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tifs. Fait à Amiens, le 6 germinal an 10 de la république française (le 27 mars 1802). Signé JOSEPH BONAPARTE, CORNWALLIS, J.-Nicolas d'AZZARA ET SCHIMMELPENNINCK.

N° 511. 1er prairial an 10 (21 mai 1802).ĦARRÊTÉ relatif à la bénédiction nuptiale par les rabbins. (III, Bull. cxcı, no 1597.)

Les rabbins ne pourront donner la bénédiction nuptiale qu'à ceux qui justifieront, en bonne et due forme, avoir contracté mariage devant l'officier civil (1).

N° 512. 3 prairial an 10 (23 mai 1802). ARRÊTÉ relatif aux pensions ecclésiastiques non liquidées pour défaut de promesse ou de prestation de serment (2). (III, Bull. cxci, no 1598.)

Les prêtres français qui, faute d'avoir fait les promesses ou prêté les sermens ordonnés par les lois antérieures, seraient dans le cas de perdre la pension ecclésiastique à laquelle ils pouvaient avoir droit, seront admis pendant une année, à compter de ce jour, à faire liquider leur pension, en justifiant qu'ils sont réunis à leur évêque, conformément à la loi du 18 germinal dernier.-Le défaut de prestation des anciennes promesses ou sermens ne pourra être opposé aux ex-religieuses comme obstacle à la liquidation de leurs pensions.-Les pensions ne courront qu'à dater du jour de la liquidation.

N° 513.3 prairial an 10 (23 mai 1802). = ARRÊTÉ qui décharge les directeurs et administrateurs de la caisse d'amortissement, des opérations par eux faites depuis le 21 nivose an 8 jusqu'au 1er vendémiaire an 10 (3). (III, Bull. cxci, no 1599.)

Art. 1er. La gestion des directeurs et administrateurs de la caisse d'amortissement, depuis le 21 nivose an 8 jusqu'au 1er vendémiaire an 10, étant conforme à son institution et aux ordres du gouvernement, ils demeurent entièrement déchargés de toutes les opérations mentionnées dans leurs comptes et tableaux joints au procès-verbal de vérification faite par la commission du conseil d'état nommée à cet effet par arrêté du 13 brumaire dernier, lesquels seront déposés à la secrétairerie d'état.

2. Le rapport de la commission du conseil d'état, le bilan général qui réunit toutes les opérations de la caisse d'amortissement de l'an 8 et de l'an 9, le bordereau de tous les achats en tiers consolidé faits pendant les mêmes années, le bilan particulier du produit des ventes d'effets militaires, seront rendus publics par la voie de l'impression.

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N° 514. = 3 prairial an 10 (23 mai 1802). ARRÊTÉ qui porte à quatre le nombre des courtiers près la bourse de commerce de Strasbourg. (III, Bull, cxci, no 1600.)

(1) Pareille disposition a été portée, à l'égard des ministres du culte catholique, par l'art. 54 de la loi du concordat du 18 germinal an ro (8 avril 1802). — Voyez les art. 199 et 200 du Cod. pén., qui prononcent des peines en cas de contravention.

(2). Voyez le décret du 27 juillet 1808, qui applique le présent arrêté à tous les individus appartenant autrefois à l'état ecclésiastique.

Voyez aussi, dans les notes qui accompagnent le décret du 26—26 août 1792, le résumé des mesures dont les prêtres insermentés ont été l'objet.

(3) Voyez, sur l'organisation de la caisse d'amortissement, l'arrêté du 23 messidor an 9 (ra juillet 1801), et les notes.

N° 515. 6 prairial an 10 (26 mai 1802).=ARRÊTÉ relatif à l'exécution des lois sur les importations et exportations dans les départemens du Golo et du Liamone. (III, Bull. cxcIII, no 1624.)

Art. 1er. Toutes les lois de la république française relatives aux importations et exportations, seront exécutées dans les départemens du Golo et du Liamone, dix jours après la publication du présent arrêté.

2. Les marchandises et denrées expédiées du continent français pour ces deux départemens, ne seront soumises à aucun droit de sortie et d'entrée. 3. Les marchandises et denrées du cru et des fabriques de ces deux départemens seront également exemptes des droits de sortie et d'entrée, lorsqu'elles seront envoyées sur le continent français, et qu'elles seront accompagnées d'un certificat d'origine et d'une expédition de la douane du port d'embarquement.

