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tribunal d'appel, soit d'un tribunal de première instance, soit d'un juge de paix.

2. On peut être, à vingt-cinq ans, substitut du commissaire du gouverne. ment près d'un tribunal d'appel; et à vingt-deux ans, substitut du commissaire du gouvernement près d'un tribunal d'arrondissement.

3. L'article 4 de la loi du 27 ventose an 8 est rapporté, en ce qu'il a de contraire aux dispositions de la présente loi.

N° 774. .7 ventose an 11 (8 mars 1803). Arrêté qui prohibe l'importation des sucres raffinés. (III, Bull. CCL, no 2338.)

N° 775.-17-27 ventose an 11 (8-18 mars 1803).=Loi sur la jouissance et la privation des droits civils (1). (III, Bull. CCLV, no 2398.)

N° 776.-19 ventose an 11 (10 mars 1803). ARRÊTÉ relatif au traitement de réforme ou solde de retraite à toucher dans les colonies. (111, Bull. CCLIV, n° 2390.)

Art. 1er. Les militaires jouissant en France du traitement de réforme ou de la solde de retraite, qui voudront passer dans les colonies et y toucher le inontant desdits traitemens de réforme ou solde de retraite, seront tenus d'en prévenir le commissaire des guerres de leur département.

2. Ce commissaire des guerres en fera mention sur les contrôles qu'il est chargé de tenir sur ces deux traitemens, conformément aux arrêtés du 27 vendémiaire an 10.-Il délivrera en même temps aux parties intéressées un certificat de cessation de paiement, constatant les nom et prénoms du militaire, le montant du traitement de réforme ou de la solde de retraite dont il jouit, l'époque à laquelle il a cessé d'en être payé, et le lieu de sa nouvelle résidence.

3. Le commissaire des guerres en donnera de suite avis au ministre de la guerre; et ce ministre fera dresser, de mois en mois, des états de ces militaires, contenant les indications ci-dessus, lesquels états seront transmis par lui au ministre de la marine et des colonies.

4. Le ministre de la marine donnera en conséquence les ordres nécessaires dans les colonies, pour que ces militaires y soient payés de leur traitement de réforme ou solde de retraite, en se rapprochant, autant que possible, du mode prescrit, à l'égard des paiemens de cette nature, par les arrêtés du 27 vendémiaire an 10.

N° 777.=19 ventose an 11 (10 mars 1803).—ÁRRÊTÉ relatif au droit dû pour l'expédition d'actes et jugemens du tribunal de cassation dans les affaires de la nature de celles mentionnées en l'article 9 du décret du 27 novembre -1er décembre 1790. (III, Bull. CCLIV, no 2391.).

Le droit d'expédition de cinquante centimes par rôle sera acquitté par les parties auxquelles sont délivrés des actes et jugemens du tribunal de cassation, dans les affaires de la nature de celles mentionnées en l'article 9 de la loi du 1er décembre 1790 (2), comme pour toutes celles de la compétence de ce tribunal.

(1) Voyez Cod. eiv., liv. Ier, tit. Ier, art. 7 et suiv.-Voyez aussi la note qui accompagne loi du 14-24 ventose an 11 (5—15 mars 1803), sur la promulgation, les effets et l'application

des lois.

(2) Voyez ce décret, qui contient l'organisation de la cour de cassation, et les notes étendues qui l'accompagnent.

N° 778.-19-29 ventose an 11 (10-20 mars 1803).=L01 relative à l'exercice de la médecine. (III, Bull. CCLVI, no 2436.)

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Art. 1er. A compter du 1o vendémiaire de l'an 12, nul ne pourra embrasser la profession de médecin, de chirurgien ou d'officier de santé, sans être examiné et reçu comme il sera prescrit par la présente loi (1).

2. Tous ceux qui obtiendront, à partir du commencement de l'an 12, le droit d'exercer l'art de guérir, porteront le titre de docteurs en médecine ou en chirurgie, lorsqu'ils auront été examinés et reçus dans l'une des six écoles spéciales de médecine, ou celui d'officiers de santé, quand ils seront reçus par les jurys dont il sera parlé aux articles suivans.

