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en présence des officiers civils et militaires, et des maîtres entretenus dont dépendent les ateliers respectifs; en outre, d'un capitaine de vaisseau ou de frégate, nommé par le préfet maritime; de l'inspecteur ou d'un sousinspecteur; du commissaire ou sous-commissaire chargé des ateliers, et du commis chargé du détail.-Un apprenti qui aura passé deux années sans être jugé digne d'avancement, sera averti qu'on le révoquera l'année suivante, s'il n'a pas fait plus de progrès; et s'il est en effet renvoyé, il sera tenu de servir trois ans comme journalier dans le port, ou comme novice sur les vaisseaux. La préférence pour l'admission à l'apprentissage aura lieu dans l'ordre suivant: · - Aux fils d'ouvriers de la même classe; · Aux fils de marins, de militaires de mer et de terre, en service ou morts au service; Aux élèves des hospices.

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10. Tout ouvrier qui saura exercer à la fois la profession de charpentier et celle de calfat recevra un supplément de dix centimes par jour, s'il est employé dans le port ou s'il est embarqué pour les deux professions.--Les apprentis charpentiers seront appliqués a la fois à la profession de charpentier et à celle de calfat. Le supplément ci-dessus accordé ne sera point compté lorsqu'il s'agira d'établir la paie moyenne, par homme, d'un franc quarante centimes.

11. Une somme de douze francs sera distribuée chaque mois, à raison de trois francs, à chacun des quatre ouvriers qui se seront distingués par leur application et leur talent. Les noms des ouvriers qui obtiendront cette récompense seront affichés sur la porte du bureau du chef de service sous les ordres duquel ils seront employés, et sur celle du commissaire chargé du détail des chantiers et ateliers.

12. La paie ne sera assignée à chaque ouvrier nouvellement arrivé, quand il n'aura pas sur son livret une taxe antérieurement établie légalement, qu'après vingt jours d'épreuve. Si la fin du mois arrivait avant l'expiration de ces vingt jours, il recevrait une paie provisoire pour ce temps seulement, et sauf rappel au mois suivant.

13. La fixation des taxes provisoires ou définitives, ainsi que les diminutions de paie dont les ouvriers se rendraient susceptibles par leur négligence, auront lieu sur le rapport du chef de service, du commissaire des chantiers dont les ouvriers dépendent. — Il y a lieu à rectification seulement pour l'augmentation, mais non pour la diminution de la taxe, au mois de vendé iniaire suivant, par la commission dont il est parlé article 9.

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14: Nulle augmentation ou diminution de taxe provisoire ou définitive, faite dans le cours de l'année, ou faite et rectifiée au mois de vendemiaire, n'aura lieu que d'après la décision et approbation du préfet maritime.

15. Tous les copeaux provenant de l'ébauche et dégrossi des bois de construction et autres, seront journellement ramassés et empilés pour être transportés dans un lieu séparé, et être vendus au profit de la république, ou employés à chauffer les pigoulières, étuves et corps-de-garde. - Les inenus copeaux qui ne pourront être utilement employés seront également mis à part, pour être distribués aux ouvriers, en présence des chefs, de service, et du commissaire préposé aux chantiers et ateliers, ou de leurs préposés. — Le jour et l'heure de cette distribution seront indiqués à l'avance, et l'enlèvement du bois ne sera annoncé qu'une demi-heure avant la sortie du travail. - Tous les ouvriers du port, à l'exception des apprentis, participeront à cette distribution.- La moitié de ces menus copeaux sera réservée pour être vendue publiquement chaque mois; et le produit de cette vente sera distribué aux ouvriers du port dont les familles seront les plus nombreuses. Le rôle de cette distribution sera arrêté par le préfet maritime,

r la proposition des chefs de service et du commissaire des chantiers et ateliers.

