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16. Il n'y aura ni surcharge, ni interligne, ni addition dans le corps de l'acte; et les mots surchargés, interlignés ou ajoutés, seront nuls. Les mots qui devront être rayés, le seront de manière que le nombre puisse en être constaté à la marge de leur page correspondante, ou a la fin de l'acte, et approuvé de la même manière que les renvois écrits en marge; le tout a peine d'une amende de cinquante francs contre le notaire, ainsi que de tous dommages-intérêts, même de destitution en cas de fraude (1).

17.'Le notaire qui contreviendra aux lois et aux arrêtés du gouvernement concernant les noms et qualifications supprimés, les clauses et expressions féodales, les mesures et l'annuaire de la république, ainsi que la numération décimale, sera condamné à une amende de cent francs, qui sera double en cas de récidive.

18. Le notaire tiendra exposé, dans son étude, un tableau sur lequel il inscrira les noms, prénoms, qualités et demeures des personnes qui, dans l'étendue du ressort où il peut exercer, sont interdites et assistées d'un conseil judiciaire, ainsi que la mention des jugemens relatifs; le tout immédiatement après la notification qui en aura été faite, et à peine des dommagesintérêts des parties (2).

acte, pour lui servir de renseignemens, ne doivent pas être cousidérées comme des renvois soumis aux mêmes formalités que le corps de l'acte; telle, par exemple, l'indication, en marge d'uu procès-verbal de vente d'effets mobiliers, des noms des acheteurs, suivis de quelques enoncia. tions, à l'effet de distinguer ceux qui ont payé et ceux qui n'ont pas payé. Colmar, 28 juillet 1827, SIR., XXVIII, 2, 83. Les renvois non paraphés ou non signés à la marge de l'acte, ne donnent pas lieu, contre le notaire, à l'amende de cinquante francs. Cass., 24 avril 1809, SIR., IX, 1, 252.—Le Code civil ne contenant aucune disposition relative au mode de constater les ratures, les renvois et les apostilles des testamens notariés, c'est à la loi du 25 ventose an 11 qu'il faut se reporter, pour les règles à suivre en cette matière. Grenoble, arrêt précité, 26 décembre 1832, SIR., XXXIII, 2, 233.

(1) La surcharge des mots exprimant le jour et le mois, dans la date d'un contrat, opere la nullité des mots surchargés, et, par suite, la nullité du contrat comme non daté. Cass., 27 mars 1812, SIR., XII, 1, 369. Jugé encore que la surcharge de la date, dans les actes publics, donne lieu à l'amende, comme la surcharge dans le corps même de l'acte. Cass., 20 février 1816, SIR., XVI, 1, 362; Bull. civ., XVIII, 36. Jugé pourtant que la surcharge qui se trouve dans la date d'un testament n'en opère pas la nullité, s'il est évident que cette surcharge n'a été que la rectification d'une erreur commise à l'instant même de la confection du testament. Grenoble, 22 février 1809, SIR., IX, 2, 299. - Jugé encore que la surcharge d'une lettre, dans un mot essentiel à la validité d'un testament, n'opère pas la nullité de cet acte, lorsque d'ailleurs aucune incertitude ne peut exister sur le mot qui est écrit. Cass., 3 août 1808, SIR., VIII, 1, 557. La radiation entière d'un mot dans un acte notarié, par une rature qui en fait disparaître les signes, doit être assimilée à une surcharge. Bruxelles, 28 juillet 1830, SIR., XXXI, 2, 61. L'amende de cinquante francs est due par les notaires pour chacun de leurs actes dans lesquels il se rencontre des surcharges, interlignes ou additions, quoique ces contraventions aient été constatées par un seul procès-verbal. Cass., 29 janvier 1812, SIR., XVII, 2, 161. Mais ils ne sont point passibles d'autant d'amendes de cinquante francs qu'il y a d'endroits interlignés, surchargés ou ajoutés dans le corps de l'acte. Cass., arrêt précité du 24 avril 1809, SIR., IX, 1, 252. Indépendamment de la peine qu'entraîne toute surcharge, elle peut être punie comme constituant un faux, si elle a été faite méchamment, et à dessein de nuire, fût-ce même pour opérer une post-date et frauder les lois sur l'enregistrement. Cass., 20 février 1809, SIB., XVII, 2, 161.

