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Les mêmes archevêques et évêques déclareront que les revenus qui devront être assignés a chaque église paroissiale, conformément à ce qui a éte réglé par la convention ci-dessus mentionnée, tiendront lieu à ces églises de dotation.

Après que les évêques auront exécuté toutes ces choses, ce que nous désirons qu'ils fassent le plus tôt qu'il leur sera possible, et nous les y exhortons fortement, chacun d'eux aura soin de nous transmettre un exemplaire en forme authentique de l'acte d'érection de toutes les églises paroissiales de son diocèse, avec le titre, la nomination, l'étendue, la circonscription, les limites, les revenus de chacune, ainsi que les noms des villes, villages et autres lieux dans lesquels chaque paroisse aura été érigée, afin que nous puissions pareillement joindre cet acte dans notre présent décret, et pour qu'il tienne lieu de l'énumération que nous aurions dû faire, suivant la coutume reçue, des paroisses et des lieux dont le territoire de chaque diocèse sera formé.

Tous les archevêques et évêques qui seront préposés aux églises de la nouvelle circonscription, devront, conformément à ladite convention, travailler, suivant leurs moyens et leurs facultés, à établir, en conformité des saints canons et des saints conciles, des séminaires où la jeunesse qui veut s'engager dans le service clérical puisse être formée à la piété, aux belles-lettres, a la discipline ecclésiastique. Ils doivent donner à ces séminaires, ainsi érigés et établis (selon qu'ils jugeront devant Dieu être le plus convenable et le plus utile à leurs églises), des réglemens qui fassent prospérer l'étude de leurs sciences, et qui insinuent en toute manière la piété et la bonne discipline.

Un autre objet très important de la sollicitude des archevêques et évêques sera de procurer, par tous les moyens qui dépendront d'eux, aux églises métropolitaines et cathédrales qui auraient besoin d'être réparées, ou qui manqueraient en tout ou en partie de vases sacrés, d'ornemens et autres choses requises pour l'exercice décent des fonctions épiscopales et du culte divin, tous les secours nécessaires pour ces divers objets.

Après avoir ainsi érigé les églises métropolitaines et cathédrales, avoir

Singulis vero parochialibus ecclesiis sic erigendis, pro congrua rectorum sustentatione eos redditus qui, ut in supradicta conventione statutum est, assignandi erunt, iidem archiepiscopi et episcopi dotationis locum habituros fore declarabunt.

Hæc omn a quum singuli antistites perfecerint, quod quam citissime ut præstetur ab ipsis velementer cupimus et hortamur, corum quilibet nobis reddendum curet exemplar decreti authentica forma exaratum erectionis omnium ecclesiarum parochialium totius diœcesis suæ, adjuncto singularum titulo, invocatione. extensione, terminatione, limitibus, congrua, adnotatisque nominibus civitatum, pagorum et locorum in quibus singulas parochias erexerint, exemplar ipsum nostro pariter huic decreto inserere possimus ad supplendam enumerationem parocharum et locorum ex quibus unaquæque diœcesis extare debebit, quæ justa receptam consuetudinem a nobis peragi debuisset.

Seminarium quoque, ut in supra memorata conventione similiter firmatum est, ad erudiendam in pietate, litteris omnique ecclesiastica disciplina juventutem quæ clericalis militiæ ext viam ingressura, quibus poterunt modis ac temporalibus adjumentis ad SS. canonum et conciliorum sanctiones archiepiscopi et episcopi omnes ecclesiis novæ circumscriptionis præficiendi, quam citissime fieri poterit, curent instituendum, eique sie erecto et instituto cas leges præscribant, tum quod ad scientiarum studia, tum quod ad omnem pietatis et disciplinæ rationem quæ magis accommodatæ suarum ecclesiarum utilitatibus temporumque circumstantiis ipsis in Domino videbuntur.

In id præterea archiepiscopi et episcopi ipsi sedulo incumbant, ut metropolitanæ et cathedrales ccc esiæ, si quæ vel reparatione aliqua indigeant, vel sacris supellectilibus cæterisque, pra decenti pontificalium usu divinique cultus exercitio, vel omnino careant, vel non satis instructæ sint, ad utramque rem ipsis necessaria comparentur.

