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de deux témoins, citoyens français, sachant signer, et domiciliés dans l'arrondissement communal où l'acte sera passé (1).

par deux notaires, le notaire qui signe en second doit, à peine de nullité, être présent à la rédaction de l'acte. Pour l'affirmative, on a dit que l'art. 9 de la loi de l'an 11, en ordonnant que l'acte fút reçu par deux notaires, voulait nécessairement la présence du notaire en second, aussi bien que la presence du notaire en premier, puisque le notaire en second ne faisait que remplacer les témoins, dont la présence eût été indispensable; on a ajouté que, si le notaire en second n'assistait pas à la rédaction de l'acte, cet acte n'était plus reçu que par un seul notaire, et que la garantie résultant pour les parties du concours simultané des deux notaires manquait absolument. Les partisans de l'opinion contraire se sont appuyés sur l'usage généralement adopté de faire signer les actes en second par un notaire qui n'a pas assiste à leur rédaction, usage connu du gouvernement et toléré par lui: ils ont rappelé que cet usage prenait sa source dans les anciens édits qui avaient créé d'abord pour Paris, et ensuite dans tout le royaume, des notaires dont l'unique emploi était de signer en second les actes faits par leurs confrères; ils ont ajouté que les statuts des notaires de plusieurs grandes villes (par exemple ceux des notaires de Paris) obligeaient les notaires à signer respectivement leurs actes en second, sans pouvoir refuser, nonobstant le défaut de présence; qu'enfin dans les villes, où les transactions sont multipliées, l'exécution littérale de la loi du 25 ventose an 11 était impossible. Ces dernières raisons paraissent avoir prévalu; et la jurisprudence a le plus généralement admis que le défaut de présence du notaire en second aux actes qu'il signe n'entache pas ces actes de nullite: cela résulte des arrêts suivans.

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Un acte notarié peut n'être pas déclaré nul, bien que le notaire en second n'ait pas été présent à sa rédaction, et qu'il ne l'ait signé qu'après et hors la présence des parties: à cet égard, l'usage constant et public qui existe depuis la loi du 25 ventose an II, sans que le gouvernement ait cherché à le faire cesser, doit être considéré comme une abrogation tacite de la loi. Bordeaux, 17 juin 1826, SIR., XXVI, 2, 307. — Antérieurement, la cour royale de Toulouse avait jugé en sens contraire. 28 novembre 1825, SIR., XXVI, 2, 241. Jugé de nouveau et en thèse générale, que l'absence du notaire en second, lors de la rédaction de l'acte, n'emporte pas nullité. Nimes, 15 juin 1830, SIR., XXX, 2, 312; Cass., 6 août 1833, SIR., XXXIII, 1, 625; et plusieurs autres arrêts. Cette règle s'applique même aux actes de donation. Mèmes arrêts. - Jugé encore qu'un notaire qui signe un acte public, comme ayant eté présent à sa rédaction, encore que le fait de la présence ne soit pas vrai, peut être à l'abri de l'accusation de faux, à cause de l'usage existant à cet égard. Cass., 14 juillet 1825, SIR., XXVI, 1, 77. — L'acte notarié, révocatoire d'un testament, doit être rédigé et signé en présence du second notaire, à peine de nullité ici, la présence simultanée des deux notaires est indispensable. Cass., 24 avril 1828, SIR., XXVIII, 1, 204. La preuve qu'un testament a été reçu par deux notaires résulte suffisamment, et sans qu'à cet égard il soit besoin de mention expresse, de la circonstance avérée que deux notaires ont signé et paraphé le testament en leur qualité d'officiers publics. Turin, 16 avril 1806, SIR., VI, 2, 736.

