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envoyée en possession provisoire par le préfet, seront restitués à qui de droit avec les fruits, si aucuns ont été perçus.

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N° 638.29 vendémiaire an 11 (21 octobre 1802). ARRÊTÉ concernant la recherche et reconnaissance des chênes qui peuvent fournir des courbes pour la marine, et des autres arbres propres à la construction (1). (III, Bull. ccxxiv, no 2050.)

Art. 1. Les agens forestiers et ceux de la marine feront concurremment la recherche et reconnaissance, dans les bois nationaux, communaux et d'établissemens publics, des arbres chêncs propres à fournir des courbes, sans préjudice des recherches des autres bois propres à la construction, conformément aux réglemens.

2. Il sera dressé un état double, qui contiendra le nom des bois et le lieu de leur situation, le nombre des arbres de courbes disponibles ou d'espérance qui se trouveront dans ces bois.

3. Cet état, signé par les agens forestiers et de la marine, dans chaque arrondissement, sera adressé tant au ministre des finances qu'à celui de la marine.

4. Lors des ventes des bois nationaux, les arbres susceptibles d'être abattus feront partie des adjudications, à la charge par les adjudicataires de les livrer aux fournisseurs de la marine: ceux d'espérance seront réservés.

5. Il sera accordé aux adjudicataires une prime d'encouragement pour chaque stère de courbes qu'ils livreront : cette prime sera payée dans les termes fixés pour les bois de marine, et en sus des prix déja réglés; savoir :

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6. Tous les arbres qui seront marqués pour le service de la marine nationale sur les propriétés particulières ne pourront être distraits de leur destination, sous ies peines portées par les lois, et notamment par l'arrêt du conseil du 23 juillet 1748, contre les contrevenans.

7. Les propriétaires traiteront de gré à gré du prix de leurs bois avec les fournisseurs en cas de difficulté, le prix sera réglé par experts contradictoirement nominés par les parties intéressées, ou départis par un tiers-expert, si les deux premiers ne s'accordent pas.

N° 639.-29 vendémiaire an 11 (21 octobre 1802). Avis du conseil d'état sur les élections de domicile pour l'exercice des droits politiques, sur la durée des assemblées de canton, et sur la manière de procéder au renouvellement des juges de paix (2). (III, Bull. ccxxv, no 2059.)

(1) Voyez, sur le même objet, les art. 122 et suiv. du Code forestier de 1827.

(2) Cet avis se rapporte à l'exécution de l'arrêté du 19 fructidor an 10 (6 septembre 1802), sur les élections, lequet n'a plus d'intérêt : voyez la note qui accompagne le titre de cet arrêté.

CONSULAT.

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N° 640.3 brumaire an 11 (25 octobre 1802). ARRÊTÉ qui convertit en taxe fixe la retenue au profit de la caisse des invalides de la marine (1 ̧. (III, Bull. ccxxv, no 2061.)

Art. 1. La retenue de trois centimes pour franc au profit de la caisse des invalides de la marine, réglée par l'article 2 de l'arrêté des consuls du 27 nivose an 9, sur les bénéfices des gens de mer naviguant à la part, sera, conformément à l'édit de 1720, convertie en une taxe fixe.

2. Cette taxe, fixée par l'édit ci-dessus mentionné, sera augmentée d'un cinquième, pour être en proportion avec les trois centimes dont il est fait mention dans l'article 1er.

3. Les prestations qui, à que que titre que ce soit, ont été payées jusqu'à ce jour, par les bateaux de pêche, seront également soumises à l'augmentation d'un cinquième.

No 641.—3 brumaire an 11 (25 octobre 1802).=ARRÊTÉ qui prescrit aux maires des formalités à remplir en cas de décès du dépositaire d'un cheval du train d'artillerie. (III, Bull. ccxxvII, no 2100.)

En cas de décès du dépositaire d'un cheval du train d'artillerie, le maire de la commune se fera représenter le cheval en dépôt, et fera constater, par le maréchal-des-logis de tournée, s'il a les qualités prescrites par l'article 21 de l'arrêté du 29 germinal an 9. Dans le cas où le cheval aurait les qualités prescrites par ledit arrêté, le maire de la commune en donnera décharge à la succession, et le confiera, soit à un des héritiers, soit à un autre citoyen solvable de la commune, qui s'en chargera aux conditions établies par ledit arrêté. Dans le cas, au contraire, où, d'après l'avis du maréchal-des-logis, le cheval en dépôt n'aurait point les qualités prescrites par l'arrêté du 29 germinal, le maire en réclamera le prix, suivant ce qui est fixé par l'article 22 dudit arrêté, et en versera le montant entre les mains du receveur de l'enregistrement de son arrondissement, pour être remis, par la trésorerie, à la banque de France, conformément a l'article 23 du même arrêté.

N° 642. 3 brumaire an 11 (25 octobre 1802).=ARRÈTÉ qui annule un jugement rendu par un juge de paix en matière de grande voirie (2). ( III, Bull. CCXXVIII, no 2107.)

