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11. L'Institut recevra annuellement du trésor public quinze cents francs pour chacun de ses membres non associés; six mille francs pour chacun des secrétaires perpétuels; et pour ses dépenses, une somme qui sera déterminee tous les ans sur la demande de l'Institut, et comprise dans le budget du ministre de l'intérieur.

12. Il y aura pour l'Institut une commission administrative composée de cinq membres, deux de la première classe, et un de chacune des trois autres, nommés par leurs classes respectives.-Cette commission fera régler, dans les séances générales prescrites par l'article 9, tout ce qui est relatif à l'administration, aux dépenses générales de l'Institut, et à la répartition des fonds entre les quatre classes. — Chaque classe réglera ensuite l'emploi des fonds qui lui auront été assignés pour ses dépenses, ainsi que tout ce qui concerne l'impression et la publication de ses mémoires.

13. Tous les ans chaque classe distribuera des prix, dont le nombre et la valeur sont réglés ainsi qu'il suit : - La première classe, un prix de trois mille francs; La seconde et la troisième classe, chacune un prix de quinze cents francs;—Et la quatrième classe, de grands prix de peinture, de sculpture, d'architecture, et de composition musicale. Ceux qui auront remporté un de ces quatre grands prix seront envoyés à Rome, et entretenus aux frais du gouvernement.

N° 728.-3 pluviose an 11 (23 janvier 1803).=ARRÊTÉ portant établissement à Rouen d'un entrepôt réel de marchandises et denrées étrangères. (Ill, Bull. CCXLIII, no 2258.)

N° 729.=4 pluviose an 11 (24 janvier 1803).—ARRÊTÉ additionnel à celui du 20 prairial an 10, sur l'entrepôt des marchandises étrangères établi ú Strasbourg. (III, Bull. CCXLIII, no 2259.)

Art. 1er. La durée de l'entrepôt des marchandises etrangères accordé au commerce de la ville de Strasbourg par arrêté du 20 prairiai an 10, sera de six mois.

2. Les marchandises étrangères permises, à l'exception des toiles peintes, mousselines et tabacs en feuille, pourront transiter par terre à l'étranger, en passant par les bureaux de Bourg-Libre, de Strasbourg et d'Oppenheim, et réversiblement, mais toujours en suivant les routes directes: elles acquitteront le droit de la balance du commerce.

3. Celles déclarées en transit devront suivre leur destination pour l'étranger, sans pouvoir être mises dans l'entrepôt de Strasbourg: elles seront expédiées dans les formes ordinaires, sous plo mb et avec acquit-à-caution.

4. Si les marchandises déclarées en transit ont été soustraites, il y aura lieu au quadruple des droits de consommation et à une amende de cinq cents francs contre les contrevenans. Si les marchandises expédiées en transit sont reconnues être d'espèces différentes de celles déclarées, les contrevenans seront condamnés à payer, a titre de confiscation, la valeur des marchandises déclarées, au cours desdites marchandises, et à une amende de cinq cents francs.

5. Les certificats de décharge dont les acquits-à-caution délivrés pour les marchandises expédiées en transit devront être revêtus, ne seront valab'es qu'autant qu'ils seront signés par le receveur et deux autres préposés

6. A compter de la publication du présent arrêté, le traitement des préposés des douanes employés à l'entrepôt de la ville de Strasbourg, sera a ia charge de la régie des douanes.

No 750

pluviose an 11 (24 janvier 1803). ARRÊTE relatif aux enquêtes faites depuis la publication du décret du 3—8 brumaire an 2 (1). (III, Bull. CCXLIII, no 2260.)

Art. 1o. Les enquêtes qui ont eu lieu depuis la publication du décret du 3 brumaire an 2, et sur le sort desquelles il n'a pas encore été définitivement prononcé, ne pourront être arguées de nullité, lorsqu'elles auront été faites, soit à l'audience, conformément au décret du 7 fructidor an 3, soit dans les formes prescrites par l'ordonnance de 1667 et réglemens postérieurs.

2. La loi du 27 ventose et l'arrêté du 18 fructidor an 8 seront exécutés.En conséquence, et jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné, les avoués suivront exactement, en ce qui concerne les enquêtes, les dispositions de l'ordonnance de 1667 et réglemens postérieurs.