16. Les ouvriers qui, ayant été levés pour le service des ports et arsenaux, déserteront, ou s'écarteront du port de plus de deux lieues sans permission, encourront la peine de huit jours de prison; et ils seront obligés à travailler dans le même port pendant six mois de plus. — Ceux qui s'absenteront pendant huit jours sans permission seront réputés déserteurs, punis comme tels, et privés de leur paie et demi-solde, même en cas d'amnistie.

17. Les ouvriers qui n'auront pas répondu à l'appel, quel que soit le motif de leur absence, hors le cas de maladie dûment constatée, ne jouiront d'aucune solde jusqu'à ce qu'ils aient repris leur travail.

18. Les ouvriers domiciliés qui s'absenteront pendant trois jours de suite pour tout autre motif que celui de maladie dûment constatée, ou sans permission expresse du chef de service, seront renvoyés du port.

19. Les ouvriers de levée qui se seront absentés du port sans permission pendant trois jours au plus, sauf le cas de maladie, seront détenus pendant autant de jours qu'ils auront été absens, sans préjudice des cas prévus par les lois sur la désertion.

20. Il sera alloué six francs de gratification aux gendarmes qui arrêteront un ouvrier déserteur, et l'auront ramené dans le port où il était employé, ou l'auront remis a la disposition du commissaire ou sous-commissaire préposé à l'inscription maritime, dans le quartier auquel le déserteur appartient.-Le montant de cette gratification sera retenu sur la solde qui pourra être due à l'ouvrier.

21. Tout ouvrier malade sera traité dans les hospices aux frais de la république; et pendant son séjour dans lesdits hospices, dûment constaté par les rôles de journées d'hôpitaux, il jouira de la moitié de sa paie.

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N° 764. 7 ventose an 11 (26 février 1803). = ARRÊTÉ sur les formalités d'acquisition, location ou réparation des bâtimens destinés au culte. Recueil de l'intérieur, page 255.)

Art. 1o. En conséquence de l'article 72 de la loi du 18 germinal an 10 (1), les conseils municipaux s'assembleront avant le 1er floréal, et délibéreront sur les dispositions qui seraient à prendre par la commune, 1o pour l'acquisition, la location ou la réparation du bâtiment destiné au culte; 2° pour l'établissement ou la réparation du presbytère (2).

2. Les conseils municipaux délibéreront sur le mode le plus convenable de lever les sommes à fournir par la commune pour subvenir à ces dépenses. 3. Ces délibérations seront transmises par le préfet, avant le 1er thermidor, pour qu'il y soit statué par le gouvernement.

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N° 765. 13 ventose an 11 (4 mars 1803). = ARRÊTÉ qui ordonne la réunion de l'hôpital des vieillards de Saint-Germain à l'hôpital des malades de la même ville, et détermine la manière de procéder à la fixation des dépenses des autres hôpitaux. (III, Bull. CCLI, no 2347.) Art. 1o. L'hôpital des vieillards de la ville de Saint-Germain sera réuni,

(1) Voyez cette loi, et les notes qui l'accompagnent.

(2) Voyez spécialement, sur les presbytères, la note qui accompagne la loi du 26 fructidos an 5 (12 septembre 1797), portant sursis à leur a'iénation.

avec les meubles, biens et revenus en dépendant, à l'hôpital des ma.ades; a la charge par la commission administrative, d'entretenir pour les pauvres vieillards un nombre de lits égal à celui des places fixées par les fondations.

2. La dépense des deux hôpitaux réunis, ensemble le fonds de supplément à fournir par l'octroi, seront réglés, sauf la confirmation du gouvernement, par le préfet du département, sur la proposition de la commission administrative et l'avis du sous-préfet.

3. Le fonds de supplément, réglé dans la forme prescrite par l'article qui précède, sera purement et simplement compris dans le budget de la commune, et prélevé par douzième, de mois en mois, et pår préférence à toute autre dépense, sur les produits de l'octroi, pour être versé dans la caisse des hospices, et administré à l'instar des autres revenus de ces établissemens.

4. Il sera procédé à la fixation des dépenses des autres hôpitaux de la république, et aux fonds de supplément à leur fournir, suivant et conformément aux articles qui précèdent.

