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chaque ordinaire ou chambrée un nombre de sarraux et pantalons de toile assez considérable pour en pourvoir les hommes de corvée.

14. Les hommes qui seront dans le cas d'être réformés auront un habit, une veste, une culotte et un chapeau, pris parmi les meilleurs de ceux qui seront à leur dernière année de service.

15. Les effets d'habillement des hommes morts aux hôpitaux externes seront renvoyés aux corps auxquels ils appartenaient, quand la distance ne sera pas assez éloignée pour que les frais de transport absorbent la valeur desdits effets. Dans le cas contraire, les conseils d'administration des hôpitaux militaires, et les administrateurs des hospices civils, en préviendront les conseils d'administration, qui décideront s'il y a lieu à les vendre ou à les leur faire parvenir.

Artillerie à pied, pontonniers, ouvriers, sapeurs, mineurs et canonniers vétérans.

16. Les objets à la charge de la première portion de la masse générale sont ceux ci-après :-Le drap pour l'habit et la veste, et le cadis pour les doublures, qui dureront deux ans ; les drapeaux, douze.

17. Les objets à la charge de la deuxième portion de la masse générale sont ceux ci-après :-La culotte en tricot, le caleçon de toile, qui dureront un an; le chapeau, deux ans ; le ceinturon ou baudrier en buffle blanc, la giberne, le porte-giberne en buffle blanc, la bretelle de fusil en buffle blanc; la caisse, le collier et les baguettes de tambour, vingt ans; -La toile pour doublure, poches et droits-fils de l'habit et de la veste, les boutons pour l'habit et la veste; la basane pour la garniture du haut de la culotte; la confection des effets d'habillement; les réparations desdits effets; celles de l'équipement; celles de l'armement; la première fourniture des effets de petit équipement, à faire à chaque homme à son arrivée au corps; la première mise des sous-officiers promus au grade de sous-lieutenant ou de quartiermaître, dans les cas prévus par l'arrêté du 9 frimaire an 11; les épaulettes d'adjudans; les galons pour marques distinctives des sous-officiers et anciens canonniers ; les plumets et pompons pour chapeaux; les tabliers de sapeurs et les frais de bureau.

18. Les dispositions ci-dessus prescrites par les articles 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15, relatifs à l'infanterie, seront communes aux troupes de l'artillerie et du génie.

Carabiniers, cuirassiers, cavalerie et dragons.

19. Les objets à la charge de la première portion de la masse générale sont ceux ci-après :-Le drap pour l'habit et la veste, et le cadis pour doublure, qui dureront quatre ans ; le drap pour le surtout, deux; le drap pour le manteau, le drap pour la housse et les chaperons, neuf; les étendards ou guidons, vingt.

20. Les objets à la charge de la deuxième portion de la masse générale sont ceux ci-après :-La culotte, le caleçon de toile, qui dureront un an; le porte-manteau, neuf; le bonnet d'oursin, six; le casque, dix; le chapeau, deux; le ceinturon en buffle blanc, la giberne, le porte-giberne en buffle blanc, la bretelle de fusil ou de mousqueton en bufle blanc; la selle complète, vingt ans ; la couverture de laine, huit; les bottes, trois; les trompettes, vingt;-Les ferrage et médicamens des chevaux; les remplacement et entretien des bridons d'abreuvoir, licols, sangles, surfaix, longes, cordes à fourrage et sacs à avoine; la toile pour doublure, poches, droits-fils de l'habit, du surtout, de la veste, de la housse et des chaperons; le treillis pour pantalon d'écurie et porte-manteau; les boutons pour

l'habit, la veste et le surtout; la confection des effets d'habillement ; les réparations desdits effets; celles de l'équipement et du harnachement; celles de l'armement; la fourniture de la doublure et de la garniture de la cuirasse; la première fourniture des effets de petit équipement, a faire a chaque homme à son arrivée au corps; la première mise des sous-officiers promus au grade de sous-lieutenant ou de quartier-maître, dans les cas prévus par l'arrêté du 9 frimaire an 11; les épaulettes d'adjudans; les galons pour marques distinctives des sous-officiers et des anciens cavaliers et dragons ; ceux pour les housses, chaperons et porte-manteaux; les cordons de sabre; les gants à parement; les plumets pour chapeaux et casques, et les frais de bureau.