Metropolitanis et cathedralibus ecclesiis ut supra erectis, finibus singularum diocesiom novæ

fixé les limites de tous les diocèses de la nouvelle circonscription, et avoir réglé tout ce qui concerne les érections des chapitres, des paroisses, des séminaires et de tout l'ordre de l'Église de France, nous, en vertu de l'autorité apostolique, expresse et spéciale, assignons à perpétuité, donnons respectivement et soumettons aux dites nouvelles églises et à leurs futurs évêques, pour les choses spirituelles et dans l'ordre de la religion, les cités érigées en métropoles on en évêchés, les provinces ou départemens désignés et attribués pour diocèse à chaque église, les personnes de l'un et de l'autre sexe, laïques, clercs et prêtres, qui se trouvent dans ces pays, pour devenir leurs cité, territoire, diocèse, leur clergé et leur peuple.

En conséquence, nous permettons, en vertu de l'autorité apostolique, aux personnes qui seront données pour archevêques et pour évêques aux villes archiepiscopales et épiscopales ainsi érigées, tant pour cette fois que pour l'avenir, lors de la vacance des siéges, et en même temps nous leur ordonnons et commandons de prendre librement, en vertu des bulles de provision, et, après l'avoir prise, de conserver à perpétuité, par euxniêmes ou par d'autres en leur nom, possession véritable, réelle, actuelle et corporelle du gouvernement, de l'administration et de toute espèce de droit diocésain sur les villes respectives, leurs églises et leurs diocèses, et sur les revenus archiepiscopaux ou épiscopaux qui y sont ou qui devront y être affectés.

Et du moment où les nouveaux archevêques et évêques qui seront canoniquement institués, conformément à ce qui a été dit ci-dessus, auront pris en main le gouvernement de leurs églises, la juridiction de tous les anciens archevêques et évêques, chapitres, administrateurs et ordinaires, sous quelque autre titre que ce soit, devra entièrement cesser, et tous les pouvoirs de ces mêmes ordinaires ne seront plus d'aucune force ni d'aucune valeur. Enfin, comme les désirs et les demandes du premier consul de la république française ont encore eu pour objet de régler les affaires ecclésiastiques dans les grandes îles et les vastes pays des Indes occidentales, qui sont actuellement soumis à la France, et de pourvoir aux besoins spirituels du grand nombre de fidèles qui habitent ces régions; attendu que, dans les

circumscriptionis designatis, cæterisque statutis quæ capitulorum, parcchiarum et seminariorum erectiones totamque gallicanarum ecclesiarum ordinationem respiciunt, nos, de speciali et expressa apostolica auctoritate, civita'es in archiepiscopales et episcopales, ut præfertur, erectas itemque memoratas, et singulis ecclesiis pro diœcesi adscriptas atque attributas provincias seu regiones, et in iis contentos utriusque sexus habitatores et incolas, tam laïcos quam clericos et presbyteros, novis prædictis ecclesiis, illarumque futuris præsulibus, pro suis civitate, territorio, diœcesi, clero et populo, perpetuo assignamus et respective in spiritualibus et in ordine ad religionis officia supponimus atque subjicimus.

Quocirca personis, archiepiscopalibus et episcopalibus ecclesiis sic erectis et institutis, in archiepiscopos et episcopos, tam pro hac prima vice, quam aliis futuris vacationibus, apostolica auctoritate præficiendis, licebit (quemadmodum iisdem de simili auctoritate præcipimus et mandamus), per se ipsos vel per alios eorum nomine, veram, realem, actualem et corporalem possessionem, seu quasi, regiminis, administrationis et omnimodi juris diœcesani in respectivis prædictis civitatibus, et earum ecclesiis et diœcesibus ac mensis archiepiscopalibus et episcopalibus assignatis vel assignandis, vigore litterarum apostolicarum provisionis, de eorum personis libere apprehendere, apprehensamque perpetuo retinere.

