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D'indiquer les ressources qu'on peut se procurer;

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tion des travaux publics relatifs au commerce, tels, par exemple, que le curage des ports, la navigation des rivières, et l'exécution des lois et arrêtés concernant la contrebande.

5. Les chambres de commerce correspondront directement avec le ministre de l'intérieur.

6. La première formation de chaque chambre de commerce sera faite comme il suit :-Les préfets, et, à leur défaut, les maires dans les villes qui ne sont pas chefs-lieux de préfecture, réuniront, sous leur présidence, de quarante à soixante commerçans des plus distingués de la ville, qui procéderont, par scrutin secret et à la pluralité absolue des suffrages, à l'élection des membres qui doivent composer la chambre.

7. Les membres de la chambre seront renouvelés par tiers tous les ans ; les membres sortans pourront être réélus. Pendant les deux premières années qui suivront la formation de la chambre, le sort prononcera quels sont ceux qui doivent sortir. Les remplacemens se feront par la

chambre, et à la pluralité absolue des suffrages.

8. Toute nomination sera transmise au ministre de l'intérieur, pour recevoir son approbation.

9. Les chambres de commerce présenteront au ministre de l'intérieur l'état de leurs dépenses, et proposeront les moyens de les acquitter. - Le ministre soumettra leurs demandes au gouvernement.

CHAPITRE II. — Formation d'un conseil général de commerce (1).

10. Il y aura à Paris un conseil général de commerce. Ce conseil sera établi près du ministre de l'intérieur.

commerce.

11. Les membres du conseil général seront désignés par les chambres de Chaque chambre présentera deux sujets, sur lesquels le premier consul en nommera quinze. - Ces quinze se réuniront à Paris une ou deux fois l'an; trois d'entre eux y seront toujours présens. — Nul ne pourra être élu, s'il n'est en activité de commerce dans la ville qui fait la députation, et si, au moment de sa nomination, il n'y est présent.

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N° 704. = 6 nivose an 11 (27 décembre 1802). ARRÊTÉ relatif aux baux à ferme des eaux minérales (2). (III, Bull. ccxxxix, no 2227.) Art. 1oг. Les baux à ferme des eaux minérales, bains et établissemens en dépendant, dont les communes sont ou seront reconnues propriétaires, seront adjugés à l'avenir par-devant le sous-préfet de l'arrondissement du département, et en présence du maire de la commune sur le territoire de Jaquelle les eaux sont situées.

2. En exécution de l'article 2 de la loi du 5-11 février 1791, les adjudications ne pourront avoir lieu que dans les formes prescrites par la loi du 28 octobre-5 novembre 1790.

3. Le cahier des charges en sera dressé par le sous-préfet, sur l'avis et la

(1) Voyez l'ordonnance du 23 août-6 septembre 1819, qui détermine la composition et les attributions de ce conseil, et celle du 9 février-18 juillet 1825, qui la modifie; celle du 1621 juin 1830, qui réunit ce conseil et celui des manufactures sous la dénomination de conseil général du commerce et des manufactures, et porte des dispositions sur son organisation; et celle du 29 avril—11 mai 1831, qui ordonne la réorganisation de ce conseil et détermice ses attributions.

(2) Voyez, sur cet objet, l'arrêté du 3 floréal an 8 (23 avril 1800), et la note.

proposition du conseil municipal, et approuvé par le préfet du dépar

tement.

4: Les réparations à faire aux sources seront autorisées par les préfets, dans les formes prescrites par l'article 2 de l'arrêté du 29 floréal an 7 et par l'article 6 de l'arrêté du 3 floréal de l'année suivante, après avoir pris l'avis du conseil municipal et du sous-préfet de l'arrondissement.

5. Seront pareillement exécutées, en ce qui concerne les constructions et améliorations dont les sources communales seront susceptibles, les dispositions de l'article 7 de l'arrêté du 3 floréal an 8, et, a l'égard du prix des eaux, les dispositions de l'article 4 du même arrêté.

6. Les produits des baux seront spécialement réservés pour l'entretien. les réparations et améliorations des sources, bains et établissemens en dé pendant, ainsi que pour le paiement des officiers de santé chargés de leur inspection. L'excédant des produits sera versé dans les caisses municipales, pour en être disposé suivant le réglement du 4 thermidor an 10 sur l'administration des revenus municipaux.

