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No 609. = 24 fructidor an 10 (11 septembre 1802). = SÉNATUS-CONSULTE organique portant réunion des départemens du Pó, de la Doire, de Marengo, de la Sézia, de la Stura et du Tanaro au territoire français. (III, Bull. CCXIV, no 1965.)

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N° 610. 28 fructidor an 10 (15 septembre 1802). ARRÊTÉ portant suppression du ministère de la police générale (1). (III, Bull. ccxv, n° 1977.)

Art. 1o. Le ministère de la police générale est supprimé.

2. Les attributions de ce ministère sont réunies à celles du grand-juge, ministre de la justice.

N° 611. 28 fructidor an 10 (15 septembre 1802).

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= ARRÊTÉ Concernant les fondateurs de lits dans les hospices. (III, Bull. ccxv, no 1978.) Art 1er. Les fondateurs de lits dans les hospices, ou leurs représentans, présenteront sous trois mois, à compter de la publication du présent arrêté, les titres de leurs fondations, aux commissions administratives des hospices où ces fondations ont été faites, ou de ceux qui leur ont été substitués, et auxquels les premiers ont été réunis.

2. Le conseil général d'administration des hospices de Paris, et ailleurs les commissions administratives des hospices, feront dresser, après l'époque désignée dans l'article précédent, un état du nombre des lits fondés dans chacun des hospices: cet état contiendra, par colonnes séparées, le nom des hospices, celui des fondateurs, le nombre des lits fondés, les sommes affectées annuellement dans l'origine à ces fondations, le produit actuel des fonds, et la dépense: actuelle par lit, comparée à celle du temps des fondations.

3. D'après ces états, les commissions administratives des hospices adresseront au ministre de l'intérieur leurs vues sur la manière de fixer la proportion de la jouissance à rendre aux fondateurs.

4. Le ministre de l'intérieur fera, sur ces projets, un rapport au gouvernement, lequel en ordonnera, s'il y a lieu, l'homologation dans la forme prescrite pour les réglemens d'administration publique.

N° 612.28 fructidor an 10 (15 septembre 1802). = ARRÊTÉ qui place la surveillance et le paiement des masses d'entretien et de ferrage, dans les attributions du directeur de l'administration de la guerre. (III, Bull. CCXVI, no 1982.)

Art. 1er. A compter du 1er vendémiaire prochain, la surveillance et le paiement des masses d'entretien et de ferrage seront dans les attributions du directeur de l'administration de la guerre.

2. Le paiement de ces masses continuera d'avoir lieu en même temps que la solde, en observant les formalités prescrites par l'arrêté des consuls du 13 brumaire an 10; mais la dépense en sera acquittée sur les fonds particuliers qui seront faits à cet effet par le directeur de l'administration de la guerre.

3. Les comptes qui devraient être rendus au ministre de la guerre, aux

(1) Ce ministère, créé le 12 nivose an 4, avait été rétabli postérieurement au présent arrêté. Il a été supprimé définitivement par l'ordonnance du 29-31 décembre 1818; et ses attributions ont été réunies au ministère de l'intérieur dont elles étaient un démembrement.

termes de l'arrêté du 13 brumaire an 10, par le comité central des revues, pour raison desdites masses, le seront au directeur de l'administration de la guerre.

4. Les sommes qui seront versées à la masse d'entretien en exécution de l'article 3 du titre IV de l'arrêté du 8 floréal an 8, provenant du linge et chaussure des soldats morts, désertés, ou qui ont obtenu des congés absolus étant chez eux, seront employées dans les comptes du directeur de l'administration de la guerre pour mémoire seulement.

N° 613. 28 fructidor an 10 (15 septembre 1802). = ARRÊTÉ qui accorde, pendant l'an 11, un supplément d'indemnité aux troupes en marche dans l'intérieur de la république. (III, Bull. ccxvi, no 1983.)

