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denrées et marchandises dans l'étendue du myriamètre (deux lieues anciennes) des frontières de terre, seront exécutés dans les deux myriamètres (quatre lieues anciennes) desdites frontières, dix jours après la publication du présent arrêté.

2. Les bureaux de seconde ligne seront placés dans les communes désignées par les états qui en seront dressés par le conseiller d'état directeur général des douanes, et approuvés par le gouvernement (1).

3. Les étoffes de toute espèce, les toiles de coton blanches, teintes ou peintes, les toiles de nankin, les mousselines, la bonneterie, la rubanerie, les sucres raffinés, bruts, têtes et terrés, les cafés et autres denrées coloniales, les poissons salés, les cotons filés, les tabacs en feuilles et fabriqués, ne pourront, pendant la nuit, être transportés et circuler dans la distance d'un myriamètre (deux lieues anciennes) des côtes. Les mêmes objets ne pourront également être transportés et circuler de nuit dans la distance d'un myriamètre (deux lieues anciennes) des rives des fleuves, rivières et canaux qui conduisent de la mer dans les ports intérieurs, mais jusqu'au point où il existe des bureaux de douane; le tout à peine de confiscation, et de cinq cents francs d'amende.

4. Tous négocians ou commissionnaires qui seront convaincus d'avoir importé ou exporté en fraude des denrées ou marchandises, ou d'avoir, à la faveur de l'entrepôt ou du transit, effectué des soustractions, substitutions ou versemens dans l'intérieur, pourront, indépendamment des peines portées par les lois, être privés, par un arrêté spécial du gouvernement, de la faculté de l'entrepôt et du transit, ainsi que de tout crédit de droits.— Les négocians ou commissionnaires qui prêteraient leur nom pour soustraire aux effets de cette disposition ceux qui en auraient été atteints. encourront les mêmes peines.

N° 671.

=

5 frimaire an 11 (26 novembre 1802). : ARRÊTÉ qui ordonne des rectifications dans les cantons formant les justices de paix des départemens des Basses-Alpes, de la Charente-Inférieure et des Forêts. {III, Bull. ccxxxvi, no 2197.)

=

N° 672.9 frimaire an 11 (30 novembre 1802.) = ARRÊTÉ relatif aux listes des plus imposés, et à l'exercice des droits politiques (2). (III, Bull. n° 2126.)

CCXXX,

N° 673.

9 frimaire an 11 (30 novembre 1802). : ARRÊTÉ qui détermine les objets à fournir, sur la masse générale, aux sous-officiers qui, après cinq ans de service effectif, seront promus au grade de sous-lieutenant ou de quartier-maître. (III, Bull. ccxxx, n° 2127.)

Art. 1o. A dater du 1er germinal prochain, tout sous-officier d'infanterie,

notes qui accompagnent le titre du décret précité du 6—22 août 1791, lesquelles contiennent le résumé de la législation sur les douanes.

(1) Un arrêté du 27 frimaire an 11 (18 décembre 1802) a désigné les communes où ces burcaux seraient placés.

(2) Cet arrêté est basé sur celui du 19 fructidor an 10 (6 septembre 1802), concernant la formation des assemblées de canton et des colléges électoraux. Cet arrêté et toute la législation qui s'y rattache n'ont plus d'intérêt aujourd'hui, tout ce qui concerne les élections ayant été réglé en dernier licu par la loi générale du 19-23 avril 1831.

Voyez, sur la législation électorale, le résumé mis en note de l'art. 14 de la constitution du 22 frimaire an 8 (13 décembre 1799).

d'artillerie ou des troupes du génie, qui sera promu au grade de sous-lieutenant, après cinq ans au moins de service effectif, consécutif et dans le même corps, comme sous-officier ou soldat, recevra, pour première mise, de la masse générale de son corps, un habillement, un armement, un équipement, uniformes complets, avec les marques distinctives de son grade. -Il recevra de plus, du trésor public, d'après la première revue qu'il pas- ¦ sera en ladite qualité, une gratification extraordinaire de trois cents francs. Ceux qui, dans les circonstances ci-dessus prévues, seront élevés au grade de quartier-maître, jouiront des mêmes avantages.