N° 731. =

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4 pluviose an 11 (24 janvier 1803). : ARRÊTÉ qui fixe les droits d'entrée des cornes plates ou en feuillets transparens. (III, Bull. CCXLIII, n° 2261.)

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N° 732. 4 pluviose an 11 (24 janvier 1803). ARRÊTÉ qui autorise l'établissement de receveurs particuliers dans les villes et communes dont les rôles s'élèvent au dessus de quinze mille francs (2). (III, Bull. CCXLII, n° 2262.)

Art. 1o. Il pourra être établi, à compter de l'an 12, des receveurs particuliers dans les villes et communes de la république dont le montant des rôles s'élèvera au dessus de quinze mille francs.

2. Ces receveurs particuliers seront à la nomination du premier consul : ils seront tenus de fournir à la caisse d'amortissement un cautionnement en numéraire, du vingtième de la contribution foncière, et de souscrire des soumissions à l'instar de celles des receveurs d'arrondissement.

3. Le traitement de ces receveurs particuliers ne pourra être au dessus de quatre centimes par franc du montant des contributions qu'ils seront chargés de percevoir.

N° 733.=4 pluviose an 11 (24 janvier 1803). = ARRÊTÉ contenant fixation des droits de sortie sur le beurre qui s'exporte par les départemens maritimes. (III, Bull. CCXLIII, no 2263.)

N° 734.4 pluviose an 11 (24 janvier 1803). — ARRÊTÉ qui fixe les droits d'entrée du sel ammoniac venant de l'étranger. (III, Bull. CCXLIII, n° 2264.)

N° 735. 5 pluviose an 11(25 janvier 1803). CIRCULAIRE de l'administration des cultes contre les associations religieuses illicites. (Recueil de l'intérieur, page 252.)

N° 736.-8 pluviose an 11/28 janvier 1803).=ARRÊTÉ portant organisation de l'école spéciale militaire (3). (III, Bull. CCXLIV, no 2274.)

(1) Voyez le décret du 3—8 brumaire an 2 (24-29 octobre 1793), sur la procédure civile, et les notes étendues qui l'accompagnent.

(2) Voyez, dans les notes qui accompagnent le décret du 14 (12 et)—24 novembre 1790, le resumé de la législation concernant les receveurs particuliers; et notamment la loi du 27 ventose n 8 (18 mars 1800), et les notes.

(3) Cette école speciale, d'abord placée à Fontainebleau, puis à La Flèche, a été supprimée

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N° 737.8 pluviose an 11 (28 janvier 1803). ARRETE qui annule celui du conseil de préfecture du département du Gard, par lequel un émigré rayé avait été renvoyé en possession d'une métairie, malgré les dispositions contraires d'un arrêté de l'administration centrale. (III, Bull. CCXLV, n° 2295.)

Le gouvernement..........., vu l'arrêté du conseil de préfecture, du 10 vendémiaire an 11, du département du Gard, rendu sur la demande de Sauvan, émigré, portant qu'un arrêté du directoire du département du Gard, en date du 30 mars 1793, qui a réintégré la commune d'Arramon dans la possession d'un domaine par elle réclamé, que possédait le citoyen Sauvan, et dont il était seigneur, est annulé;-Que Sauvan et les habitans d'Arramon seraient renvoyés pour plaider devant les tribunaux sur la question de propriété;-Que Sauvan serait réintégré provisoireinent en possession dudit domaine, sauf la décision des tribunaux ;-Qu'il serait renvoyé au préfet pour assurer, par la force, le déguerpissement des terrains partagés illégalement et sans les formes prescrites ;-Que la demande en restitution des fruits serait rejetée, et que Sauvan reprendrait possession sans indemnité de réparations ou augmentations;-Considérant que le conseil de préfecture ne pouvait annuler un arrêté de l'administration centrale ; — Que le gouvernement seul pouvait statuer sur le maintien ou l'annulation de cet arrêté ;-Que si Sauvan a des réclamations à faire, il doit les porter devant le gouvernement;-Le conseil d'état entendu, arrête :-L'arrêté du conseil de préfecture du département du Gard, du 10 vendémiaire dernier, qui annule celui du directoire de ce département, du 30 mars 1793, et renvoie Sauvan, émigré rayé, en possession provisoire de la métairie dite des Agasses, est annulé.