N° 614.30 fructidor an 10 (17 septembre 1802). = ARRÊTÉ qui regle le traitement fixe des greffiers des tribunaux de police dans les villes où il y a plusieurs justices de paix. (III, Bull. ccxvi, no 1988.)

Art. 1o. Indépendamment des droits d'expédition attribués en matière de police, les greffiers particuliers des tribunaux de police établis dans les villes où il y a plusieurs justices de paix, auront, tant pour traitement fixe que pour subvenir aux frais d'entretien de leurs greffes et aux salaires des commis dont ils auraient besoin, les sommes portées dans l'état ci-annexé.

2. Les traitemens seront acquittés sur les centimes additionnels destinés aux traitemens et dépenses fixes.

3. Il sera payé annuellement, pour menues dépenses de ces tribunaux, les sommes portées en l'état ci-annexé, et sur les fonds réservés aux dépenses variables.

4. Les administrations municipales de chacune de ces villes pourvoiront aux frais de premier établissement, et fourniront un local distinct pour la tenue des audiences et du greffe de ces tribunaux, de manière que leurs minutes ne soient, en aucun cas, confondues avec celles des justices de paix et bureaux de conciliation.

Etat des sommes à payer pour les tribunaux de police particuliers établis dans les villes où il y a plusieurs justices de paix.

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No 615.

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8 vendémiaire an 11 ( 30 septembre 1802). = ARRÊTÉ portant re glement pour l'exercice de la profession de boucher à Paris (1). (III, Bull. ccxx, no 2004.)

N° 616. =

9 vendémiaire an 11 (1er octobre 1802). = ARRÊTÉ relatif aux dépenses départementales arriérées, et à celles des préfectures pour les années 8, 9 et 10. ( III, Bull. ccxx, n° 2015.)

N° 617. 12 vendémiaire an 11 (4 octobre 1802). = ARRÊTÉ qui règle les formes à observer pour l'instruction et le jugement des contraventions aux lois sur le commerce étranger dans les colonies (2). (III, Bull. ccxx, n' 2021.)

Art. 1o. Les contraventions aux dispositions des lois et réglemens concernant le commerce étranger dans les colonies seront instruites et jugées en la forme ci-après.

2. L'instruction et le premier jugement en appartiendront au tribunal ordinaire du lieu où la prise aura été conduite, à la charge de l'appel, dans tous les cas, à une commission spéciale, qui prononcera en dernier ressort. Ladite instruction se fera sommairement et sur simples mémoires.

3. Dans l'étendue de chaque capitainerie-générale, la commission sera composée du capitaine-général, du préfet colonial, du commissaire de justice ou grand-juge, ou, en cas d'empêchement d'aucun d'eux, de celui qui le remplace; et en outre, de trois membres du tribunal d'appel choisis pour chaque affaire par le capitaine-général.—Quant à Tabago, cette commission d'appel sera composée du capitaine-général, du préfet colonial, du premier officier de justice, ou, en cas d'empêchement d'aucun d'eux, de celui qui le remplace; et en outre, de trois membres de la cour dite d'amirauté, également au choix du capitaine-général.

4. En cas de partage d'avis, celui du président sera prépondérant.

5. L'inspecteur de la marine, ou l'officier d'administration faisant fonctions d'inspecteur, remplira de droit les fonctions du ministère public en ladite commission d'appel. Les fonctions de greffier seront remplies par

un secrétaire nommé à cet effet par le capitaine général.

6. Seront au surplus exécutées les anciennes lois, dans tout ce en quoi il n'est point dérogé par le présent réglement.

(1) Voyez l'ordonnance du 9-30 octobre 1822, qui contient des dispositions sur le régime de la boucherie à Paris; celle du 12-31 janvier 1825, et celle du 18-27 octobre 1829, sur le même objet.

Voyez aussi le décret du 6 février 1811, portant établissement de la caisse de Poissy, et les notes.

Comme l'ordonnance précitée du 12-21 janvier 1825 rapporte expressément, par son art. 1er, le présent arrêté, nous croyons inutile d'en donner le texte.