Voyez encore, sur la responsabilité imposée aux notaires, à raison des surcharges qu'ils font dans leurs actes, les notes sur l'art. 68 de la présente loi.

On doit admettre, jusqu'à preuve contraire, que les ratures faites sur la minute d'un acte notarié ont eu lieu postérieurement à sa passation, lorsque cette minute n'en contient aucune constatation ou approbation. Bruxelles, arrêt précité, 28 juillet 1830, SIR., XXXI, 2, 61.

Et lorsqu'un mot se trouve écrit sur une rature, on doit présumer, jusqu'à preuve contraire, de la part du notaire poursuivi, qu'il y avait quelque chose d'écrit avant la rature: ce n'est pas au ministère public à prouver l'existence d'une écriture primitive à l'endroit rature.

Même arrêt.

(2) Voyez l'art. 501 du Cod. civ., portant que les jugemens d'interdiction ou de nomination

19. Tous actes notariés feront foi en justice, et seront exécutoites dans toute l'étendue de la république (1).—Néanmoins, en cas de plainte en faux

d'un conseil doivent être inscrits, dans les dix jours de la signification à partie, dans les études des notaires de l'arrondissement.

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La notification de ces jugemens doit être faite par extrait au secrétaire de la chambre des notaires qui est chargé de l'afficher et de la communiquer a ses collègues, pour qu'ils l'inscrivent sur le tableau exposé dans leurs études. Tarif des frais et dépens du 16 février 1807, art. 92 et 175. Il n'est pas nécessaire d'apposer une affiche dans chaque etude de notaire de l'arrondissement; il suffit d'une seule affiche au tableau de la chambre. Turin, 4 janvier 1812, SIR., XIII, 2, 322. Lorsque le jugement portant interdiction, ou nomination d'un conseil judiciaire, n'a pas été inscrit au tableau placé dans l'auditoire du tribunal et dans les études des notaires de l'arrondissement, suivant le vœu de l'art. 501 du Cod. civ., les actes qui ont été passés par l'interdit, postérieurement à l'interdiction, ne sont pas frappés de nullité. Cass., 16 juillet 1810, SIR., XI, 1, 5. — Il n'est pas nécessaire, pour opérer la nullité des obligations consenties par l'interdit, que le jugement d'interdiction ait été affiché dans chacun des arrondissemens où ces obligations ont eu lieu; il suffit que l'affiche ait lien dans l'arrondissement du domicile de l'interdit. Cass., 29 juin 1819, SIR., XX, 1, 8; Bull. civ., XXI, 177.

(1) Voyez l'art. 1319 du Cod. civ., portant que l'acte authentique fait pleine foi des conventions qu'il renferme, entre les parties contractantes et leurs héritiers ou avans cause, sauf suspension de son exécution dans les cas que cet article détermine; et l'art. 1341 du même Code, qui prohibe la preuve testimoniale contre et outre le contenu aux actes.