4. Les objets dont l'exportation à l'étranger est prohibée ne pourront être expédiés du continent pour l'île de Corse, que sur des permissions particulières qui seront accordées par le gouvernement.

5. Pour l'exécution des trois articles précédens, toutes les formalités prescrites par le titre III de la loi du 22 août 1791, lors de l'enlèvement des marchandises et denrées expédiées par mer d'un port, à destination d'un autre port de France, seront exactement remplies.

6. Les marchandises étrangères dont l'importation n'est pas défendue, qui, après avoir été introduites en Corse, seront expédiées pour le continent, n'y seront admises en exemption des droits qu'en representant les acquits de paiement de ceux qui auront été perçus à leur entrée dans cette île, et une expédition de la douane du port d'embarquement.

7. Les marchandises manufacturées en Corse et de l'espèce de celles dont l'importation est défendue, qui seront expédiées des départemens du Golo et du Liamone pour les ports du continent, n'y seront admises qu'en justifiant, par des certificats authentiques, qu'elles ont été fabriquées dans cette île. 8. Les droits d'entrée et de sortie ne pourront être perçus que dans les bureaux de Bastia, Maccinaggio, l'Ile-Rousse, Calvi, Saint-Florent, Cervione, Capraja, Ajaccio, Bonifacio, Porto-Vecchio et Propriano: les bureaux de Nouza, Algajola, San-Pellegrino, Sapadulella, Tizzano, Carghesse et Savone, ne pourront que délivrer ou décharger les acquits à caution, et percevoir les droits de navigation lorsque des bâtimens y arriveront en simple relâche, ou sur leur lest.

N° 516.6 prairial an 10 (26 mai 1802).=ARRÊTÉ qui détermine la manière dont seront régies les îles de la Martinique et de Sainte-Lucie (1). (III, Bull. cxcIV, 1° 1647.)

N° 517.=6 prairial an 10 (26 mai 1802).=ARRÉté qui assimile les percepteurs des contributions directes de Bordeaux aux receveurs particuliers. (III, Bull. CXCIV, no 1648.)

N° 518. 11 prairial an 10 (31 mai 1802). ARRÊTÉ qui fixe les droits à

(1) L'ile de Sainte-Lucie appartient maintenant à l'Angleterre.

Quant à la Martinique, voyez les arrêtés, décrets et ordonnances cités dans le § 1er de la 2o partie des notes qui accompagnent le titre de la loi du 12 nivose an 6 (1er janvier 1798), et notamment les ordonnances des 2 janvier 1826-25 novembre 1831, et 9 fevrier-22 juin 1827, qui rendent le présent arrêté sans intérêt.

payer pour le charbon de terre importé dans les ports de l'Océan (1). (III, Bull. CCXXVII, no 2092.)

Art. 1. Le charbon de terre importé dans les ports de l'Océan, depuis Anvers inclusivement, jusques et non compris le département de la Somme, paiera, pour le tonneau de vingt-deux quintaux, quinze francs.

2. A l'entrée du département de la Somme, et depuis Rhedon jusqu'aux Sables-d'Olonne, ainsi que dans tous les ports de la Méditerranée, le charbon de terre paiera, pour le tonneau de vingt-deux quintaux, dir francs.

3. Dans les autres ports, le droit sera de huit francs.

4. La perception du décime additionnel continuera d'avoir lieu en sus du principal.

No 519.: 13 prairial an 10 (2 juin 1802). = ARRÊTÉ relatif a la vente des effets mobiliers et objets d'approvisionnement de la marine qui seraient jugés inutiles ou hors d'état d'étre employés au service (2). (III, Bull. CXCIV, n° 1649.)

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N° 520.13 prairial an 10 (2 juin 1802). : ARRÊTÉ relatif à la formation d'un conseil de liquidation générale de la dette publique (3). (III, Bull. CXCVI, n° 1721)

Art. 1. Il sera formé un conseil qui sera chargé de la liquidation générale et définitive de toutes les parties de la dette publique.

2. Ce conseil sera composé d'un président conseiller d'état, directeur général; de cinq directeurs particuliers, et d'un secrétaire général.