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(:) L'application de la disposition de cet article qui veut que les témoins instrumentaires solent citoyens français, nécessite ordinairement l'examen de la question de savoir quelles sont les conditions nécessaires pour que cette qualité existe: à cet égard, on a jugé que l'enfant né en France d'un étranger qui a acquis la qualité de Français, n'est pas seulement Français, mais qu'il est encore citoyen français. Rennes, 13 février 1824, SIR., XXIV, 2, 78. —Que l'étranger d'origine est devenu républicole et même sujet, tellement qu'il a pu être témoin dans un acte public, s'il a résidé plus de vingt ans en France, s'il y jouit de tous les droits civils, et s'il a annoncé constamment vouloir être Français. Turin, 10 avril 1809, SIR., X, 2, 85. Mais que l'étranger (Suisse) qui a fait en France un établissement de commerce, depuis moins de dix ans, n'est pas, par cela seul, citoyen français, surtout s'il a manifesté constamment l'intention de continuer d'appartenir à sa nation; et qu'ainsi il ne peut être témoin dans un acte public. Rennes, 11 août 1809, SIR., X, 2, 9; et Cass., 23 janvier 1811, SIR., XI, 1, 243.. Que la disposition de la constitution de l'an 8, d'après laquelle l'exercice des droits de citoyen est suspendu par l'état de domestique à gages, n'a été abrogée ni modifiée par aucune loi postérieure ; qu'en conséquence un domestique est incapable d'être témoin dans un acte notarié, et que l'acte auquel il assisterait en cette qualité serait essentiellement nul. Rennes, 23 juin 1827, SIR., XXVII, 2, 158. Mais que la suspension des droits de citoyen prononcée contre le failli, par l'art. 5 de la même constitution et par le Code civil, n'emporte pas incapacité d'être témoin instrumentaire, dans le sens de cet article. Cass., 10 juin 1824, SIR., XXIV, 1, 294.

Spécialement, en ce qui concerne les testamens, on a jugé que la capacité des témoins a sa règle dans les art. 975 et 980 du Cod. civ., et non dans la loi du 25 ventose an 11. Bruxelles, 13 février 1808, SIR., VII, 2, 1036; Caen, 19 août et 4 décembre 1812, SIR., XIII, 2, 65 et 113; Paris, 18 avril 1814, SIR., XIV, 2, 437; et Rouen, 16 novembre 1818, SIR., XIX,

10. Deux notaires parens ou alliés au degré prohibé par l'article 8, ne pourront concourir au même acte.—Les parens, alliés, soit du notaire, soit des parties contractantes, au degré prohibé par l'article 8, leurs clercs et leurs serviteurs, he pourront être témoins (1).

11. Le nom, l'état et la demeure des parties, devront être connus des notaires, ou leur être attestés dans l'acte par deux citoyens connus d'eux, ayant les mêmes qualités que celles requises pour être témoin instrumentaire (2).

2,28.—Que, par suite, il n'était pas nécessaire que les témoins d'un testament fussent domiciliés dans l'arrondissement où le testament était passé. Cass., 10 mai 1825, SIR., XXVI, 1, 54; 4 janvier 1826, SIR., XXVI, 1, 294; Bull. civ., XXVIII, 11; et un grand nombre d'arrêts des cours royales.

Les témoins instrumentaires doivent, à peine de nullité, réunir toutes les qualités exigées par la loi; à cet égard, la loi ne se contente pas d'une capacité putative. Turin, 17 avril 1806, SIR., VI, 2, 887. Jugé en sens contraire. Limoges, 7 décembre 1809, SIR., XIII, 2, 335; Cass., 28 février. 1821, SIR., XXII, 1,1; 18 janvier 1830, SIR., XXX, 1, 43; et 28 juillet 1831, SIR., XXXII, 1, 174. — Lorsqu'à un acte public, fait en présence du nombre voulu de témoins capables, et réunissant toutes les qualités nécessaires, il assiste d'autres témoins manquant de quelques unes de ces qualités, l'acte n'est pas nul par cela seul. Cass., 6 avril 1809, SIR., VII, 2, 1222. — L'art. 9 de la loi du 25 ventose an 11 doit être entendu en ce sens qu'il suffit que les témoins instrumentaires soient domiciliés dans l'arrondissement de sous-préfecture : il n'est pas nécessaire qu'ils soient domiciliés dans le lieu même de la confectiou de l'acte. Turin, 31 août 1808, SIR., XIII, 2, 339.

Quoique ces décisions aient été rendues à l'occasion de testamens, le principe qui les a dictées nous paraît applicable à tous les actes authentiques.