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L'acte public fait pleine foi quand il est reconnu l'œuvre de l'officier public, et qu'il est revêtu des formalités extérieures d'acte public, encore qu'il y ait contestation sur le point de savoir s'il est vicié d'irrégularités extrinsèques. Limoges, 13 decembre 1813, SIR., XV, 2, 275. — Mais cette règle ne s'étend pas aux altérations matérielles ; par exemple, aux surcharges et altérations d'une partie des mots qui, dans une donation, expriment la somme donnée: ces mots peuvent être réputés nuls ou non écrits; il n'est pas nécessaire pour cela d'inscription de faux. Cass., 27 juillet 1825, SIR., XXVI, 1, 127. - Jugé encore que toute expedition délivrée par le notaire rédacteur de la minute, encore qu'elle ne soit pas revêtue de la formule exécutoire, est un acte authentique auquel on accorde le même degré de confiance et d'autorité qu'à la minute même, lorsque celle-ci ne peut être représentée. Cass., 17 messidor an 10, Str., II, 1, 345.- Pour déterminer la foi qui est due à un acte notarie, il n'y a pas à examiner quelle langue parlaient respectivement le notaire qui a reçu l'acte et les parties qui y ont figure et l'ont sigué. Cass., 19 décembre 1815, SIR., XVI, 1, 241; Bull. civ., XVII, 211.- Les actes authentiques font foi, même à l'égard des tiers, de la sincérité des conventions qu'ils renferment ; et la foi qui leur est due ne peut être détruite par de simples présomptions, fondées sur la parenté qui existe entre les parties. Bordeaux, 25 août 1810, SIR., XI, 2, 185.

En thèse générale, il n'y a de constaté d'une manière authentique, dans les actes des notaires, que ce dont ils ont pu juger par le témoignage de leurs sens. Cass., 14 février 1828, SIR., XXVII, 1, 339.-Par suite, la preuve testimoniale est adinissible, en ce qui concerne les faits et circonstances dont la constatation matérielle ne peut entrer dans l'office du fonctionnaire. Cass., 22 novembre 1810, SIR., XI, 1, 73. - Ainsi, la preuve testimoniale est admissible sur to démence de l'un des contractans, encore que le notaire ait énoncé qu'il était sain d'esprit et d'entendement. Pau, 18 décembre 1807, SIR., XIV, 2, 100. —— De ce qu'un acte de vente passé devant notaire énonce que le vendeur est mineur, il ne s'ensuit pas que l'état de minorité doive être tenu pour certain: si donc la vente est attaquée pour cause de minorité, celui qui l'attaque est tenu de rapporter la preuve de cette minorité. Cass., arrêt précité du 14 février 1828, SIR., XXVIII, 1, 339. - Lors même qu'un acte notarié énonce la numération des espèces, à la vue des notaires, cette énonciation peut être détruite par des preuves contraires, si elles sont basées sur un commencement de preuve écrite; il n'est pas nécessaire de s'inscrire en faux. Cass., 26 janvier 1820, SIR., XXI, 1, 10. - Mais lorsque, par un contrat public de vente, il est constaté que l'acheteur a payé son prix aux vendeurs conjointement, les tribunaux ne peuvent déclarer que la vente a été sans prix à l'égard d'un des vendeurs : ce serait porter atteinte à la foi due à l'acte. Cass., 12 août 1812, SIR., XIII, 1, 9; Bull. civ., XIV, 253.

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Un testament public fait foi, jusqu'à inscription de faux, non seulement des dispositions qui y sont contenues, mais encore de leur ponctuation : ainsi, l'inscription de faux est nécessaire lorsqu'on prétend qu'une virgule a été placée après coup, dans telle ou telle partie d'un testament. Limoges, 14 août 1810, SIR., XII, 2, 385. Lorsqu'un testament contient la mention de l'accomplissement d'une formalité exigée par la loi, on ne peut, sans s'inscrire en faux, prouver par témoins que cette formalité n'a point été observée. Bruxelles, 14 juin 1806, SIR., VII, 2, 17. Ainsi, lorsque le testament énonce la dictée par le testateur, on ne peut prouver que par l'inscription de faux, que le testateur ne pouvait parler. Cass., 19 décembre 1810, Sir., XI, 1, 75;

principal, l'exécution de l'acte argué de faux sera suspendue par la déclaration du jury d'accusation, prononçant qu'il y a lieu à accusation: en cas d'inscription de faux faite incidemment, les tribunaux pourront, suivant la gravité des circonstances, suspendre provisoirement l'exécution de l'acte (1). 20. Les notaires seront tenus de garder minute de tous les actes qu'ils recevront (2).-Ne sont néanmoins compris dans la présente disposition, les certificats de vie, procurations, actes de notoriété, quittances de fermages, de loyers, de salaires, arrérages de pensions et rentes, et autres actes simples qui, d'après les lois, peuvent être délivrés en brevet (3). ·

