quatre ports, onze officiers, quatre gardes du parc, trois maîtres artificiers; au total dix-huit.

2. Les chefs, sous-chefs et adjudans du parc, jouiront des appointemens attribués, dans les demi-brigades d'artillerie de la marine, aux officiers de leurs grades respectifs. Ceux des gardes du parc seront fixés ainsi qu'il suit à Brest, seize cents francs; à Toulon et Rochefort, quatorze cents francs; à Lorient, douze cents francs. Les appointemens des maîtres artificiers seront, à Brest, de quatorze cents francs; à Toulon et Rochefort, de douze cents francs. - Les appointemens ci-dessus ne sont pas susceptibles de la réduction ordonnée par l'arrêté du 9 vendémiaire an 9.

3. Les frais de bureau relatifs au service du parc d'artillerie dans les ports seront déterminés ainsi qu'il suit : à Brest, dix-huit cents francs; à Toulon et Rochefort, quinze cents francs; à Lorient, douze cents francs.

4. Conformément à l'article 22 du réglement sur l'organisation de la marine, du 7 floréal an 8, les chefs des parcs d'artillerie seront chargés, sous l'autorité du préfet maritime, de la construction, réparation et entretien des affûts et attirails d'artillerie; de la confection des artifices de brûlots et autres artifices de guerre: ils dirigeront et inspecteront les fonderies ou fabriques d'armes établies dans les ports.

5. Ils seront chargés de l'examen et de la recette des armes, munitions et approvisionnemens d'artillerie; ils en surveilleront l'arrangement et la conservation dans les parcs et magasins, et rendront compte au préfet maritime de tout ce qui peut intéresser le service qui leur est confié.

6. Ils tiendront un registre exact de toutes les bouches à feu existant au parc d'artillerie et sur les bâtimens armés, avec leur signalement, celui de leurs défauts, et le nom des fonderies dans lesquelles elles ont été fabriquées.

(1) Voyez la note qui accompagne l'arrêté du 1er fructidor an 8 (19 août 1800).

(2) Aujourd'hui, le mode de recrutement de l'armée est déterminé par la loi générale de 21--23 mars 1832, portant, par son art. 50, abrogation de toutes celles précédentes.

7. D'après les ordres du préfet maritime, ils destineront les bouches à feu, armes, munitions et attirails d'artillerie nécessaires à l'armement des vaisseaux.

8. Ils auront une des clefs des magasins à poudre; l'autre sera entre les mains du préfet maritime: le garde du parc aura celle de l'enceinte extérieure.

9. Les chefs du parc veilleront particulièrement à ce qu'il soit procédé à toutes les opérations relatives à l'embarquement, débarquement et mouvement des poudres et artifices de guerre, avec toutes les précautions qu'exige la sûreté du service.

10. Ils feront visiter avec le plus grand soin, par les officiers et maîtres canonniers employés sous leurs ordres, les soutes et coffres à poudre des bâtimens qui entreront dans le port, afin de s'assurer qu'il n'y est resté aucune portion de poudre. Ils demeureront responsables des plus légères négligences qui auraient été commises à cet égard, et qu'ils n'auraient pas dénoncées.

11. Les compagnies d'ouvriers, et celles d'apprentis canonniers-marins, sont sous leurs ordres; et ils rempliront, à leur égard, les fonctions de chef de brigade.

12. Le sous-chef secondera et suppléera le chef du parc dans toute l'étendue de ses fonctions. Il sera particulièrement chargé, sous ses ordres, de surveiller la fabrication des bouches à feu qui s'exécuteront dans les fonderies établies dans le port.

13. Les adjudans du parc d'artillerie seront chargés de transmettre les ordres du chef du parc; de la surveillance générale du service, et de diriger l'embarquement et le débarquement des armes et munitions d'artillerie: ils seront toujours présens à l'ouverture des magasins à poudre. Celui de Lorient suppléera dans ses fonctions le chef du parc.

14. Le garde du parc d'artillerie sera comptable envers le garde-magasin du port; il sera sous l'autorité du chef du parc d'artillerie. Les armes, munitions et attirails d'artillerie, seront placés sous sa garde, et il en demeurera responsable.

15. Les maîtres artificiers seront chargés, sous les ordres des officiers du parc, de l'exécution des artifices de guerre; ils commanderont et instruiront les détachemens de canonniers et apprentis canonniers-marins qui seront employés à ces travaux.