Proptereaque, statim ac novi archiepiscopi et episcopi canonice, ut supra, instituendi suarum ecclesiarum regimen actu consecuti erunt, omnis antiquorum archiepiscoporum, episcoporum, capitulorum. administratorum ac sub alio quocumque titulo ordinariorum jurisdictio cessare prorsus debebit, facultatesque omnes ipsorum ordinariorum nullius amplius erunt roboris vel momenti, Demum, quoniam primi Gall arum reipublicæ consulis vota et postulata in id etiam intenderint, ut in magnis illis insulis amplisque Indiarum occidentalium regionibus quæ præsenti gallicanæ reipublicæ dominationi subjacent, res ecclesiastica componantur, et necessitati fidelium qui inagno numero eas incolunt regiones consulatur, quamque sanctissimo domino nostro per suas

lettres apostoliques scellées en plomb, données à Rome, à Sainte-Marie-Majeure, l'an de l'incarnation de N. S. 1801, le 29 de novembre, commençant par ces mots, Apostolicum universæ, notre très saint père nous a inuni des pouvoirs nécessaires à cet effet, nous avons, en conséquence, commencé à prendre des mesures pour que lesdites lettres puissent recevoir leur pleine exécution.

Nous croyons enfin avoir, par notre présent décret, et par les lettre apostoliques qui y sont insérées, pourvu au rétablissement et a l'administration des églises de France, de manière à prévenir toutes les difficultés et tous les doutes.

Que si, par hasard, il s'élevait des contestations, ou s'il naissait quelque doute sur l'interprétation, le sens et l'exécution desdites lettres apostoliques, notre saint père le pape ayant trouvé bon de nous revêtir, dans ces mêmes lettres, d'amples pouvoirs pour juger de pareilles contestations, et pour faire, en général, tout ce que sa sainteté pourrait faire elle-même, nous ordonnons que ces doutes, qui pourraient troubler autant la tranquillité de l'église que celle de la république, nous soient aussitôt déférés, afin qu'en vertu de la même autorité apostolique, nous puissions respectivement les expliquer, résoudre, interpréter et décider.

Or, nous voulons que toutes ces choses, tant celles qui sont contenues dans les lettres apostoliques précitées, que dans notre présent décret, soient inviolablement observées par ceux qu'elles concernent, nonobstant toutes choses à ce contraires, même celles qui exigeraient une mention spéciale et expresse, et autres auxquelles sa sainteté a voulu déroger dans lesdites lettres. En foi de quoi nous avons ordonné que les présentes, signées de notre main, fussent munies de la souscription du secrétaire de notre légation, et scellées de notre sceau.

Donné à Paris, en la maison de notre résidence, le 9 avril 1802.

J.-B. card. CAPRARA, légat.

Lieu + du sceau.

J.-A. SALA, secrétaire de la légation apostolique.

apostolicas sub plumbo latteras sub datum Romæ apud sanctam Mariam Majorem, incarnationis Dominicæ 1801, tertio cal. decembris, quarum initium, Apostolicum universæ, hujusmodi negotio provisum sit; huic propterea operi manum jam apposuimus ut ipsæ apostolicæ litteræ debitæ executioni mandentur.

Putamus tandem per apostolicas hic præinsertas litteras nostrumque decretum, ita provisum cuicumque rei quæ ad gallicanarum ecclesiarum statum in omne reliquum tempus componendum conducat, ut omnibus dubiis quæstionibusque aditus sit occlusus.

Quod si forte acciderit, ut aliquæ excitentur controversiæ, aut super intelligentia, sensu, executione tum prædictarum litterarum, tum decreti nostri, dubium aliquod exoriatur ; quoniam sanctissimo domino nostro visum est in iisdem litteris ad controversias hujusmodi dijudicandas, et ad ea generatim perficienda omnia quæ per se ipsam S. S. efficere posset, amplissimis LOS facultatibus instruere, declaramus ea dubia quæstionesque, nullis excitatis contentionibus, quæ ecclesiæ non minus quam reipublicæ tranquillitatem perturbare possent, confestim ad nos deferri debere, ut eas explicare, dissolvere, componere et respective interpretari, de præfata apostohica auctoritate possimus.

Hæc autem omnia, tam in præfatis apostolicis litteris quam in præsenti decreto contenta, ab iis ad quos spectat, inviolabiliter observari volumus; non obstantibus quibuscumque in contrarium facientibus, etiam speciali et individua mentione dignis, cæterisque quæ sanctitas sua in dietis litteris voluit non obstare.

In quorum fidem præsentes manu nostra signatas, secretarii nostræ legationis apostolice subscriptione nostroque sigillo muniri mandavimus.

Datum Parisiis, ex ædibus nostræ residentiæ, die 9 aprilis 1802.
J. B. cardinalis CAPRARA, legatus.

Loco † sigilli.