N° 738. 11 pluviose an 11 (31 janvier 1803).=ARRÊTÉ qui règle le mode de perception des droits d'entrée sur les tabacs en feuilles venant de l'étranger et entreposés (1). (III, Bull. ccxLv, no 2296.)

Les droits d'entrée sur les tabacs en feuilles venant de l'étranger, entreposés, d'après la faculté accordée par l'article 5 de la première section de la loi du 29 floréal an 10, continueront d'être perçus, à la sortie de l'entrepôt, sur le poids net et effectif constaté au moment de leur entrée audit entrepôt.

N° 739. 11 pluviose an 11 (31 janvier 1803).—ARRÊTÉ contenant une nouvelle rédaction de l'arrêté du 16 frimaire an 11 sur la conversion des anciennes pensions militaires en soldes de retraite. (III, Bull. CCXLVII n° 2302.)

N° 740.-13 pluviose an 11 (2 février 1803).—ARRÊTÉ qui accorde une prime pour la pêche du hareng d'automne (2). (III, Bull. CCXLVI, no 2298.) Art. 1o. La pêche du hareng continuera à être libre et non limitée, conformément a la loi du 15 vendémiaire an 2.

par ordonnance du 30 juillet-17 août 1814, et réorganisée par cette ordonnance et celle du 23 septembre-3 novembre suivant.

Voyez, sur l'organisation et l'administration des écoles militaires (spéciales et autres), l'ordonnance du 10-27 juin 1818, portant abrogation de toutes les ordonnances sur la matière, anterieures au 31 decembre 1817, et les notes qui résument la législation. Cette ordonnance et cel.es précitées rendent le présent arrêté sans interèt.

(1) Voyez l'arrêté du 29 floréal an 10 (19 mai 1802), sur cet objet, et la note.

(2) Voyez, dans les notes qui accompagnent le décret du 15-18 vendemiaire an a (6-9 octobre 1793), le résumé de la législation sur la pêche du hareng.

2. Il sera accordé aux armateurs, pour la pêche du hareng d'automne, une prime de cinquante francs par homme, dans tous les cas où le bateau pêcheur sera du port de vingt-cinq tonneaux au moins, et aura un équipage de vingt hommes et au dessus.

3. Cette prime sera payée par le ministre de l'intérieur, sur les fonds mis à sa disposition pour l'encouragement des pêches nationales, à la fin de chaque campagne, sur la présentation du rôle d'équipage, certifié par le commissaire de la marine, d'après les revues d'armement et désarmement qu'il aura passées ; et à la charge par les armateurs de se conformer aux dispositions prescrites par les articles 4 et 5 du titre III de l'arrêté du gouvernement, du 17 ventose an 10, relatif aux primes pour l'encouragement de la pêche de la morue.

4. Il sera apposé, par les préposés des douanes, une marque nationale sur chaque baril de harengs provenant de la pêche d'automne. Cette marque ne pourra être apposée que depuis le 15 fructidor jusqu au 5 pluviose; elle portera ces mots : Péche d'automne, unnée......

5. Ceux qui auront mis en fraude du bareng-gai dans les barils qu'ils présenteront à la marque, encourront la peine de la confiscation, et d'une amende de mille francs, qui sera double et triple en cas de première et seconde récidives.

6. Il sera perçu un droit de quinze centimes par baril sur lequel on apposera la marque.

7. Dans chaque ville où il se fait des armemens pour la pêche des harengs d'automne, cinq armateurs pour cette pêche, désignés par le préfet du département, proposeront un projet de réglement sur les formes à suivre pour les vérifications préalables a l'apposition de la marque.

8. La peine contre les contrefacteurs de la marque sera la même que celle etablie contre les contrefacteurs du timbre national.

9. Les commissaires du gouvernement près les tribunaux criminels, leurs substituts, et tous officiers de police, poursuivront d'office les prévenus du délit de contrefaçon.

N° 741.-13 pluviose an 11 (2 février 1803).=ARRÊTÉ qui ordonne la vente des chevaux réformés dans les différens corps de troupes. (III, Bull. CCXLVI, no 2299.)

Art. 1er. Les chevaux réformés par suite du travail d'inspection dans les différens corps de troupes à cheval, seront vendus dans le mois, à l'enchère, en présence des membres du conseil d'administration de chaque corps, et d'un inspecteur ou sous-inspecteur aux revues, qui en dressera procès-verbal.

