Sayfadaki görseller
PDF
ePub

No 6.=7 vendémiaire an 9 (29 septembre 1800). ARRÊTÉ qui détermine les cas dans lesquels les maîtres ou patrons de bateaux sont exempts de service sur les vaisseaux de l'état. ( III, Bull. XLVI, no 345.)

Art. 1o. Aucun maître ou patron de bateau ne sera exempt du service sur les vaisseaux de la république, s'il n'est propriétaire ou conducteur d'une embarcation du port au moins de quinze tonneaux; et il ne sera admis qu'un seul propriétaire par bateau.

2. L'exemption de service ne pourra également avoir lieu que pour les maîtres ou conducteurs de bateaux qui, ayant quarante ans révolus, auront fait dix-huit mois de campagne sur les vaisseaux de la république. Le service dans les arsenaux ne pourra être compté comme campagne.

3. Tous les maîtres et patrons qui n'auront pas atteint l'âge de quarante ans, pourront être commandés pour le service, quel que soit le temps qu'ils aient navigué pour l'état. Les officiers d'administration chargés de l'inscription maritime dans les quartiers admettront en remplacement sur les bateaux de pêche, ou des matelots invalides, ou des marins exempts par leur âge (cinquante ans) du service des vaisseaux.

N° 7.9 vendémiaire an 9 (1er octobre 1800). =ARRÈTÉ portant réduction des appointemens des officiers du génie maritime, d'administration, de santé, et autres entretenus de la marine. (III, Bull. XLVII, no 346.)

N° 8. 9 vendémiaire an 9 (1er octobre 1800). ARRÊTÉ qui annule, pour cause d'incompétence, deux jugemens rendus au profit du citoyen Borel contre les fermiers du dernier bail de la ferme générale. (III, Bull. XLVII, no 347.) Les consuls de la république, sur le rapport du ministre des finances; —Vu la réclamation des fondés de pouvoir des anciens fermiers généraux, contre l'entreprise faite sur l'autorité administrative, par la seconde section du tribunal d'appel, séant à Paris, dans son jugement du 14 fructido an 8, rendu au profit du citoyen Borel, se prétendant créancier des fermiers généraux ; - Vu les jugemens des 8 ventose et 14 fructidor an 8, l'article 27 de la loi du 21 fructidor an 3, l'article 52 de la constitution, et l'article 11 du réglement du 5 nivose sur l'organisation du conseil d'état ; —Considérant qu'aux termes de l'article 27 de la loi du 21 fructidor an 3, de l'article 52 de la constitution, et de l'article 11 du réglement d'organisation du conseil d'état, c'est à l'autorité administative supérieure qu'il appartient de prononcer en cas de conflit d'attribution entre les autorités judiciaires et administratives (1); et que l'arrêté du 4 germinal an 8, qui déclare l'autorité administrative seule compétente, quant à présent, pour tout ce qui tient aux dettes de la ci-devant ferme générale, a été dicté par la justice; qu'il ne prive aucun créancier personnel d'un ancien fermier général, du droit de poursuivre en paiement son débiteur; et que, s'il prescrit aux créanciers de la ferme générale de faire connaître et liquider leurs créances contre elle dans les formes administratives conformément aux lois, c'est que tout son actif, bien supérieur a ses dettes, a été versé dans le trésor public, qui en a disposé-Le conseil d'état entendu,-Arrêtent : Le jugement du 8 ven

-2 avril 1816, et par le réglement du 29 février-2 avril suivant, qui rendent le présent

arrête sans intérêt.

(1) Voyez l'arrêté du 23 fructidor an 8 (10 septembre 1800), qui proclame le même principe,

el la nule.

tose de la quatrième section du tribunal civil du département de la Seine et celui du 14 fructidor an 8 de la deuxième section du tribunal d'appel séant à Paris, l'un et l'autre au profit du citoyen Borel, contre les fermiers du dernier bail de la ferme générale, sont comme non avenus, ainsi que tout ce qui a pu être fait en exécution d'iceux.

N° 9. 16 vendémiaire an 9 (8 octobre 1800).

ARRÊTÉ qui annue, pour

cause d'incompétence, un jugement rendu par le tribunal de Sambre-etMeuse, en conflit d'attribution avec l'administration centrale. (III, Bull. XLVII, 11° 348.)