16. Les maîtres canonniers entretenus, lorsqu'ils ne seront pas embar qués, seront employés, sous les ordres des officiers du parc, aux différens détails de ce service.

17. Les officiers des parcs d'artillerie sont à la nomination du premier consul; savoir : 1o Les chefs des parcs, parmi les directeurs d'artillerie des ports, les chefs de brigade et chefs de bataillon d'artillerie; - 2o Les souschefs des parcs, parmi les chefs d'artillerie des ports, les chefs de bataillon et capitaines d'artillerie de première classe; -3° Les adjudans des parcs, parmi les chefs et sous-chefs d'artillerie des ports et les capitaines d'artillerie. 18. Lorsqu'il vaquera une place de garde du parc d'artillerie, le chef du parc présentera 'au préfet maritime la liste des trois maîtres canonniers entretenus, sergens-majors ou sergens d'artillerie qu'il croira les plus propres à ce service; le préfet maritime proposera au ministre celui des trois qu'il jugera mériter la préférence.

19. Lorsqu'il vaquera une place de maître artificier, le chef du parc remettra au préfet maritime la liste des trois maîtres canonniers ou sous-officiers d'artillerie qu'il estimera le plus en état de la remplir; le préfet maritime

CONSULAT.

proposera pour la place vacante, au ministre, celui des trois qui lui paraitra devoir être préféré.

N° 52. = 25 frimaire an 9 (16 décembre 1800).=ARRÊTÉ concernant le paiement des pensions accordées aux veuves et enfans des militaires et marins. (III, Bull. LVIII, no 421.)

=

N° 53. 29 frimaire an 9 (20 décembre 1800). ARRÊTÉ relatif à l'organisation de la commission de comptabilité nationale (1). (III, Bull. LVIII, n° 424.)

Art. 1o. La commission de comptabilité nationale est chargée, en exécution de l'article 89 de la constitution, de vérifier et de régler les comptes des recettes et des dépenses de la république.

2. Après la vérification d'un compte, la commission de comptabilité nationale prendra un premier arrêté, dont elle informera, par lettre chargée, le comptable, pour qu'il ait à l'admettre ou le débattre, et fasse les justifications requises dans le délai de deux mois prescrit par la loi. Après ce délai, elle prendra un dernier arrêté, dont elle donnera également connaissance au comptable par lettre chargée.

3. La commission de comptabilité nationale, d'après la connaissance qu'elle aura prise de la situation des comptables, déclarera s'il y a lieu à main-levée et radiation, restriction ou translation des saisies, oppositions, inscriptions hypothécaires, assises sur leurs biens au nom de la république. Elle en informera le ministre chargé de l'administration du trésor public, pour qu'il fasse suivre l'exécution.—Lorsque, par le résultat du réglement des comptes, les comptables se trouveront en avance, une expédition de ce réglement sera adressée au ministre des finances, pour qu'il ordonne le remboursement, et le fasse effectuer par le trésor public. Lorsque les comptables seront quittes, la commission prononcera leur décharge conformément aux lois des 28 pluviose an 3 et 18 frimaire an 4.

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4. Dans le cas où les comptables refuseraient ou différeraient, soit de rendre leurs comptes à la comptabilité nationale, soit d'en solder les débets, et de lui en justifier aux époques prescrites par les lois et réglemens, la commission décernera contre eux des actes déclaratifs, et les adressera au ministre chargé spécialement de l'administration du trésor public, auquel il est ordonné de faire poursuivre, sans délai ni surséance, par l'agent du trésor public, lesdits comptables, leurs héritiers et ayans-cause, de la manière déterminée par la loi.

5. Les commissaires de la comptabilité nationale informeront le gouvernement des abus et malversations qu'ils découvriront dans le cours de leurs opérations.

- Ils correspon

6. Ils correspondront immédiatement avec les ministres. dront aussi immédiatement avec les divers agens du gouvernement, pour en obtenir les renseignemens et pièces dont leurs vérifications rendront la représentation nécessaire. Ils informeront le gouvernement des difficultés sur lesquelles ils croiront ne pouvoir statuer.

7. Les décisions et arrêtés de la commission de comptabilité nationale recevront leur exécution provisoire, sans que le recours au gouvernement puisse la suspendre.

(1) Voyez, dans les notes qui accompagnent la loi du 16-26 septembre 1807, portant insti tution de la cour des comptes, le résumé des lois concernant la comptabilité cette cour a remplacé la commission organisée par le présent arrêté.

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