et Grenoble, 3 août 1829, SIR., XXX, 2, 309. Cependant, de ce que le notaire a dit, dans le testament, qu'il lui a été dicté par le testateur, on ne peut conclure que l'état du testateur ait été certifié par le notaire, comme un fait de sa compétence, et jusqu'à inscription de faux. Caen, 9 janvier 1824, SIR., XXIV, 2, 265. L'inscription de faux est nécessaire pour combattre la mention de l'écriture du testament par le notaire. Limoges, arrêt précité du 13 décembre 1813, SIR., XV, 2, 275. — Mais il n'est pas nécessaire de s'inscrire en faux contre la déclaration faite par le notaire que le testateur est sain d'esprit ; on peut prouver le contraire par témoins, le notaire n'étant pas juge de l'état et de la capacité du testateur. Cass., arrêt précité du 22 novembre 1810, SIR., XI, 1, 73; et 18 juin 1816, SIR., XVII, 1, 158. L'inscription de faux n'est pas nécessaire pour établir que le testateur a pu signer, quoique le notaire ait dit qu'il ne le savait ou ne le pouvait. Trèves, 18 novembre 1812, SIR., XIII, 2, 366; et Limoges, 26 novembre 1823, SIR., XXVI, 2, 180.-On peut aussi, sans prendre la voie de l'inscription de faux, prouver que les témoins du testament étaient domiciliés dans un lieu autre que celui indiqué par le notaire. Bruxelles, 13 avril 1811, SIR., XII, 2, 18.

La règle qui veut que l'acte authentique fasse pleine foi des conventions qu'il renferme, ne s'applique pas au cas de simulation. Cass., 10 juin 1816, SIR., XVI, 1, 447; Bull. civ., XVIII, 117. Ainsi, la preuve de la simulation doit être reçue. Cass., 22 thermidor an 9, Sır., 11, 1, 24; 11 frimaire an 10, SIR., II, 1, 140; et plusieurs autres arrêts. Jugé aussi que le souscripteur d'une obligation pour prét notarié fait avant l'acte, mais dont la cause véritable a été l'introduction de marchandises prohibées, saisies à leur entrée en France, est recevable à prouver, sans inscription de faux, la fausseté de la cause de l'obligation. Colmar, 19 février 1828, SIR., XXVIII, 2, 182.

L'acte ne fait pas foi jusqu'à inscription de faux, lorsqu'il est vicié de fraude et de dol; toute preuve de la fraude et du dol est admissible. Paris, 7 décembre 1814, SIR., XVI, 2, 76; et Cass., 31 juillet 1833, SIR., XXXII!, 1, 840. — Il n'est pas besoin d'inscription de faux pour arriver à établir qu'un acte public a été obtenu par violence; la preuve testimoniale et de simples présomptions sont, en ce cas, admissibles. Cass., 5 février 1828, SIR., XXVIII, 1, 232.

(1) L'exécution d'un acte notarié ne peut être suspendue par une opposition. Colmar, 14 avril 1815, SIR., XVI, 2, 344. - Ni par la demande d'un interrogatoire sur faits et articles. Turin, 12 septembre 1809, SIR., XIV, 2, 79. Ni parce qu'il existerait des présomptions de fraude ou de dol. Cass., 23 brumaire an 13, SIR., V, 2, 29; Bull. civ., VII, 49. Jugé cependant qu'elle peut l'être lorsque l'acte est argué de simulation prohibée. Bordeaux, 13 fe vrier 1806, SIR., VI, 2, 376. Elle peut encore l'être provisoirement par le juge en état de référé, lorsque la somme n'est pas liquide; comme si, par exemple, l'obligation ayant été contractée pendant le cours du papier-monnaie, se trouve réductible. Cass., 5 décembre 1810, SIR., XV, 1, 199. La plainte en faux principal contre un acte notarié n'en suspend l'exécution que lorsque le juge a déclaré qu'il y a lieu à accusation. Colmar, 3 mai 1808, Sr., X, 2, 557.