Les consuls de la république, vu, 1° six actes d'opposition faite à la vente du bâtiment dit ci-devant chapitre de Saint-Remy, situé au canton de Rochefort, département de Sambre-et-Meuse, à la requête des nommés Pierre Klein, Henry Saive, Charles Lambert, Louis Guillam, Hubert Santé, et de la citoyenne Guillemine Jacquet, se disant aux droits de l'ex-chanoine Jacquet; 2o L'acte de sécularisation de la ci-devant abbaye de Saint Remy, du 6 avril 1792,-3° L'acte, en date du 9 mai même année, contenant partage du bâtiment du ci-devant chapitre entre les chanoines qui le composaient. -4° Le procès-verbal d'adjudication, sauf décade, en date du 22 vendé miaire an 8, au profit du citoyen Chantau ; — 5o L'arrêté pris par ladite ad ministration centrale, le 18 brumaire, qui établit le conflit d'attribution;6o Le jugement rendu par le tribunal de Sambre-et-Meuse, le 23 frimaire dernier; - Considérant, 1° qu'en cas de conflit d'attribution, au gouvernement seul, aux termes de l'article 27 de la loi du 21 fructidor an 3, appartient le droit de régler la compétence ; — 2o que l'adjudication faite le 22 vendémiaire a été effectuée antérieurement à toute réclamation;-3° Qu'il s'agissait moins d'ailleurs de prononcer sur la propriété que sur la nature du bien; 4° Qu'il résulte de l'acte de sécularisation, que les réclamans n'étaient que de simples bénéficiaires, dont la jouissance a cessé par la suppression de la corporation dont ils étaient membres, prononcée par la loi du 5 frimaire an ́6;-Le conseil d'état entendu, —Arrêtent ce qui suit:

Art. 1. Le jugement prononcé par le tribunal de Sambre-et-Meuse, le 23 frimaire dernier, entre le commissaire auprès de l'administration centrale de ce département, faisant pour la république, d'une part, et les opposans ci-dessus nommés, d'autre part, est considéré comme non avenu. 2. Sans s'arrêter auxdites oppositions, l'arrêté du 18 bruinaire sera exécuté selon sa forme et teneur.

N° 10.-16 vendémiaire an 9 (8 octobre 1800). ARRÊTÉ relatif à l'état-major de l'armée (1). (III, Bull. XLIX, no 360.)

N' 11. 19 vendémiaire an 9 (11 octobre 1800).=ARRÊTÉ qui prescrit aux juges et suppléans un délai pour se faire recevoir. (III, Bull. XLVII, no 351.) Art. 1er. Il sera pourvu au remplacement des juges et suppléans nommés en exécution de la loi du 27 ventose an 8, qui ne se seront pas fait recevoir d'ici au 15 brumaire.

2. Il en sera de même des juges et suppléans qui seront nommés à l'avenir, et qui ne se feront pas recevoir dans le mois, à compter du jour où leur nomination leur aura été notifiée.

(1) Voyez, sur la composition et l'organisation de l'état-major général, l'ordonnance du 22 juillet-22 août 1818: elle rend le présent art té sans intérêt.

=

N° 12.23 vendémiaire an 9 (15 octobre 1800). — ARRÊTÉ contenant une nouvelle organisation des bureaux de la liquidation générale de la dette publique (1). (III, Bull. XLVIII, no 353.)

Art. 1er. Le liquidateur général de la dette publique demeure exclusivement chargé des opérations de liquidation primitive déférées au liquidateur particulier de la trésorerie par les lois des 9 vendémiaire et 24 frimaire an 6 et 12 brumaire an 7.

2. Il continuera d'opérer définitivement, sous sa responsabilité, la liquidation de toutes les créances et réclamations soumises à sa vérification par l'article précédent; sauf le recours au ministre des finances, conformément aux lois des 3 brumaire an 4 et 24 frimaire an 6.

3. La liquidation des restes de dépenses, ainsi que celle des avances faites par le gouvernement, dans les divers ministères, pour service de toute nature des années 5 et 6, sera faite par le liquidateur général de la dette publique, sous sa responsabilité, comme les autres objets de liquidation de son attribution.

4. En conséquence, les ministres, ainsi que les parties intéressées à cette liquidation, remettront au liquidateur général de la dette publique tous les titres et pièces relatifs aux dites créances ou avances à liquider

5. Les créances résultant de ladite liquidation continueront à être oraonnancées par les ministres, chacun dans son département, en la forme ordinaire, sur la remise qui leur sera faite par les parties, de la reconnaissance du liquidateur général, qui préalablement en aura fait passer un état au ministre compétent.