21. Les ustensiles d'écurie, tels que les étrilles, brosses, éponges, peignes et ciseaux, seront à la charge des carabiniers, cuirassiers, cavaliers, dragons et hussards.—Le renouvellement et l'entretien des balais, pelles, fourches, lampes, falots, seaux et baquets, seront pris sur le produit de la vente des fumiers.

22. Chaque sous-officier, carabinier, cuirassier, cavalier, dragon ou hussard, recevra, tous les deux ans, un gilet, qui sera fait avec le vieux surtout.-Le ressemelage des bottes sera a leur charge. Les dispositions cidessus prescrites par les articles 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15, sont communes aux carabiniers, aux cuirassiers, à la cavalerie et aux dragons.

Chasseurs à cheval.

23. Les objets à la charge de la première portion de la masse générale sont ceux ci-après-Le drap pour habit-dolman et gilet, et cadis pour doublure, qui dureront quatre ans; le drap pour le surtout, deux; le drap pour le manteau, neuf; les guidons, vingt.

24. Les objets à la charge de la deuxième portion de la masse générale sont ceux ci-après :-La culotte de drap, qui durera un an; le porte-manteau, neuf ans; le schakos d'oursin, six; le schakos, quatre; le ceinturon, six; la giberne, le porte-giberne en buffle, le porte-carabine en buffle, la selle complète, vingt; la schabraque, la couverture de laine, huit; les bottes, deux; les trompettes, vingt;-Les ferrage et médicamens des chevaux; les remplacement et entretien des bridons d'abreuvoir, licols, sangles, surfaix, longes, cordes à fourrage, sacs à avoine; la toile pour doublure, poches et droits-tils de l'habit-dolman, du gilet, du surtout, et le caleçon; le treillis pour le pantalon d'écurie et le porte-manteau; les boutons pour le dolman, le guet et le surtout; la confection des effets d'habillement, les réparations dedits effets; celles de l'équipement et du harnachement; celles de l'armement; la première fourniture des efiets de petit équipement, à faire à chaque homme à son arrivée au corps; la première mise des sous-officiers promus au grade de sous lieutenant ou de quartier-maître, dans les cas prévus par l'arrêté du 9 frimaire an 11; les épaulettes d'adjudans; les galons pour marques distinctives des sous-officiers et des anciens chasseurs; les ganses et cordonnets pour garniture de l'habit-dolman et de la culotte; la peau rouge pour garniture de l'habit-dolman; la basane pour garniture de la culotte; les cordons de sabre; les gants sans parement; les plumets pour schakos, et les frais de bureau.

25. Les dispositions ci-dessus prescrites par les articles 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 21 et 22, sont communes aux chasseurs.

Hussards.

26. Les effets a la charge de la première portion de la masse générale

sont ceux ci-après:-Le drap, la flanelle, et le cadis blanc, pour pelisse, dolman et gilet, qui dureront quatre ans ; le drap pour surtout, deux; le drap pour manteau, neuf; les étendards, vingt.

27. Les objets à la charge de la deuxième portion de la masse générale sont ceux ci-après: -La culotte de drap, qui durera un an ; le porte-manteau, neuf; le schakos d'oursin, le schakos à poil, six; le schakos, quatre; l'écharpe, le ceinturon en buffle blanc, la sabretache, six; la giberne, le porte-giberne en buffle, le porte-carabine en buffle, la selle complète, vingt; la schabraque, la couverture de laine, huit; les bottes, deux; les trompettes, vingt;-Les ferrage et médicamens des chevaux; les rempla cement et entretien des bridons d'abreuvoir, licols, sangles, surfaix, longes, cordes à fourrage, sacs à avoine; la toile pour doublure, poches et droits-fils de l'habit-dolman, du gilet et du surtout, et pour le caleçon; le treillis pour le pantalon d'écurie et le porte-manteau; les boutons pour le dolman, le gilet et le surtout; la confection des effets d'habillement, les réparations desdits effets; celles de l'équipement et du harnachement; celles de l'armement; la première fourniture des effets de petit équipement, à faire à chaque homme à son arrivée au corps; la première mise des sousofficiers promus au grade de sous-lieutenant ou de quartier-maître, dans les cas prévus par l'arrêté du 9 frimaire an 11; les épaulettes d'adjudans; le galon pour marques distinctives des sous-officiers et des anciens hussards; les ganses et cordonnets pour garniture de pelisses, dolmans et culottes; la peau d'agneau et la peau rouge pour la bordure de la pelisse et du dolman; la basane pour garniture de la culotte; les cordons de sabre; les gants sans parement; les plumets pour schakos, et les frais de bureau.

