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7. Il sera formé deux états semblables, pour servir à établir le montant de l'indemnité de quinze centimes par jour allouée pour la subsistance des détenus, ainsi que pour les deux centimes et demi de frais de geôle. - Ces états, certifiés par le président du conseil de guerre, et arrêtés par le commissaire des guerres, seront acquittés par le payeur du lieu, sur les fonds affectés à la solde.

8. Le payeur du lieu, après avoir acquitté le premier desdits états, en adressera des extraits par corps, dûment quittancés, au payeur des corps auxquels appartiendront les détenus, lequel les remettra pour comptant auxdits corps, lorsque les militaires mis en jugement seront rappelés sur la revue de solde.-Quant aux seconds états, ils seront adressés par le payeur du lieu au commissaire ordonnateur de la division, qui en ordonnancera le paiement sur les fonds destinés au gîte et geôlage, d'après l'autorisation du ministre.

9. Toutes les fois qu'un militaire sera mis en jugement, l'inspecteur ou sous-inspecteur aux revues en fera mention sur le contrôle du corps et sur la revue, mais sans l'y comprendre pour la solde ni pour les fournitures, jusqu'à ce que le militaire soit de retour au corps, ou que le corps ait reçu l'avis officiel de sa condamnation ou de son évasion.

10. Lorsque le militaire mis en jugement sera de retour à son corps, il sera rappelé sur la première revue, pour tout le temps de son absence, de sa solde, de ses masses, et des fournitures auxquelles il avait droit, déduction faite des retenues qu'il doit éprouver pour les deux centimes et demi de frais de geôlage, pour le pain et les quinze centimes d'autres subsistances. La retenue pour les deux centimes et demi de frais de geôlage n'aura pas lieu pour les militaires qui auraient été absous par jugement.

11. Lorsque le corps aura reçu l'avis officiel de la condamnation ou de l'évasion d'un militaire mis en jugement, ce militaire sera rayé du contrôle, à dater du jour de sa condamnation ou de son évasion; et l'inspecteur le rappellera sur la première revue, jusqu'audit jour inclus, pour la ration de pain et pour les quinze centimes par jour affectés à sa subsistance sur les fonds de la solde, ainsi que pour les deux centimes et demi de gite et geôlage.

12. Le remboursement de la fourniture de la paille aux secrétaires des municipalités aura lieu à la fin de chaque trimestre, sur un état général et nominatif de tous les détenus, sans distinction de corps, appuyé des mercuriales du lieu, constatant le prix de la paille, certifié par le président du conseil de guerre, arrêté par le commissaire des guerres, et ordonnancé par le commissaire ordonnateur, d'après l'autorisation du ministre.

13. Quant aux militaires voyageant sous l'escorte de la gendarmerie, il sera fait, tous les mois, un état par corps, des rations de pain qui leur auront été fournies: cet état sera certifié par le maire du lieu, par le commandant d'armes, s'il y en a un, et arrêté par le commissaire des guerres de l'arrondissement. - Les états pour le remboursement des frais de geôle et de la fourniture de la paille, seront formés ainsi qu'il est prescrit ci-dessus, excepté que la signature du président du conseil de guerre sera remplacée par celles du maire et du commandant d'armes.

14. Il sera alloué au concierge de la prison militaire de Paris vingt-deux centimes et demi par jour pour la subsistance des détenus, et trois centimes trois quarts, aussi par jour, pour les frais de geôle. Il lui sera accordé, en outre, à compter du 1er prairial prochain, un traitement de trois mille six cents francs par an, au moyen duquel il sera tenu de salarier tous ses employés.

16. Il n'est rien innové, quant à présent, à ce qui concerne les prisons militaires de la ville de Paris.

16. Les dépenses résultant de la détention des gardes nationales non soldées, tant à Paris que dans tout autre lieu de la république, cesseront d'être à la charge du département de la guerre, à compter du 1er prairial prochain. 17. Le ministre de la guerre, le ministre directeur de l'administration de la guerre et celui de la police générale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Bulletin des lois.

N° 496.26 fioréal an 10 (16 mai 1802). ARRÉTÉ contenant rectification des arrétés qui ont ordonné la réduction des justices de paix des départemens de l'Escaut et de l'Indre. (III, Bull. ccxxvIII bis, no 11

=

N° 497.-28 floréal an 10 (18 mai 1802). Loi relative à une nouvelle levée de conscrits. (III, Bull. cxCI, n° 1595.)

N° 498.

=

28 floréal an 10 (18 mai 1802). = Lo1 relative aux justices de naix (1). (III, Bull. CXCI, n° 1596.)

