Sayfadaki görseller
PDF
ePub

3. La lettre du poids de six grammes, et jusqu'au poids de huit grammes exclusivement, paiera un décime en sus du port simple.-La lettre du poids de huit grammes, et jusqu'à dix grammes inclusivement, paiera une fois et demie le port.-La lettre ou paquet au dessus du poids de dix grammes, et jusqu'à quinze grammes exclusivement, paiera deux fois le port de la lettre simple. La lettre ou paquet du poids de quinze à vingt grammes exclusivement, paiera deux fois et demie le port; et ainsi de suite, la moitié du port en sus par chaque poids de cinq grammes.-Toutes les fois que le poids des lettres ou paquets donnera lieu à une fraction de cinq centimes, il sera ajouté cinq centimes pour parvenir à la taxe en décimes, conformément à l'article 5 de la loi du 27 frimaire an 8.-En conséquence, les articles 6 et 7 de la loi du 27 frimaire an 8, concernant la taxe des lettres et paquets, sont abrogés en ce qu'ils ont de contraire aux dispositions ci-dessus.

4. A mesure qu'il sera conclu de nouvelles conventions avec les offices étrangers, la taxe des lettres de et pour l'étranger sera perçue, savoir, sur les lettres partant de l'intérieur de la république, selon les progressions de la présente loi et celles non abrogées de la loi du 27 frimaire an 8; et sur les lettres arrivant de l'étranger, selon les précédentes lois, et proportionnellement aux prix perçus chez l'étranger sur les lettres de la république.— Le gouvernement pourra déterminer plus particulièrement, dans la forme établie pour les réglemens d'administration publique, les taxes de départ et celles d'arrivée, selon les circonstances et la nature des conventions.

5. L'article 12 de la loi du 27 frimaire an 8 est applicable aux lettres destinées pour l'Angleterre, l'Ecosse et l'Irlande, pour le passage de mer de Calais à Douvres, et réciproquement.

[blocks in formation]

6. A compter de la promulgation de la présente loi, il sera perçu, dans tous les ports de la république, une contribution dont le produit sera exclusivement affecté aux dépenses d'entretien et réparations des ports.

7. Cette contribution sera égale à la moitié du droit de tonnage : elle sera perçue de la même manière que ce droit.

8. Il sera tenu un état du produit de la contribution dans chaque port: ce produit sera employé au profit du port dans lequel il aura été perçu.

TITRE IV. - Enregistrement (2),

Droits sur les bacs et sur les ponts (3).

9. Le gouvernement, pendant la durée de dix années, déterminera, pour chaque département, le nombre et la situation des bacs ou bateaux de passage établis ou à établir sur les fleuves, rivières ou canaux (4).

10. Le tarif de chaque bac sera fixé par le gouvernement, dans la forme arrêtée pour les réglemens d'administration publique.

11. Le gouvernement autorisera, dans la même forme, et pendant la même durée de dix années, l'établissement des ponts dont la construction

-22 août 1791, et les notes

(1) Voyez, sur les douanes, le décret du 6 août (22 juillet et) — qui résument la législation.

(2) Voyez, sur l'enregistrement, la loi générale du 22 frimaire an 7 (12 décembre 1798),

et les notes.

(3) Voyez la loi du 6 frimaire an 7 (26 novembre 1798), concernant le régime, la police et l'administration des bacs et passages d'eau, et les notes.

(4) Les passages publics, même sur les rivières non navigables, ne peuvent appartenir à des particuliers. Arr. du cons., 29 septembre 1810. SIR.. Jur, du cons., 1, 410

313 sera entreprise par des particuliers: il déterminera la durée de leur jouissance, à l'expiration de laquelle ces ponts seront réunis au domaine public, lorsqu'ils ne seront pas une propriété communale. Il fixera le tarif de la taxe à percevoir sur ces ponts (1)

TITRE V. Administration forestière.

De la pêche (2).

12. A compter du 1er vendémiaire prochain, nul ne pourra pêcher dans les fleuves et rivières navigables, s'il n'est muni d'une licence, ou s'il n'est adjudicataire de la ferme de la pêche, conformément aux articles suivans (3).

