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10. L'aperçu des recettes et dépenses des communes sera adressé par le maire, en double expédition, au sous-préfet.

11. L'aperçu des recettes et dépenses sera divisé par chapitres, suivant la nature des unes et des autres.

12. Les frais d'administration de la commune seront toujours portés dans un chapitre séparé des autres dépenses.

13. Le sous-préfet examinera l'aperçu, et le fera passer dans quinzaine au plus tard au préfet, avec son avis.

14. Le préfet réglera et arrêtera définitivement l'état des dépenses, par chapitre, et l'adressera à chaque maire dans la quinzaine suivante.- Le receveur municipal ne pourra payer une somme plus forte que celle portée au chapitre, à peine de responsabilité personnelle; à l'effet de quoi, il lui sera remis une expédition en forme de l'état, tel qu'il aura été arrêté définitivement.

15. Le préfet prendra, dans la quinzaine, toutes les mesures nécessaires, suivant les lois, pour procurer aux communes les augmentations de revenus dont les moyens auront été approuvés par lui, sur la proposition du conseil municipal et l'avis du sous-préfet.

16. A leur séance ordinaire de chaque année, les conseils municipaux entendront le compte des deniers communaux, que leur rendra chaque receveur de commune, sans préjudice du compte d'administration à rendre par les maires, d'après la loi du 28 pluviose an 8.

17. Le compte, avec les observations du conseil municipa!, et les pièces justificatives, seront adressés au sous-préfet, qui les fera parvenir au préfet, avec ses observations, dans le délai d'un mois.

18. Le préfet arrêtera tous les comptes dans le délai de deux mois, et les renverra aux maires avec toutes les pièces.

19. Il adressera au conseiller d'état chargé des dépenses des communes, avant le 1er fructidor, le résultat de tous les comptes des communes et de leur révision pour l'année précédente.

20. En cas que les préfets n'allouent pas tous les articles des comptes des municipalités, ils prendront un arrêté d'après lequel les receveurs municipaux seront forcés en recette du montant des dépenses non allouées, et seront tenus d'en réintégrer provisoirement le montant dans la caisse municipale; a l'effet de quoi, il pourra être décerné contre eux une contrainte. 21. En cas de contestations sur la décision des préfets, elles seront soumises au gouvernement, qui décidera en conseil d'état.

TITRE III.

Des dépenses communes à plusieurs municipalités.

22. Lorsqu'il y aura des dépenses communes à plusieurs municipalités, le sous-préfet déterminera, sur l'avis des conseils municipaux, la proportion dans laquelle chaque commune supportera la dépense.—Sur la décision du sous-préfet, approuvée par le préfet, le conseil municipal sera obligé de porter, dans l'état des dépenses annuelles de sa commune, la part à laquelle elle aura été assujétie.

23. Le sous-préfet veillera à ce que les dépenses communes à plusieurs municipalités soient acquittées par chacune d'elles, pour la part à laquelle elles sont tenues, de manière à ce que le service dont ces dépenses sont le prix ne puisse jamais être interrompu.

TITRE IV. Dispositions particulières aux grandes communes.

24. Dans les communes qui ont plus de vingt mille francs de revenu,

l'état des dépenses et recettes de chaque année sera présenté par le maire au conseil municipal.

25. Cet état sera divisé par chapitres, ainsi qu'il est dit au titre précédent; et le conseil municipal délibérera sur tous les articles de recette et dépense qui y seront portés.

26. Dans les communes où il y a plusieurs municipalités et un commissaire général de police, chacun des maires présentera au conseil municipal l'aperçu des dépenses de l'année suivante qui concerneront sa municipalité.

27. Le commissaire général de police présentera dans la même session, au conseil municipal, le tableau des dépenses qui concernent ses attributions. 28. Le commissaire général de police et les maires se réuniront pour rédiger la partie de l'état relative aux revenus de la commune.

29. La délibération du conseil municipal sera transcrite à la suite des tableaux de dépenses et recettes présumées, et envoyée au sous-préfet, qui donnera son avis, et transmettra le tout au préfet, qui l'adressera également, avec son avis, au ministre de l'intérieur.

30. Les consuls, sur la proposition du ministre de l'intérieur, statueront définitivement sur l'état général des dépenses et recettes de chaque commune, après avoir entendu le conseil d'état.

31. Il sera ouvert, chaque trimestre, par le préfet, à chaque maire et au commissaire général de police, un crédit particulier, sur lequel chacun d'eux ordonnancera les sommes qui lui auront été allouées pour ses dépenses.