Il n'y a pas faux punissable de la part d'un notaire qui énonce dans un acte par lui reçu la présence des témoins instrumentaires, bien que ces témoins fussent absens et n'aient signé l'acte que postérieurement. Bordeaux, 13 décembre 1834, SIR., XXXV, 2, 88.

(1) Cette disposition ne s'applique pas à la parenté respective des témoins: ainsi, deux frères peuvent être témoins dans le même acte, par exemple, dans un testament. Bruxelles, 25 mars 1806, SIR., XIII, 2, 51.-Un individu ne peut être considéré comme clerc d'un notaire, par cela seul qu'il s'occupe dans son étude, si ses occupations principales sont étrangères au notaire. Bruxelles, 20 mars 1811, SIR., XI, 2, 316.- Jugé pourtant qu'on peut considérer comme clerc celui qui travaille dans l'étude d'un notaire, bien qu'il soit en même temps revêtu de fonctions publi ques étrangères au notariat, telles que celles de greffier de la justice de paix. Paris, 13 mars 1832, SIR., XXXII, 2, 385. — Jugé aussi que celui qui s'occupe habituellement dans l'étude d'un notaire, est considéré comme clerc, encore que le travail qu'il y fait ne soit pas continu, qu'il ne demeure pas chez le notaire et qu'il ne soit pas inscrit sur le tableau des aspirans au notariat; il est donc incapable d'assister comme témoin aux actes reçus par ce notaire. Bruxelles, 12 avril 1810, SIR., XVII, 2, 161.

(2) Les notaires qui ont été trompés sur le nom et la personne de la partie contractante sont civilemen: et solidairement responsables des dommages résultant de cette erreur; mais ils ne sont pas soumis à la contrainte par corps pour ces réparations civiles. Paris, 12 thermidor an 12, SIR., XVII, 2, 161.— Jugé encore que le notaire qui a négligé de faire certifier l'individualité des parties à lui inconnues, est responsable envers les tiers du dommage resultant de ce que les parties ont pris de faux noms dans l'acte. Toulouse, 28 janvier et 19 décembre 1820, SIR., XXII, 2, 137 et 138. Idem, même dans le cas où le notaire serait étranger aux stipulations des parties. Amiens, 24 juillet 1823, SIR., XXIV, 2, 267. Idem, même dans le cas où les parties se seraient présentées d'elles-mêmes et spontanément devant le notaire qui n'aurait fait que prêter son ministère sur leur demande. Cass., 17 mars 1828, SIR., XXVIII, 1, 363. — Mats il n'en serait pas de même si la partie qui éprouve le dommage résultant de la supposition de personne, trompée elle-même par les apparences, avait certifié au notaire l'individualité de la partic qui se présentait sous un faux nom. Même arrêt.- La négligence du notaire à faire certifier l'individualité des parties ne peut être excusée sur le motif que l'une d'elles avait dù lui inspirer toute confiance en un tel cas, si l'acte passé est, par exemple, une vente, et que la personne supposée soit le vendeur, les tiers qui auraient racheté de l'acquéreur, s'ils sont évincés par suite de la supposition de personne, peuvent considérer la négligence du notaire comme cause du dommage qu'ils éprouvent, et par suite exercer contre lui une action en dommagesintérêts. Cass., 30 décembre 1828, SIR., XXIX, 1, 4; Bull. civ., XXX, 309. - Toutefois, s'il résulte des circonstances que les tiers-acquéreurs avaient connaissance, au moment de leur acquisition, de la supposition de personne, ils sont inadmissibles à réclamer des dommagesintérêts contre le notaire, en ce qu'ils doivent être réputés avoir couru volontairement les

12. Tous les actes doivent énoncer les nom et lieu de résidence du notaire qui les reçoit, à peine de cent francs d'amende contre le notaire contrevenant (1).-Ils doivent également énoncer les noms des témoins instrumentaires, leur demeure, le lieu, l'année et le jour où les actes sont passés, sous les peines prononcées par l'article 68 ci-après, et même de faux, si le cas y échoit (2).