2. Les sous-officiers de troupes à cheval qui, dans les circonstances cidessus prévues, seront élevés au grade de sous-lieutenant, recevront de la masse générale les effets déterminés à l'article précédent : ils recevront de la masse des remontes un cheval à leur choix, dans la remonte de l'année; et du trésor public, une somme de trois cents francs en gratification extraordinaire.

3. Les inspecteurs généraux et les inspecteurs aux revues veilleront avec soin à ce que nul autre que ceux textuellement désignés dans les articles cidessus, ne participe aux dispositions du présent arrêté.

N° 674. 9 frimaire an 11 (30 novembre 1802). = ARRÊTÉ concernant les certificats de vie à délivrer aux créanciers viagers étrangers ou domiciliés en pays étranger (1). (III, Bull. ccxxx, no 21.28.)

Art. 1o. Les créanciers de rentes viagères, étrangers ou domiciliés en pays étranger, ou ceux domiciliés en France qui jouissent sur des têtes étrangères, seront admis à fournir des certificats de vie délivrés par les ambassadeurs, chargés d'affaires ou résidens de la république francaise, en présence de quatre témoins domiciliés, connus d'eux, qui certifieront l'individualité des créanciers. Ces certificats seront légalisés, à Paris, par le ministre des relations extérieures.

2. Si le domicile du rentier ou de la tête sur laquelle il jouit, se trouve éloigué de plus de cinq myriamètres (dix lieues anciennes) de la résidenced'aucun agent français, ce certificat pourra être délivré par les principaux magistrats du lieu de son domicile, en faisant mention, dans le corps de l'acte, de la distance de plus de dix lieues d'aucun agent français. Ce certificat sera légalisé par l'agent français à la résidence la plus prochaine; et la signature de cet agent sera légalisée de la même manière qu'il a été désigné ci-dessus. 3. Ces certificats seront rédigés conformément aux modèles annexés au présent arrêté.

(Suivent les modèles des certificats.)

N° 675.—9 frimaire an 11 (30 novembre 1802).=ARRÊTÉ qui ordonne le remplacement des hautes-paies. (III, Bull. ccxxx, no 2129.)

No 676. 10 frimaire an 11 (1er décembre 1802). ARRÊTÉ qui autorise T'entrepôt réel des eaux-de-vie de genièvre, des rhums et du tafia dans le port de Cherbourg. (III, Bull. ccxxxiii, no 2156.)

Art. 1er. Les eaux-de-vie de genièvre, les rhums et tafia, pourront être in troduits dans le port de Cherbourg, et y être mis en entrepôt réel.

(1) Voyez, dans le § 5 des notes qui accompagnent le titre du décret du 24 août (15, 16, 17 et -13 septembre 1793, sur l'organisation de la dette publique, le résumé de la législation relativ au mode de délivrance des certificats nécessaires aux rentiers viagers, pour être payés du trésor.

2. Cette ville ne jouira dudit entrepôt qu'à la charge de fournir sur le port, aux frais du commerce, des magasins convenables, sûrs et réunis en un seul corps de bâtiment et enceinte, pour y établir ledit entrepôt ; à l'effet de quoi, le plan du local sera présenté au gouvernement, qui, après avoir fait examiner s'il est propre à sa destination, l'y affectera, s'il y a lieu, par un arrêté spécial.

3, Lesdites marchandises ne pourront être introduites que par des bâtimens de cent tonneaux et au dessus.

N° 677. = 15 frimaire an 11 (6 décembre 1802). =SOLUTIONS sur la police. de la grande voirie, données par le directeur général des ponts et chaussées, en conformité de la lettre du ministre de la justice (1). (Recueil de l'intérieur, page 244.)

