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15. Le supplément de part attaché au commandement n'est alloue qu'à l'officier général, l'officier supérieur ou autre commandant en chef les forces de terre. Tout officier général, officier supérieur ou autre ne comnmandant point en chef, sera traité comme l'officier de mer du même grade, non commandant.

16. Lorsqu'une armée navale ou escadre sera à l'ancre dans un port ou une rade, s'il en est détaché, pour établir des croisières, une escadre ou division, et que ce détachement fasse des prises, le tiers de leur produit sera dévolu de droit aux vaisseaux détachés, sans partage avec le reste de l'armée ou escadre; et les deux autres tiers seront réunis à la masse générale du produit des prises, pour être partagés tant entre les vaisseaux qui auraient été détachés, qu'entre ceux qui seraient restés à l'ancre.

17. Le produit des prises faites par quelques détachemens de l'armée navale ou escadre qui sera en pleine mer appartiendra en commun à l'armée navale ou escadre, sans aucune distraction en faveur des vaisseaux qui auront fait ou amariné lesdites prises.

18. Toutes les fois que des divisions de bâtimens, ayant des instructions séparées, seront expédiées en même temps pour des missions différentes, les prises que chaque bâtiment ou chaque division pourra faire à la mer, lui appartiendront en entier, sans partage avec les autres, lorsque les bâtimens preneurs ne seront plus en vue de ceux qui auront une autre destination,

19. Lorsqu'un ou plusieurs bâtimens seront détachés par le commandant d'une armée navale ou escadre, soit à l'ancre, soit à la mer, avec ordre de ne plus se réunir à l'armée ou escadre dont ils seront détachés, les prises qu'ils feront après leur séparation, leur appartiendront en entier.

20. Dans le cas où, par des ordres subséquens, des divisions ou des bâtimens pourvus d'instructions séparées devront se réunir, les prises qu'ils feront de part et d'autre avant la réunion, appartiendront, sans partage, à la division ou au bâtiment qui les aura faites.

21. Si un vaisseau ou autre bâtiment, destiné à faire partie d'une division ou escadre, est chargé, par ordre du préfet maritime, d'une mission particulière, les prises qu'il peut faire pendant le cours de cette mission, lui appartiennent en entier, sans que la division ou escadre à laquelle il doit être réuni à son retour, puisse y rien prétendre.

22. Si une division déjà en mer doit être jointe à une autre non er.core expédiée ou ayant à remplir quelque mission avant que la réunion puisse s'effectuer, et qu'il soit fait des prises avant cette réunion, soit par la division déjà en mer, soit par celle qui doit aller la joindre, elles appartiennent à la division du bâtîment preneur, sans que l'autre division puisse former la prétention d'en partager le produit.

23. Lorsque des bâtimens armés en course par des particuliers auront été requis par les commandans des escadres, vaisseaux ou autres bâtimens de l'état, de sortir avec eux des ports ou de les joindre à la mer; dans ces cas seulement, lesdits bâtimens armés en course participeront au produit des prises et aux gratifications pendant le temps qu'ils seront attachés aux escadres ou vaisseaux; et leur part sera fixée suivant le nombre de leurs canons montés sur affût, sans avoir égard à leur calibre ni à leur force d'é⚫quipage, et proportionnellement au nombre des canons des vaisseaux et autres bâtimens de l'état avec lesquels ils auront fait lesdites prises; — De sorte que si, par exemple, le bâtiment armé en course était de vingt canons, et que la division fût composée d'un vaisseau de quatre-vingts, d'un de soixante-quatorze, et d'une frégate de trente, il serait fait deux cent quatre

parts, desquelles cent quatre-vingt-quatre appartiendraient à la division, et les vingt autres, au bâtiment armé en course (1).

24. Dans le cas où lesdits vaisseaux, ou autres bâtimens de l'état, auraient été détachés d'une armée navale ou escadre mouiilée dans le port, la part qui reviendra aux bâtimens armés en course sera réglée comme si les vaisseaux détachés formaient, eux seuls, une escadre particulière, sans avoir égard aux vaisseaux qui, étant restés à la mer, n'auraient pas contribué à la prise; et la part qui reviendra aux vaisseaux de l'état sera répartie de manière qu'ils auront le tiers comme preneurs, et qu'ils partageront les deux autres tiers avec le reste de l'escadre.