chances de leur contrat. Montpellier, 1er juillet 1829, SIR., XXX, 2, 23; et Cass., 4 avril 1831, SIR., XXXI, 1, 422. Lorsque des inscriptions sur le grand-livre ayant été volées dans les bureaux du trésor public, puis transférées en vertu de procurations notariées dans lesquelles le voleur a pris le nom du propriétaire, le trésor public a été contraint de rendre à ce propriétaire des inscriptions équivalentes à celles dont on l'avait dépouillé, il peut à son tour se faire indemniser par le notaire qui a reçu les fausses procurations. Paris, 19 mai 1806, SIR., VII, 2, 1214—Après tout, le notaire qui a négligé de faire certifier l'individualité d'une partie à lui inconnue, n'est pas tellement responsable des suites de cette négligence, que les tribunaux ne puissent le décharger, selon les circonstances, des dommages-intérêts réclamés coutre lui par l'autre partie; surtout si les dommages éprouvés par le réclamant n'ont pas pour cause principale la négligence du notaire. Angers, 19 janvier 1828, SIR., XXVIII, 2, 108.

Voyez encore, en ce qui concerne la responsabilité des notaires envers les parties, l'art. 68 de la présente loi, et les notes.

La destitution d'un notaire peut être prononcée par un tribunal, au cas où, le notaire ayant négligé de faire attester le nom, l'état et la demeure d'une partie contractante qu'il ne connaissait pas, il en est résulté un acte faux, sans cependant qu'il soit coupable de ce faux. Cass., 13 décembre 1810, SIR., XI, 1, 237.

(1) Avant cette loi, et sous l'empire de celle du 29 septembre-6 octobre 1791, il n'était pas nécessaire, à peine de nullité, que les actes notariés continssent la mention du département où résidait le notaire rédacteur. Poitiers, 15 prairial an 11, SIR.. III, 2, 508.

(2) L'art. 12 de la loi du 25 ventose an 11 ne s'applique pas aux testamens ; en conséquence, le défaut d'énonciation du lieu de la demeure des témoins d'un testament public n'en emporte pas nullité. Bruxelles, 9 août 1808, SIR., IX, 2, 59. Cet arrêt a été cassé, et il a été jugé que la loi de l'an 11 s'applique aux testamens comine aux autres contrats, et qu'en conséquence, un testament public est nul, encore qu'il soit fait conformément au Code civil, s'il ne contient pas l'indication de la demeure des témoins instrumentaires. Cass., 1er octobre 1810, SIR., XI, 1, 21; Bull. civ., XII, 192.- La mention de la demeure des témoins testamentaires est suffisamment exprimée par les mots : tels et tels...., témoins..... tous de tel endroit, le mot demeurant à tel endroit n'est pas un mot sacramentel dont l'omission emporte nullité. Aix, 3 décembre 1812, SIR., XIII, 2, 374; et Cass., 23 novembre 1825, SIR., XXVI, 1, 157. La mention que les témoins sont des communes de....., est encore suffisamment indicative de leur demeure, surtout lorsqu'il est constant que les témoins habitent les communes désignées. Caen, 12 novembre 1814, SIR., XVI, 2, 361.

Pour remplir le vœu de la loi sur la manière dont on doit énoncer le lieu où est reçu un acte notarié, il suffit que l'énonciation, sans être expresse, ne laisse aucun doute sur le beu où l'acte a été passé. Rennes, 9 mars 1809, SIR., IX, 2, 216. Il n'y a point obligation de désigner la maison, ou le lieu spécial (locus loci, où l'acte a été passé; il suffit de la désignation de la ville ou de la commune. Bruxelles, 10 juin 1819, SIR., XXI, 2, 175.

Jugé spécialement, en ce qui concerne les testamens, qu'avant la loi du 25 ventose an II, la mention du lieu où le testament était passé, n'était pas nécessaire, à peine de nullité. Cass., 17 juillet 1816, SIR., XVI, 1, 315; Bull. civ., XVIII, 155. Mais que, depuis cette loi, le défaut d'énonciation du lieu où le testament est passé, est une cause de nullité. Lyon, 18 janvier 1832, SIR., XXXII, 2, 363.-Jugé aussi qu'un testament n'est pas nul, faute par le notaire d'énoncer la maison où il a été passé; qu'il suffit d'indiquer la commune. Cass., arrêt précité, 23 novembre 1825, SIR., XXVI, 1, 157. Et que les lien et jour où l'acte a été passé sont suffisamment exprimés par la mention mise à la fin du testament, qu'il a été signé dans la maison de la testatrice, à....., le....... Douai, 28 novembre 1814, SIR., XVI, 2, 115.