(2) Les notaires ne peuvent plus continuer d'écrire les minutes de leurs actes sur un registre: ils doivent les écrire sur des feuilles isolées. Lettre minist., 15 février 1809, SIR., IX, 2, 314. (3) La présente disposition renvoyant aux lois antérieures pour la désignation des actes qui peuvent être délivrés en brevet, on a coutume de se reporter à la déclaration du roi du 7 décembre 1723, enregistrée au parlement de Paris le 22 du même mois, et dont l'art. 5, selon M. Favard de Langlade (Répertoire de la nouvelle législation, ▾ Acte notarié, § 3), a conserve toute sa force. Cet article est ainsi conçu :— « Tous les actes seront et demeureront divisés en deux classes. « La première sera composée des actes simples et qui se passent ordinairement sans minute; "savoir : les procurations, avis de parens, attestations ou certificats, autorisations d'un mari à « sa femme, désaveu, répondant de domestiques, désistemens, consentemens, main-levées, élargissemens, décharges de pièces, papiers et meubles, cautionnemens, et généralement tous " actes simples qui n'ont rapport à aucun titre ou acte, et ne contiennent aucune obligation respective. Les apprentissages ou alloués, transports d'iceux, quittances de gages de domestiques, d'arcérages de pensions ou de rentes, quittances d'ouvriers, artisans, journaliers,

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21. Le droit de délivrer des grosses et des expéditions n'appartiendra qu'au notaire possesseur de la minute; et, néanmoins, tout notaire pourra délivrer copie d'un acte qui lui aura été déposé pour minute (1).

22. Les notaires ne pourront se dessaisir d'aucune minute, si ce n'est dans les cas prévus par la loi, et en vertu d'un jugement. - Avant de s'en dessaisir, ils en dresseront et signeront une copie figurée, qui, après avoir eté certifiée par le président et le commissaire du tribunal civil de leur residence, sera substituée à la minute, dont elle tiendra lieu jusqu'à sa réintégration (2).

23. Les notaires ne pourront également, sans l'ordonnance du président du tribunal de première instance, délivrer expédition ni donner connaissance des actes à d'autres qu'aux personnes intéressées en nom direct, héritiers ou ayans-droit, à peine des dommages-intérêts, d'une amende de cent francs, et d'être, en cas de récidive, suspendus de leurs fonctions pendant trois mois; sauf néanmoins l'exécution des lois et réglemens sur le droit d'enregistrement, et de celles relatives aux actes qui doivent être publiés dans les tribunaux (3).

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manouvriers et autres personnes du common, pour choses concernant leur état et métier; quittances de loyers et fermages, cautionnemens des employés dans nos fermes et affaires, le tout, à quelques sommes qu'ils puissent monter. Les couventions, marchés et obligations qui « n'excéderont point la somme de trois cents livres; les commissions d'archidiacre pour desservir une cure, les actes de vêture, noviciat ou profession dans les monastères; les nominations de gradués, procurations pour compromettre, requérir, résigner, céder ou rétrocéder un bénéfice; " celles pour notifier les noms, titres et qualités des gradués, ou pour consentir création ou ex«tinction de pensions, révocations desdites procurations, rétractations, significations desdits actes et des brefs, bulles, signatures, rescrits apostoliques, des concordats et attestations de temps d'étude, notifications de degrés et autres représentations, réquisitions de visa, de fulmination de bulles, d'admission à prendre l'habit, à faire noviciat et profession; celles pour satisfaire au décret d'une provision de bénéfice régulier, et celles faites aux curés pour publier « aux prônes des messes les prises de possession, les publications à issues de messes des prises « de possession, en cas de refus des curés, actes de refus d'ouvrir les portes pour prendre possession ou autrement, oppositions à prise de possession, lettres d'intronisation et les répudiations des provisions. — Et la seconde classe sera composée de tous les autres actes non compris dans ladite première classe. »

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(A l'exception de tout ce qui concerne les matières ecclésiastiques, pour lesquelles les notaires n'ont plus aucune qualité, on suit la nomenclature qui précède des actes qui peuvent être délivrés en brevet.)