3. Il réunira la liquidation des anciennes pensions militaires et des veuves et enfans des défenseurs de la patrie, et les diverses fonctions ci-devant attribuées, 1° Au liquidateur général de la dette publique; - 2° Au directeur du grand-livre, quant au transport des créances de l'ancien grand-livre au nouveau;-3° A la commission de liquidation et de comptabilité intermédiaire; -4° A celle de l'arriéré des postes et messageries; — 5o Au ministre des finances, tant pour l'arriéré que pour ce qui concerne les pensions ecclésiastiques ;-6° A tous les ministres, pour l'arriéré à liquider, conformément à la loi du 30 ventose an 9; -7° Les préfets, autres que celui de la Seine, continueront de faire les liquidations des créances actives et passives des anciennes corporations supprimées et des émigrés; ils les enverront au conseiller d'état ayant le département des domaines nationaux, qui soumettra à la décision du conseil d'état les demandes en recours formées contre leurs arrêtés de liquidation; - Et à l'égard des liquidations contre lesquelles il n'aura point reçu de réclamations, et qu'il n'en jugera pas susceptibles, il

(1) Ce droit a varié plusieurs fois depuis l'an 10. Il a été fixé en dernier lieu par l'ordonnance du 10-16 octobre 1835, art. 3; et plus spécialement par celle du 28-29 décembre 1835. Mais les chambres discutent, en ce moment, un projet de loi sur les douanes, daus lequel cette dernière fixation paraît devoir être encore modifiée.

(2) Voyez la loi du 11 messidor an 7 (29 juin 1799), concernant la vente des effets d'armement, d'équipement et de campement inutiles, qui existent dans les arsenaux, magasins, ateliers, fonderies et hôpitaux militaires; et la loi additionnelle du 13 du même mois (1er juillet 1799). (3) Voyez, dans le § 3 des notes qui accompagnent le décret général du 24 août (15, 16, 17 et)—13 septembre 1793, le résumé des lois concernant l'organisation de la liquidation de la dette publique.

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Voyez spécialement le décret du 13 décembre 1809, qui prononce la dissolution du conseil géné ral de liquidation de la dette publique; et la loi du 15 janvier 1810, qui fixe définitivement l'époque de cette suppression.

les transmettra à l'instant au conseiller d'état directeur général de la liquidation.-Les bureaux chargés desdites liquidations près le préfet du département de la Seine, sont réunis à ceux de la liquidation générale; le directeur dans la division duquel ils entreront, en usera de même que les préfets, pour tout ce qui concernera lesdites liquidations.-Les préfets transmettront au directeur général de la commission de liquidation les renseignemens et pièces qu'il pourra leur demander.

4. Les attributions du conseil général de liquidation seront classées en cinq divisions : le travail de chaque division sera dirigé par l'un des direc

teurs.

5. Le directeur général surveillera et dirigera toutes les parties, se fera rendre compte de la nature et des progrès des travaux, et proposera les améliorations qu'il jugera utiles.

6. Il présentera, avant le 1er messidor prochain, l'organisation des divisions, ainsi que l'état de leurs dépenses annuelles. Ce travail sera soumis, par le ministre des finances, à l'approbation du gouvernement.

7. Le conseil général de liquidation se réunira trois jours de la semaine; chaque directeur y fera le rapport des liquidations préparées dans sa division, et proposera l'arrêté à prendre sur chacune.

8. Le conseil de liquidation ne pourra délibérer qu'autant qu'il se trouvera composé de quatre directeurs au moins, et du conseiller d'état directeur général.-Les recours contre les décisions du conseil de liquidation seront portés au conseil d'état.-Les arrêtés du conseil de liquidation pris à l'unanimité recevront leur exécution provisoire, sans que le recours au gouvernement puisse la suspendre.-En cas de diversité d'opinions dans le conseil de liquidation, il en sera fait, par le conseiller d'état directeur général, un rapport au conseil d'état ; et la liquidation y sera jugée comme affaire

contentieuse.

9. Au premier conseil d'état du mois, le conseiller directeur général présentera aux consuls, séant en conseil d'état, le tableau des liquidations arrêtées dans le mois précédent au conseil de liquidation ou définitivement arrê tées au conseil d'état. Une expédition dudit tableau restera déposée au secrétariat du conseil d'état. — Il en sera adressé expédition, signée par le secrétaire du conseil d'état, et visée par le conseiller d'état directeur général, au ministre des finances et au ministre du trésor public, pour être par eux, sur chacune des liquidations et comptabilités, pris les mesures qu'il appartienda. 10. Le tableau sommaire présentera distinctement, 1° le montant des liquídations de la dette constituée perpétuelle et viagère; 2o celui de la liquidation de la dette exigible; 3° celui des liquidations des pensions, subdivisées suivant leurs différentes natures; 4° celui des liquidations faites en exécution de la loi du 30 ventose.-Il sera remis au même conseil un état particulier des arrêtés de débet des comptables.