32. La recette des revenus des communes qui auront plus de vingt mille francs de revenu, sera confiée, conformément à la loi du 11 frimaire an 7, à un préposé, qui sera nommé par le conseil municipal, à la pluralité absolue des voix, et au scrutin secret: il pourra être destitué par le ministre de l'intérieur, sur la proposition du maire et l'avis du sous-préfet.

33. Ce préposé sera assujéti, pour son cautionnement, aux obligations imposées par les articles 5,7 et 8 de l'arrêté du 16 thermidor an 8, aux percepteurs des contributions directes. Le sous-préfet remplira à cet égard les fonctions attribuées, par l'article 6 de ce même arrêté, au receveur particulier de l'arrondissement.-Le traitement de ce préposé sera porté chaque année sur l'état par aperçu des dépenses de la commune, réglé par le conseil municipal, et définitivement arrêté par le gouvernement, sur l'avis du préfet.

34. Le préposé aux recettes communales acquittera, sur les mandats respectifs des maires et du commissaire général de police, les dépenses propres à chacun d'eux, conformément à l'article 36 de la loi du 11 frimaire an 7, jusqu'à concurrence seulement de la somme fixée pour chaque chapitre, à peine de responsabilité personnelle, ainsi que pour les autres communes.

35. Les commissaires généraux de police rendront compte, comme les maires, devant le conseil municipal, en sa session du 15 pluviose, des dépenses qu'ils auront ordonnancées pendant l'année précédente.

TITRE V. — Dispositions particulières à la ville de Paris.

36. L'état des dépenses de tout genre à la charge de la commune de Paris sera dressé, en la forme prescrite dans les articles précédens, par le préfet du département de la Seine et par le préfet de police, chacun en ce qui le Le préfet du département et celui de police se réuniront pour présenter au ministre de l'intérieur l'aperçu des recettes et les projets d'amélioration, ainsi qu'il est dit aux articles 7 et 28.

concerne.

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37. Le ministre de l'intérieur enverra au conseil général du département,

faisant fonctions du conseil municipal, l'état des recettes et dépenses, pour délibérer sur chaque chapitre tant de la recette que de la dépense.

38. L'état des recettes et dépenses délibéré au conseil général du département, faisant fonctions de conseil municipal, sera présenté par le ministre de l'intérieur au gouvernement, qui l'arrêtera définitivement.

39. Le receveur nommé, d'après l'article 32 du présent arrêté, pour la commune de Paris, paiera les dépenses communales sur les mandats des préfets de la Seine et de police, chacun en ce qui le concerne. Il ne pourra, excécomme les autres receveurs municipaux, et sous les mêmes peines, der, dans ses paiemens, pour une nature de dépense, les sommes accordées au chapitre qui s'y rapporte.

40. Le receveur municipal de la ville de Paris rendra compte devant le conseil général, faisant fonctions de conseil municipal, en sa session du 15 pluviose, des dépenses qu'il aura acquittées dans l'année terminée au 1er vendémiaire précédent, sans préjudice du compte d'administration à rendre par le préfet du département et celui de police, d'après la loi du 28 pluviose.

41. Dans ces comptes sera compris celui des recettes et dépenses des hosdans pices de Paris, qui seront portées et fixées, comme toutes les autres, l'état général des dépenses et recettes de la commune.

42. Le receveur de la commune de Paris ne pourra être destitué que par le gouvernement, sur la proposition du préfet du département ou du préfet de police, et l'avis du ministre de l'intérieur.

43. Les comptes débattus par le conseil municipal seront présentés au ministre de l'intérieur, qui les arrêtera définitivement s'ils sont en règle, et, dans le cas contraire, en rendra compte au gouvernement, qui statuera en conseil d'état.

N° 570.4 thermidor an 10 (23 juillet 1802).=ARRÉTÉ relatif aux percepteurs des contributions directes des villes de Rouen, du Havre et de Dieppe. (III, Bull. cci, no 1851.)

N° 571.4 thermidor an 10 (23 juillet 1802).=ARRÊTÉ relatif à la saline de Cette. (III, Bull. cciv, n° 1854.)

Art. 1er. Les articles 1er, 2 et 3 de l'arrêté de l'administration centrale de l'Hérault, confirmé par le gouvernement le 3 nivose an 6, seront exécutés. 2. L'arrêté du conseil, du 15 juin 1779, sera également exécuté dans tous les points auxquels il n'a pas été dérogé par les lois postérieures.