Les notaires ne doivent donner qu'une date aux contrats qu'ils reçoivent: si les parties signent à des jours différens, et qu'il soit donné à l'acte deux dates correspondantes aux jours des diverses signatures, le délai pour l'enregistrement court du jour où l'acte a été signé par le notaire. Décis. minist., 27 avril-9 mai 1809, SIR., X, 2, 340.

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Les erreurs et omissions

dans la date d'un acte authentique n'emporteut pas la nullité de l'acte, si elles peuvent être réparées par les énonciations qu'il renferme, et par les circonstances. Caen, 2 août 1817, SIR., XVII, 2, 401; et Cass., 19 février 1818, SIR., XVIII, 1, 176. - Même décision à l'égard des testamens. Rouen, 23 juillet 1825, SIR., XXVI, 2, 227.

L'omission de la date, dans un testament, sans fraude ni dol, de la part du notaire rédacteur,

13. Les actes de notaires seront écrits en un seul et même contexte, lisi. blement, sans abréviation, blanc, lacune ni intervalle; ils contiendront les noms, prénoms, qualités et demeures des parties, ainsi que des témoins qui seraient appelés dans le cas de l'article 11; ils énonceront en toutes lettres les sommes et les dates ; les procurations des contractans seront annexées à la minute, qui fera mention que lecture de l'acte a été faite aux parties le tout à peine de cent francs d'amende contre le notaire contrevenant (1).

14. Les actes seront signés par les parties, les témoins et les notaires, qui doivent en faire mention à la fin de l'acte.-Quant aux parties qui ne savent ou ne peuvent signer, le notaire doit faire mention, à la fin de l'acte, de leurs déclarations à cet égard (2).

La

e constitue pas une faute grave dont ce notaire soit responsable. Riom, 10 janvier 1810, SIR. XI, 2, 344. Jugé en sens contraire. Rouen, 24 juillet 1828, SIR., XXIX, 2, 252. méprise du notaire qui, detant un testament, écrit un mois pour un autre, et rectifie son erreur u moyen d'une surcharge qui laisse apercevoir les deux mots, n'emporte pas nullité, si d'ail eurs il est indifférent que ce testament ait été fait dans un mois plutôt que dans l'autre. Grenoble, 22 février 1809, SIB., IX, 2, 299.

Un notaire peut se faire substituer pour la rédaction d'un acte; mais alors il faut que la minute -este au notaire suppléé, et qu'elle soit portée sur le répertoire de chacun des deux notaires. Décis. minist., 18 janvier 1809, SIR., IX, 2, 314; et instruction de la regie 11 novembre 1819, Dictionnaire du notariat, ▾ Acte notarié.

(1) Les notaires, en laissant dans les actes des blancs qu'ils remplissent après la signature et en l'absence des parties, par des barres transversales, contreviennent au présent article : toutefois, dans le cas où les notaires seraient obligés, sur la demande des parties, de laisser des blancs destinés à être remplis ultérieurement par quelque clause, ils devront, si la clause n'e pas insérée, remplir les blancs par des barres, et faire approuver ces barres par les parties, at moment même de la signature de l'acte. Instruction de la régie de l'enregistrement. 9 août 1823, SIR., XXIV, 2, 87.

Enoncer en chiffres, dans une liquidation notariée, les sommes revenant à chaque partie, après avoir exprimé en toutes lettres les sommes composant les masses active et passive, ee n'est pas contrevenir à l'art. 13 de la loi de ventose an ir. Colmar, 18 mai 1829, SI8., XXIX, 2, 301.

