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par son arrêté du 24 messidor dernier, relativement à la traduction au tribunal de police municipale de Besançon, du citoyen Nicolas, entrepreneur de pavé, pour avoir.déposé, conformément à son marché, des matériaux sur un des côtés de la rue Sainte-Anne; -Vu l'expédition de la sentence rendue le 29 vendémiaire an 10, par le tribunal de police municipale de Besançon, confirmative de celle du 3 du même mois, qui condamne le citoyen Nicolas à l'amende, aux dépens et aux frais de la pose des lampions sur lesdits matériaux; ladite sentence énonciative d'une autre du 23 du même mois, qui ordonne la mise en cause du citoyen Liard, ingénieur; le conseil d'état entendu, arrêtent :

Art. 1. Les sentences du tribunal de police municipale de Besançon, en date des 3, 23 et 29 vendémiaire dernier, sont regardées comme non avenues: défenses sont faites au commissaire de police de rapporter devant les tribunaux aucun procès-verbal contre les entrepreneurs de travaux publics, à raison de ces travaux.

2. Le maire de Besançon se pourvoira devant le préfet, pour obtenir, s'il y a lieu, au profit de la commune, le paiement des sommes dépensées pour l'éclairage des matériaux déposés dans les rues.

N° 599.12 fructidor an 10 (30 août 1802). = SÉNATUS-CONSULTE relatif à la tenue des séances et à l'ordre des délibérations du sénat (1). (III, Bull. ccxi, no 1943.)

Art. 1. Les consuls convoquent le sénat, et indiquent les jours et les heures des séances.

2. Les orateurs du gouvernement, chargés de présenter et de discuter les projets de sénatus-consulte, adressent la parole au sénat. —Les sénateurs l'adressent au consul.

3. Les délibérations sur toutes sortes de matières seront toujours prises et les nominations des secrétaires et des commissaires toujours faites au scrutin, à la majorité absolue; et lorsque la délibération aura lieu sur un projet de sénatus-consulte organique, aux deux tiers des voix, comme il est prescrit par l'article 56 du sénatus-consulte organique de la constitution. 4. Quand le premier consul ne préside pas, il désigne celui des deux autres consuls qui doit présider à sa place. L'acte de désignation est lu au sénat, à l'ouverture de la séance.

5. Quand il s'agit d'élire des membres du sénat, des députés au corps législatif, des membres du tribunat, des membres du tribunal de cassation, des commissaires de la comptabilité, le premier consul peut désigner un sénateur pour présider à la séance. Le sénateur désigné prend le titre de vice-président : la durée de ses fonctions est limitée aux séances pour lesquelles il est désigné. Il siége à un bureau placé au dessous de l'estrade, entre les bureaux des deux sénateurs-secrétaires.

N° 600

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= 12 fructidor an 10 (30 août 1802). ACTE du sénat conservateur qui détermine l'ordre dans lequel les cinq séries de départemens seront appelées à présenter des députés au corps législatif. (III, Bull. ccxii, n° 1951.)

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14 fructidor an 10 (1 septembre 1802). = ARRÊTÉ contenant

(1) Voyez, sur l'organisation du sénat, le tit. III de la constitution du 22 frimaire an 8 (13 dócembre 1799), et les notes.

réglement pour la taxe ou l'affranchissement des lettres et paquets relatifs aux pays desservis par les postes d'Empire (1). (III, Bull. ccxi, n° 1944:)

Art. 1. Il sera désormais libre au public d'affranchir ou de ne point affranchir jusqu'à destination, les lettres et paquets pour les villes et lieux de la haute et de la basse Allemagne desservis par les postes d'Empire, et pour les autres pays qui empruntent l'intermédiaire des postes d'Empire, jusqu'aux derniers bureaux frontières d'Empire les plus contigus à ceux d'un autre office étranger qui leur donnera cours.

2. Néanmoins l'affranchissement continuera d'être obligatoire jusqu'à destination, pour les journaux, les prospectus, et en général pour toute espèce d'imprimés adressés dans les pays d'Allemagne desservis par les postes d'Empire.

3. L'affranchissement des lettres et paquets, celui des journaux et des imprimés destinés pour toutes les possessions appartenant à la maison d'Autriche, resteront pareillement obligatoires, mais seulement jusqu'à l'extrême frontière de la république.