3. En conformité de l'article 2 dudit arrêté, le préfet du département de l'Hérault et le conseil de préfecture connaîtront, sauf le recours au conseil d'état, de tous les cas dont la connaissance était attribuée au commissaire départi dans la province de Languedoc, dont les salines concédées faisaient partie.

N° 572. 7 thermidor an 10 (26 juillet 1802).=ARRÊTÉ portant qu'il ng sera plus reçu au trésor public de significations de transports, cessions ou délégations de pensions à la charge de l'état. (III, Bull. cev, no 1867.) Les consuls...., vu la déclaration du 7 janvier 1779, arrêtent : Art. 1o. Les transports et délégations de pensions faits par Joseph-Bruno Bereswill au profit de Nicolas Muller, et par Marie-Basile-Benoîte-GabrielleAmélie Palluat, veuve Bonnard, au profit de Nicolas Saint-Aubin, par actes passés pardevant notaires les 5 messidor an 2 et 12 prairial an 10, et noti

fiés au conservateur des oppositions, les 27 prairial et 11 messidor an 10, sont nuls et de nul effet; sauf aux délégataires à répéter, par les voies et ainsi qu'il appartiendra, contre les cédans, la restitution des sommes qu'ils peuvent leur avoir payées.

2. Il ne sera reçu à l'avenir, au trésor public, aucune signification detransport, cession ou délégation de pension à la charge de la république (1). 3. Les créanciers d'un pensionnaire ne pourront exercer qu'après son décès, et sur le décompte de sa pension, les poursuites et diligences nécessaires pour la conservation de leurs droits.

N° 573.7 thermidor an 10 (26 juillet 1802).=ARRÊTÉ qui annule un arrêté par lequel le préfet de l'Eure avait envoyé l'épouse de l'émigré Vaudemont en possession d'une partie des biens de son mari, pour la remplir de ses créances. (III, Bull. ccIv, n° 1868.)

Les consuls..., vu l'arrêté du préfet de l'Eure, du 6 frimaire an 10, par lequel, après avoir reconnu Louise-Auguste-Elisabeth Colliete - Montmorency, femme de l'émigré Joseph-Marie Lorraine-Vaudemont, créancière de son mari de la somme de huit cent vingt-sept mille sept cent soixanteseize francs, il l'envoie, pour la remplir de ladite somme, en propriété, possession et jouissance de tous les biens dudit émigré qui n'ont point été désignés par la ci-devant administration centrale du département pour remplacer les biens des hospices de Conches, Pont-Audemer et Harcourt, et excepte pareillement de l'envoi en possession ceux desdits biens qui ont été vendus administrativement, et dont les acquéreurs sont tombés en déchéance; et dans le cas où ladite dame ne serait pas complétement remplie, il lui réserve à se venger sur tous autres biens dudit émigré qui n'auraient pas été aliénés par la république, ni désignés à aucun hospice en exécution de la loi du 16 vendémiaire an 5;—Considérant que l'arrêté dont il s'agit est contraire à l'article 55 de la loi du 1er floréal an 3; le conseil d'état entendu, arrêtent :-L'arrêté du 6 frimaire an 10 est annulé, sauf à Louise-AugusteElisabeth Colliete-Montmorency à se faire liquider d'après le mode déterminé par l'article 55 de la loi du 1er floréal an 3.

N° 574. 9 thermidor an 10 (28 juillet 1802).—AVIS du conseil d'état sur différentes questions relatives à l'exécution du sénatus-consulte portant amnistie pour fait d'émigration (2). (III, Bull. cciv, n° 1870.)

Sur le rapport de la section de législation, à laquelle a été adjoint le citoyen Regnier, ensuite du renvoi à elle fait des questions suivantes : - 1° Les individus éliminés ou rayés définitivement depuis le 28 vendémiaire an 9, doivent-ils être soumis aux conditions de l'amnistie? — 2o Les prévenus d'émigration, non rayés définitivement, dont le décès a précédé sa publication, peuvent-ils être amnistiés ?-3° Ceux qui, existant encore au moment de l'amnistie, décéderaient avant le 1er vendémiaire an 11, sans avoir rempli les conditions que le sénatus-consulte impose, peuvent-ils être amnistiés ? -4° Les étrangers prévenus d'émigration sont-ils soumis aux conditions de l'amnistie?-Le conseil d'état est d'avis, sur la première question, qu'elle

(1) Voyez la loi du 22 floréal an 7 (11 mai 1799), art. 7, qui porte une disposition semblable, et la note. Voyez aussi l'arrêté du to thermidor an 11 (31 mars 1803), qui rend communes aux militaires invalides les dispositions du présent arrêté.