6. Quant aux parties qui, ayant reçu des avances, se trouveraient reliquataires envers le trésor public, le liquidateur général en fera passer l'état au ministre des finances, accompagné des pièces établissant le débet, pour, par lui, les faire contraindre, s'il y a lieu, conformément à l'arrêté des consuls du 18 ventose an 8.

7. Les restes de dépenses dues en papier-monnaie, ainsi que les comptes des avances faites en cette même valeur par le gouvernement pour les divers services de la guerre, de la marine, de l'intérieur, ou autres qui auraient commencé en l'an 4 ou antérieurement, et qui se seraient prolongés dans cet exercice ou au-delà jusqu'à l'extinction des papiers-monnaie, seront à l'avenir liquidés par la commission de la comptabilité intermédiaire, sous sa responsabilité, comme les autres objets de son attribution, et conformément aux lois et arrêtés existans.

8. Cette commission sera de même chargée de liquider ceux des créanciers pour le service de l'an 5, qui, usant de la faculté que leur donne la loi du 24 frimaire an 6, préféreraient être liquidés et remboursés conformément au mode qu'elle prescrit.

9. En conséquence, les ministres et autres ordonnateurs, chacun dans son attribution, feront passer, sans délai, à la commission de la comptabilité intermédiaire, tous les titres, pièces et renseignemens relatifs à cette partie de l'arriéré.-Ils se concerteront, chacun pour ce qui le concerne, avec ladite commission, sur les mesures à prendre à cet effet, tant pour leur propre décharge que pour la sûreté des créanciers et débiteurs.

10. Il ne sera point formé d'état séparé des liquidations faites par a com

(1) Voyez, sur l'organisation de la liquidation de la dette publique, le résumé de la législation contenu dans le § 3 des notes qui accompagnent le titre du décret du 24 août (15, 16, 17 et)--13 septembre 1793).

mission, en exécution du présent arrêté; elles seront comprises indistinctement dans son état décadaire, qui sera dressé dans la forme prescrite par l'article 14 de la loi du 24 frimaire an 6.

11. La régie de l'enregistrement restera chargée des diverses parties de liquidation qui lui ont été confiées, attendu leur connexité avec la partie adininistrative des domaines nationaux.

12. Les résultats des travaux de la liquidation générale seront présentés tous les trois mois, par le liquidateur général, au ministre des finances, et soumis par lui aux consuls.

13. Les bureaux de la liquidation générale de la dette publique demeurent organisés, à compter du 1er vendémiaire an 9, conformément à l'arrêté des consuls du 12 ventose an 8, et à l'état joint au présent arrêté. — Les traitemens et autres dépenses qui y sont portés, ne pourront excéder trois cent cinquante mille francs, qui feront partie du crédit du ministre des finances, et seront payés de la même manière que ceux de la trésorerie.

Etat des dépenses de la liquidation générale de la dette publique.

Le liquidateur général : son traitement, douze mille francs. Conseil contentieux : quatre principaux commis-réviseurs, formant le conseil contentieux de la liquidation générale, trente-deux mille francs. - Chefs et sous-chefs: cinq chefs de division, dix sous-chefs, y compris le secrétaire général.-Liquidateurs: vingt-deux de première classe, douze de deuxième classe, douze de troisième classe, douze de quatrième classe.-Teneurs de livres: deux de première classe, deux de deuxième classe, trois de troisième classe, quatre de quatrième classe. - Commis aux écritures: cinq commis d'ordre, quatre commis aux écritures, trois commis aux écritures.-Total quatre-vingt-seize employés, à deux mille sept cents francs l'un dans l'autre, d'après la répartition qui en sera faite par le liquidateur général.-Dix gar. diens de bureau, huit mille francs; un portier, huit cents francs; un homme de peine, six cents francs.

Frais de bureau.

Chauffage, impressions, papier, etc., vingt-six mille cinq cents francs;Loyer de la maison occupée par le liquidateur général, en commun avec le ministre de la justice, depuis le 1er germinal, trois mille cinq cents francs; - Dépenses imprévues, traduction de titres écrits en langues étrangères, trois mille francs.

N° 13. 25 vendémiaire an 9 (17 octobre 1800).=ARRÊTÉ relatif à la police de la rivière de Bièvre. (III, Bull. XLVIII, no 354.)

Art. 1er. A commencer de ce jour, la police de la rivière de Bièvre fera partie des attributions des préfets des départemens de la Seine, de Seine-etOise, et du préfet de police de Paris, chacun suivant la compétence qui lui est réglée par les lois et arrêtés du gouvernement.