13. Le gouvernement déterminera les parties des fleuves et rivières où il jugera la pêche susceptible d'être mise en ferme, et il réglera pour les autres les conditions auxquelles seront assujétis les citoyens qui voudront y pêcher moyennant une licence (4).

14. Tout individu qui, n'étant ni fermier de la pêche, ni pourvu de licence, pêchera dans les fleuves et rivières navigables, autrement qu'à la ligne flottante et à la main, sera condamné,-1o A une amende qui ne pourra être moindre de cinquante francs, ni excéder deux cents francs; — 2o A la

(1) Un tribunal de police ne peut condamner un particulier à construire un pont, à cause d'une élévation des eaux résultant de dégradations par lui commises, sans consulter préalablement l'autorité administrative. Cass., 8 prairial an 7, SIR., 1, 1, 211; Bull. crim., II, 453.

(2) Voyez le décret du 6-6 juillet 1793, portant abolition du droit exclusif de pêche, et les notes qui résument la législation de la matière. Voyez surtout la loi générale du 15-24 avril 1829, sur la pêche fluviale, qui abroge toutes les lois et tous les réglemens antérieurs; et l'ordonnance du 15-19 novembre 1830, rendue en conformité de cette loi.

(3 et 4) Le droit exclusif de pêche dans les fleuves et rivières navigables est irrévocablement anéanti dans les mains de ceux qui en jouissaient, soit patrimonialement, soit à titre d'engagistes ou d'échangistes, encore que leurs titres de possession fussent antérieurs à l'édit de 1666; à cet égard, la loi du 14 floréal an ro, en rétablissant en faveur de l'état le droit exclusif de pêche dans les fleuves et rivières navigables, n'a point fait revivre les dispositions de l'art. 41, tit. XXIII, de l'ordonnance de 1669. Avis du cons., 11 thermidor an 12, SIR., VII, 2, 1097; et Jugé encore que la pêche dans les rivières arr. du cons., 11 avril 1810, SIR., XXV, 2, 251. navigables appartient exclusivement au domaine; qu'il n'y a pas d'exception en faveur des anciens engagistes ou échangistes; et que la loi de floréal an 10, en faisant revivre au profit de l'état le droit exclusif de pêche, n'a apporté, à l'égard des particuliers, aucun changement aux lois de la révolution qui ont supprimé sans indemnité tout droit exclusif de pêche. Arr. du cons., 22 janvier 1823, SIR., XXIV, 2, 105; et Cass., 8 mai 1826, SIR., XXVI, 1, 452; Bull. civ., XXVIII, 180. La pêche dans les rivières navigables est un droit essentiellement domanial: un tel droit est inaliénable; et toute vente administrative qui présenterait dy doute sur le fait d'aliénation, doit être entendue dans le sens de non-aliénation. Arr. du cons., 27 avril 1825, SIR., XXVI, 2, 342. Lorsqu'une rivière a été rendue navigable par un entrepreneur qui a traité avec les riverains du droit de creuser, canaliser et rendre navigable, les propriétaires riverains sont réputés avoir cédé leur droit de pêche, s'ils ne prouvent pas se l'être réservé. Cass., 29 juillet 1828, SIR., XXVIII, 1, 431. — Ún ancien concessionnaire d'un droit de pêche sur une rivière navigable, qui n'a cessé de jouir de ce droit jusqu'à ce jour, peut être dépossédé par voie de pure administration; et l'appréciation du mérite de cette dépossession n'appartient pas aux tribunaux ordinaires. Arr. précité du cons. du 22 janvier 1823, ŜIR., XXIV, 2, 105. Le droit de pêche sur les rivières flottables à bûches perdues appartient aux riverains et non an domaine. Avis du cons., 21 février 1822, SIR., XXV, 2, 251; et Cass., 22 août 1823, SIR., XXIV, 1, 1.—Une rivière n'est pas navigable ou flottable, tellement que la pêche en appartienne à l'état, par cela seul que, pour la traverser, les riverains emploient un moyen quelconque de navigation; elle ne doit être réputée navigable ou flottable que lorsque, de fait, il existe une navigation ou flottaison d'amont en aval, et réciproquement. Arr. du cons., 21 juillet 1821, SIR., XXII, 2, 113. Jugé enfin, et en thèse générale, que le droit exclusif de la pèche dans les rivières navigables, attribué à l'état par la loi du 14 floréal an ro, ne doit pas être étendu aux rivières flottables, Pau, 11 mars 1824, SIR., XXIV, 2, 274.

confiscation des filets et engins de pêche;-3o A des dommages-intérêts envers le fermier de la pêche, d'une somme pareille à l'amende. — L'amende sera double en cas de récidive (1).