3. Les docteurs en médecine et les chirurgiens reçus par les anciennes facultés de médecine, les colléges de chirurgie et les communautés de chirurgiens, continueront d'avoir le droit d'exercer l'art de guérir comme par le passé. Il en sera de même pour ceux qui exerçaient dans les départemens réunis, en vertu des titres pris dans les universités étrangères, et reconnus légaux dans les pays qui forment actuellement ces départemens. — Quant à ceux qui exercent la médecine ou la chirurgie en France, et qui se sont établis depuis que les formes anciennes de réception ont cessé d'exister, ils continueront leur profession, soit en se faisant recevoir docteurs ou officiers de santé, comme il est dit aux articles 10 et 21, soit en remplissant simplement les formalités qui sont prescrites à leur égard à l'article 23 de la présente loi.

4. Le gouvernement pourra, s'il le juge convenable, accorder à un médecin ou à un chirurgien étranger et gradué dans les universités étrangères, le droit d'exercer la médecine ou la chirurgie sur le territoire de la république.

TITRE II. Des examens et de la réception des docteurs en médecine ou en chirurgie. 5. Il sera ouvert, dans chacune des six écoles spéciales de médecine, des examens pour la réception des docteurs en médecine ou en chirurgie.

6. Ces examens seront au nombre de cinq; savoir: -Le premier, sur l'anatomie et la physiologie;-Le deuxième, sur la pathologie et la nosologie; -Le troisième, sur la matière médicale, la chimie et la pharmacie ; —Le quatrième, sur l'hygiène et la médecine légale ; — Le cinquième, sur la clinique interne ou externe, suivant le titre de docteur en médecine ou de docteur en chirurgie que l'aspirant voudra acquérir. - Les examens seront publics; deux d'entre eux seront nécessairement soutenus en latin.

7. Après les cinq examens, l'aspirant sera tenu de soutenir une thèse qu'il aura écrite en latin ou en français.

8. Les étudians ne pourront se présenter aux examens des écoles qu'après avoir suivi, pendant quatre années, l'une ou l'autre d'entre elles, et acquitté les frais d'étude qui seront déterminés.

9. Les conditions d'admission des étudians aux écoles, le mode des inscriptions qu'ils y prendront, l'époque et la durée des examens, ainsi que les frais d'étude et de réception, et la forme du diplôme à délivrer par les

(1) Cette disposition n'est pas applicable à l'art du dentiste : l'exercice de cet art n'est assujets à l'obtention d'aucun diplome, certificat ou lettres de réception. Cass., 23 février 1827, SIR. XXVII, 1, 214; Bull. crim., XXXII, 114. Mais elle est applicable à l'art de l'oculiste. Cass. 20 juillet 1833, SIR., XXXIII, 1, 536; Bull. crim., XXXVIII, 372.

écoles aux docteurs reçus, seront déterminés par un réglement délibéré dans la forme adoptée pour tous les réglemens d'administration publique : néanmoins la somme totale de ces frais ne pourra excéder mille francs; et cette somme sera partagée dans les quatre années d'étude et dans celle de la réception.

10. Les médecins et chirurgiens qui, ayant étudié avant la suppression des universités, facultés et colléges de médecine et de chirurgie, et n'ayant pas pu subir d'examen par l'effet de cette suppression, voudront acquérir le titre de docteur, se présenteront à l'une des écoles de médecine avec leurs certificats d'études : ils y seront examinés, pour recevoir le diplôme ; et ils ne seront tenus d'acquitter que le tiers des frais d'examen et de réception.

11. Les médecins ou chirurgiens non reçus comme ceux de l'article précédent, mais qui ont été employés en chef ou comme officiers de santé de première classe pendant deux ans dans les armées de terre ou de mer, se présenteront, s'ils veulent obtenir le titre de docteur en médecine ou en chirurgie, avec leurs brevets ou commissions certifiés par les ministres de la guerre ou de la marine, à l'une des écoles de médecine, où ils seront tenus de subir le dernier acte de réception seulement, ou de soutenir thèse. Il leur sera délivré un diplôme; et ils ne paieront que les frais qui seront fixés pour la thèse.

12. Ceux des élèves qui, ayant étudié dans les écoles de médecine instituées par la loi du 14 frimaire an 3, ont subi des examens et ont fait preuve de capacité dans ces écoles suivant les formes qui y ont été établies, se pourvoiront à celle de ces écoles où ils auront été examinés, pour y recevoir le diplôme de docteur. Ils seront tenus d'acquitter la moitié des frais fixés pour les examens et la réception.