(2) Les affaires relatives au commerce étranger dans les colonies, qui devaient être portées en appel devant la commission spéciale créée par le présent arrêté, n'ont pu être soumises au conseil supérieur de la Martinique, même dans le moment où, après la restitution de cette colonie à la France, la commission spéciale compétente n'était pas organisée et l'incompétence du conseil supérieur, intéressant l'ordre public, peut être proposée pour la première fois devant la cour de cassation. Cass., 7, août 1821, SIR., XXII, 1, 943; Bull. civ., XXIII, 230.

Cette commission spéciale est un véritable tribunal d'appel; elle ne peut statuer que lorsqu'elle est saisie par un appel dirigé contre un jugement de première instance. Cass., 16 février 1824, SIR., XXV, 1, 247; Bull. civ., XXVI, 44.

Ses arrêts doivent non seulement être rendus publiquement, mais encore contenir la mention de la publicité, à peine de nullité. Même arrêt; et Cass., 13 juillet 1825, Str., XXV, 1, 271 ; Bull. civ., XXVII, 250.

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N° 618. 12 vendémiaire an 11 (4 octobre 1802). ARRÊTÉ relatif à la formation d'une garde municipale pour la ville de Paris (1). (III, Bull. CCXXI, n° 2025.)

N° 619. 12 vendémiaire an 11 (4 octobre 1802). =ARRÊTÉ portant établissement d'une école d'artillerie et du génie à Metz (2). (III, Bull. ccxxii, n° 2026.)

TITRE 1er. De l'établissement de l'école.

Art. 1o. Les écoles d'artillerie et du génie, la première établie à Châlons, la seconde à Metz, seront réunies : en conséquence, ces deux écoles serviront à composer une école commune aux deux armes, qui sera établie à Metz, département de la Moselle, et portera le nom d'école d'artillerie et du génie.

2. Cette école fournira les élèves nécessaires aux corps de l'artillerie de terre et de mer et aux corps du génie, soit pour le service du continent, soit pour celui des colonies.

TITRE II. Du personnel de l'école.

3. L'état-major chargé du commandement de l'école et de l'instruction militaire, sera composé de- Un chef de brigade commandant de l'école ;Un capitaine sous-directeur de l'école, chargé spécialement de la police et de la discipline; - Deux capitaines en second; - Deux lieutenans. Ces officiers seront pris indistinctement dans l'artillerie et dans le génie. 4. Il sera, de plus, spécialement attaché au service de l'école deux compagnies de canonniers à pied, une de sapeurs et une de mineurs, prises dans la garnison.

5. Les instituteurs chargés de l'instruction des élèves dans les diverses applications de la théorie, seront au nombre de sept, savoir: - Un instituteur pour l'application des sciences mathématiques et physiques aux arts militaires ; — Un adjoint; — Un instituteur pour les levées, le dessin et les reconnaissances militaires; - Un adjoint; — Un instituteur pour l'architecture et les constructions militaires; - Un adjoint; — Un maître d'équitation. Les instituteurs seront choisis de préférence parmi les personnes ayant des grades militaires.

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6. Les employés pour l'ordre et la conservation du matériel, les réparations et constructions, seront au nombre de quatre; savoir: — Un conservateur de la bibliothèque, cahiers, portefeuilles; - Un conservateur du laboratoire de physique et chimie; - Un aide au laboratoire ; · Un artiste pour la réparation et la fabrication d'instrumens.

7. Un officier de santé sera attaché à l'école.-Les détails de la comptabilité seront confiés à un quartier-maître trésorier, qui aura près de lui deux sousofficiers.

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(1) Cette garde municipale avait été remplacée par un corps de gendarmerie spécial pour ville de Paris: ce corps a été supprimé par l'ordonnance du 16-26 août 1830, qui a institué de nouveau une garde municipale sur des bases différentes de celles du présent arrêté; organisation, habillement, équipement, administration, service, tout a été réglé de nouveau. Le présent arrêté, qui n'a pas même été visé dans l'ordonnance de reconstitution, n'offre donc aucun intérêt.