5. Toutes dispositions contraires au présent sont rapportées.

N° 766.-14 ventose an 11 (5 mars 1803).=ARRÊTE relatif aux formalités à remplir pour les baux des biens des pauvres et des hospices à l'égard desquels les commissions administratives ont consenti une résiliation ou une modération de prix. (III, Bull. CCLII, no 2359.)

La résiliation ou la modération du prix des baux des biens des pauvres et des hospices, consentie par les commissions administratives des hospices ou par les bureaux de bienfaisance, n'auront leur effet qu'en remplissant les formalités prescrites par l'arrêté du 7 germinal an 9 (1) sur les baux à longues années.

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N° 767.14 ventose an 11 (5 mars 1803). = ARRÊTÉ qui étend jusqu'à Escaut la navigation dite du petit cabotage. (III, Bull. CCLII, no 2360.)

N° 768. 14 ventose an 11 (5 mars 1803). = ARKÊTÉ qui fixe le prix des passages pour les colonies orientales, occidentales et la côte dAfrique (2). (III, Bull. CCLII, no 2361.)

Art. 1o. Les passages pour les colonies orientales, occidentales, et la côte d'Afrique, des personnes employées soit dans le militaire, soit dans le civil, qui seront embarquées sur des bâtimens du commerce, seront payés sur le pied ci-après; savoir :

La Guiane française, les îles de l'Amérique, du vent et sous le vent.
En allant.

Pour chaque passager, nourri à la table du capitaine, trois cents francs en allant, et quatre cents francs en revenant....

En revenant.

.....

300 fr.

400 fr

Pour chaque passager, à la ration simple, y compris sa nourriture, cent francs en allant, et cent cinquante francs en revenant..

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(1) Voyez cet arrêté, et la note.

(2) Voyez l'arrêté du 27 prairial an 10 (16 juin 1802), qui oblige les armateurs des bâtimens de commerce à fournir au gouvernement des places de passagers pour les colonies françaises

et la note.

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Il sera payé un quart en sus des prix ci-dessus, tant en allant qu'en revenant.

Sénégal et côte d'Afrique.

Pour chaque passager, nourri à la table du capitaine, deux cent quarante francs en allant, et trois cents francs en revenant...

Pour chaque passager, à la ration simple, y compris sa nourriture, quatre-vingts francs en allant, et cent vingt francs en revenant....

Ile de France.

Pour chaque passager, à la table, neuf cents francs en allant, et onze cent vingt-cinq en revenant........... A la ration simple, trois cents francs en allant, et trois cent cinquante francs en revenant..

Pondichery.

A la table, douze cents francs en allant, et quatorze cent quarante francs en revenant.

........

........

A la ration, quatre cents francs en allant, et quatre cent quarante francs en revenant...

Bengaie.

A la table, quatorze cents francs en allant, et seize cent cinquante francs en revenant...

.....

......
...

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470

520

A la ration, quatre cent soixante-dix francs en allant, et cinq cent vingt francs en revenant. 2. Il sera fait des conventions particulières avec les armateurs, pour les militaires allant aux colonies ou en revenant en corps de troupes.

No 769. 14 ventose an 11 (5 mars 1803). = ARRÊTÉ contenant une nouvelle fixation du droit d'entrée sur le stockfish. (III, Bull. CCLIII, no 2367.) Le droit d'entrée sur le stockfish sera, à l'avenir, de huit francs par cinq myriagrammes.

No 770.=14 ventose an 11 (5 mars 1803). ARRÊTÉ relatif aux concessions des grèves ou graves dans les îles Saint-Pierre et Miquelon (1). (III Bull. CCLIII, no 2373.)

Art. 1. La propriété des grèves ou graves ci-devant concédées aux îles Saint-Pierre et Miquelon est maintenue aux conditions suivantes.