4. L'affranchissement libre des lettres et paquets de tous les départemens de la république pour les pays de la haute et de la basse Allemague desservis par les postes d'Empire, sera perçu selon les taxes fixées par la loi du 27 frimaire an 8, par lettre d'un poids au dessous de six grammes, jusqu'à l'extrême frontière française ; et depuis la frontière française jusqu'à. la destination en Empire, selon les taxes du tarif des postes impériales, gradué de dix en dix grammes, conversion faite des kreutzers en décimes, et de manière que, toutes les fois que l'évaluation des kreutzers donnera une fraction de décime, il soit ajouté à cette fraction un nombre de centimes suffisant pour parvenir à la perception de la taxe en décimes, conformément. à l'article 9 de la loi du 27 frimaire an 8; - Et proportionnellement pour les lettres et paquets pesant six grammes et au dessus, à raison de leur poids, selon les progressions établies par la loi du 14 floréal an 10 dans la république, et selon celles du tarif d'Empire pour la portion de port qui devra revenir à cet office.

5. L'affranchissement libre des échantillons de marchandises, pourvu que les paquets soient présentés sous bande, ou d'une manière indicative de leur contenu, ne sera perçu qu'au tiers de l'un et de l'autre tarif. Le port n'en sera cependant jamais moindre que celui de la lettre d'un poids au dessous de six grammes, pour les postes de la république, comme il ne pourra ja

(1) Voyez l'arrêté du 14 floréal an 11 (4 mai 1803), concernant l'affranchissement des lettres pour l'Italie; l'ordonnance du 30 décembre 1814-1er janvier 1815, concernant l'affranchissement de la correspondance pour les duchés de Parme, de Plaisance et pour le Milanais,et relatif à la taxe des lettres venant de ces pays; la convention du 20 mai 1818, concernant la correspondance entre la France et divers états allemands (principautés de Latour et Taxis, Saxe, Hanovre, duché de Brunswick, duché d'Oldenbourg, principauté de Lubeck, grands-duchés de MecklenbourgStrelitz et Schwerin, duché de Holstein, Danemarck, Islande, Suède et Norwège), l'ordonnance du 18 novembre-9 décembre 1818, rendue pour l'exécution de cette convention, et celle du 7-28 septembre 1835 qui, en conséquence de conventions postérieures, modifie la précédente; l'ordonnance du 3-15 juin 1818, qui fixe la taxe des lettres entre la France et l'Autriche, et l'ordonnance du 31 juillet-13 août 1825, qui détermine le mode de correspondance entre ces deux pays; celle du 22 août-12 septembre 1821, sur le service de la poste aux lettres entre la France et la Bavière; celle du 3-18 avril 1822, contenant réglement pour le service de la poste entre la France et le Wurtemberg; celle du 5-13 juin 1822, et celle du rer-13 décembre 1824, qui règlent le mode de correspondance entre la France et le duché de Bade; enfin celle du 3-13 octobre 1835, portant publication de la convention conclue, le 20 août 1835, entre ces deux pays, sur le même objet.

mais être inférieur à celui de la lettre pesant au dessous de dix grammes pour les postes d'Empire, conformément à leur tarif.

6. L'affranchissement obligatoire des journaux jusqu'à destination dans les pays desservis par les postes d'Empire, sera perçu d'avance, à raison de huit centimes; celui des livres brochés, catalogues et prospectus, à raison de dix centimes; le tout par feuille d'impression; et pour chaque demi-feuille et quart de feuille, à proportion.

7. L'affranchissement obligatoire des lettres et paquets, des échantillons, des journaux et des imprimes destinés pour les possessions de la maison d'Autriche, sera perçu selon les taxes fixées par la loi du 27 frimaire an 8, et selon les progressions établies par celle du 14 floréal an 10, pour l'intérieur de la république, jusqu'à Strasbourg seulement.

8. Les lettres et paquets venant des villes et lieux d'Allemagne compris dans le premier rayon des postes d'Empire le plus voisin de celui de la frontière française, et timbrés R. no 1, pour les villes françaises de Strasbourg, Worms, Mayence, Coblentz, Cologne et Neuss, seront taxés à raison de trois décimes par lettre au dessous du poids de six grammes; et les lettres et paquets du poids de six grammes et au dessus le seront proportionnelle. ment aux progressions établies par la loi du 14 floréal an 10.

9. Les lettres et paquets venant des villes et lieux d'Allemagne compris dans le deuxième rayon des postes d'Empire, et timbrés R. no 2, ainsi que ceux du troisième rayon, et timbrés R. no 3, pour les villes frontières de la république ci-dessus désignées, seront taxés à raison de six décimes par lettre du poids au dessous de six grammes; et celles du poids de six grammes et au dessus, à proportion, selon les progressions de la loi du 14 floréal an 10. 10. Les lettres et paquets des villes et lieux compris dans le quatrième rayon des postes d'Empire, et timbrés R. no 4, ainsi que ceux de transit arrivant par la voie des mêmes postes aux bureaux français susnommés, seront taxés, pour ces lieux, de leur entrée dans la république, à raison de sept décimes par lettre d'un poids au dessous de six grammes; et les lettres et paquets du poids de six grammes et au dessus, le seront proportionnellement, selon les progressions de la loi du 14 floréal an 10.