7. Les dispositions prescrites par l'article 6 seront suivies pour le produit des sources minérales qui appartiennent à la république, excepté pour le versement de l'excédant, qui sera fait dans la caisse d'amortissement, a la diligence des préposés des domaines, pour y rester à la disposition du mi. nistre de l'intérieur, et être par lui appliqué à l'amélioration des eaux minérales, ou en secours aux indigens auxquels ces eaux seront nécessaires.

8. Le mode de nomination des officiers de santé, pour le service des sources communales, sera le même que celui prescrit par l'article 2 de l'arrêté du 23 vendémiaire an 6.-Leur traitement sera réglé d'après les bases fixées par les articles 9 et 10 de l'arrêté du 3 floréal an 8.

9. Seront, au surplus, les droits de propriété des communes sur les sources minérales discutés et réglés, en cas de contestation des communes avec la république, par-devant les conseils de préfecture, le directeur des domaines entendu, et sauf la confirmation du gouvernement (1).

10. Quant aux sources exploitées par les particuliers qui en sont proprié taires, ils seront tenus de se conformer aux réglemens de police des eaux minérales, et de pourvoir, sur le produit de ces eaux, au paiement du traitement de l'officier de santé que le gouvernement jugera nécessaire de commettre pour leur inspection; ils seront pareillement tenus de faire approuver, par le préfet, le tarif du prix de leurs eaux, sauf le recours au gouvernement en cas de contestation.

11. Seront au surplus observés, pour toutes les eaux minérales, et pour le débit et la vente des eaux hors la source, les arrêtés des 23 vendémiaire an 6, 29 floréal an 7 et 3 floréal an 8, dans tous les articles non rapportés ou modifiés par le présent.

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N° 705.6 nivose an 11 (27 décembre 1802). ARRETE qui règle le costume des professeurs, instituteurs et maîtres de quartier des collèges dépendant du Prytanée. (Moniteur du 30 nivose an 11.)

N° 706.6 nivose an 11 (27 décembre 1802). = ARRÊTÉ qui accorde le logement dans les bâtimens nationaux aux généraux commandant les

(1) L'administration n'est pas compétente, si la contestation a lieu entre une commune et un particulier; alors, ce sont les tribunaux qui doivent on connaître. Arr. du cous., 15 janvier 1809, SIR., Jur. du cons., 1, 238.

divisions militaires, de leurs aides-de-camp, du chef de l'état-major et de ses bureaux, du commissaire ordonnateur, de l'inspecteur aux revues, etc. (1). (Moniteur du 30 nivose an 11.)

Art. 1er. Il y aura, dans chaque division militaire, un bâtiment national définitivement affecté au logement du général commandant la division, de ses aides-de-camp, du chef de l'état-major et de ses bureaux. Lorsque cela sera possible, le commissaire ordonnateur de la division et l'inspecteur aux revues seront logés dans la même maison.

2. Il y aura, dans chaque chef-lieu de département, un logement destiné à l'officier supérieur commandant les troupes du département. Lorsque les circonstances le permettront, le sous-inspecteur aux revues et le commissaire des guerres seront logés dans la même maison.

3. Chaque commandant d'armes, dans les places de guerre, sera également logé dans une maison nationale; et lorsqu'il sera possible, les officiers d'artillerie et du génie commandant dans les places, seront logés dans une même maison.

4. Le ministre de la guerre fera désigner, dans le plus court délai, les maisons nationales propres à ce service. Autant qu'il sera possible, on prendra les maisons qui avaient été construites pour cet usage.

5. Un rapport particulier sera fait sur les ventes qui auraient été faites de ceux de ces bâtimens qui étaient situés dans les forteresses ou enceintes des fortifications, et qui auraient été vendus, sans que le corps du génie ait autorisé lesdites ventes.

N° 707. =

9 nivose an 11 (30 décembre 1802).=ARRÊTÉ contenant nouvelle fixation des droits de douane sur la vanille. (III, Bull. ccxxxix, n° 2228.)