28. Les dispositions ci-dessus prescrites par les articles 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 21 et 22, sont communes aux bussards.

Artillerie à cheval.

29. Les objets à la charge de la première portion de la masse générale sont ceux ci-après :-Le drap et le cadis pour l'habit-dolman et le gilet, qui dureront quatre ans; le drap pour le surtout, deux; le drap pour le manteau, neuf.

30. Les objets à la charge de la seconde portion de la masse générale sont ceux ci-après :-La culotte de drap qui durera un an; le schakos, quatre; le porte-manteau, neuf; le ceinturon en buffle blanc, six; la giberne, le porte-giberne en buffle blanc, la selle complète, vingt; la schabraque, la couverture de laine, huit; les bottes, deux; les trompettes, vingt; — Le ferrage et les médicamens des chevaux ; les remplacement et entretien des bridons d'abreuvoir, licols, sangles, surfaix, longes, cordes à fourrage, sacs à avoine; la toile pour doublure, poches et droits-fils de l'habit-dolman, du gilet et du surtout, et pour le caleçon; le treillis pour le pantalon d'écurie et le porte-manteau; les boutons pour l'habit-dolman, le gilet et le surtout; la confection des effets d'habillement; les réparations desdits effets; celles des effets d'équipement et de harnachement; celles de l'arme ment; la première fourniture des effets de petit équipement, à faire à cha que homme à son arrivée au corps; la première mise des sous-officiers promus au grade de sous-lieutenant ou de quartier-maître, dans les cas prévus par l'arrêté du 9 frimaire an 11; les épaulettes d'adjudans; les galons pour marques distinctives des sous-officiers et des anciens canonniers ; les ganses et cordonnets pour garniture de l'habit-dolman et de la culotte; la peau rouge pour garniture de l'habit-dolman; la basane pour garniture

de la culotte; les cordons de sabre; les gants sans parement; les plumets pour schakos, et les frais de bureau.

31. Les dispositions ci-dessus prescrites par les articles 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 21 et 22, sont communes à l'artillerie à cheval.

Train d'artillerie.

32. Les objets à la charge de la première portion de la masse générale sont ceux ci-après :-Le drap et le cadis pour l'habit-veste et le gilet, qui dureront deux ans ; le drap pour la capote, six.

33. Les objets à la charge de la deuxième portion de la masse générale sont ceux ci-après :-La culotte de peau qui durera un an ; le porte-manteau, neuf; le chapeau, deux; le ceinturon en buffle blanc, la giberne, le porte-giberne en buffle blanc, la bretelle de fusil en buffle blanc, la selle complète, la couverture de laine, vingt; les bottes, trois; les trompettes, vingt;-La toile pour doublure, poches et droits-fils de l'habit-veste, du gilet et de la capote; le treillis pour le pantalon d'écurie et le porte-manteau; la confection des effets d'habillement; les réparations desdits effets; celles de l'équipement et du harnachement; celles de l'armement; la première fourniture des effets de petit équipement, à faire à chaque homme à son arrivée au corps; les épaulettes d'adjudans; les galons pour marques distinctives des sous-officiers et anciens soldats; les gants sans parement; les plumets et pompons pour chapeau, et les frais de bureau.

34. Les dispositions ci-dessus prescrites par les articles 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 21, sont communes aux soldats du train d'artillerie.

35. Le directeur de l'administration de la guerre est autorisé à faire rédiger et adresser à chaque corps les instructions et réglemens nécessaires pour l'exécution du présent arrêté.

No 683. 17 frimaire an 11 (8 décembre 1802).=ARRÈTÉ concernant le recouvrement des cédules d'acquéreurs de domaines nationaux qui sont dans la caisse du trésor public (1). (Moniteur du 26 nivose an 11.)

Art. 1. Les cédules d'acquéreurs de domaines nationaux, souscrites en vertu des lois des 16 brumaire an 5, 26 vendémiaire an 7 et 11 frimaire an 8, non réservées d'après des arrêtés spéciaux, et qui sont dans la caisse du trésor public, à Paris, seront remises à l'administration de l'enregistrement et du domaine, pour en faire poursuivre le recouvrement par ses préposés dans les départemens.