-L'acte

Lorsqu'un acte notarié est passé en vertu d'une procuration, il y a nécessité pour notaire d'annexer la procuration à son acte, et d'exiger que le mandataire ia lui remette; peu Importerait que la procuration fût d'ailleurs connue, et non aux mains du mandataire: la contravention à la règle est passible de cent francs d'amende. Metz, 10 décembre 1817, SIR, XIX, 2, 158. L'obligation d'annexer existe pour les procurations en minute, aussi bien que pour les procurations en brevet. Rennes, 2 février 1833, SIR., XXXIV, 2, 105.doit contenir mention de l'annexe de la procuration, à peine de cinquante francs d'amende, par application de l'art. 43 de la loi du 22 frimaire an 7. Décis. minist., 18 avril 1817, Dictionnaire du notariat, v° Annexe Lorsque le notaire qui reçoit un acte pour des parties qu agissent en vertu de procuration, est déja dépositaire de cette procuration, il suffit de s'y ré férer. Dictionnaire du notariat, v° Annexe. Le défaut d'annexe des pièces n'emporte qu'une seule amende, quel que soit le nombre de pièces. Décision de la régie, 7 février 1818, Dictionnaire du notariat, verbo citato.

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La mention de la lecture de l'acte s'applique aux renvois approuvés. Cass., 3 août 1808, SIR. VIII, 1, 557.

(2) Les actes notariés, passés sous l'ancienne législation, devaient, à peine de nullité, porter mention de la signature des parties contractantes. Cass., 16 juillet 1833, SIR., XXXIII, 1, 561; Bull. civ., XXXV, 145. Sous l'empire de la loi de ventose an 11, le défaut de mention de la signature des parties, ou des témoins, dans un acte notarié, en entraine la nullité. Bruxelles, 26 avril 1806, SIR., VII, 2, 1222; et Cass., 6 juin 1821, SIR., XXIII, 1, 41. — Jugé cependant qu'il n'y a pas nécessité de mentionner la signature des deux parties, lorsque l'acte contient une simple obligation unilatérale : peu importe que celui au profit de qui l'obligation a eu lieu ait été présent, et stipulant au contrat; peu importe encore que l'obligation soit à terme, et que ce terme soit réputé consenti. Cass., 8 juillet 1808, SIR., XIX, 1, 241. — La vente d'un immeuble à laquelle le propriétaire fait procéder devant un notaire, et à la chaleur des enchères, ne cesse pas d'être une vente volontaire : dans ce cas, la forme de l'acte est determinée par la loi du 25 ventose an 11; le procès-verbal doit être revêtu de la signature de l'adjudicataire et mentionner cette signature, à peine de nullité. Cass., 24 janvier 1814, SIR

15. Les renvois et apostilles ne pourront, sauf l'exception ci-apres, être écrits qu'en marge; ils seront signés ou paraphés, tant par les notaires que par les autres signataires, à peine de nullité des renvois et apostilles. Si la longueur du renvoi exige qu'il soit transporté à la fin de l'acte, il devra être non seulement signé ou paraphé comme les renvois écrits en marge, mais encore expressément approuvé par les parties, à peine de nullité du

renvoi (1).