Art. 1. C'est aux sous-préfets à ordonner, par provision, la répression des contraventions en matière de grande voirie, sur le vu des procès-verbaux, sauf le recours au préfet.

2. En cas de réclamation, c'est au préfet à statuer en conseil de préfecture.

3. Les conseils de préfecture jugent définitivement: ils décident s'il y a eu contravention; ils prennent les mesures nécessaires pour la poursuite des contrevenans qui peuvent se pourvoir devant l'autorité supérieure, après s'être conformés à la décision du conseil de préfecture.

4. Les arrêtés du conseil de préfecture sont, dans ce cas, exécutoires à la poursuite et diligence des préfets et sous-préfets, par tous les moyens indiqués par l'article 4 de la loi du 29 floréal dernier. Les ingénieurs des ponts et chaussées ne doivent que surveiller et constater les délits et contraventions, suivant l'article 2.

-

5. L'autorité administrative doit, en vertu de la même loi, seule et sans concours de l'autorité judiciaire, statuer ainsi qu'il est dit ci-dessus, sur les contraventions en matière de grande voirie, et prononcer même sur les amendes qu'entraînent les contraventions, sans préjudice de l'indemnité qui pourra être due pour détériorations, conformément aux anciens réglemens sur la grande voirie. Ainsi la police de conservation des routes, qui consiste dans l'application des peines, n'appartient plus aux tribunaux: la répression des contraventions en matière de grande voirie est attribuée aujourd'hui à l'autorité administrative, qui était chargée seulement par les lois des 14 et 22 décembre 1789, et 11 septembre 1790, de constater les délits, et d'en poursuivre la punition devant les tribunaux. Le conseil de préfecture doit appliquer les peines pécuniaires, en prononçant sur les amendes encourues par les contrevenans, comme sur les indemnités, restitutions et réparations auxquelles les contraventions peuvent donner lieu. - Dans le cas où les contraventions de voirie constituent un délit soumis à la peine corporelle et d'emprisonnement, comme dans les cas prévus par les articles 43 et 44 de la loi du 28 septembre 1791, concernant les biens et usages ruraux de la police rurale, ce n'est pas une raison qui empêche l'autorité administrative de connaître de la contravention : elle ne doit pas moins prononcer alors sur les dispositions qui sont de sa compétence, c'est-à-dire en ce qui concerne la peine pécuniaire, sauf à renvoyer les contrevenans ou délinquans devant le tribunal correctionnel, pour l'application de la peine

(1) Voyez, sur la police de la grande voirie, la loi du 29 floréal an 10 (19 mai 1802), et les otes qui résument la législation et la jurisprudence.

corporelle. — La loi du 29 floréal ne s'étant pas expliquée sur les peines, on doit se conformer aux lois antérieures.

N° 678. = 16 frimaire an 11 (7 décembre 1802). = ARRÊTÉ contenant des mesures pour la répression des contrebandiers, et un mode de répartition, du produit des saisies sur eux faites (1). (III, Bull. ccxxxi, no 2132.) TITRE jer. — De la composition des détachemens ou compagnies d'éclaireurs employés sur l'extrême frontière pour empêcher la contrebande.

Art. 1o. Toutes les demi-brigades d'infanterie de ligne et d'infanterie légère, tous les régimens de dragons, hussards et chasseurs à cheval, qui se trouveront en garnison ou en quartier dans les 5o, 6o, 7°, 24o, 25o et 26° divisions militaires, fourniront à leur tour, et suivant le besoin et les réquisitions Saites par le préfet du département, des détachemens destinés à empêcher la contrebande sur la ligne des douanes. Ces réquisitions seront adressées aux généraux commandant les divisions, et, dans les cas urgens, elles pourront l'être aux généraux commandant les départemens.