Art. 1. Lorsqu'il vaquera, par mort, démission ou autrement, une place de juge de paix, le premier suppléant succédera à ce juge pour le temps d'exercice qui restait à ce dernier, si toutefois ce temps n'excède pas une année. - Au cas contraire, les citoyens du canton procéderont, selon les formes établies, à l'élection d'un juge de paix dont les fonctions finiront à l'époque où eussent dû se terminer celles du juge primitivement nommé.

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2. Dans le cas où, soit par la promotion de droit exprimée en l'article précédent, soit de toute autre manière, une place de suppléant de juge de paix viendrait à vaquer, il sera pourvu au remplacement de la manière suivante : -- Si le procès-verbal de la dernière élection triennale fait mention du citoyen qui avait le plus de voix après les deux suppléans élus, et s'il y est énoncé que le nombre des voix par lui obtenues s'élevait à vingt an moins, ce citoyen sera proclamé suppléant par le sous-préfet de l'arrondissement. Au cas contraire, le premier consul nommera le suppléant, qui exercera jusqu'aux prochaines élections.

3. Tous les greffiers des juges de paix seront nommés par le premier consul. Ils fourniront un cautionnement; savoir: - A Paris, de quatre mille huit cents francs; à Bordeaux, Lyon et Marseille, de trois mille six cents francs; dans les villes de cinquante à cent mille habitans, de deux mille quatre cents francs; dans celles de trente à cinquante mille habitans, de dix-huit cents francs; dans celles de dix à trente mille habitans, de douze cents francs; dans les villes ou bourgs au dessus de trois mille jusqu'à dix mille habitans, de huit cents francs; et dans les autres lieux, de quatre cents francs (2).

4. Lorsque les greffiers des juges de paix auront un commis-greffier, le traitement de ce commis sera à leur charge (3).

(1) Voyez, sur l'organisation des justices de paix, les attributions et la compétence des juges de paix, le tit. III du décret du 16-24 août 1790, et les notes étendues qui accompagnent la plupart des articles qui composent ce titre: elles résument la législation et la jurisprudence.

(2) Voyez l'arrêté du 27 prairial an 10 (16 juin 1802), qui détermine le mode de versement du cautionnement des greffiers des juges de paix.

(3) Les greffiers des juges de paix ont le droit d'avoir un commis assermenté, révocable

5. Chaque juge de paix nommera un huissier au moins, et deux au plus. - La première nomination pourra porter sur ceux qui ont exercé ou exercent actuellement les fonctions simples d'huissiers près des justices de paix, ou sur les huissiers déjà reçus par les tribunaux d'appel, criminels, ou de première instance, pourvu qu'ils résident dans le ressort de la justice de paix (1).

6. A l'avenir, les juges de paix ne pourront prendre leurs huissiers que dans cette dernière classe.

7. Si cependant il n'y a point d'huissiers de cette qualité résidant dans le canton, le juge de paix pourra nommer tous autres citoyens, lesquels n'entreront néanmoins en exercice qu'après que le tribunal de première instance, s'étant fait rendre compte de leurs mœurs et de leur capacité, aura confirmé leur nomination.

8. Tout juge de paix qui, après sa nomination, ne résidera point dans le canton, sera averti par le commissaire du gouvernement près le tribunal de première instance, d'y fixer son domicile dans le mois de l'avertissement; passé lequel délai, et après que le commissaire aura dénoncé la non résidence au sous-préfet, il sera, à la diligence de ce dernier, pourvu, conformément à l'article 1er, au remplacement du juge de paix considéré comme démissionnaire. Il en sera de même des suppléans.

9. On ne pourra considérer comme cessation de résidence d'un juge de paix, les absences qui seront autorisées comme il suit :-Lorsqu'un juge de paix voudra s'absenter de son canton, il se munira d'une autorisation du commissaire du gouvernement près le tribunal civil de son arrondissement. --Lorsque son absence devra durer plus d'un mois, il s'adressera au n.izistre de la justice pour en obtenir un congé.

10. Dans tous les cas où un juge de paix demandera un congé, il devra justifier d'un certificat du premier suppléant, et, à son défaut, du second, constatant que le service public n'en souffrira point.

11. L'affirmation des procès-verbaux des gardes-champêtres et forestiers, continuera d'être reçue par le juge de paix: ses suppléans pourront néanmoins la recevoir pour les délits commis dans le territoire de la commune où ils résideront, lorsqu'elle ne sera pas celle de la résidence du juge de paix (2). — Les maires, et, à défaut des maires, leurs adjoints, pourront recevoir cette affirmation, soit par rapport aux délits commis dans les autres

suivant leur bon plaisir, pour tenir la plume aux audiences, signer les expéditions, et généralement pour remplir toutes les fonctions de leurs charges. Lettre du grand-juge, 24 pluviose an 12, SIR., VII, 2, 993.