2. Ils veilleront, chacun en ce qui le concerne, au maintien des dispositions de l'arrêt du conseil du 26 février 1732, relatives à la conservation des eaux de ladite rivière.-En conséquence, ils donneront des ordres pour qu'il soit fait un curage général et annuel de ladite rivière; savoir: pour la partie supérieure, dans le courant de messidor; et pour la partie inférieure, dans le courant de fructidor.- Ils feront tenir libre le cours des eaux de la rivière, depuis la fontaine Bouvière jusqu'à leur chute dans la Seine, ensemble celui des sources et ruisseaux y affluant, même dans les canaux où elles nassent; à l'effet de quoi les saignées et ouvertures qui ont été faites

sans titre légal aux berges de ladite rivière, sources et ruisseaux, seront supprimées, et tous autres empêchemens quelconques, même les arbres qui se trouveront plantés dans leur lit et le long de ladite rivière, dans la distance d'un mètre quatre décimètres de berge, aux frais et dépens de ceux qui auront causé lesdits empêchemens et planté lesdits arbres ; et ce, quinzaine après la sommation qui leur en aura été faite au domicile de leurs fermiers ou meuniers: en sorte que des canaux établis par titres, il en sorte autant d'eau qu'il en aura entré; ce qui sera justifié par les propriétaires desdits canaux ou passages; sinon, il sera donné des ordres pour la suppression desdits canaux et passages.-Ils feront entretenir et fortifier les berges de la rivière par les meuniers, chacun dans son étendue, en remontant d'un moulin à l'autre ; de manière que les eaux ne puissent sortir de leur lit, ni passer au travers desdites.berges pour se répandre dans les prés ou ailleurs. Ils renouvelleront les défenses faites à tous les propriétaires riverains de la Bièvre, d'ouvrir de nouveaux canaux, de faire aucune saignée ou batardeau, soit au lit de ladite rivière, soit aux sources ou canaux y affluant, et d'établir une blanchisserie dans les prairies adjacentes, conformément aux dispositions de l'arrêt du 26 février 1732.—Enfin, ils maintiendront l'exécution dudit arrêt, en tout ce qui n'est pas contraire aux dispositions du présent arrêté.

3. La dépense du curage de la rivière, de l'entretien et de la conservation des eaux, continuera d'être, comme par le passé, à la charge des habitans du faubourg Marceau occupant les maisons sises le long de ladite rivière, et des meuniers des moulins désignés dans les arrêts du conseil sous la dénomination commune des intéressés à la conservation des eaux.

4. Le rôle de répartition sera fait par trois commissaires pris parmi les intéressés, et nommés, un par le préfet du département de la Seine, un par celui du département de Seine-et-Oise, et un par le préfet de police de Paris. La municipalité du douzième arrondissement et celles des communes où passe Ja rivière, remettront, à cet effet, un état des intéressés qui résident dans Jeur étendue.-Ce rôle ne sera exécutoire qu'après l'approbation des préfets, chacun.pour le territoire dépendant du département dont l'administration lui est confiée.

5. Ces trois commissaires détermineront le contingent de chaque propriétaire, d'après la consommation des eaux que la profession qu'il exerce entraîne, le nombre d'ouvriers qu'il emploie, l'étendue des terrains qu'il occupe, et autres données de même nature.

6. Le contingent de chaque propriétaire ou manufacturier sera payé dans le délai de six mois, à compter du 1er nivose de l'an 9, et ainsi de suite pour chaque année; savoir : — Un tiers, deux mois après la mise du rôle en recouvrement;-Un tiers, deux mois après l'échéance du premier paiement; - Le dernier tiers, deux mois après l'échéance du second paiement; — De manière que la totalité du recouvrement soit opérée avant le 1er messidor de chaque année, première époque du curage annuel.

7. Le préfet du département de la Seine nommera, parmi les intéressés, un percepteur qui sera chargé du recouvrement du rôle.

8. Les propriétés nationales seront soumises à la répartition; la cote qui leur sera appliquée, sera acquittée par la régie de l'enregistrement sur le produit desdites propriétés.

9. Les fonds provenant de la cotisation maintenue par le présent arrêté, seront uniquement employés à l'acquit des dépenses qu'entraînent la police et la conservation des eaux: en aucun cas, il ne pourra être levé une somme plus considérable que celle que nécessite cet objet.

« ÖncekiDevam »