13. Les éleves nationaux admis par le concours des lycées ou des prytanées aux écoles spéciales de médecine, d'après l'article 35 de la loi du 11 floréal an 10, seront seuls dispensés de payer les frais d'étude et de réception.

14. Le produit des études et des réceptions dans chaque école de médecine, sera employé au traitement des professeurs et aux dépenses de chacune d'elles, ainsi qu'il sera réglé par le gouvernement; sans néanmoins que les sommes reçues dans l'une de ces écoles puissent être affectées aux dépenses des autres

TITRE III. - Des études et de la réception des officiers de santé (1).

15. Les jeunes gens qui se destineront à devenir officiers de santé ne seront pas obliges d'étudier dans les écoles de médecine; ils pourront être reçus officiers de santé, après avoir été attachés, pendant six années, comme élèves, a des docteurs, ou après avoir suivi, pendant cinq années consécutives, la pratique des hôpitaux civils ou militaires. Une étude de trois années consécutives dans les écoles de médecine, leur tiendra lieu de la résidence de six années chez les docteurs ou de cinq années dans les hospices.

16. Pour la réception des officiers de santé, il sera formé, dans le cheflieu de chaque département, un jury composé de deux docteurs domiciliés dans le département, nommés par le premier consul, et d'un commissaire pris parmi les professeurs des six écoles de médecine, et désignés par le

(1) L'ordonnance du 26 mars-14 avril 1829, sur l'instruction publique, art. 7, a prescrit a confection d'un réglement universitaire sur la forme, la durée et les matières des examens des aspirans au grade d'officier de santé : ce réglement n'a pas encore été fait.

CONSULAT.

premier consul. Ce jury sera renommé tous les cinq ans; ses membres pourront être continués.

17. Les jurys des départemens ouvriront une fois par an les examens pour la réception des officiers de santé. — Il y aura trois examens: — L'un sur l'anatomie,-L'autre sur les élémens de la médecine, — Le troisième sur la chirurgie, et les connaissances les plus usuelles de la pharmacie.—Ils auront lieu en français, et dans une salle où le public sera admis.

18. Dans les six départemens où seront situées les écoles de médecine, le jury sera pris parmi les professeurs de ces écoles; et les réceptions des officiers de santé seront faites dans leur enceinte.

19. Les frais des examens des officiers de santé ne pourront pas excéder deux cents francs. La répartition de cette somme entre les membres du jury sera déterminée par le gouvernement.

20. Le mode des examens faits par les jurys, leurs époques, leur durée, ainsi que la forme du diplôme qui devra être délivré aux officiers de santé, seront déterminés par le réglement dont il est parlé à l'article 9.

21. Les individus qui se sont établis depuis dix ans dans les villages, les bourgs, etc., pour y exercer la chirurgie, sans avoir pu se faire recevoir depuis la suppression des lieutenances du premier chirurgien et des communautés, pourront se présenter au jury du département qu'ils habitent, pour y être examinés, et reçus officiers de santé. Ils ne paieront que le tiers du droit fixé pour ces examens.

TITRE IV. De l'enregistrement et des listes des docteurs et des officiers de santé. 22. Les médecins et les chirurgiens reçus suivant les anciennes formes supprimées en France, ou suivant les formes qui existaient dans les départemens réunis, présenteront, dans l'espace de trois mois après la publication de. la présente loi au tribunal de leur arrondissement et au bureau de leur sous-préfecture, leurs lettres de réception et de maîtrise.-Une inscription sur une liste ancienne légalement formée, ou, à défaut de cette inscription ou de liste ancienne, une attestation de trois médecins ou de trois chirurgiens dont les titres auront été reconnus, et qui sera donnée par voie d'information devant un tribunal, suffira pour ceux des médecins et des chirurgiens qui ne pourraient pas retrouver et fournir leurs lettres de réception et de maîtrise.

et

23. Les médecins ou chirurgiens établis depuis la suppression des universités, facultés, colléges et communautés, sans avoir pu se faire recevoir, qui exercent depuis trois ans, se muniront d'un certificat délivré par les souspréfets de leurs arrondissemens, sur l'attestation du maire et de deux notables des communes où ils résident, au choix des sous-préfets : ce certificat, qui constatera qu'ils pratiquent leur art depuis l'époque indiquée, leur tiendra lieu de diplôme d'officier de santé; ils le présenteront, dans le délai prescrit par l'article précédent, au tribunal de leur arrondissement et au bureau de leur sous-préfecture.-Les dispositions de cet article seront applicables aux individus mentionnés dans les articles 10 et 11, et même à ceux qui, n'étant employés ni en chef ni en première classe aux armées de terre ou de mer, et ayant exercé depuis trois ans, ne voudraient pas prendre le titre et le diplôme de docteur en médecine ou en chirurgie.

