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Bretagne et l'Irlande, sera de trois décimes par lettre d'un poids au dessous de six granimes, savoir :

De la ville au port de mer.......

Et pour le trajet de mer de Calais à Douvres, conformément à Particle 5 de la loi du 14 floréal an 10.....

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1 décime.

3 décimes.

Et proportionnellement pour les lettres et paquets pesant six grammes et au dessus, à raison de leur poids, selon les progressions établies par la loi du 14 floréal.

2. L'affranchissement des lettres et paquets de tous les autres lieux de la république pour la Grande-Bretagne et l'Irlande sera perçu, par lettre au dessous du poids de six grammes, d'après la taxe de tous les bureaux de l'intérieur jusqu'à Calais; plus deux décimes pour la voie de mer; et proportionnellement pour les paquets d'un poids au dessus de six grammes, selon les progressions ordonnées par la loi du 14 floréal an 10.

3. Les lettres d'un poids au dessous de six grammes, venant de la GrandeBretagne et d'Irlande pour Calais, seront taxées à raison de six décimes, y compris deux décimes pour la voie de mer; et les lettres et paquets de six grammes et au dessus, le seront proportionnellement aux progressions etablies par la loi du 14 floréal.—Les lettres et paquets arrivant dans les dépêches d'Angleterre pour Calais, et qui en seront réexpédiés pour tout autre bureau de sa correspondance, seront taxés du port dù à Calais; plus, de celui de Calais à celui de leur adresse.

4. Les lettres et paquets de la Grande-Bretagne pour Paris, Rouen, Le Havre, Dieppe et autres lieux intermédiaires, seront taxés à raison de douze décimes, y compris le prix fixé pour la voie de mer, par lettre d'un poids au dessous de six gramines; et les lettres et paquets du poids de six grammes et au dessus, suivant les progressions de la loi du 14 floréal an 10. -Les lettres et paquets compris dans les dépêches britanniques pour Paris, et qui seront réexpédiés de cette ville pour toute autre destination que celle des lieux ci-dessus désignés, seront taxés du port fixé pour Paris; plus, de celui de Paris jusqu'à leur destination.

N° 541.4 messidor an 10 (23 juin 1802).=ARRÊTÉ relatif à l'importation ou exportation des marchandises dans les îles de la Martinique, de la Guadeloupe, de Sainte-Lucie et de Tabago (1). (III, Bull. cxcviii, n° 1763.)

Art. 1o. L'arrêt du conseil du 30 août 1784, concernant le commerce

au service des postes par voie de mer, art. 2, qui détermine le prix du transport des lettres de France pour l'Angleterre, et réciproquement, au moyen d'un service extraordinaire.

Voyez aussi l'ordonnance du 7-19 octobre 1833, portant publication de la convention conclue le 14 juin précédent, entre la France et l'Angleterre, pour le transport des dépêches; celle du même jour, concernant le transport des lettres de France pour l'Angleterre et les pays qui en dépendent, et de ces pays pour la France; et celle du 18-28 octobre même année, qui établit une taxe supplémentaire sur la correspondance de Boulogne-sur-Mer avec l'Angleterre, pour le transport par estafette entre cette ville et Calais.

(1) Voyez, dans les §§ 1er et 2 de la deuxième partie des notes qui accompagnent la loi du 12 nivose an 6 (1er janvier 198), sur l'organisation des colonies, le résumé des lois qui ont rapport à l'importation ou à l'exportation des marchandises dans les colonies de la Martinique et de la Guadeloupe.

Voyez spécialement l'ordonnance du 5—22 février 1826, qui permet d'importer à la Martinique et à la Guadeloupe diverses denrées, par navires nationaux ou étrangers; et l'ordonnance additionnelle du 20 septembr-1er octobre 1825.

étranger dans les îles françaises d'Amérique, sera exécuté, selon sa forme et teneur, à la Martinique, la Guadeloupe, Sainte-Lucie et Tabago, tant pour l'ouverture et l'identité des ports d'entrepôt, que pour l'espèce de marchandises d'importation et exportation permises, formalités à remplir, et droits à percevoir.

2. Les marchandises, denrées ou productions dont l'entrée est permise aux colonies désignées en l'article 1er du présent arrêté, ne pourront y être importées qu'en se conformant aux dispositions de l'article 3 de la loi du 21 septembre 1793, qui sera également exécuté.