Les droits de douane sur la vanille ne seront perçus à l'avenir qu'au poids net.

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N° 708. 9 nivose an 11 (30 décembre 1802). = ARRÊTÉ qui prescrit le mode de remplacement des présidens des collèges électoraux et des assemblées de canton (2). (III, Bull. ccxXXIX, no 2229.)

N° 709.10 nivose an 11 (31 décembre 1802).=ARRÊTÉ relatif à l'augmentation des escadrons de divers régimens de cavalerie et à l'incorporation de quatre autres. (Depôt des lois, no 1695.)

N° 710. 14 nivose an 11 (4 janvier 1803). =ARRÊTÉ qui ordonne la confection d'un état des biens nationaux attribués aux hospices civils en remplacement de leurs biens aliénés (3). (III, Bull. ccxxxix, no 2230.) Art. 1er. Les commissions administratives des hospices civils, à leur défaut les maires et adjoints, aresseront l'état des biens nationaux qui ont été

(1) Voyez, sur les logemens militaires, le décret du 23 mai 1792-18 janvier 1793, et les notes qui résument la législation.

(2) Cet arrêté se rapporte à un état de choses qui n'existe plus. — Voyez le résumé de la législation électorale mis en note de l'art. 14 de la constitution du 22 frimaire an 8 ( 13 décembre 1799).

(3) Vovez, dans les notes qui accompagnent le décret du 23 messidor an 2 (11 juillet 1794), le résumé de la législation concernant les biens et rentes attribués aux hospices, en remplacement de leurs biens aliénés.

ΙΧ.

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attribués aux hospices civils en remplacement de leurs biens aliénés en vertu de l'article 8 de la loi du 16 vendémiaire an 5.

2. Ces états seront adressés, sans délai, au ministre de l'intérieur, et, au plus tard, avant le 1er germinal prochain.

3. Il sera fait un tableau général par commune, arrondissement et département, de tous les biens nationaux dont jouissent les hospices, pour mettre à exécution le paragraphe 2 du même article 8 de la loi du 16 vendémiaire, qui ordonne que les assignations de domaines nationaux, faites aux hospices par les administrations centrales, ne seront que préparatoires, et que l'effet définitif n'aura lieu qu'en vertu d'une loi.

4. Tous les hospices pour lesquels on n'aura pas envoyé au ministre de l'intérieur l'état ordonné par l'article 1er, seront déchus de tous droits aux biens qui leur auraient été provisoirement attribués; et la régie des domaines nationaux en reprendra possession au nom de la république.

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No 711. 14 nivose an 11 (4 janvier 1803). - ARRÊTÉ sur le renouvellement des conseils municipaux (1). (III, Bull. ccxxxix, no 2231.)

No 712.:

14 nivose an 11 (4 janvier 1803). = ARRÊTÉ qui fixe la durée des fonctions des maires et adjoints dans les villes au dessus de cinq mille habitans (2). (III, Bull. ccxxxix, no 2232.)

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SENATUS

No 713. = 14 nivose an 11 (4 janvier 1803). CONSULTE portant création de sénatoreries et réglement sur l'administration économique du sénat (3). (III, Bull. ccxxxix, no 2233.)

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Art. 1. Il y aura une sénatorerie par arrondissement de tribunal d'appel.

2. Chaque sénatorerie sera dotée d'une maison, et d'un revenu annuel, en domaines nationaux, de vingt à vingt-cinq mille francs.

3. Les sénatoreries seront possédées à vie; les sénateurs qui en seront pourvus, seront tenus d'y résider au moins trois mois chaque année.

4. Ils rempliront les missions extraordinaires que le premier consul jugera à propos de leur donner dans leur arrondissement, et ils lui en rendront compte directement.

5. Les sénatoreries seront conférées par le premier consul, sur la présentation du sénat, qui, pour chacune, désignera trois sénateurs.

6. Le revenu de la sénatorerie tiendra lieu au sénateur nommé de toute indemnité pour frais de déplacement et dépenses de représentation. 7. Le sénat présentera, au mois de fructidor prochain, à la moitié des sénatoreries, et dans le mois de germinal de l'an 12, à l'autre moitié. De l'administration économique du sénat, de l'ordre et de la police intérieure et extérieure, et de la comptabilité.