15. Les délits seront poursuivis et punis de la même manière que les délits forestiers (2).

16. Les gords, barrages, et autres établissemens fixes de pêche, construits on à construire, seront pareillement affermés, après qu'il aura été reconnu qu'ils ne nuisent point à la navigation, qu'ils ne peuvent produire aucun atterissement dangereux, et que les propriétés riveraines n'en peuvent souffrir de dommage.

17. La police, la surveillance et la conservation de la pêche seront exercées par les agens et préposés de l'administration forestière, en se conformant aux dispositions prescrites pour constater les délits forestiers (3).

18. Les fermiers de la pêche pourront établir des garde pêche, à la charge

(1) Nul autre que le fermier de la pêche, ou un pourvu de licence, ne peut pêcher sur les Leuves et rivières navigables autrement qu'avec une ligne flottante tenue à la main. Arrêté du 17 nivose an 12 (8 janvier 1804); et Cass., 1er décembre 1810, SIR., XVI, 1, 194; Bull. crim., XV, 314. L'action de pêcher avec un instrument dont l'extrêmité est fixée au fond de l'eau par le moyen d'un plomb, ne saurait être assimilée à l'action de pêcher avec une ligne flottante; ce fait constitue donc le délit de pêche prévu par la loi. Même arrêt. Celui qui prend du poisson avec la main, en plongeant dans une rivière navigable, commet le délit de pêche prévu par l'art. 14 de la loi de floréal an 10; quand cet article prohibe de pêcher autrement qu'à la ligne flottante et à la main, cela signifie qu'il n'autorise que la pêche à la ligne flottante, tenue à la main. Cass., 7 août 1823, SIR., XXIV, 1, 61; Bull. crim., XXVIII, 325. L'art. 14 de la loi de floréal an 10, en punissant le fait de pêche dans une rivière navigable autrement qu'à la ligne flottante et à la main, n'empêche pas que le fait de pèche par des personnes non autorisées, et avec engins prohibés, ne reste soumis à la peine prononcée par P'art. 1o, tit. XXXI, de l'ordonnance de 1669. Cass., 21 juin 1821, Str., XXI, 1, 313; Bul. crim., XXVI, 265; et 20 août 1824, SIR., XXV, 1, 28; Bull. crim., XXIX, 318.-Ainsi, celui qu pêche autrement qu'à la ligne, sans avoir ni droit ni licence, et qui, de plus, pêche avec un engin prohibé, est passible d'une amende fixe de cent francs, aux termes de l'ordonnanc de 1669, à laquelle la loi de floréal an 10 n'a pas dérogé, quant à ce. Cass., 2 mars 1809, SIR, IX, 1, 289; Bull. crim., XIV, 97; et plusieurs autres arrêts. (Ces dernières décisions n'ont plus d'intérêt, aujourd'hui que l'ordonnance de 1669 se trouve formellement abrogée, en ce qui con cerne la pêche, par la loi du 15-24 avril 1829, qui doit seule être suivie quant aux peines.)→ Le délit de pêche dans une rivière navigable n'est pas excusable à raison de la bonne foi du prévenu, qui se serait cru autorisé à pêcher en qualité de fermier d'un individu qui prétendait avoir lui-même le droit de pècher dans la rivière. Cass., II juin 1825, SIR., XXVI, 1, 164; Bull. crim., XXX, 319.

(2) Voyez la loi précitée du 15-24 avril 1829, art. 36 et suiv.