3. Le droit à percevoir sur la morue étrangère sera de six francs par cinq myriagrammes, en conformité de l'arrêté du 17 ventose dernier.

N° 542.-4 messidor an 10 (23 juin 1802).—ARRÊTÉ portant qu'il sera établi, dans les hospices de Paris consacrés à la vieillesse et aux infirmités incurables, deux cents places pour les pères et mères des défenseurs de la patrie. (III, Bull. cxcviii, no 1764.)

N° 543. 6 messidor an 10 (25 juin 1802). = ARRÊTE portant établissement d'un entrepôt de marchandises étrangères dans le port de Marseille (1). (III, Bull. CXCIX, n° 1781.)

Art. 1er. Il y aura un entrepôt de marchandises étrangères dans le port de Marseille.

2. L'entrepôt sera réel, 1o Pour toutes les marchandises et denrées dont l'entrée est ou sera prohibée, ainsi que pour celles qui sont ou seront soumises au certificat d'origine; 2° pour les articles suivans: Marchandises manufacturées de toute espece (2), tabacs en feuille, poissons salés, vins, eaux-de-vie, liqueurs, huiles, sucres, cafés, indigo, cacao, et toutes autres denrées coloniales venant de l'étranger.-Les magasins seront fournis par le commerce, et fermés à deux clefs, dont l'une restera entre les mains de l'administration des douanes.

3. Les négocians qui présenteront des savons à l'exportation à l'étranger, et qui justifieront avoir payé des droits sur des huiles importées dans l'année, seront remboursés des trois quarts desdits droits dans la proportion des quantités d'huiles qui entrent dans la fabrication des savons à exporter. 4. L'entrepôt sera fictif, sur la demande des négocians, pour toutes les marchandises et denrées dont l'entrée est permise, et qui ne sont pas désignées dans l'article 2.

5. Les marchandises et denrées destinées pour l'entrepôt réel ou fictif seront, après vérification, portées sur deux registres particuliers tenus par le receveur des douanes. Les consignataires remettront entre les mains de ce receveur une soumission valablement cautionnée de réexporter, dans l'année, les marchandises et denrées mises en entrepôt fictif, ou d'en payer les droits.

(1) Voyez le décret du 28 juillet (26 et)-1er août 1791, concernant le commerce de Marseille avec le royaume, les colonies et l'étranger, et les notes.

Voyez spécialement l'ordonnance du 20-23 février 1815, qui désigne les marchandises susceptibles d'être entreposées à Marseille; celle du 11-20 juin 1816, qui contient des dispositions analogues sur l'entrepôt des deurées coloniales à Marseille; l'ordonnance générale du 10-21 septembre 1817, sect. II et III. sur l'entrepôt des marchandises dans cette ville; et celle du 28 septembre-4 octobre 1828, qui permet de convertir en farine les grains étrangers entreposés dans ce lieu.

(2) Les savons se trouvent compris sous cette dénomination. (Note du Bulletin des lois.)

6. La durée de l'entrepôt réel ne pourra excéder le terme de deux ans; les marchandises et denrées dont l'entrée est ou sera prohibée devront être réexportées dans ce délai. Les marchandises et denrées permises seront sou. mises à la même condition, ou acquitteront les droits.

7. Les navires qui arriveront à Marseille, chargés, en totalité ou en par. tie, de marchandises ou denrées prohibées, ne pourront aborder que dans la partie du port qui sera indiquée par le directeur des douanes, et où le débarquement s'effectuera. Les marchandises et denrées prohibées qui seront tirées de l'entrepôt pour la réexportation seront embarquées dans le même local; et les navires à bord desquels elles seront mises ne pourront en sortir que pour mettre à la voile.

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8. Les lois et réglemens relatifs aux douanes continueront d'être exécutés dans le port de Marseille, en tout ce qui n'est pas contraire aux dispositions du présent arrêté.

N° 544.6 messidor an 10 (25 juin 1802). — ARRÊTÉ relatif à la tenue des séances du conseil de préfecture du département de la Seine, pour les affaires contentieuses d'administration et de police. (III, Bull. cxcix, n° 1782.)

Art. 1o. Le conseil de préfecture du département de la Seine, présidé par le préfet du département, connaîtra, dans des séances qui auront lieu les lundis, mercredis et samedis, des affaires contentieuses administratives qui sont dans les attributions du préfet du département.