TITRE II.

8. Le sénat aura deux préteurs, un chancelier et un trésorier, tous pris

(1) Cet arrêté n'a plus d'intérêt. Aujourd'hui, le mode de renouvellement des conseils municipaux est déterminé par l'art. 17 de la loi générale du 21-23 mars 1831, qui constitue le dernier etat des choses.

(2) Voyez la loi générale du 21-23 mars 1831, sur l'organisation municipale, art. 4, qui fixe la durée des fonctions des maires et adjoints.

(3) Voyez, dans les notes qui accompagnent le tit. II de la constitution du 22 frimaire an 8 (13 décembre 1799), le résume de la legislation coucernant la dotation du sénat.

dans son sein; ils ne pourront être ni vice-présidens ni secrétaires du sénat pendant la durée de leurs fonctions.

9. Ils seront nommés pour six ans par le premier consul, sur la présentation du sénat, qui, pour chaque place, désignera trois sujets; le sénat fera cette présentation dans le mois de fructidor prochain.

10. Les six ans expirés, ils ne pourront être réélus que sur une nouvelle présentation.

11. Les préteurs seront chargés de tous les détails relatifs à la garde du sénat, à la police et à l'entretien de son palais, de ses jardins, et au cérémonial. Ils se diviseront les soins de surveillance et d'administration.-Le préteur chargé du service relatif à la garde, à la police et au cérémonial, ne pourra, pendant la durée de ses fonctions, concher hors du palais du sénat. 12. Les préteurs auront sous leurs ordres deux messagers, six huissiers et six brigades de gardes pour la police du palais et des jardins du sénat. 13. Le chancelier aura sous son administration les archives, où seront déposés les titres de propriété du sénat.—Aucun procès ne pourra être suivi relativement aux propriétés du sénat, et à celles de chaque sénatorerie, que sous sa direction.-Il surveillera la bibliothèque, la galerie des tableaux et le cabinet des médailles.- Il délivrera les certificats de vie et de résidence, et les passeports, aux sénateurs qui en auront besoin. Il apposera le sceau ciu sénat à tous les actes qui en seront émanés.

14. Sous les ordres immédiats du chancelier, seront le garde des archives, le garde adjoint, et le nombre d'employés nécessaire pour les différentes attributions.

15. Le trésorier sera chargé des recettes, des dépenses et de la comptabilité du sénat.—Il aura sous ses ordres un caissier, et le nombre d'employés nécessaire pour l'ordre de la recette, de la dépense et de la comptabilité.

16. Les deux préteurs, le chancelier et le trésorier seront logés au palais du sénat.

17. En exécution de l'article 22, titre II de la constitution, il est affecté à la dotation du sénat, pour le traitement des sénateurs, l'entretien et la réparation de son palais et de ses jardins, et ses dépenses de toute autre nature, une somme annuelle de quatre millions, à prendre sur le produit des forêts nationales : cette somme sera versée dans la caisse du sénat, à compter du 1er vendémiaire an 12.

18. Il sera affecté au sénat, dans le courant de l'an 12, des biens nationaux affermés, pour un revenu annuel d'un million: ils seront pris, moitié dans les départemens de la Sarre, de la Roër, du Mont-Tonnerre et de Rhinet-Moselle, moitié dans ceux du Pô, du Tanaro, de la Stura, de la Sésia, de la Doire et de Marengo: ces biens seront administrés par le sénat, et lé revenu en sera versé dans sa caisse.

19. Les préteurs, le chancelier et le trésorier travailleront avec le premier consul, au moins une fois par trimestre.

20. Au commencement de chaque année, il sera tenu un conseil d'administration, présidé par le premier consul: les second et troisième consuls, les deux secrétaires en exercice, et sept sénateurs nommés par le sénat, formeront ce conseil.

21. Dans ce conseil seront arrêtés les dépenses de toute nature, et les traitemens qui devront être accordés aux officiers et membres du sénat.—ı fixera anssi les sommes qui seront prises, s'il y a lieu, sur les revenus du sénat, pour assurer une subsistance honnête aux familles des sénateurs après

leur mort.

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