25. Dans tous les cas où les bâtimens armés en course, n'ayant pas été requis de se joindre aux vaisseaux de l'état, feront des prises à vue desdits vaisseaux, elles appartiendront en totalité aux bâtimens armés en course, qui, de leur côté, ne seront admis à aucun partage dans les prises que les vaisseaux de l'état pourraient faire à leur vue.

26. Les équipages des bâtimens de commerce employés pour le compte de l'état et soldés par lui, auront pareillement part aux prises suivant le grade que chaque individu a au service. Cependant la part de chacun des individus employés sur lesdits bâtimens ne pourra excéder, pour le capitaine du bâtiment de commerce, la part d'un enseigne; pour le second capitaine, la part d'un premier maître; pour les autres officiers, la part d'un aspirant; pour les premiers et seconds maîtres du bâtiment de commerce, la part d'un contre-maître; pour les autres hommes de l'équipage, la part du matelot.

27. Les bâtimens armés en guerre et marchandises, et destinés pour les colonies, auront part aux prises faites par les vaisseaux qui leur serviront d'escorte, lorsqu'ils coopéreront à les faire, ce qui sera constaté par la vérification et comparaison des journaux tant du vaisseau commandant que du bâtiment convoyé.

28. Les équipages des bâtimens dont la présence inopinée aura facilité les prises seront traités dans le partage comme les équipages des bâtimens

preneurs.

29. Les prises faites en commun par des armées combinées seront réparties à raison du nombre de vaisseaux de ligne, sans avoir égard aux frégates et autres bâtimens; et comme cette répartition n'est que de nation à nation, les frégates et autres bâtimens n'auront pas moins la part qui leur revient dans la masse attribuée à chaque armée alliée.

30. Un officier général commandant une armée ou escadre, sous les ordres du commandant d'une armée ou escadre alliée, sera traité, dans la répartition, comme s'il commandait en chef.

31. Les héritiers des marins tués dans les combats ou morts des suites de leurs blessures, toucheront les parts qui étaient dévolues aux marins dont ils héritent, non seulement dans les prises faites avant leur mort, mais encore dans celles qui seront faites pendant le mois qui la suivra, pourvu que la campagne n'ait pas été interrompue.

(1) Lorsqu'un corsaire en relâche dans un port réclame la permission de sortir pour courir sus à des bâtimens ennemis qui sont en vue, l'autorité maritime du port est en droit de lui imposer la condition qu'il fera sa sortie concurremment avec des bâtimens de l'état, et qu'en cas de prise, il y aura partage. Cette condition, acceptée au nom des armateurs du corsaire, les oblige aussi efficacement que s'ils l'eussent acceptée eux-mêmes.

S'il y a dénégation, tant de la part des armateurs que de celle des consignataires, relativement à l'acceptation de la condition, il n'est pas absolument besoin que la preuve de l'acceptation soit faite par écrit en ce cas, il suffit de la déclaration assermentée du prefet maritime et du commissaire principal de mariue. Décis. du cons. des prises, 2 novembre 1808, SIR., VII, 2, 1121.

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32. Les marins débarqués pour cause de maladie ou de blessures auront part à toutes les prises qui seront faites après leur débarquement, s'ils retournent à leurs bords respectifs, ou s'ils réarment sur les bâtimens de l'escadre ou division d'où ils provenaient; mais s'ils restent à terre ou s'ils passent sur d'autres bâtimens, ils ne participeront qu'aux prises faites dans l'espace d'un mois, à compter du jour de leur débarquement. Le même traitement sera accordé aux héritiers des officiers ou gens de l'équipage qui, étant débarqués pour rétablir leur santé, mourront des suites de leurs bles

sures.