2. Le même conseil, présidé par le préfet de police, connaîtra, dans une séance qui aura lieu le vendredi de chaque semaine, de toutes les affaires contentieuses administratives qui sont dans les attributions du préfet de police, d'après le réglement des consuls du 12 messidor et autres postérieurs, et les dispositions de la loi du 29 floréal an 10.

3. Les séances tenues d'après l'article 2 auront lieu dans une des salles de la préfecture de police: le secrétaire général de la préfecture de police y remplira les fonctions qu'a remplies jusqu'aujourd'hui le secrétaire général de la préfecture du département (1).

N° 545. 6 messidor an 10 (25 juin 1802). — ARRÊTÉ qui règle l'emploi du produit de la location des baraques et échoppes de la foire de Beaucaire. (III, Bull. CXCIX, no 1784.)

N° 546. 6 messidor an 10 (25 juin 1802).=ARRÉTÉ relatif à la manière de constater l'insolvabilité ou l'absence des redevables du trésor public (2). (III, Bull. cxcix, n° 1786.)

Art. 1. L'insolvabilité ou l'absence des redevables du trésor public seront constatées, ou par des procès-verbaux, soit de perquisition, soit de carence, dressés par des huissiers, ou par des certificats délivrés sous leur responsabilité, par les maires et adjoints des communes de leur résidence ou de leur dernier domicile.

2. Ces certificats seront visés par les préfets pour l'arrondissement du chef-lieu, et par les sous-préfets pour les autres arrondissemens.

(1) L'art. 1er de cet arrêté est encore exécuté; mais les art. 2 et 3 ne le sont plus : le préfet de police ne préside plus, dans aucun cas, le conseil de préfecture de la Seine.

(2) Voyez l'arrêté du 13 frimaire an 8 (4 décembre 1799), qui règle le mode de poursuites relatives au recouvrement du débet des comptables, art. 2, pour l'exécution duquel le présent arrété a été rendu.

CONSULAT.

N° 547.=6 messidor an 10 (25 juin 1802).—ARRêté qui détermine le mode de liquidation des fermages arriérés des biens nationaux. (III, Bull. CXCIX, n° 1788.)

Les consuls de la république, sur le rapport du ministre des finances; considérant que la plupart des fermiers des biens nationaux, par ignorance des lois rendues sur le paiement des fermages, n'ont pas profité du délai accordé par celles des 9 fructidor an 5 et 6 messidor an 6 (1), pour obtenir la réduction de leurs baux; que, si l'on exigeait aujourd'hui de ces fermiers le paiement en numéraire du prix des baux stipulés en assignats, ils seraient dans l'impossibilité de s'acquitter, parce que les sommes qu'ils auraient à payer excéderaient souvent la valeur du fonds; que l'on ne peut espérer de faire rentrer au trésor public les fermages arriérés, qu'en adoptant un mode de liquidation conforme à la justice; le conseil d'état entendu, arrêtent ce qui suit: Les fermages arriérés des biens nationaux dus par les fermiers qui n'ont pas profité du bénéfice des lois qui les autorisaient à demander la réduction de leurs baux, seront liquidés conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi du 6 messidor an 6.

N° 548.11 messidor an 10 (30 juin 1802). =ARRÈTÉ qui assimile les percepteurs des contributions directes de Lyon aux receveurs particuliers. (III, Bull. cc, no 1802.)

N° 549.-11 messidor an 10 (30 juin 1802).=ARRÊTÉ qui ordonne la formation d'une commission pour s'occuper des moyens de répartir la contribution foncière avec la plus grande égalité (2). (III, Bull. cc, no 1803.) Art. 1er. Il sera formé une commission de sept membres, pour s'occuper, sans délai, des moyens d'obtenir, dans la répartition de la contribution foncière, la plus grande égalité.

2. Les ministres des finances et de l'intérieur présenteront à la nomination du premier consul les membres de cette commission. dans les diverses parties du territoire français, et choisis parmi les citoyens Ils seront pris réunissant les connaissances relatives au travail de la commission.

N° 550.=11 messidor an 10 (30 juin 1802).—ARRÊTÉ relatif à l'organisation administrative et judiciaire de l'île de Tabago (3). (III, Bull. cc, no 1803.)