11. Les lettres et paquets des villes et lieux compris dans tous les quatre rayons des postes d'empire, ainsi que ceux en transit pour Paris, seront taxés à raison de douze décimes par lettre du poids de six grammes; et au dessus, à proportion, selon les progressions de la même loi du 14 floréal an 10. 12. Les lettres et paquets réexpédiés des bureaux de Strasbourg, Worms, Mayence, Coblentz, Cologne, Neuss et Paris, pour toute autre destination, seront taxés du port fixé pour ces mêmes villes; plus, de celui dû depuis ces mêmes bureaux jusqu'à leur destination.

13. Les échantillons de marchandises venant des villes et lieux desservis par les postes d'Empire, ou d'autres pays étrangers, par l'intermédiaire de l'office impérial, pourvu que les paquets soient mis sous bande, ou d'une manière indicative de leur contenu, seront taxés au tiers des prix fixés pour les lettres et paquets venant des villes et lieux d'Allemagne compris dans celui des rayons d'Empire qui les aura expédiés cependant le port n'en sera jamais moindre que celui de la lettre du poids au dessous de six grammes.

14. Les ouvrages périodiques ou journaux, les livres brochés, et toute espèce d'imprimés venant de tous autres pays étrangers, sous bande, par l'intermédiaire des postes d'Empire, et non affranchis, seront taxés, pour tous les départemens de la république; savoir: les premiers à raison de huit.

et les autres à raison de dix centimes par feuille d'impression, et a proportion pour les demi-feuilles et les quarts de feuille.

N° 602.14 fructidor an 10 ( 1er septembre 1802). : ARRÊTÉ portant organisation des tribunaux des quatre départemens de la rive gauche du Rhin (1). (III, Bull. ccxi, no 1945.)

N° 603. = 14 fructidor an 10 (1er septembre 1802).— ARRÉTÉ relatif à l'exportation des cordages, brais, goudrons, résines ; aux droits d'entrée des cuirs, des confitures, et à la prohibition des mélasses venant de l'étranger. (III, Bull. ccxII, no 1952.)

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N° 604.= 14 fructidor an 10 (1er septembre 1802). ARRÊTÉ relatif au remboursement de créances et rentes dues aux hôpitaux, et aux contestations qui en peuvent naître (2). (III, Bull. ccxii, no 1956.)

Art. 1o. Les remboursemens faits dans les caisses nationales antérieurement à la promulgation de la loi du 9 fructidor an 3 (3), des créances et des rentes foncières et constituées, originairement dues aux pauvres et aux hôpitaux, sont valables.

2. Il sera statué par l'autorité administrative sur toutes les contestations qui pourraient s'élever en matière de remboursement de créances et rentes appartenant aux pauvres et aux hôpitaux.

N° 605.16 fructidor an 10 (3 septembre 1802). = ARRÊTÉ concernant le retour des propriétaires blancs dans les colonies. (III, Bull. ccxvi, n° 1979.)

N° 606.16 fructidor an 10 (3 septembre 1802). = ARRÊTÉ relatif aux fermes d'habitations, maisons et magasins à Saint-Domingue et à la Guadeloupe. (III, Bull. ccxix, no 2002.) '

Art. 1. Les fermes d'habitations, maisons et magasins à Saint-Domingue et à la Guadeloupe, ayant été généralement adjugées à vil prix dans le cas de l'émigration ou de l'absence, elles demeurent résiliées, à compter de la publication du présent arrêté dans la colonie, tant au bénéfice de l'administration publique desdits biens qu'à celui du propriétaire, lorsqu'il y a lieu de remettre ce dernier en possession; ce qui sera exécuté, quelque terme qui ait été stipulé à la durée du bail.

2. Il ne sera donné aucune atteinte aux arrangemens particuliers qui auraient pu intervenir de gré à gré entre le fermier et un propriétaire rentré en possession.

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N° 607.19 fructidor an 10 (6 septembre 1802). ARRÊTÉ relatif aux créances sur les colons de Saint-Domingue (4). (III, Bull. ccxII, n° 1961. )

Art. 1o. Il est sursis jusqu'au 1er vendémiaire an 16, tant envers les débi

(1) Ces départemens ayant cessé, depuis 1814, de faire partie de la France, le présent arrêté est sans intérêt.

(2) Voyez, dans les notes qui accompagnent le décret du 23 messidor an 2 (11 juillet 1794), le résumé de la législation concernant les rentes dues aux hôpitaux.