2. Les porteurs de cédules qui auront obtenu des jugemens des tribunaux pour défaut de paiement contre les signataires des cédules, seront remboursés sur une ordonnance du ministre du trésor public; le jugement rendu contre les signataires des cédules fera partie nécessaire des pièces à l'appui de l'ordonnance.

3. Le directeur général de l'administration de l'enregistrement et des do. maines adressera, chaque mois, au ministre du trésor public, un état des rentrées effectuées par les préposés de ladite administration, à valoir sur le montant des effets qu'ils auront été chargés de recouvrer pour le compte du trésor public; il rendra, le 1er germinal, un compte général du produit des rentrées effectuées, et du montant des recouvremens qui restent à faire;

(1) Voyez, dans les notes qui accompagnent le décret du 9 juillet (25, 26, 29 juin et)-25 juillet 1790, le résumé de la législation relative au paiement des domaines nationaux.

ces états seront successivement apportés par le ininistre du trésor public au conseil général des finances, le 15 de chaque mois.

N° 684.-17 frimaire an 11 (8 décembre 1802).=ARRÊTÉ relatif aux souscripteurs de cédules admises en dépôt à la trésorerie pour être échangées contre des ordonnances de service. (Moniteur du 26 nivose an 11.)

Art. 1o. Le ministre du trésor public enverra à chacun des ministres l'état des souscripteurs des cédules admises en dépôt à la trésorerie pour être échangées contre les ordonnances du service dont ces souscripteurs étaient chargés.

2. Chaque ministre fera donner avis aux souscripteurs de cédules, chargés de service pour son département, que, si, au 1er germinal prochain, ils n'ont pas justifié de leur service, et n'en ont pas obtenu les ordonnances, le ministre du trésor public fera remettre les cédules qu'ils ont souscrites a la régie de l'enregistrement pour en poursuivre le recouvrement.

N° 685, 19 frimaire an 11 (10 décembre 1802). ARRÊTÉ qui convertit en une taxe fixe la retenue faite sur les bénéfices des gens de mer naviguant à la part (1). (III, Bull. ccxxxiv, no 2193.)

Art. 1er. La retenue de trois centimes pour franc au profit de la caisse des invalides, réglée par l'article 2 de l'arrêté des consuls du 27 nivose an 9, sur les bénéfices des gens de mer naviguant à la part, sera, conformément à l'édit de 1720, convertie en une taxe fixe.

2. Cette taxe, fixée par l'édit ci-dessus mentionné, sera augmentée d'un cinquième, pour être en proportion avec les trois centimes dont il est fait mention dans l'article 1er.

3. Les bateaux employés à la pêche du maquereau, du hareng, des huitres, de la sardine, etc., seront assujétis à une prestation fixe et annuelle d'un franc vingt centimes par tonneau, pour les bateaux jaugeant vingt tonneaux et au dessous, et d'un franc cinquante centimes pour ceux au dessus de vingt tonneaux.

4. L'arrêté du 3 brumaire an 11 est rapporté.

N° 686. 19 frimaire an 11 (10 décembre 1802).=ARRÊTÉ relatif à l'enseignement dans les lycées (2). (Dépôt des lois, no 1668.)

Art. 1o. On enseignera essentiellement dans les lycées le latin et les mathématiques.

2. Il y aura six classes pour l'étude de la langue latine; elles seront distribuées et dénommées ainsi qu'il suit sixième, cinquième, quatrième, troisième, seconde, première.

3. Les élèves d'un talent et d'une application ordinaires feront deux classes par an, de manière qu'à la fin de la troisième année, ils aient terminé leur cours de latinité. A cet effet, il y aura chaque année deux examens, sa

(1) Cette taxe fixe a lieu au profit de la caisse des invalides de la marine: voyez le décret da 29 avril (28 et)—13 mai 1791, portant organisation de cette caisse, et les notes qui résument la législation.

(2) Voyez, dans les lois citées en note de celle du 11 floréal an 10 ( 1er mai 1802), concernant l'organisation de l'instruction publique, les dispositions qui déterminent le mode d'enseignement dans les lycées (aujourd'hui colleges). Voyez spécialement l'ordonnance du 27 février-7 avril 1821, art. 13, 16 et suiv., concernant le mode d'enseignement dans les colleges: ces articles n'apportent que de très légères modifications au présent arrêté, qui est encore exécuté aujourd'hui.

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