11. Les arrêtés de liquidation de compte, constatant des débets, seront adressés de suite, par le directeur général, au ministre du trésor public, pour être mis à exécution contre les débiteurs.

12. Le directeur général du conseil de liquidation fera dresser, sans délai, et présentera aux consuls séant en conseil d'état, le tableau de ce qui restera à liquider, en exécution de la loi du 24 frimaire an 6, sur les différentes natures des dettes constituées perpétuelles et viagères ou exigibles, antérieures au 1er vendémiaire an 5 : un double de ce tableau sera transmis au ministre des finances.

N° 521. 17 prairial an 10 (6 juin 1802).=ARRÊTÉ relatif à ¿ervo-tation des matières, monnaies et ouvrages d'or et d'argent (1). 'II. Bull. cxcv, n° 1701.)

Art. 1er. Les matières d'or ou d'argent monnayées ou non, es vaisselles d'or ou d'argent, et les vases d'or ou d'argent servant au culte, pourront être exportés à l'étranger, nonobstant les dispositions des lois des 5 et 15 septembre 1792.

2. Il est permis, en conséquence, d'exporter lesdites matières, en se conformant aux lois et réglemens relatifs aux douanes.

N° 522. = 17 prairial an 10 (6 juin 1802). = ARRÊTÉ additionnel à celui du 17 ventose an 10, sur la pêche de la morue. (III, Bull. cxcv, no 1702.)

No 523. 17 prairial an 10 (6 juin 1802). ARRÊTÉ interprétatif de ceàu. du 9 nivose an 10, concernant les primes accordées pour l'encouragement de la pêche de la baleine. (III, Bull. cxcv, n° 1703.)

N° 524. = 17 prairial an 10 (6 juin 1802). : AVIS du conseil d'état concernant l'amnistie prononcée le 24 floréal an 10, pour crime de désertion. (III, Bull. cxcv, no 1704.)

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N° 525.20 prairial an 10 (9 juin 1802). – ARRÊTÉ relatif à l'entrepôt des marchandises étrangères importées par le pont du Rhin. (III, Bull. cxcvг, n° 1728.)

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Art. 1er. Les marchandises étrangères, autres que celles dont l'entrée est prohibée en France, importées par le pont du Rhin à la destination de Strasbourg, pourront y être entreposées dans des magasins particuliers fermés à deux clefs, dont l'une restera entre les mains des préposés de l'administration des douanes, et l'autre en celles du commerce, qui fournira et entretiendra lesdits magasins. Les marchandises destinées pour lesdits entrepôts ne seront point vérifiées à leur passage au bureau du pont du Rhin; mais les conducteurs seront tenus de représenter des lettres de voiture, indicatives des espèces, poids, quantités et marques de chaque colis, aux préposés dudit bureau, qui les viseront, plomberont les voitures par capacité, et les expédieront sous la conduite d'un employé, et sous la formalité d'un acquit-à-caution portant lesdites espèces, poids, quantités et marques, pour la douane de Strasbourg, où les déclarations en détail, fournies par les propriétaires ou consignataires, seront aussitôt transcrites. -Les objets déclarés, après vérification immédiatement faite par les visiteurs et autres préposés, seront portés sur un registre qui sera tenu par le receveur de l'entrepôt, et sur lequel chaque propriétaire ou consignataire signera pour les objets qui le concerneront.

2. Les marchandises étrangères arrivant à Strasbourg par le Rhin ou la rivière d'Ill, seront dispensées de la visite au bureau de la Wentzeno; mais les bateliers seront tenus, avant l'abordage, d'en prévenir les préposés de la régie des douanes, et de représenter des connaissemens ou manifestes qui indiqueront les espèces, poids et quantités des marchandises, ainsi que la marque de chaque colis. Ces connaissemens ou manifestes seront visés par les

(1) L'exportation de l'or et de l'argent avait été défendue par le décret du 5-6 septembre 1792: elle a été permise de nouveau par l'ordonnance du 8-10 juillet 1814, et elle est libre aujourd'hui.

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