(2) Cette école a été maintenue par l'ordonnance du 12 mai—8 juin 1814, sur l'organisation de l'artillerie, art. 16, et par l'ordonnance du 5 juin—7 septembre 1831, qui vise le présent arrêté, et contient réglement général sur la composition, l'organisation, l'administration de l'école, et l'enseignement.

8. Les élèves seront portés au nombre de cent; savoir: soixante-dix pour l'artillerie, et trente pour le génie.-Ce nombre et cette proportion entre les élèves des deux armes pourront varier en conséquence des besoins de l'une ou de l'autre arme.

9. La nomination du commandant de l'école sera faite par le premier con sul, et celle des autres officiers par le ministre de la guerre, sur la proposition des premiers inspecteurs d'artillerie et du génie.

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10. Le bâtiment militaire du ci-devant monastère de Saint-Arnould, et les pavillons de la Haute-Seille, sont affectés au service de l'école.

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11. L'établissement de l'école comprend, -19 Une bibliothèque militaire et des arts et sciences;- 20 Un cabinet de physique et chimie, avec un labora toire; 3° Un cabinet d'histoire naturelle des minéraux et végétaux susceptibles d'être employés dans les arts militaires ;-4° Les matériaux, outils, instrumens, machines en usage dans les travaux et expériences;- 5o Les ateliers propres aux travaux, constructions, essais, etc.; — 6o Des armes de divers genres, offensives ou défensives, modernes et anciennes ; les machines et objets de tout genre servant aux manœuvres ou aux transports;7o Les modèles et reliefs des objets les plus importans pour le service des deux armes, et particulièrement de ceux qui ne pourront être mis en nature sous les yeux des élèves; 8° Les magasins et parcs nécessaires; — 9° Un polygone pour le tir des armes à feu, lequel sera commun aux troupes d'artil lerie en résidence dans la place ;-10° Un polygone de mines, distribué dans divers terrains de nature différente; -11° Des salles d'exercices militaires, et un manége.

TITRE IV. De l'admission à l'école d'artillerie.

12. Dans la première semaine de frimaire de chaque année, après l'expé dition des brevets d'admission à l'école d'artillerie et génie, datés du 1er vendémiaire précédent, les ministres de la guerre et de la marine enverront au commandant de l'école l'état nominatif des élèves nouvellement reçus d'après l'examen ouvert à cet effet à l'école polytechnique. Ils joindront à cet état le signalement de chacun d'eux, les procès-verbaux de leur examen, et les notes données par leur chef sur le moral, le physique et les talens de chacun des élèves reçus.

13..Les élèves seront rendus à l'école d'artillerie et génie, au plus tard le 27 frimaire de chaque année, et y resteront deux ans.

14. Les élèves seront classés en deux divisions: la première sera composee des plus anciennement reçus; la seconde, des nouveaux admis.

15. Les élèves nouvellement reçus seront tous, au 1er nivose, armés, habillés, équipés, incorporés dans les deux compagnies de canonniers employées au service de l'école. — Ils seront attachés, pendant toute la première année, à ces deux compagnies; et, pendant la deuxième année, ils serviront six mois dans chacune des deux autres. Ils suivront l'instruction de ces quatre compagnies, et s'exerceront au moins deux fois par semaine, avec elles, au maniement des armes, à la manœuvre des bouches à feu, aux manœuvres de force, aux constructions de batteries, sapes, mines, confection des artifices, etc., à toutes les choses qui doivent être l'objet de l'in struction des soldats d'artillerie et du génie.

16. Dans les six derniers mois de la résidence à l'école, les élèves seron! admis à remplir les emplois affectés à chaque grade.-Ils devront rester au moins un mois dans chacun des grades de caporal, sergent, sergent-major; pendant tout ce temps, ils en porteront les marques distinctives.

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