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TITRE III. Dispositions pénales.

14. Tout contrebandier qui, ayant fait résistance, aura tué ou blessé un militaire ou un préposé des douanes; tout individu saisi les armes à la main, ou prévenu d'avoir, à main armée, importé ou exporté, ou protégé l'importation ou exportation en fraude, de denrées ou marchandises, ensemble les fauteurs, complices et adhérens, et ceux qui auraient assuré les marchandises, seront considérés comme ayant fait partie d'un rassemblement armé, et, conformément à la loi du 18.pluviose an 9, traduits devant un tribunal spécial, qui sera tenu d'instruire et de juger, toute affaire cessante (1).

Réglement ou mode de répartition du produit des saisies faites sur la ligne des douanes par les militaires seuls, par les préposés aux douanes seuls, ou concurremment par les militaires et les préposés.

ARTICLE I. - Saisies faites par les préposés seuls.

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Conformément à l'arrêté du 9 fructidor an 5, la division actuelle de la yaleur des prises sera maintenue; savoir: — Division du prix de la vente des marchandises et amendes en six sixièmes, qui se distribuent de la manière suivante:-Un sixième appartient à la nation, sauf le cas où la somme à répartir n'excède pas cent francs; ce sixième alors appartient aux saisissans, en accroissement de leurs parts. -Trois sixièmes appartiennent aux saisissans; celui qui a commandé la saisie, a ou deux parts ou part et demie, suivant son grade: si après lui il se trouve au nombre des saisissans un lieutenant, il a part et quart; chacun des autres saisissans a une simple part.-Les deux autres sixièmes se partagent entre les préposés supérieurs, qui sont les directeurs, inspecteurs, sous-inspecteurs, receveurs, contrôleurs de brigade et lieutenant d'ordre; ce dernier ne peut avoir que moitié de la part qui revient aux autres préposés supérieurs.

2. Saisies faites par les militaires seuls.

Semblable division en six sixièmes; savoir: - Un sixième à la nation.Les deux seconds sixièmes seront partagés entre le directeur des douanes, le receveur dépositaire, et les chefs militaires qui commanderont les détacheinens ou compagnies auxquels les militaires saisissans sont attachés, soit que lesdits chefs ou commandans aient été présens à la saisie ou employés ailleurs. Les trois autres sixièmes appartiennent aux militaires qui ont saisi. Celui qui les commande a part et demie dans ces trois sixièmes.

3. Saisies faites concurremment par des militaires et des préposés.

Un sixième à la nation. Sur les deux seconds sixièmes, on prélèvera une somme égale au dixième du produit net; et cette somme appartiendra, par égale portion, au commandant de cantonnement et aux capitaines des compagnies : le surplus de ces deux sixièmes reviendra aux préposés supérieurs des douanes.--Les trois derniers sixièmes se partageront entre les saisissans, tant militaires que préposés, et par égales portions; et cependant ceux qui commandent le détachement, de quelque force qu'il soit, auront part et demie.

N° 679. 16 frimaire an 11 (7 décembre 1802). =

ARRETE relatif au paie

(1) Voyez le décret du 18 octobre 1810, portant création de tribunaux spéciaux des douanes, et les notes.

ment des soldes de retraite et des pensions dont la conversion n'a pas encore été faite. (III, Bull. ccxxxi, no 2133.)

No 680. 16 frimaire an 11 (7 décembre 1802). = ARRÊTÉ qui détermine l'uniforme des employés de la direction des contributions directes. (III, Bull. ccxxxii, no 2148.)

Art. 1er. L'uniforme des employés de la direction des contributions directes est arrêté ainsi qu'il suit : L'habit droit et la culotte de drap vert, doublé de même, veste blanche, chapeau français et une arme.

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2. La veste sera bordée en argent, d'un dessin en épis et feuilles de vigne, suivant le modèle joint au présent arrêté.

3. Le bouton sera pour tous de métal blanc, ayant au pourtour des pampres, et portant au milieu les mots, contributions directes. Le chapeau avec ganse d'argent et petit bouton, du même modèle que celui de l'habit.— L'arme, une épée.

N° 681.16 frimaire an 11 (7 décembre 1802). = ARRÊTÉ relatif à la sup pression des hôpitaux militaires de l'intérieur (1). ( Dépôt des lois, n° 1688.)

Art. 1er. A compter du 1er ventose an 11, les hôpitaux militaires de l'intérieur, non compris dans la liste suivante, sont supprimés: Paris, Saint-Denis, Metz, Strasbourg, Bruxelles, Liége, Aix-la-Chapelle, Mayence, Lille, Rennes, Toulon, Toulouse, Bayonne et Alexandrie.

2. L'hôpital militaire d'Huningue est rétabli.

3. L'hôpital d'Aix-la-Chapelle sera transféré à Juliers, et celui de Liége à Maestricht, dès qu'on y aura disposé un local convenable.

4. Il sera établi un seizième hôpital à Ajaccio. Il y aura en outre, dans la 23o division, quatre dépôts, dont un à Porto-Ferrajo (île d'Elbe).