L'administration forestière a qualité pour poursuivre les délits de pêche commis dans les eaux et pêcheries des communes. Cass., 5 mars 1829, SIR., XXIX, 1, 244; Bull. crim., XXXIV, 153. Elle peut poursuivre aussi les délits de pêche commis dans les cours d'eau non navigables ni flottables. Pau, 21 août 1829, SIR., XXX, 2, 18. En cas de pêche dans une rivière non navigable ni flottable, mais en temps prohibé et avec des engins defendus, le ministère public peut et même doit agir d'office, encore que le propriétaire riverain ne se plaigne pas. Cass., 17 brumaire an 14, SIR., VII, 2, 1097; Bull. crim., X, 441; et 15 février 1812, Sir., XII, 1, 337 ; Bull. crim., XVII, 73. Jugé, au contraire, que le délit de pêche dans les eaux d'un particulier qui ne se plaint pas, ne peut donner lieu à action publique. Cass., 5 février 1807, SIR., VII, 2, 74. La poursuite du ministère public, en première instance, pour simple délit de pêche dans une rivière flottable ou navigable, ne peut, en appel, être étendue à un délit de pêche en temps et avec engins prohibés; c'est là un délit à part dont l'instruction comporte deux degrés de juridiction. Cass., 29 avril 1830, SIR., XXX, 1, 336; et 7 mai 1830, id., ibid.; Bull. crim., XXXV, 289.

Les délits de pêche se prescrivent par trois mois, quand ils sont commis dans des eaux privées; ce n'est pas le cas de leur appliquer la loi sur la chasse ou celle sur la police rurale, qui fixent à un mois, dans ces matières, le délai de la prescription. Cass. 8 septembre 1820, Sik., XXI, 1, 18; Bull. crim., XXV, 341.

(3) Voyez, concernant le mode de constatation des délits forestiers, les lois et arrêts cités dans les

d'obtenir l'approbation du conservateur des forêts, et de les faire recevoir comme les gardes forestiers (1).

N° 479.

=

15 floréal an 10 (5 mai 1802). = Loi qui détermine un nouveau mode pour la vente des fonds ruraux appartenant à la nation (2). (III, Bull. CLXXXVII, n° 1491.)

Art. 1er. La vente des fonds ruraux appartenant à la nation, non réservés par la loi du 30 ventose an 9, continuera d'avoir lieu par la voie des enchères, suivant les formes prescrites par la loi du 16 brumaire an 5.

2. La mise à prix desdits fonds est fixée à dix fois le revenu de 1790.

3. Dans le cas où il y aurait des maisons ou bâtimens dépendant de ces fonds, qui ne seraient point nécessaires à l'exploitation, ils seront estimés séparément en capital, valeur de 1790, et le montant de leur estimation sera ajouté à la mise à prix.

4. Ladite mise à prix sera en outre augmentée de dix pour cent, lesquels tiendront lieu de l'intérêt du prix de la vente, du paiement duquel les adjudicataires seront dispensés pour tout le temps du crédit qui leur est accordé par l'article suivant.

5. Le prix de la vente sera acquitté en numéraire, par cinquième; le premier, dans les trois mois de l'adjudication; le second, un an après le premier; et les trois autres aussi successivement, d'année en année..

6. Les adjudicataires seront tenus de payer le droit d'enregistrement dans les vingt jours de l'adjudication, à raison de deux pour cent: tous autres rais de vente demeurent à la charge de la république.

7. Les paiemens seront poursuivis et recouvrés en vertu du procèsverbal d'adjudication; il n'y aura plus, à l'avenir, ni obligations ni cédules.

8. Les acquéreurs en retard de payer aux termes ci-dessus fixés, demeureront déchus de plein droit, si, dans la quinzaine de la contrainte à eux signifiée, ils ne se sont pas libérés: ils ne seront point sujets à la folle-enchère, mais ils seront tenus de payer, par forme de dommages et intérêts, une amende égale au dixième du prix de l'adjudication, dans le cas où ils n'auraient encore fait aucun paiement, et au vingtième s'ils ont délivré un ou plusieurs à-comptes; le tout sans préjudice de la restitution des fruits.

9. Les préfets sont autorisés à exiger des adjudicataires dont la solvabilité ne leur sera pas connue, bonne et suffisante caution pour sûreté du prix de la vente; la même obligation pourra être imposée aux commands ou amis.