(2) Vovez ce sénatus-consulte du 6 floréal an 10 (26 avril 1802), et les notes étendues qui l'accompagnent.

est résolue par l'article 1er du sénatus-consulte : « Amnistie est accordée, « pour fait d'émigration, à tout individu qui en est prévenu et n'est pas rayé définitivement; » et, comme l'élimination de la liste était aussi une radiation définitive, il est évident qu'il faut dire la même chose des éliminés que des rayés proprement dits. Ils sont soumis aux conditions portées dans leur arrêté; celles de l'amnistie ne leur sont pas applicables -Sur la seconde question, le conseil d'état pense que l'amnistie ayant été principalement accordée en faveur des familles des émigrés, il est tout-à-fait conforme à l'esprit du sénatus-consulte d'étendre la grace aux héritiers, quand la mort a mis le prévenu lui-même hors d'état d'en profiter.—S'il eût vécu, il serait rentré dans les biens dont l'article 17 du sénatus-consulte fait remise aux amnistiés: comment refuser la même grace à ses enfans républicoles et nés avant l'émigration?-Il est bien entendu que ce qui vient d'être dit ne saurait s'appliquer aux héritiers des individus compris dans quelqu'une des exceptions portées par l'article 10 du sénatus-consulte; car ces individus, s'ils eussent encore vécu au moment de l'amnistie, n'en auraient jamais profite personnellement; leurs héritiers ne peuvent donc pas invoquer la consideration puissante qui vient d'être relevée en faveur des héritiers des autres. -Sur la troisième question, la déchéance de l'amnistie n'est encourue qu'a défaut par l'émigré d'avoir rempli, avant le 1er vendémiaire an 11, les conditions que le sénatus-consulte lui impose; ainsi, s'il vient à mourir avant l'expiration du délai, son droit, qui n'est point éteint, passe a son héritier, qui n'en doit demeurer déchu qu'à l'époque où le défunt lui-même eût encouru la déchéance.-Au reste, on suppose ici, comme sur la question précédente, que le défunt n'était point compris dans l'une des exceptions portées par l'article 10 du sénatus-consulte.-On doit observer que la plupart des conditions imposées par le sénatus-consulte à l'émigré lui-même, sont inapplicables à ses héritiers: ainsi, il doit suffire qu'avant le 1er vendémiaire an 11, ceux-ci se présentent devant le préfet de leur domicile, séant en conseil de préfecture, et qu'après lui avoir représenté la preuve en bonne forme du décès de l'émigré, ils requièrent que le certificat de l'amnistie du défunt leur soit délivré, en qualité d'héritiers; délivrance qui sera effectuée, s'il y a lieu, après l'accomplissement des formalités prescrites par l'article 8 du sénatus-consulte.-Sur la quatrième, l'amnistie est destinée à effacer le délit dont le prévenu s'est rendu coupable, en émigrant au préjudice des défenses portées par la loi de son pays. Or, il est certain que ce délit n'a pu être cominis par l'étranger; et, où il n'y a pas de délit, il ne peut y avoir ni rémission ni grace. Dans ce cas, l'acte qui constitue l'étranger en prévention doit être considéré comme non avenu.

N° 575.11 thermidor an 10 (30 juillet 1802). = ARRÊTÉ contenant désignation de villes où il y aura un entrepôt réel de marchandises et denrées étrangères, coloniales, etc. (1). (III, Bull. ccvii, no 1878.)

Art 1er. Il y aura un entrepôt réel de marchandises et denrées étrangères, coloniales et autres, dans les ports de Marseille, Cette, Bayonne, Bordeaux,

(1) Voyez l'arrêté du 3 thermidor an 10 (22 juillet 1802), art. 10, pour l'exécution duquel le present est rendu; celui du 7 fructidor an 10 (25 août (802), qui prescrit des formalités pour P'entrepôt de diverses denrées coloniales; celui du 29 vendémiaire an 11 (21 octubre 1802), sur le même objet; l'ordonnance du 9-27 décembre 1814, sur les entrepôts; et l'ordonnance du 9-24 janvier 1818, contenant des dispositions générales sur l'entrepôt des marchandises étrangères.

Il a été rendu un grand nombre d'arrêtés, de décrets et d'ordonnances pour établir des entre

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