(1) Voyez le décret du 18 (14 et)-26 octobre 1790, sur la procédure devant les tribunaux de paix, art. 3 du tit. X, qui donne aux juges de paix des villes la faculté de nommer un des huissiers ordinaires de leur arrondissement, pour être attaché au service particulier de leur juridiction; celui du 6-27 mars 1791, sur l'ordre judiciaire, art. 13, qui définit les attributions des huissiers des juges de paix, et les notes qui résument la jurisprudence sur cet objet; celui du 19—22 juillet 1791, sur la police municipale et correctionnelle, art. 35 et 37, qui déterminent les fonctions des huissiers des juges de paix en matière de police municipale; celui du 9-12 février 1793, concernant le lieu de la résidence de ces huissiers; celui du 19 vendeniaire an 4 (11 octobre 1795), sur l'organisation judiciaire, art. 27, qui détermine le nombre et les attributions des huissiers des juges de paix, et les notes; le Code du 3 brumaire an 4 (25 octobre 1795), art. 155, concernant la notification des citations en simple police, et les notes; et le Cod. proc., art. 4, concernant les attributions des huissiers des juges de paix, en matière civile.

(2) En cas de maladie, d'absence ou autre empêchement du juge de paix, son suppléant a caractère légal pour recevoir l'affirmation d'un procès-verbal de garde-forestier, même dans la commune habitée par le juge de paix. Cass., 28 octobre 1824, SIR., XXV, 1, 228; Bull. crim., XXIX, 452.

communes de leurs résidences respectives, soit même par rapport à ceux commis dans les lieux où résident le juge de paix et ses suppléans, quand ceux-ci seront absens (1).

12. Dans les villes qui renferment plusieurs justices de paix, il n'y aura plus qu'un seul tribunal de police (2).

13. Chaque juge de paix y siégera tour-à-tour pendant trois mois. - Dans les villes où les arrondissemens sont par ordre numérique, on suivra l'ordre des numéros; dans les autres villes, on suivra l'ordre qu'occupent les justices de paix dans l'arrêté relatif à leur fixation (3).

14. Il y aura pour ce tribunal de police un greffier particulier, à la nomination du premier consul: ce greffier fournira un cautionnement supérieur, du quart en sus, à celui que devront fournir les greffiers de justice de paix établis dans la même ville (4). — Il pourra s'adjoindre un commis-greffier, qui sera tenu de prêter serment, et dont le traitement sera à sa charge. 15. Les huissiers des diverses justices de paix composant le ressort d'un même tribunal de police, exerceront concurremment leur ministère près ce même tribunal.

16. Dans le cas où le tribunal de police embrasserait plus de quatre justices de paix, le gouvernement pourra diviser ce tribunal en deux sections, dans chacune desquelles siégera un juge de paix, toujours alternativement et pendant trois mois. - Le greffier sera, dans ce cas, tenu d'avoir un commis assermenté pour le service de la seconde section.

--

17. Les lois relatives, soit à l'organisation, soit aux attributions des jus

(1) Voyez, sur l'affirmation des procès-verbaux des gardes-forestiers, le décret du 15 septembre (20 août, 2, 3, 4 et)-29 septembre 1791, tit. IV, art. 7, et les notes; et, sur l'affirmation des procès-verbaux des gardes-champêtres, le décret du 28 septembre-6 octobre 1791, concernant la police rurale, tit. Ier, sect. VII, art. 6, et les notes.

Les procès-verbaux des gardes-forestiers ne peuvent être affirmés devant les maires de communes autres que celles où les délits qu'ils énoncent ont été commis. Cass., 2 octobre 1806, SIR., VI, 2, 733; et 30 mars 1809, SIR., XVII, 1, 322. - Jugé de même en ce qui concerne l'affirmation des procès-verbaux des gardes-champêtres. Cass., 5 brumaire an 12, SIR., IV, 2, 73. Lorsqu'un individu est aperçu par un garde, conduisant des bois de délit, et qu'il s'échappe, de manière à ne pouvoir être reconnu par le garde, c'est devant le maire du lieu où le bois est saisi et le délit constaté que l'affirmation doit être faite, et non devant celui de la commune où le délinquant a commencé d'être aperçu. Cass., 17 mars 1810, SIR., XVI, 1, 231; Bull. crim., XV, 77. - L'affirmation reçue par l'adjoint du maire est valable, quoiqu'elle ne dise pas qu'il agit en l'absence ou à cause de l'empêchement du maire. Cass., 1er septembre 1809, SIR., XVI, 1, 230; Bull. crim., XIV, 316 Les membres du conseil municipal ne peuvent, en cas d'absence du maire et de son adjoint, recevoir l'affirmation des procès-verbaux des gardes-forestiers. Cass., 18 novembre 1808, SIR., XX, 1, 457.

L'art. 11 de la loi du 28 floréal an 10, en donnant aux maires le droit de recevoir l'affirmation des procès-verbaux des gardes-champêtres, leur confère implicitement le droit de recevoir les rapports et déclarations de ces gardes. Cass., 5 février 1825, SIR., XXV, 1, 336; Bull. crim., XXX, 68.