10. Les fonds ruraux que la république possède par indivis, et qui seront reconnus n'être point susceptibles de partage, seront vendus en totalité, d'après les mêmes formes et aux mêmes conditions que ceux qui lui appartiennent sans part d'autrui; et les propriétaires par indivis avec la république percevront, aux échéances, leur portion dans le prix.

Boles qui accompagnent la loi du 15-29 septembre 1791, sur l'administration forestière, árt. 3 et suiv. du tit. IV.

(1) La règle que les procès-verbaux des gardes-forestiers ne font foi jusqu'à inscription de faux que dans le cas où l'indemnité et l'amende encourue n'excèdent pas cent francs, est applicable aux procès-verbaux des garde-pèche, constatant les délits de pêche. Cass., 25 novembre 1824, SIR., XXV, 1, 192.

(2) Voyez, dans les notes qui accompagnent le décret du 9 juillet (25, 26, 29 juin, et)-25 juillet 1790, le résumé de la législation concernant la vente des domaines nationaux.

CONSULAT.

11. Pour assurer l'exécution de l'article 14 de la loi du 30 ventose an 9, qui affecte à l'extinction de la dette publique la somme de soixante-dix millions a prendre sur celle de cent vingt millions que doit produire la vente d'une portion du restant des domaines nationaux, le trésor public, à partir du 1er vendémiaire an 12, versera à la caisse d'amortissement dix millions par année, jusqu'au versement complet de ladite somme de soixante-dix millions.

12. Seront, au surplus, les lois relatives à la vente des domaines nationaux, exécutées dans toutes celles de leurs dispositions qui ne renferment rien de contraire à la présente.

N° 480.-15 floréal an 10 (5 mai 1802). ARRÊTÉ contenant rectification des arrétés qui ont ordonné la réduction des justices de paix des départemens de l'Eure, de la Moselle, de la Haute-Saône et de Saône-et-Loire. (III, Bull. ccxxvIII bis, no 9.)

N° 481.=15 floréal an 10 (5 mai 1802).=ARRÊTÉ contenant rectification des arrétés qui ont ordonné la réduction des justices de paix des départemens des Forêts, de la Loire, des Deux-Nethes, de l'Ourthe, du Pasde-Calais, des Basses-Pyrénées et du Bas-Rhin. (III, Bull. ccxxviii bis, n° 10.)

[ocr errors]

N° 482.16 floréal an 10 (6 mai 1802). : Lor relative aux bons deux-tiers, et à la vente des maisons, bâtimens et usines nationaux. (III, Bull. CLXXXVII, no 1492.)

Art. 1o. A compter de la promulgation de la présente loi, il ne sera plus délivré de bons deux-tiers; la valeur en sera acquittée en inscriptions au grand-livre, sur le pied réglé par la loi du 30 ventose an 9.

2. Les maisons, bâtimens et usines nationaux ne pourront, à l'avenir, être vendus qu'en numéraire : la mise à prix est fixée à six fois le revenu de 1790; les ventes seront faites, au surplus, suivant les formes et aux mêmes conditions que les ventes des biens ruraux

N° 483.17 floréal an 10 (7 mai 1802). = Loi portant établissement d'une nouvelle compagnie d'Afrique (1). (III, Bull. CLXXXVIII, no 1504.) Art. 1. La compagnie d'Afrique supprimée par la loi du 21-29 juillet 1791, et qui avait le privilége exclusif de la pêche du corail et celui de l'exploitation des concessions faites à la république française par les puissances barbaresques, reste définitivement supprimée.

2. Il sera établi une nouvelle compagnie qui jouira des avantages et prérogatives stipulés dans les derniers traités. —La pêche du corail demeurera libre à tous les Français, moyennant une rétribution qui sera payée à la compagnie par chaque bâtiment pêcheur, et dont la quotité sera fixée, tous les ans, par le gouvernement.

3. Les consuls de la république seront, en conséquence, avec les actionnaires de la nouvelle compagnie, toutes les stipulations et conditions, ainsi que les réglemens nécessaires.

N° 484. 17 floréal an 10 (7 mai 1802).=L01 qui fait un fonds de cinq cents.

(1) Voyez l'arrêté du 27 nivose an 9 (17 janvier 1801), portant établissement de cette compagnie.

« ÖncekiDevam »