N° 551.=11 messidor an 10 (30 juin 1802).=ARRÊTÉ contenant rectification des arrétés qui ont ordonné la réduction des justices de paix des départemens de l'Aisne, de l'Arriége, de l'Aude, des Forêts, de la Gironde, de la Haute-Loire, du Lot, du Mont-Blanc, de la Moselle, du Nord, de la Seine-Inférieure, de Seine-et-Marne et de la Somme. (III, Bull. ccxxviii bis, no 12.)

N° 552. 13 messidor an 10 (2 juillet 1802).=ARRÊTÉ qui ordonne la confec

(1) Voyez ces lois, concernant la liquidation des fermages, en général, eu égard à la dépréciation du papier-monnaie, et les notes.

(2) Voyez l'ordonnance du 3 octobre 1821-23 décembre 1831, qui prescrit la formation de commissions départementales dans le mème but ; et celle du 19 mars 1823-23 décembre 1830, portant organisation de ces commissions.

(3) Cette colonie n'appartenant plus à la France depuis 1814, cet arrêté est sans intérêt.

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tion d'un état des édifices propres aux casernemens, magasins, hópin° 1806.) taux, etc., nécessaires au service de la guerre. (III, Bull. cc,

N° 553.=13 messidor an 10 (2 juillet 1802).=ARRÊTÈ relatif à l'organisation en cohortes de la légion-d'honneur (1). (III, Bull. cci, no 1808.)

=

=ARRÊTÉ qui augmente le N° 554. 13 messidor an 10 (2 juillet 1802). supplément de traitement accordé aux sous-lieutenans et quartiersmaitres de la gendarmerie nationale. (III, Bull. CCI, no 1809.)

N° 555. 13 messidor an 10 (2 juillet 1802).=ARRÊTÉ qui accorde l'indemnité de logement aux maréchaux-des-logis du train d'artillerie, détachés dans les départemens pour y faire des tournées. (III, Bull. cci, n° 1810.)

N° 556.⇒ 13 messidor an 10 (2 juillet 1802). = ARRÊTÉ portant défense aux noirs, mulâtres et autres gens de couleur, d'entrer sans autorisation sur le territoire continental de la France. (III, Bull. ccxix, no 2001.) Art. 1or. Il est défendu à tous étrangers d'amener sur le territoire continental de la république aucun noir, mulâtre, ou autres gens de couleur, de l'un et de l'autre sexe.

2. Il est pareillement défendu à tout noir, mulâtre, ou autres gens de couleur, de l'un et de l'autre sexe, qui ne seraient point au service, d'entrer ́à l'avenir sur le territoire continental de la république, sous quelque cause et prétexte que ce soit, à moins qu'ils ne soient munis d'une autorisation spéciale des magistrats des colonies d'où ils seraient partis, ou, s'ils ne sont pas partis des colonies, sans l'autorisation du ministre de la marine et des colonies.

3. Tous les noirs ou mulâtres qui s'introduiront, après la publication du présent arrêté, sur le territoire continental de la république, sans être munis de l'autorisation désignée à l'article précédent, seront arrêtés et détenus jusqu'à leur déportation (2).

N° 557.-16 messidor an 10 (5 juillet 1802).=ARRÈTÉ relatif au passage accordé aux colons réfugiés, pour retourner à Saint-Domingue. (III, Bull. CCI, n° 1812.)

No 558.16 messidor an 10 (5 juillet 1802). ARRÊTÉ qui supprime, à compter de l'an 11, les secours accordés aux colons réfugiés en France. (III, Bull. CCII, no 1816.)

N° 559.23 messidor an 10 (12 juillet 1802). =ARRÊTÉ relatif à l'adminis

(1) Voyez la loi du 29 floréal an 10 (19 mai 1802), purtant création de la légion-d'honneur, et les notes qui résument toute la législation dont cette institution a été l'objet.

Les cohortes de la légion-d'honneur ont cessé d'exister depuis long-temps.

(2) Voyez dans SIREY (XIII, 2, 297) une circulaire ministérielle du 30 pluviose an 11, qui défend à tout officier de l'état civil de recevoir aucun acte de mariage entre des blancs et des négresses, et entre des nègres et des blanches.

Le présent arrêté n'est plus exécuté depuis long-temps.

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