5. A compter du 1er germinal, il y aura, dans la république italienne, un hôpital militaire français, à San-Benedetto;- Un dépôt à Mantoue; Un dépôt à Peschiera; Un dépôt à Ponte-Legnago.-Les autres hôpitaux français existant dans la république italienne seront supprimés.-Les militaires malades seront traités, dans les hospices civils de la république italienne, au prix de un franc par journée.

6. Il sera attaché, conformément à l'article 4 de l'arrêté du 4 germinal an 8, un conseil d'administration à chacun des hôpitaux militaires conservés. Ses membres seront pris indistinctement parmi ceux des hôpitaux conservés ou réformés.

7. Les fonctions des conseils d'administration des hôpitaux sédentaires conservés, seront les mêmes que celles des administrations des hospices civils; ils régiront pour le compte de l'établissement, et recevront un prix, par journée, de vingt centimes au dessus de celui qui sera accordé à l'hospice civil du même lieu, ou des villes les plus voisines, non compris le traitement des membres des conseils, ceux des officiers de santé, l'entretien des bâtimens et le renouvellement du mobilier.

8. Le paiement des hôpitaux tant civils que militaires ne sera point ordonnancé pour le montant total du nombre de journées au prix convenu, mais pour le montant du prix de ces journées, la retenue d'hôpitaux déduite.

(1) Voyez, sur l'organisation des hôpitaux militaires, le décret du 27 avril (21 ct)—5 mai 1792, et les notes qui résument la législation.

- La rentrée de cette retenue s'opérera à la diligence des conseils d'administration.

9. Les conseils d'administration des hôpitaux sédentaires rendront compte de leur gestion chaque année. - Ce compte sera reçu par l'ordonnateur, assisté du maire, du préfet ou sous-préfet, et soumis à l'approbation du directeur de l'administration de la guerre.

10. Les économies que les conseils auront obtenues seront employées au profit de l'hôpital, sur la proposition des conseils, approuvée par le directeur-ministre.

11. Les fonds destinés au service des hôpitaux sédentaires seront calculés sur les états de mouvement des malades dans chaque hôpital.

12. Les conseils d'administration sont tenus d'adresser leurs états de journées au directeur-ministre, dans la forme prescrite aux administrations des hospices civils.

13. Ces états seront dressés par le conseil d'administration, dans les dix premiers jours de chaque mois, pour le mois précédent, arrêtés par le commissaire des guerres, vérifiés et arrêtés par l'ordonnateur, qui sera tenu de les adresser au directeur-ministre, dans le courant du mois.

14. Dans le cas où les conseils d'administration retarderaient l'envoi de leur état de journées, les fonds faits pour leurs services seront réduits aux deux tiers, et les conseils resteront personnellement responsables du retard, ainsi que du soutien du service.

15. Les conseils d'administration auront le choix des économes, servans, infirmiers, et généralement de tous les employés, autres que les of ficiers de santé.

16. Il sera dressé procès-verbal, par l'ordonnateur de chaque division, de l'état de situation du mobilier des hôpitaux militaires conservés, et de sa durée probable.-Le conseil d'administration sera chargé de l'entretien et réparation dudit mobilier, pendant le temps fixé pour sa durée. Il ne pourra, sous aucun prétexte, sans l'autorisation du directeur-ministre, vendre, donner, ou même prêter le mobilier dudit hôpital, quel que soit son état de détérioration.

17. Les médicamens destinés au traitement des militaires malades dans les hôpitaux militaires sédentaires seront fournis, comme ils l'ont été jusqu'à présent, par le dépôt central de pharmacie, et leur prix sera précompté aux conseils d'administration sur les fonds du mois où les médicamens auront été livrés.

18. Dans le cas où la retenue pour livraison de médicamens excéderait le quart de la somme accordée pour le service du mois, elle sera divisée sur deux ou plusieurs mois, sans pouvoir excéder cette quotité.

N° 682.17 frimaire an 11 (8 décembre 1802). = ARRÊTÉ qui réunit les masses d'habillement, d'entretien et de ferrage, sous le titre de masse générale (1). (III, Bull. ccxxxv, no 2195.)

Art. 1o. A compter du 1o vendémiaire de l'an 11, la masse d'habillement et celle d'entretien seront, pour les troupes à pied, réunies sous le titre de masse générale.— A dater de la même époque, la masse d'habillement, celle d'entretien et celle de ferrage, seront de même, pour les troupes à cheval, réunies sous la dénomination de masse générale.-Les fonds de la masse ge

(1) Voyez le décret du 25 germinal an 13 (15 avril 1805), tit. III, qui détermine le mode de paiemer de cette masse, et les notes.

nérale seront faits sur le pied du complet de paix de chaque corps, conformément au détail ci-après; savoir :

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La masse de ferrage ne sera point comprise dans la masse générale pour les bataillons du train, attendu les dispositions de l'article 19 de l'arrêté du 16 thermidor an 9.

2. Les fonds de la masse générale s'accroîtront,-1° Du produit de la vente des effets de linge et chaussure des soldats morts ou désertés;- 2o Du produit de ce qui restera à la masse de linge et chaussure des soldats morts ou désertés, ou qui obtiendront des congés absolus étant chez eux.