J. A. SALA, legationis apostolicæ secretarios

N° 468.-29 germinal an 10 (19 avril 1802).—ARRÊTÉ qui or onne la publication d'un indult concernant les jours de fétes (1). (III, Bull. ccxvin, n° 1997.)

Art. 1. L'indult donné à Paris, le 9 avril 1802, et qui fixe le nombre des jours de fêtes, sera publié, sans approbation des clauses, formules ou expressions qu'il renferme, et qui sont ou pourraient être contraires aux lois de la république, aux libertés, franchises ou maximes de l'Église gallicane

2. Ledit indult sera transcrit, en latin et en français, sur les registres du conseil d'état, et mention en sera faite sur l'original par le secrétaire général du conseil : il sera inséré au Bulletin des lois.

Judult pour la réduction des fêtes (2).

Nous, Jean-Baptiste Caprara, cardinal prêtre de la sainte Église romaine, du titre de Saint-Onuphre, archevêque, évêque d'Iési, légat a latere de notre très saint père le pape Pie VII, et du saint-siége apostolique, auprès du premier consul de la république française.

Le devoir du siége apostolique, qui a été chargé par notre Seigneur Jésus-Christ du soin de toutes les églises, est de modérer l'observance de la discipline ecclésiastique avec tant de douceur et de sagesse, qu'elle puisse convenir aux différentes circonstances des temps et des lieux. Notre très saint père le pape Pie VII, par la divine Providence, souverain pontife, avait devant les yeux ce devoir, lorsqu'il a mis au nombre des soins qui l'occupent à l'égard de l'église de France, celui de réfléchir sur ce qu'il devait statuer touchant la célébration des fêtes dans ce nouvel ordre de choses. Sa sainteté savait parfaitement que dans la vaste étendue qu'embrasse le territoire de la république française, on n'avait pas suivi partout les mêmes coutumes; mais que, dans les divers diocèses, des jours de fêtes différens avaient été observés. Sa sainteté observait de plus que les peuples soumis au gouvernement de la même république, avaient le plus grand besoin, après tant d'événemens et tant de guerres, de réparer les pertes qu'ils avaient faites pour le commerce et pour toutes les choses nécessaires à la vie, ce qui devenait difticile par l'interdiction du travail aux jours de fêtes, si le nombre de ces jours n'était diminué. Enfin, elle voyait, et ce n'était point sans une grande douleur, elle voyait que, dans ce pays, les fêtes, jusqu'à ce jour, n'avaient pas été observées partout avec la même

(1) Voyez la loi organique du concordat, du 18 germinal an 10 (8 avril 1802), art. 41, et les notes. (2) Texte latir:

Indultum pro reductione festorum.

Nos, Joannes Baptista, tituli sancti Honuphrii, sanctæ romanæ Ecclesiæ presbyter cardinalis Caprara, archiepiscopus, episcopus Esinus, sanctissimi domini nostri Pi P. VII, et sanctæ sedis apostolicæ, ad primum Galliarum reipublicæ consulem, a latere legatus.

Apostolica sedis, cui ecclesiarum omnium sollicitudo à Domino nostro Jesu-Christo imposita fuit, officium est servandæ ecclesiasticæ disciplinæ rationem ita moderari, ut locorum ac temporum circumstantiis opportune ac suaviter provideatur. Id præ oculis habens sanctissimus dominus noster Pius, divina providentia P. VII, ad cæteras animi sui curas, quas pro gallicanis ecclesiis suscepit, eam quoque adjecit, ut, quid in novo hoc rerum ordine, quod ad festos dies constituere oporteret, deliberandum sibi proponeret. Notum siquidem sanctitati suæ in primis erat, in tanta regionum latitudine quæ gallicanæ reipublicæ territorium constituunt, non unam hac in re eamdemque consuetudinem viguisse; sed alios in aliis diœcesibus festos dies custoditos fuisse. Animadvertebat præterea populis qui ejusdem reipublicæ gubernio subjacent, magnam esse, post tantos bellorum eventus, earum rerum reparandarum necessitatem, quæ ad commercium pertinent ac vitæ usus, quibus quidem reparandis, propter interdictum diebus festis manuum laborem, eorumdemque dierum numerum, non ita facilis via pateret. Denique, et illud non sine magno animi dolore expendebat, non eadem ubique pietate hisce in regiavibus festos

piété, d'où il résultait en plusieurs lieux un grave scandale pour les ames pieuses et fidèles.