Le notaire qui ne peut, par son fait, représenter la minute d'un acte qu'il a reçu, ni en délivrer l'expédition, est tenu des dommages-intérêts des parties: la preuve de l'existence de l'acte est suffisamment établie par l'extrait du registre de l'enregistrement où l'acte a été inscrit. Douai, 1 juillet 1816, SIR., XVII, 2, 50. -Cette preuve peut d'ailleurs être faite par témoins, a quelque somme que s'elève l'obligation constatee par l'acte. Agen, 16 février 1813, SIR., XIV,

2. 109.

(1) On peut considérer comme titre authentique, susceptible d'être délivré en forme de grosse executoire, un acte de vente sous seing privé que le débiteur du prix de la vente a déposé chez un nolaire, avec reconnaissance de sa signature et autorisation d'en délivrer des copies on extraits. Cass., 27 mars 1821, SIR., XXI, 1, 327. — Les procès-verbaux de vente de meubles a l'encap ne peuvent être délivrés en forme de grosse, pour contraindre les adjudicataires, à moins qu'ils ne soient signés du vendeur, de l'acheteur, du notaire et des témoins. Bruxelles, 22 mars 1810, SIR., X. 2, 333. Les notaires ont le droit de délivrer copie, non seulement des actes qui leur ont été déposés, mais de tous les actes et pièces qui leur sont représentés et qu'ils rendent à l'instant; toutes ces copies s'appellent copies collationnées. Dictionnaire du notariat, v Copie collationnée. Et ces collations de pièces sont soumises chacune au droit fixe d'un franc. Dictionnaire de l'enregistrement, vo Collation.-Les notaires peuvent délivrer au testateur une expédition de son testament non encore enregistré. Décis. minist., 25 avril 1809, SIR., IX, 2, 270.

(2) Les notaires ne peuvent remettre au testateur l'original du testament qu'ils ont reçu ; ret arte ne pouvant être révoqué en tout ou eu partie que suivant les formes prescrites par l'art. 1035 du Cod. civ. Avis du cons., 7 avril 1821, SIR., XXIII, 2, 82.

(3) Les notaires sout tenus, si les parties intéressées ou leurs avans-droit le demandent, non

24. En cas de compulsoire, le procès-verbal sera dressé par le notaire dépositaire de l'acte, à moins que le tribunal qui l'ordonne ne commette un de ses membres, ou tout autre juge, ou un autre notaire (1).

25. Les grosses seules seront délivrées en forme exécutoire; elles seront intitulées et terminées dans les mêmes termes que les jugemens des tribunaux (2).

26. Il doit être fait mention, sur la minute, de la délivrance d'une première grosse, faite à chacune des parties intéressées : il ne peut lui en être délivré d'autre, à peine de destitution, sans une ordonnance du président du tribunal de première instance, laquelle demeurera jointe à la minute.

27. Chaque notaire sera tenu d'avoir un cachet ou sceau particulier, portant ses nom, qualité et résidence, et, d'après un modèle uniforme, le type