3. La masse générale sera, quant à son administration, divisée en deux parties. La première sera administrée par le ministre directeur général; la seconde sera administrée par les conseils d'administration. Chaque portion sera réglée ainsi qu'il suit :

1re Portion. Infanterie de bataille et vétérans, dix-huit francs; infanterie légère, douze francs; artillerie à pied, ouvriers, sapeurs, mineurs, pontonniers, canonniers vétérans, vingt francs; carabiniers et cuirassiers, cavalerie et dragons, vingt-trois francs; chasseurs et artillerie à cheval, seize francs; hussards, vingt-quatre francs; train d'artillerie, dix-neuf francs.

2. Portion. Infanterie de bataille et vétérans, dix-sept francs; infanterie légère, vingt-trois francs; artillerie à pied, pontonniers, ouvriers d'artillerie, canonniers vétérans, sapeurs et mineurs, dix-neuf francs; carabiniers, cuirassiers, cinquante-un francs quatre-vingt-sept centimes; cavaliers, quarante-six francs soixante-six centimes; dragons, quarante-cinq francs neuf centimes; chasseurs, cinquante-quatre francs deux centimes; hussards, cinquante-neuf francs deux centimes; artillerie à cheval, cinquante-deux francs; train d'artillerie, trente-quatre francs.

4. Les fonds pour la première portion de la masse seront faits au ministre-directeur de l'administration de la guerre, à mesure des paiemens qu'il aura à faire, d'après les mandats des corps.-Les fonds pour la seconde

portion seront faits tous les mois, par douzieme, et payes aux corps en même temps que la solde.

5. Le directeur de l'administration de la guerre administrera la première portion de la masse générale, d'après les dispositions de l'arrêté du 9 thermidor an 8, en se conformant particulièrement aux articles 24 et 25 dudit arrêté. Les conseils d'administration des corps administreront l'autre portion de la masse générale, en se conformant aux dispositions ci-après, et à celles qui sont prescrites par les arrêtés des 8 floréal an 8, et 13 brumaire

an 10.

Infanterie de ligne, infanterie légère et vétérans.

6. A compter du 1er vendémiaire an 11, les objets qui seront à la charge de la portion de la masse générale administrée par le directeur de l'administration de la guerre, sont ceux dénommés ci-dessus. Lesdits objets ne seront renouvelés qu'aux époques de durée ci-après déterminées :-Le drap pour l'habit et la veste, et le cadis pour doublure, deux ans ; les drapeaux, douze ans. 7. Les objets à la charge de la portion de la masse administrée par les conseils sont ceux ci-après: -La culotte en tricot pour l'infanterie de bataille et les vétérans, un an; le pantalon en tricot pour l'infanterie légère, un an ; le caleçon de toile, un an; le chapeau, deux ans; le schakos en cuir, huit; e bonnet d'oursin, six; le ceinturon ou baudrier en buffle blanc, la giberne, le porte-giberne en buffle blanc, la bretelle de fusil en buffle blanc, la caisse, le collier et les baguettes de tambour, vingt ans ; La toile pour doublure, poches et droits-fils de l'habit et de la veste; les boutons pour l'habit et la veste; la basane pour la garniture du haut de la culotte; la confection des effets d'habillement; les réparations desdits effets; celles de l'équipement; celles de l'armement; la première fourniture des effets de petit équipement, à faire à chaque homme à son arrivée au corps; la première mise des sous-officiers promus au grade de sous-lieutenant ou de quartier-maître, dans les cas prévus par l'arrêté du 9 frimaire an 11; les épaulettes d'adjudans; celles de grenadiers ou carabiniers; les galons pour marques distinctives des sous-officiers et des anciens soldats; ceux des musiciens; les plumets et pompons pour chapeaux et schakos; les tabliers de sapeurs et les frais de bureau.

8. Tout autre emploi des fonds de la masse générale que celui ci-dessus déterminé, est expressément défendu.-Le tambour-major ne pourra porter d'autres galons que ceux affectés à la distinction de son grade.-Les musiciens n'auront d'autre distinction qu'un simple galon d'or de dix lignes de large sur le parement de l'habit.

9. Les sous-officiers et soldats seront pourvus d'un bonnet de police, lequel sera fait avec les économies de la coupe de l'habillement neuf et les meilleurs morceaux des débris du vieil habillement.

10. Les vieilles culottes appartiendront au soldat; mais pour qu'il en ait toujours deux, il ne pourra disposer de celles qu'on lui distribuera qu'a près deux ans de l'époque de la livraison.

11. Les habits et vestes qui seront remplacés appartiendront aux corps : les meilleurs seront conservés pour servir à l'habillement des nouveaux soldats, pour le corps-de-garde, la prison, et la salle de discipline; les autres serviront aux réparations.

12. Les inspecteurs généraux pourront permettre aux sous-officiers et soldats de se fournir de culottes de toile blanche pour l'été, lorsque leur masse de linge et chaussure sera en état d'y subvenir.

13. Les conseils d'administration prendront des movens pour procurer à

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