Ce méme article n'impose pas aux maires l'obligation d'énoncer le lieu dans lequel l'affirmation est reçue. Cass., 11 janvier 1817, SIR., XVII, 1, 113; Bull. crim., XXII, 14.

Lorsque le rapport d'un garde-champêtre, et, à la suite, l'affirmation de ce rapport sont écrits par un maire sur une même feuille de papier, il suffit, pour la régularité du procès-verbal, que le maire appose sa signature au bas de l'affirmation: on ne peut voir dans le rapport et l'affirmation deux actes distincts, et exiger pour chacun la signature du maire. Cass., arrêt précité, 5 février 1825.

(2) Les suppléans des juges de paix peuvent tenir les audiences de simple police, même dans les villes où il y a plusieurs juges de paix. Cass., 2 frimaire an 14, SIR., VI, 2, 719.

Il n'y a pas incompatibilité entre les places de juge suppléant près le tribunal de première instance et de suppléant du juge de paix. Même arrêt.

(3) Voyez l'art. 142 du Cod. inst. crim. de 1808.

(4) Voyez l'arrêté précité du 27 prairial an 10 (16 juin 1802), concernant le mode de ver

sement de ce cautionnement.

tices de paix, continueront d'être exécutées dans toutes les dispositions auxquelles il n'est point dérogé par la présente.

N° 499. 29 floréal an 10 (19 mai 1892). - LOI relative au droit d'entrée sur les tabacs en feuilles, et à celui qui sera perçu pour leur fabrication. (III, Bull. cxcii, no 1602.)

SECTION Ire Droit d'entrée sur le tabac en feuilles de l'étranger (1).

Art. 1. La voie de terre est prohibée pour l'importation des tabacs en feuilles de l'étranger, sous peine de confiscation de la marchandise, des chevaux, harnais et voitures qui auront servi au transport.

2. L'importation des tabacs en feuilles de l'étranger, du côté de la mer, ne pourra avoir lieu que sur les bâtimens de cent tonneaux et au dessus, et par les ports d'Ostende, de Dunkerque, du Havre, de Dieppe, de Morlaix, Nantes, Saint-Malo, Lorient, La Rochelle, Bordeaux, Cette et Marseille, sous peine de confiscation de la marchandise, et des bâtimens ou bateaux qui auront servi au transport.

3. L'importation des tabacs en feuilles de l'étranger, du côté du nord et de l'est, ne pourra avoir lieu que par le port d'une des villes de Cologne, Mayence et Strasbourg; le tout sous la peine portée en l'article précédent. 4. Les tabacs en feuilles venant de l'étranger continueront à payer six francs soixante centimes par myriagramme, lorsqu'ils seront importés par navires étrangers; et seulement quatre francs quarante centimes, lorsqu'ils seront importés par navires français.-Ils seront assujétis à l'entrepôt comme par le passé.

5. Les tabacs en feuilles venant de l'étranger pourront être dix-huit mois en entrepôt, sans payer le droit.-Passé ce délai, la taxe sera acquise et exigible au moment où le tabac sortira de l'entrepôt.

6. Le droit sera payé comptant, ou en traites à quatre mois de terme, suffisamment cautionnées.

7. Il ne sera fait aucune réduction des droits imposés sur les tabacs en feuilles, pour cause d'avarie; lors de la reconnaissance qui en sera faite, les propriétaires auront la faculté d'en distraire les parties avariées, pour être brûlées ou réexportées, sans qu'ils puissent séparer la tige des feuilles.

8. Les tabacs en feuilles ne pourront circuler dans les deux myriamètres des côtes et frontières, sans acquit à caution d'un bureau de douane, à peine de saisie et confiscation de la marchandise et des moyens de transport, et d'une amende double du droit.

SECTION II.- - Droit de fabrication (2).

9. La taxe de quatre décimes par kilogramme sera établie uniformément sur toute espèce de tabac fabriqué.

10. Nul ne pourra fabriquer du tabac, sans en avoir fait une déclaration préalable au préposé de l'enregistrement, à peine d'une amende de cinq cents francs, et de confiscation des matières, marchandises et ustensiles servant à la fabrique.

11. Le directeur général de l'enregistrement fera former, par des pré

1) Voyez, dans les notes qui accompagnent l'art. 4 du décret du 20—27 mars 1791, sur ia culture et la vente du tabac, le résumé de la législation concernant l'importation du tab e étranger.

(2) Les dispositions qui suivent n'ont plus d'intérêt, depuis que l'état s'est attribué le monopo.e de la fabrication et de la vente du tabac. Voyez, dans les notes sur le décret précité du 2 -27 mars 1791, le résumé des lois qui ont constitué ce monopole.

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