Après avoir examiné et mûrement pesé toutes ces choses, il a paru qu'il serait avantageux pour le bien de la religion et de l'état de fixer un certain nombre de jours de fêtes, le plus petit possible, qui seraient gardées dans tout le territoire de la république, de manière que tous ceux qui sont régis par les mêmes lois fussent également soumis partout à la même discipline; que la réduction de ces jours vînt au secours d'un grand nombre de personnes dans leurs besoins, et que l'observation des fêtes conservées en devint plus facile.

En conséquence, et en même temps pour se rendre aux désirs et aux demandes du premier consul de la république à cet égard, sa sainteté nous enjoint, en notre qualité de son légat a latere, de déclarer, en vertu de la plénitude de la puissance apostolique, que le nombre des jours de fêtes, autres que les dimanches, sera réduit aux jours marqués dans le tableau que nous mettons au bas de cet indult, de manière qu'à l'avenir tous les habitans de la mène république soient censés exempts, et que réellement ils soient entièrement déliés, non seulement de l'obligation d'entendre la messe et de s'abstenir des œuvres serviles aux autres jours de fêtes, mais encore de l'obligation du jeûne aux veilles de ces mêmes jours. Elle a voulu cependant que, dans aucune église, rien ne fût innové dans l'ordre et le rit des offices et des cérémonies qu'on avait coutume d'observer aux fêtes maintenant supprimées et aux veilles qui les précèdent, mais que tout soit entièrement fait comme on a en coutume de faire jusqu'au moment présent, exceptant néanmoins la fête de l'Epiphanie de notre Seigneur, la fête Dieu, celle des apôtres saint Pierre et saint Paul, et celle des saints patrons de chaque diocèse et de chaque paroisse, qui se célèbreront partout le dimanche le plus proche de chaque fête.

En l'honneur des saints apôtres et des saints martyrs, sa sainteté ordonne que, dans la récitation, soit publique, soit privée, des heures canoniales, tous ceux qui sont obligés à l'office divin, soient tenus de faire, dans la solennité des apôtres saint Pierre et saint Paul, mémoire de tous les saints

hucusque dies observatos fuisse: ut propterea ob neglectam pluribus in locis festorum dierum religionem, non parvum in bonos piosque fideles scandalum dimanaret.

His ergo omnibus perpensis et mature libratis, factum est ut e re tum christiana tum publica futurum judicaverit, si status quidam festorum dierum numerus (isque quo contractior fieri posset) in toto reipublicæ territorio retinendus constitueretur, ut et omnes qui iisdem legibus continentur, æqualitate firmata, eamdem disciplinam tenereut, et eorum dierum imminutione quum levari multorum necessitas, tum facilior eorum qui reliqui fierint, observatio redderetur.

Quare, quum ad hæc primi etiam reipublicæ consulis desideria et postulata accesserint, nobis uti ejusdem sanctitatis suæ a latere legato injunxit, ut de apostolicæ potestatis plenitudine, festorum dierum, qui iidem dominici non sint, numerum ad eos tantum in universo Galliarum reipublicæ territorio contractos esse declararemus, quos ad calcem indulti hujus enumerabimus, ita ut posthac, in reliquis festis diebus, omnes ejusdem incolæ non solum a præcepto audiendi missam varandique ab operibus servitibus, sed a jejunii etiam obligatione in diebus qui festa hujusmodi proxime præcedunt, prorsus absoluti censeantur et sint. Eam tamen legem adjectam ese voluit, ut in festis diebus vigiliisque eos præcedentibus, quæ suppressæ decernuntur, in omuibus ecclesiis nihil de consueto divinorum officiorum sacrarumque cæremoniarum ordine ae rita innovetur, sed omnia ea prorsus ratione peragantur qua hactenus consueverant, exceptis tamen festis Epiphaniæ domini, sanctissimi corporis Christi, S. S. apostolorum Petri et Pauli, et sanctorum patronorum cujuslibet diœcesis et parochiæ, quæ in dominica proxime occurrente in omnibus ecclesiis celebrabuntur.

Ad honorem autem S. S. apostolorum et martyrum, sanctitas sua præcipit ut, tum in publica tum in privata horarum canonicarum recitatione, omnes qui ad illas tenentur, in solemnitate SS. apostolorum Petri et Pauli, sanctorum omnium apostolorum, in festivitate vero sancti Ste

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