2. Tout concessionnaire de grèves sera tenu de justifier de son droit, pardevant l'administrateur général desdites îles, dans l'espace d'une année, à compter de l'arrivée des agens du gouvernement sur les lieux.

3. A défaut de justification, lesdites greves retourneront au domaine de la république.

(1) Voyez, sur cet objet, les différentes ordonnances citées dans le § de la 2 partie des notes qui accompagnent la loi du 12 nivose an 6 (1er janvier 1798), portant organisation des colonies.

4. Dans l'espace de deux années, à compter de la même époque, les concessionnaires seront obligés d'établir leur concession, conformement à l'usage du pays, et de manière à pouvoir concourir utilement à l'exploitation de la pêche, sous la susdite peine de réunion au domaine.

5. Lorsqu'il y aura lieu à ladite réunion, elle sera poursuivie à la diligence des agens du gouvernement.

6. Les grèves ainsi réunies seront de nouveau concédées provisoirement par l'administrateur général, à la charge d'établissement dans l'espace de eux années, à dater du jour de l'approbation du gouvernement.

7. Tous les trois mois, le tableau des réunions et concessions qui auront lieu conformément à l'article précédent, sera adressé au ministre de la ma rine et des colonies par l'administrateur général.

N° 771.-14-24 ventose an 11 (5-15 mars 1803).=Loi sur la promulgation, les effets et l'application des lois (1). (III, Bull. CCLIV, no 2375.)

N° 772. 16-26 ventose an 11 (7-17 mars 1803). = Loi qui augmente le nombre des juges dans les tribunaux de première instance de Paris et de Rouen (2). (III, Bull. CCLIV, no 2388.)

Art. 1. Le nombre des juges composant le tribunal de première instance du département de la Seine sera porté à trente-deux. - Les huit nouveaux juges seront répartis entre les quatre premières sections de ce tribunal. 2. Le nombre des juges composant le tribunal de première instance de Rouen, département de la Seine-Inférieure, sera porté à dix, et celui des suppléans à six. — Le tribunal se divisera en trois sections.

3. Il sera établi un nouveau substitut du commissaire du gouvernement près le tribunal de première instance de Rouen.

No 773. —16—26 ventose an 11 (7—17 mars 1803). = Loi qui fixe l'âge auquel on peut être juge, commissaire du gouvernement, substitut du commissaire ou greffier dans les tribunaux (3). (III, Bull. CCLIV, no 2389.) Art. 1. Il suffit d'être âgé de vingt-cinq ans pour être juge ou suppléant dans un tribunal de première instance, pour être commissaire du gouvernement dans un tribunal de première instance, et pour être greffier, soit d'un

(1) Cette loi forme le titre préliminaire du Code civil, composé de trente-six lois distinctes, réunies en un seul corps, avec une seule série de numéros pour tous les articles, en exécution de la loi du 30 ventose-10 germinal an 12 (21-31 mars 1804), qui a fixé l'époque a partir de laquelle ce Code serait exécutoire, et a prononcé l'abrogation de toutes les lois, oraunnances, coutumes, statuts et réglemens concernant les matières sur lesquelles il dispose.

Comme le Code civil est entre les mains de tout le monde, nous jugeons inutile d'en insérer le texte dans cette collection: nous mentionnerons seulement à leurs dates les diverses lois qui le composent, en ayant soin de faire connaître les additions ou les modifications qu'elles ont subies jusqu'à ce jour.

Des deux dates que portent ces lois, la première est celle de leur confection, la seconde cell de leur promulgation.

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Voyez, sur la promulgation des lois, le décret du 2-5 novembre 1790, et les notes qui résument complètement la législation de la matière.

(2) Voyez, dans les notes qui accompagnent l'arrêté du 6 floréal an 10 (26 avril 1802), portant réglement pour le service du tribunal de première instance de la Seine, l'indication des lois qui ont successivement augmenté les membres de ce tribunal.

(3) Voyez la loi du 27 ventose an 8 (18 mars 1800), sur l'organisation des tribunaus, art. 4, et la note.

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