2,

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XIV, 1, 157. La mention de la signature du testateur est nécessaire, à peine de nullité. Turin, 8 novembre 1811, SIR., XII, 2, 375. La clause additionnelle d'un acte notarié doit, comme l'acte lui-même, et à peine de nullité, porter mention de la signature des parties. Grenoble, 26 décembre 1832, SIR., XXXIII, 2, 233. — Il n'est pas nécessaire, à peine de nullité, que la mention de la signature des parties soit faite par le notaire à la fin de l'acte; elle peut être faite au commencement. Turin, 25 fevrier 1810, SIR., XI, 2, 6. — Jugé encore que la mention de cette signature peut être insérée dans l'acte, immediatement avant la date. Douai 28 novembre 1814, SIR., XVI, 2, 115. - Il n'est pas nécessaire, à peine de nullité, que la mention de la signature des témoins instrumentaires, dans un acte notarié, soit faite à la bn de l'acte; elle peut être faite au commencement. Cass., 4 juin 1823, SIR., XXIII, 1, 265.— La mention que telle partie n'a signé, pour ne le savoir, de ce requise, remplit suffisamment le vœu de la lo qui exige la déclaration de la partie de ne savoir signer. Grenoble, 20 janvier 1830, SIR., XXX, 133. Mais la mention qu'une partie a apposé sa marque ordinaire, pour remplacer sa signature, selon son usage, n'est pas suffisante. Colmar, 4 mars 1817, SIR., XVIII, 2, 104. Dans les lieux où étaient reconnus valables, avant la loi du 6 octobre 1791, les contrats passés devant un notaire et deux temoins, il suffisait que l'un des deux témoins sût signer, lorsque les parties contractantes ou l'une d'elles ne le savait pas. Cass., 25 fruesidor an 11, SIR., IV, 1, 75; Bull. civ., V, 418. Les temoins instrumentaires doivent siguer l'acte au moment où il est passé si la signature du témoin a été omise à la passation de l'acte, et s'il s'est écoulé un délai moral qui ne permette pas de considérer les deux instans comme identiques, l'addition de la signature du témoin est un faux caractérisé. Cass., 7 novembre 1812, SIR., XIII, 1, 192; Bull. crim., XVII, 477. Les témoins instrumentaires qui assistent le notaire dans un acte respectueux doivent, à peine de nullité, signer tant l'original de cet acte que la copie. Paris, 12 février 1811, SIR., XI, 2, 471. — Jugé, au contraire, qu'il n'est pas nécessaire que les témoins signent la copie de l'acte respectueux. Montpellier, 31 decembre 1821, SIR., XXII, 2, 247; et Toulouse, 7 juin 1830, SIR., XXX, 2, 242. — Le défaut de mention de la signature des témoins, dans un acte notarié, en entraîne la nullité, quoique l'acte ait éte revêtu de la signature. Bourges, 28 juillet 1829, SIR., XXIX, 2, 297. Cette mention est faite d'une manière suffisante, lorsque le notaire dit qu'ayant interpellé les témoins de signer, ils out déclaré le faire. Cass., 16 février 1814, SIR., XIV, 1, 118; Bull. civ., XVI, 74.—Les expressions: et ont les parties declare nc savoir signer, à la réserve des soussignés, ne renferme pas une mention suffisante de la signature des témoins. Paris, 25 mai 1826, SIR.. XXVII, 2, 48.—Un témoin peut signer d'un surnom, au lieu de son nom véritable, s'il est indifféremment connu sous les deux noms: dans ce cas, il n'y a pas nullité. Grenoble, 7 avril 1827, SIR., XXVIII, 2, 168.

En ce qui concerne la responsabilité du notaire, faute par lui d'avoir fait signer l'acte par les parties, ou d'avoir mentionné régulièrement cette signature, voyez l'art. 68 de la présente loi, et

les notes.

Il n'est pas nécessaire, à peine de nullité, que les actes authentiques contienneut la mention de la signature des notaires. Avis du cons., 16-20 juin 1810, Sir., X, 2, 342; et Cass., II mars 1812, Sır., XII, 1, 353; Bull. civ., XIV, 79. Par exemple, il n'est pas nécessaire qu'un testament authentique contienne la mention de cette signature. Riom, 17 novembre 1808, SIR., IX, 2, 73. Ce n'est pas, en cette matière, la loi de l'an 11 qu'il faut consulter, mais le Code civil. Dijon, 8 janvier 1811, SIR., XI, 2, 439; et plusieurs autres arrêts. Vovez encore, en ce qui concerne la signature et le mode d'énonciation de la signature des testamens authentiques, la table tricennale de SIREY, vo Testament authentique, $ 8.

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(1) Les renvois mis à la fin des actes notariés ne sont pas approuvés, dans le sens du présent article, par cela seul qu'ils sont placés avant les signatures: pour la validité de ces renvois, il fau encore qu'il y ait, de la part des signataires, une approbation speciale et expresse qui ne laisse aucun doute sur leur intention de les approuver. Montpellier, 13 fevrier 1829, SIR., XXX, 2, 13; Cass., 23 mars 1829, Sır., XXIX, 1, 138; Bull. civ., XXXI, 59; Lyon, 18 janvier 1832, SIR., XXXII, 2, 363; et autres arrêts.-Idem peu importe que les signatures soient précédées de ces mots approuvé le renvoi, ecrits par le notaire. Cass., 6 juin 1826, S18., XXVII, I, 211. Les sunpics annotations que le notaire rédacteur d'un acte met en marge de cet

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