2. Le produit de la vente sera versé à la caisse du régiment, par forme de supplément à la masse de remontes.

3. Le récépissé du conseil d'administration sera donné au bas du procèsverbal de vente, et adressé de suite par l'inspecteur ou sous-inspecteur aux revues au ministre de la guerre: une expédition du procès-verbal, ainsi que du récépissé, sera pareillement adressé au directeur de l'administration de la guerre.

4. Les conseils d'administration des régimens de troupes à cheval compte. ront du produit de la vente des chevaux réformés, de la même manière que de la masse des remontes, et aux mêmes époques.

N° 742.=13 pluviose an 11 (2 février 1803).➡ ABRÊTÉ qui détermine la nia

nière dont seront régies les îles de France et de la Réunion (1). (III, Bull. CCXLVII, no 2303.)

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N° 743.= 13 pluviose an 11 (2 février 1803). ARRÊTÉ portant établissement d'une bourse de commerce à Libourne, et de courtiers dont le nombre sera de dix au plus. (III, Bull. CCXLVII, no 2304.)

N° 744. = 15 pluviose an 11 (4 février 1803). : = ARRÊTÉ contenant des for mules d'actes relatifs aux colléges électoraux d'arıondissement. (III, Bull. CCXLVI, no 2300.)

N° 745. 15 pluviose an 11 (4 février 1803). = ARRÊTÉ contenant des formules d'actes relatifs aux colléges électoraux de département. (III, Bull. CCXLVI, no 2301.)

N° 746.15 pluviose an 11 (4 février 1803).=ARRÊTÉ relatif à l'exploitation des mines de fer connues sous le nom géneral de mines de Saint-Pancré. (III, Bull. CCXLVII, no 2306.)

N° 747. 15 pluviose an 11 (4 février 1803). = ARRÊTÉ concernant la police de la pêche de la morue à l'île de Terre-Neuve (2). (III, Bull. CCXLVIII, n° 2311.)

Concession des places.

Art. 1er. Les havres et places, avec leurs grèves (ou graves) en dépendant, aux côtes de l'île de Terre-Neuve, ne seront plus au choix du premier arrivé ni du premier occupant.

2. Les armateurs qui se proposent d'expédier des navires pour la pêche de la morue aux côtes de Terre-Neuve, ou les correspondans desdits armateurs, se réuniront à Saint-Malo le 10 ventose prochain, sous la présidence du commissaire principal de marine; et les opérations auxquelles ils procéderont seront terminées dix jours après cette réunion.

3. Cette assemblée dressera un état des havres et places qui étaient ordinairement occupés par les capitaines français avant la dernière guerre. Cet état, qui désignera le nom et le nombre de chaque place dans chaque havre, indiquera le nombre de bateaux pêcheurs auquel chaque place peut suffire. Cet état sera envoyé au ministre de la marine et des colonies.

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4. Les armateurs des villes maritimes qui se proposent d'envoyer cette année des navires à la pêche, à la côte de Terre-Neuve, feront, au commissaire principal de marine, la déclaration du nombre de navires et de bateaux que chacun d'eux doit armer, ainsi que celle du havre où ils désirent les envoyer. Il sera dressé procès-verbal de ces déclarations.

(1) L'ile de France ne nous appartient plus.

Voyez, dans le § 4 de la 2° partie des notes qui accompagnent la loi générale du 12 nivose an 6 (1er janvier 1798), sur l'organisation des colonies françaises, le résumé de la législation concernant le gouvernement de l'ile de la Réunion (aujourd'hui Bourbon,; et notamment les ordonnances des 26 avril 1818, 22 novembre 1819-6 septembre 1823, 13 août-6 septembre 1823, et a1 août-10 novembre 1825, qui rendent le présent arrêté sans intérêt.

(2) Voyez, sur le même objet, l'ordonnance du 13-25 février 18:5, qui modifie les art. 11 et 24 du présent arrêté; et l'ordonnance générale du 21 novembre 1821-3 janvier 1822, qui contient un nouveau réglement pour la pêche de la morue au banc de Terre-Neuve.

Les primes d'encouragement pour la pêche de la morue font l'objet d'une législation particulière. Voyez, à cet égard, la note qui accompagne le titre de l'arrêté du 17 ventose an 10 (8 mars 1802).

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