2. La force de chacun de ces détachemens sera de cinquante hommes pour l'infanterie, et de quarante hommes pour les troupes à cheval, formés et commandés comme il sera dit ci-après :

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3. Les détachemens seront formés par escouades de quatre hommes et un sous-officier; les escouades seront prises, à tour de rôle, par la tête des compagnies; et chaque compagnie fournira à son tour, suivant le nombre

(1) Voyez, sur les parts de prises, l'arrêté du 9 fructidor an 5 (26 août 1797), et le décret du 18 octobre 1810, sur les douanes, art. 20.

Le mode de répression et les peines de la contrebande font la matière d'une législation particulière.

d'escouades qui devra marcher pour former le détachement de cinquante hommes pour l'infanterie et de quarante pour les troupes à cheval.

4. Chacun de ces détachemens ou compagnies d'éclaireurs sera commandé par un capitaine, un lieutenant ou sous-lieutenant, et trois sergens ou maréchaux-des-logis.

5. La durée du détachement ne pourra excéder trois mois.

6. Les détachemens, depuis le jour de leur départ jusqu'à celui de leur rentrée au corps, seront traités comme les troupes en marche, et le décompte de la solde et des indemnités leur sera fait conformément aux dis. positions de l'arrêté concernant les revues et la comptabilité militaire.

TITRE II.

Du service, de la discipline des compagnies d'éclaireurs, et des parts de prises. 7. Les détachemens ou compagnies d'éclaireurs pourront être divisés, réunis, relevés, selon les besoins du service,

8. De quelque force que soit le détachement, l'officier ou sous-officier qui le commandera, recevra, en arrivant à son cantonnement ou poste sur l'extrême frontière, -1° Une instruction générale écrite et signée par le directeur des douanes de l'arrondissement, relative aux dispositions auxquelles il doit concourir ; 2° Une instruction ou consigne particulière relative à l'étendue, à la nature du terrain et aux circonstances locales : cette dernière instruction sera signée par l'inspecteur de l'arrondissement. — Si l'officier commandant le détachement est un capitaine, ces instructions lui seront remises par l'inspecteur lui-même; - Si c'est un lieutenant ou souslieutenant, par un sous-inspecteur; et si c'est un sous-officier, par un principal employé des douanes. — Les commandans de détachemens seront tenus de se conformer auxdites instructions.

9. Dans le cas où il serait nécessaire de réunir momentanément plusieurs détachemens, l'avis et l'instruction relatifs à l'objet de cette réunion seront envoyés par le directeur à l'officier qui, suivant son grade, ou son rang d'ancienneté à grade égal, devra commander les détachemens réunis, en se conformant à ce qui est prescrit par l'article ci-dessus.

10. Aucun commandant de détachement, quelle que soit la position de ses postes, ne prétendra au commandement d'autres détachemens qu'il pourraitrencontrer, soit à poste fixe, soit en mouvement, que dans le cas déterminé par l'article ci-dessus.

11. Le service des détachemens contre les contrebandiers à main armée sera considéré comme service en campagne : les mêmes précautions, les mêmes détails, la même police doivent y être exécutés, comme aussi les mêmes récompenses pour les actions pourront y être appliquées.

12. Lorsque les éclaireurs militaires auront arrêté des contrebandiers et saisi des marchandises, soit qu'ils aient été employés seuls, soient qu'ils aient été réunis à des préposés des douanes, si, par la nature des circonstances, la confiscation des marchandises est prononcée sur-le-champ, la vente en sera faite sans aucun délai, et la distribution effectuée entre les militaires, conformément au réglement annexé au présent arrêté.-Et dans le cas où la confiscation sera susceptible de contestations, la distribution de la gratification ou part de prise n'aura lieu qu'après le jugement.

13. Lorsque, d'après le réglement annexé au présent arrêté, les gratifications ou parts de prise surpasseront, pour chaque individu, le doublement de sa solde pendant la durée du détachement, il sera prélevé, sur la portion de chacun, dans cet excédant, une somme égale à celle que les travailleurs. paient pour leur service. Cette somme sera versée dans la masse de leurs compagnies respectives.

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