Les consuls, sur le rapport du ministre de l'intérieur;-Vu les pièces relatives au conflit d'attribution qui s'est élevé entre le préfet du département de la Sarre et le tribunal de paix de la ville de Trèves, à l'occasion d'un jugement rendu par ce tribunal, le 24 thermidor an 10, sur une matière de grande voirie ;-Considérant que la contestation qui s'était élevée entre le citoyen Zinck, homme de loi à Trèves, et le citoyen Geyer, commissaire de police de cette ville, chargé par le maire de surveiller les travaux des réparations des grandes routes, était purement administrative, puisqu'il s'agissait d'un objet de voirie ;- Considérant que le tribunal de paix de Trèves, qui avait reconnu son incompétence relativement à la connaissance du

(1) Voyez, sur la caisse des invalides de la marine, le décret du 29 avril (28 et)—13 mai 1791, et les notes qui résument la législation.

(2) La loi du 28 pluviose an 8 (17 février 1800) a attribué, par son art. 4, au conseil de préfecture la connaissance des difficultés en matière de grande voirie. Voyez cet article et Les notes.

fond, devait également la reconnaître à l'égard des frais, qui n'étaient que l'accessoire; le conseil d'état entendu, arrêtent :

Art. 1er. Le jugement rendu le 24 thermidor dernier, entre les citoyens Zinck et Geyer, par le tribunal de paix de la ville de Trèves, est déclaré non

avenu.

2. Les difficultés survenues entre ces deux citoyens seront portées, instruites et jugées au conseil de préfecture du département de la Sarre.

N° 643. 3 brumaire an 11 (25 octobre 1802).=ARRÊTÉ contenant rectification des arrêtés qui ont ordonné la réduction des justices de paix des départemens des Hautes et Basses-Alpes, des Bouches-du-Rhône, de la Dordogne, du Finistère, de la Haute-Garonne, de l'Isère, de Loir-et-Cher, du Mont-Blanc, du Morbihan, des Deux Nethes, des Hautes-Pyrénées, du Bas-Rhin et de la Haute-Saône. (III, Bull. ccxxvIII bis, no 13.)

No 644. 4 brumaire an 11 (26 octobre 1802).—ARRÊTÉqui fixe le traitemen' des différens fonctionnaires des lycées (1). (Moniteur du 25 nivose an 11.) Art. 1. Le traitement fixe des différens fonctionnaires des lycées sera déterminé d'après le tableau suivant :

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2. On retiendra le dixième de la pension des élèves payans, pour former un fonds commun, qui sera réparti entre les professeurs, censeur et procureur, à raison de la portion fixe de leur traitement.

3. On prélèvera les deux tiers de la rétribution fournie par les élèves externes; la somme qui en proviendra sera distribuée aux professeurs qui auront ces élèves dans leur classe.

4. Les pensions, tant nationales que particulières, seront payées par quartier, et trois mois d'avance, entre les mains du procureur-gérant du lycéé.

No 645. =4 brumaire an 11 (26 octobre 1802). AVIS du conseil d'état sur la question de savoir si les commissaires des relations commerciales de

(1) Voyez l'ordonnance du 17-21 février 1815, sur l'instruction publique, art. 85, qui maintient les traitemens des proviseurs, maîtres d'études, professeurs, etc.

la république à l'étranger peuvent y recevoir les actes de l'état civil des Français (1). (Moniteur du 25 nivose an 11.)

Le conseil d'état, qui, d'après le renvoi des consuls, et sur le rapport des sections réunies de législation et de l'intérieur, a discuté un rapport du ministre de l'intérieur sur la question de savoir si les commissaires des relations commerciales de la république, en pays étrangers, peuvent y recevoir les actes de l'état civil des Français,-Est d'avis que l'ordonnance de 1681 et les lois et réglemens qui ont déterminé les attributions des agens commerciaux de France à l'étranger, n'y ont pas compris les actes de l'état civil, parce qu'alors les ministres des cultes étaient exclusivement chargés de les recevoir; mais que depuis, la loi du 20 septembre 1792 ayant confié à l'autorité civile la rédaction de ces actes, les agens de la république à l'étranger ont pu et dû les recevoir suivant les formes et les conditions prescrites par les lois, par trois motifs, 1o parce que l'obstacle qui s'y opposait dans l'ancienne législation ne subsistait plus; 2o que cette attribution résultait assez de l'étendue et de la nature de leurs fonctions, qui comprennent la juridiction et la réception de tous actes et contrats; 3° qu'il est juste et conforme aux lois sur la liberté des cultes, de faire jouir les Français qui se trouvent en pays étranger, du bénéfice de la loi civile nationale.

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N° 646.5 brumaire an 11 (27 octobre 1802). ARRÊTÉ qui prescrit les formalités à remplir par les déserteurs de la marine, pour profiter de l'amnistie accordée par la loi du 24 floréal an 10. (III, Bull. ccxxv, n° 2062.)

N° 647. 5 brumaire an 11 (27 octobre 1802).=ARRÊTÉ qui fixe les droits de sortie et d'entrée des cuivres laminés pour doublage de vaisseaux, etc. (2). ( III, Bull. ccxxv, no 2064.)