seulement de délivrer des expéditions des actes qu'ils ont reçus, mais encore d'en représenter la minute, pour que les parties puissent en constater l'état. Paris, 22 juillet 1809, SIR., XII, 2, 298. Mais, pour cette communication, les notaires sont en droit de prendre les précautions qui leur paraissent les plus convenables: ainsi, ils peuvent exiger qu'elle ait lieu devant le président du tribunal; et, dans ce cas, les frais de déplacement sont à la charge des parties. Pau, 12 février 1833, SIR., XXXIII, 2, 347. Les notaires ne sont pas tenus de délivrer expédition d'un acte à d'autres qu'aux parties interessées et à leurs héritiers ou avans-droit, lorsqu'il n'y a pas d'instance engagée entre les tiers qui demandent l'expédition, et les parties signataires de l'acte. Paris, 8 février 1810, SIR., XV, 2, 200.- Pour que des tiers puissent exiger du notaire l'expédition d'un acte auquel ils n'ont pas été parties, il n'est pas nécessaire qu'ils re quièrent un compulsoire; il suffit qu'ils soient porteurs d'une ordonnance du président du tribunal civil, autorisant la délivrance de l'expédition. Rouen, 13 mars 1826. SIR., XXVI, 2, 295. Le notaire qui a reçu une procuration ne peut en refuser une seconde expédition an mandataire, lorsque le maudant n'y a pas formé opposition. Paris, 2 mai 1808, SIR., VII, 2, 977.- - Le notaire est soumis, même après la cessation de ses fonctions, vis-à-vis des parties contractantes, à leur faire délivrer par son successeur expédition des actes passés devant lui; et, faute de cette délivrance, il est personnellement passible de dommages-intérêts. Bourges, 17 juin 1829, SIR., XXXI, 2, 65.

Voyez encore la loi du 22 frimaire an 7 (12 décembre 1798), sur l'enregistrement, art. 54, qui oblige les notaires à communiquer leurs actes aux préposés de la régie, sans déplacement, à toute réquisition; et l'art. 851 du Cod. proc. civ., qui les autorise à refuser expédition des actes par eux reçus jusqu'à ce que les déboursés et honoraires de ces actes leur aient été payés.

Il a été jugé que cette dernière disposition s'applique même au cas où l'expédition est ré clamée par un tiers cessionnaire. Paris, 27 novembre 1834, Sır., XXXIV, 2, 687. — Jugé encore que le notaire non payé de frais d'actes passés en son étude par un individu depuis tombé en faillite, peut se refuser à délivrer expédition de ces actes aux syndics, tant qu'il n'aura pas été remboursé des frais à lui dus par le failli pour les minutes. Paris, 23 octobre 1834, SIR., XXXIV, 2, 650.

(1) Voyez les art. 846 et suiv. du Cod. proc. civ., qui déterminent les formalités à suivre pour obtenir le compulsoire.

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(2) La formule exécutoire des actes des notaires (ainsi que celle des jugemens) a suivi les changemens de gouvernement. Voyez spécialement, en ce qui concerne la formule exécutoire des actes notariés, l'arrêté du 15 prairial an 11 (4 juin 1803); l'avis du cons. d'état du 4o jour complémentaire an 13 (21 septembre 1805); l'arrêté du 7-9 avril 1814, et celui du 26—27 juin 1815; l'ordonnance du 30 août--6 septembre 1815, qui prescrit la rectification de la formule des actes expédiés depuis la révolution de 1789 jusqu'à la restauration; celle du 3—5 août 1830; et finalement celle du 16 août 1er septembre même année, qui change la formule exécutoire des actes notariés, et qui constitue le dernier état des choses.

Un acte est exécutoire lorsqu'il est revêtu de la formule exécutoire qui existait à l'époque de sa confection, encore qu'il ne soit pas revêtu de la formule exécutoire en vigueur à l'époque où il est fait usage de cet acte. Bruxelles, 25 juin 1807, SIR., VII, 2, 345; et Riom, 25 novembre 1830, SIR., XXXIII, 2, 479. Sous le régime des lois de la révolution, un titre n'a pu être déclaré non exécutoire, par cela seul qu'il n'était pas revêtu de la formule prescrite par l'art. 14 de la loi du 6 octobre 1791. Cass., 25 mai 1807, Str., VII, 2, 747; Bull. civ., IX, 171. —-*-*Jugé encore que, dans l'intervalle de l'abolition de la royauté à la loi du 25 ventose an 11, les actes notariés ont pu être exécutés, encore qu'ils ne fussent pas revêtus de la formule exécutoire prescrite par la loi du 6 octobre 1791. Cass., 21 vendémiaire an 11, SIR., III, 2, 503; et 8 août 1808, SIR., VIII, 1, 486; Bull. civ., X, 224.

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