(3) Cette loi sursoit à la vente des biens des hospices.

(4) Voyez, dans le § 8 de la 2° partie des notes qui accompagnent la loi du 12 nivose an 6

teurs principaux, qu'envers leurs cautions, à toutes poursui pour le paiement des créances antérieures au 1er janvier 1792, causées pour vente d'habitations, de maisons et de nègres à Saint-Domingue, ainsi que pour avances faites à la culture dans ladite colonie (1).

2. Durant le même délai, les créanciers des colons de Saint-Domingue, pour toutes autres causes que celles ci-dessus énoncées, ne pourront poursuivre le paiement de leurs créances sur les biens situés dans la colonie.

3. Dans le cas où les créanciers de quelque colon, pour autres causes que celles exprimées en l'article 1, exerceraient des poursuites sur les biens desdits colons situés en France, le sursis énoncé audit article 1er sera levé, et tous les créanciers exerceront concurremment leurs droits sur les biens situés en France.

4. Le temps de la suspension accordée en vertu des articles ci-dessus ne pourra jamais être compté pour la prescription.

5. Dans les engagemens nouveaux qui seront contractés par les propriétaires débiteurs, et pour les causes ci-dessus énoncées, il sera loisible de stipuler, au profit des nouveaux prêteurs, un privilége sur le revenu des habitations, lequel privilége cessera avec le sursis accordé pour raison des anciennes créances.

6. Pourront, au surplus, les anciens créanciers, pour les causes expri mées dans l'article 1er, faire tous actes conservatoires de leurs droits, même les faire régler en justice, s'il y a lieu; sauf suspension à l'exécution des jugemens, conformément aux précédentes dispositions.

N° 608. 19 fructidor an 10 (6 septembre 1802). = ARRÊTÉ contenant réglement pour l'exécution du sénatus-consulte du 16 thermidor an 10, relativement aux assemblées de canton, aux colléges électoraux, etc. (2). (III, Bull. ccxIII, n° 1964.)

(1er janvier 1798), sur l'organisation des colouies, le résumé de la législation qui concerne les créanciers des colons de Saint-Domingue.

(1) Ce sursis a été renouvelé plusieurs fois jusqu'à la. loi du 30 avril-13 mai 1826, qui détermine le mode de répartition de l'indemnité promise par Saint-Domingue (ou Haïti), pour prix de la reconnaissance de son indépendance par la France. Voyez, dans les notes précitées sur la loi du 12 nivose an 6, l'indication des lois de prorogation.

La disposition de l'arrêté du 19 fructidor an 10, ordonnant le sursis, s'applique même aux acquéreurs qui ont abandonné Saint-Domingue et revendu leurs habitations. Cass., 30 juillet 1811, S18., XI, 1, 345; Bull. civ., XIII, 195. — Elle ne s'applique pas aux colons qui n'étaient plus propriétaires à Saint-Domingue lorsque la loi a été rendue, encore qu'ils le fussent lorsqu'ils contractèrent la dette. Cass., 1er brumaire an 13, SIR., V, 2, 27. — Elle ne s'applique pas non plus. aax dettes causées pour frais de charrois ou transport de cafes. Cass., 11 fructidur an 12, SIR., V, 2, 27.

Le sursis peut être invoqué par l'héritier bénéficiaire d'un colon de Saint-Domingue, comme par le colon lui-même. Cass., 23 mai 1815, SIB., XV, 1, 359; et 18 novembre 1816, SIR., XVII, 1, 160, Bull. civ., XVIII, 212. Lors même qu'il existerait un traité par lequel les parties auraient réduit la créance. Arrêt précité, 23 mai 1815.

Le sursis n'a pas empêché les créanciers des colons de Saint-Domingue de leur demander d. s alimens. Décret du 20 juin 1807. Pendant tout le temps qu'il a duré, les créances pour vente de biens situés à Saint-Domingue, depuis le 1er janvier 1792, n'ont pu être frappées de preseription. Paris, 28 avril 1827, SIR., XXVII, 2, 110. Et la faculté laissée aux créanciers de faire des actes conservatoires pendant la durée de ce sursis, ne s'etend pas à des saisies on oppositions qui empêcheraient l'effet de la surséance. Arrêté du 23 germinal an 11.

(2) Voyez, dans les notes qui accompagnent le tit. Il du sénatus-consulte organique du 16 thermidor an 10, pour l'exécution duquel le présent arrêté est rendu, le résumé de la législa tion en matière d'élections, jusqu'à la loi générale du 22—25 juin 1833, qui a abrogé toutes !vs. lois précédentes, et qui rend le présent arrêté sans intérêt.

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