Art. 1. Les cuivres laminés pour doublage des vaisseaux et à fond de chaudière, les barres à cheville, les clous de cuivre rouge durcis au gros marteau, les clous de cuivre allié pour doublage, et les pentures du gouvernail, ne paieront, à la sortie, que le droit de la balance du commerce. 2. Les cuivres étrangers des espèces et qualités portées à l'article précédent paieront, à l'entrée, un droit de trente-sept francs cinquante centimes par quintal.

3. Les chaudières de cuivre qui seront tirées de l'étranger, pourront être mises en entrepôt dans les ports où ils sont établis par l'arrêté du 11 thermidor an 10, et être expédiées pour les colonies françaises, en exemption de tous droits.

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N° 648. = 5 brumaire an 11 (27 octobre 1802). Arrêté qui règle le costume des membres du conseil d'administration, des professeurs, maîtres d'études et élèves des lycées et du Prytanée. (III. Bull. ccxxvII, n° 2101.)

N° 649.5 brumaire an 11 (27 octobre 1802). = ARRÊTÉ relatif aux contestations entre les créanciers de la ferme générale et les héritiers de fermiers généraux. (III, Bull. cccvi, no 3064.)

Les articles 14 et 15 de la loi du 24 septembre 1793, relative à la suppres

(1) Voyez, sur les formalités des actes de l'état civil, le décret du 20-25 septembre 1792, et les notes; et surtout le tit. II du liv. 1er du Cod. civ.

(2) Modifié par la loi du 8—18 floréal an 11 (28 avril-8 mai 1803); par celle du 28 avrik -4 mai 1816, sur les douanes, et autres postérieures.

sion des ci-devant ferme et régie générales, recevront leur pleine et entière exécution : le directeur général du conseil de liquidation procédera en conséquence, dans la forme ordinaire, à la liquidation des créanciers desdites compagnies, sauf à statuer ultérieurement sur les prétentions de ceux qui réclameraient l'exécution de la loi du 4 frimaire an 2.

N° 650.=

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8 brumaire an 11 (30 octobre 1802). AVIS du conseil d'état sur les baux des biens des communes (1). (Fleurigeon, Code administratif, tome Ier, page 154.)

Le conseil d'état, vu la délibération du conseil municipal, - Considérant que la durée du bail délibéré n'est que de neuf années consécutives; — Que les baux bornés à cette durée ne sont pas dans la classe des baux à longues années; Est d'avis que la location proposée peut être faite avec la seule approbation du préfet, et n'a pas besoin de l'autorisation du gouvernement, prescrite par l'arrêté des consuls du 7 germinal an 9.

N° 651.=

= 12 brumaire an 11 (3 novembre 1802). = ARRÊTÉ relatif aux cédules souscrites dans le département de Jemmape par les acquéreurs de domaines nationaux. (III, Bull. ccxxv, no 2065.)

Les consuls, sur la demande du citoyen Wincq, tendant à faire confirmer par l'autorité supérieure un arrêté du 16 floréal an 9, par lequel le conseil de préfecture du département de Jemmape a déclaré nulles des cédules souscrites par l'épouse du réclamant, en vertu de la loi du 11 frimaire an 8, et pour le paiement de domaines nationaux par lui acquis au même département le 8 ventose an 6; vu le susdit arrêté du 16 floréal an 9, l'article 3 de la loi du 16 pluviose an 5, auquel il n'a point été dérogé par les lois postérieures, et les observations de l'administration de l'enregistrement et des domaines; le conseil d'état entendu, arrêtent :

Art. 1er. L'arrêté du conseil de préfecture du département de Jemmape, du 16 floréal an 9, est annulé; et en conséquence les cédules souscrites par la dame Wincq, pour son mari, son déclarées valables.

2. A défaut de paiement de ces cédules, les porteurs d'icelles sont autorisés à requérir la revente, à la folle-enchère du citoyen Wincg, des domaines qui en sont le gage, et le préfet est chargé de déférer, sans délai, à cette réquisition.

5. Le présent arrêté est déclaré commun à tous les acquéreurs du département de Jemmape qui, pour les mêmes causes, ont obtenu de semblables arrêtés du conseil de préfecture de ce département.

N° 652. 12 brumaire an 11 (3 novembre 1802). = ARRÊTÉ relatif à la faculté de substituer les gendres aux fils, et les fils ou gendres aux interdits, sur la liste des plus imposés d'une commune ou d'un département (2). III, Bull. ccxxv, no 2066.)

N° 653. = 12 brumaire an 11 (3 novembre 1802). = Avis du conseil d'état concernant les formalités à observer pour inscrire, sur les registres de

(1) Vovez, sur le même sujet, l'arrêté du 7 germinal an 9 (28 mars 1801), et les notes qui résument la législation.

(2) Cet arrêté se rapporte à l'exécution de l'art. 68, tit. III, de celui du 19 fructidor an 10 (6 septembre 1802), sur les élections, lequel est aujourd'hui sans intérêt : voyez la note qui accompagne le titre de cet arrêté,

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