24. Les docteurs ou officiers de santé reçus suivant les formes établies dans les deux titres précédens seront tenus de présenter, dans le délai d'un mois après la fixation de leur domicile, les diplômes qu'ils auront obtenus, au greffe du tribunal de première instance et au bureau de la sous-préfeeture de l'arrondissement dans lequel les docteurs et officiers de santé voudront s'établir.

25. Les commissaires du gouvernement près les tribunaux de première instance dresseront les listes des médecins et chirurgiens anciennement re çus, de ceux qui sont établis depuis dix ans sans réception, et des docteurs et officiers de santé nouvellement reçus suivant les formes de la présente loi et enregistrés aux grefíes de ces tribunaux : ils adresseront, en fructidor de chaque année, copie certifiée de ces listes au grand-juge ministre de la justice.

26. Les sous-préfets adresseront l'extrait de l'enregistrement des anciennes lettres de réception, des anciens certificats et des nouveaux diplômes dort il vient d'être parlé, aux préfets, qui dresseront et publieront les listes de tous les médecins et chirurgiens anciennement reçus, des docteurs et officiers de santé domiciliés dans l'étendue de leurs départemens. Ces listes seront adressées par les préfets au ministre de l'intérieur, dans le dernier mois de chaque année.

27. A compter de la publication de la présente loi, les fonctions de médecins et chirurgiens jurés appelés par les tribunaux, celles de médecins et chirurgiens en chef dans les hospices civils, ou chargés par des autorités administratives de divers objets de salubrité publique, ne pourront être remplies que par des médecins et des chirurgiens reçus suivant les formes 'anciennes, ou par des docteurs reçus suivant celles de la présente loi.

23. Les docteurs reçus dans les écoles de médecine pourront exercer leur profession dans toutes les communes de la république, en remplissant les formalités prescrites par les articles précédens.

29. Les officiers de santé ne pourront s'établir que dans le département où ils auront été examinés par le jury, après s'être fait enregistrer comme il vient d'être prescrit. Ils ne pourront pratiquer les grandes opérations chirurgicales, que sous la surveillance et l'inspection d'un docteur, dans les lieux où celui-ci sera établi. Dans le cas d'accidens graves arrivés à la suite d'une opération exécutée hors de la surveillance et de l'inspection prescrites. ci-dessus, il y aura recours à indemnité contre l'officier de santé qui s'en sera rendu coupable.

TITRE V. De l'instruction et de la réception des sages-femmes.

30. Outre l'instruction donnée dans les écoles de médecine, il sera établi dans l'hospice le plus fréquenté de chaque département, un cours annuel et gratuit d'accouchement théorique et pratique, destiné particulièrement à l'instruction des sages-femmes.-Le traitement du professeur et les frais du cours seront pris sur la rétribution payée pour la réception des officiers de santé. 31. Les élèves sages-femmes devront avoir suivi au moins deux de ces cours, et vu pratiquer pendant neuf mois ou pratiqué elles-mêmes les accouchemens pendant six mois dans un hospice ou sous la surveillance du professeur, avant de se présenter à l'examen.

32. Elles seront examinées par les jurys sur la théorie et la pratique des accouchemens, sur les accidens qui peuvent les précéder, les accompagner et les suivre, et sur les moyens d'y remédier. -Lorsqu'elles auront satisfait à leur examen, on leur délivrera gratuitement un diplôme dont la forme sera déterminée par le réglement prescrit par les articles 9 et 20 de la présente loi.

33. Les sages-femmes ne pourront employer les instrumens dans les cas d'accouchemens laborieux, sans appeler un docteur, ou un médecin ou chirurgien anciennement reçu (1).

(1) Si l'accouchement est difficile, la sage-femme qui n'appelle pas un médecin à son aide,

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