33. Pour être à portée de pourvoir au sort des blessés ou veuves et enfans des gens de mer tués dans les combats ou morts des suites de leurs blessures, il sera arrêté par les conseils d'administration établis dans les ports, un état des gratifications qu'il conviendra de leur accorder sur la caisse des invalides de la marine, indépendamment des demi-soldes ou pensions qui doivent être la récompense des blessés qui, par suite de leurs blessures, seront hors d'état de servir, ou celles qui seront accordées aux veuves dont la situation exigera ce secours.

de

34. En cas de vente des prises dans les ports étrangers, les commissaires des relations commerciales, chargés, par l'arrêté du 6 germinal an 8, remplir les fonctions des administrateurs de la marine, ne pourront préten. dre qu'à une rétribution d'un demi pour cent, qui sera prélevée sur le produit net de la vente.

35. Les ordonnateurs ou administrateurs de la marine dans les colonies, seront autorisés à poursuivre le jugement, et à faire procéder à la répartition des prises qui y seront conduites; mais la part du produit des prises revenant aux équipages preneurs, ne pourra être employée dans les colonies pour les besoins du service, que de leur consentement exprès et individuel. 36. Lorsque les prises auront été vendues dans les colonies, et que leur répartition devra se faire en France, les récépissés des trésoriers particuliers sur le payeur général de la marine, feront connaître les noms de tous ainsi que l'espèce des prises et les époques où elles les bâtimens copreneurs, auront été faites.

37. Le bordereau de la vente, ainsi que l'état de répartition, seront imprimés; et un exemplaire en sera envoyé à chaque quartier des classes auquel appartiendront les marins intéressés à la répartition, et un autre, dans le cas où des troupes auraient été embarquées, aux conseils d'administration des corps auxquels elles appartiennent.

38. Lorsque la vente des prises faites sur l'ennemi aura eu lieu dans d'autres ports que ceux de la république, la part qui reviendra aux bâtimens preneurs sera versée dans les ports où les bâtimens auront été désarmés; mais dans le cas où l'équipage aurait été congédié avant de pouvoir toucher la part de prise qui lui revient, chacun des hommes qui le composent touchera sa part sur la caisse de son quartier.

39. Lorsque les bâtimens français auront été repris par les bâtimens de l'état après avoir été vingt-quatre heures au pouvoir de l'ennemi, les bâticonformémens et leur cargaison appartiendront aux équipages preneurs, ment aux articles 1 et 2 : maís dans le cas où la reprise aura été faite avant les vingt-quatre heures, le droit de recousse ne sera que du tiers de la valeur du navire repris et du tiers de sa cargaison; et si le bâtiment repris est un bâtiment de guerre, le tiers de sa valeur sera évalué suivant les dispositions de l'article 3.

40. Les procédures pour parvenir au jugement des prises faites par les escadres ou vaisseaux de la république, seront commencées, dans les vingt

quatre heures qui suivront l'arrivée desdites prises, par l'officier d'administration de la marine du port de la république dans lequel elles auront été conduites, pour y être vendues, ou par le commissaire des relations commerciales, si c'est dans un port étranger, conformément à l'arrêté du 6 germinal an 8.

41. Les ventes définitives, les ventes provisoires, s'il y a lieu, et les liquidations des prises, seront faites conformément aux dispositions de l'arrête du 6 germinal an 8.

42. Il est expressément défendu à tous individus composant les étatsmajors et équipages des vaisseaux, frégates et autres bâtimens de la république, comme à tous officiers, sous officiers et soldats, soit de terre, soit de marine, embarqués comme garnison, de vendre à l'avance leurs parts éventuelles dans le produit des prises. Toute vente, cession ou transport, qui en auraient été faits, seront nuls et de nul effet : l'acquéreur perdra toute somme qu'il aurait payée pour ce genre de transaction, et sera, en outre, condamné à une amende de mille francs au profit de la caisse des invalides de la marine, pour chacune de celles qu'il se serait permises, conformément à la loi du 1er octobre 1793.

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12 ventose an 9 (3 mars 1801). ARRÊTÉ qui règle les crédits des ministres pour l'an 9. (III, Bull. LXXIII, n° 558.)

N° 95. 13 ventose an 9 (4 mars 1801). LOI concernant la formation et le renouvellement des listes d'éligibilité prescrites par la constitution (1). (III, Bull. LXXII, no 549.)

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N° 96. 13 ventose an 9 (4 mars 1801). — ARRÊTÉ relatif à une exposition publique et annuelle des produits de l'industrie française (2). (III, Bull. LXXIII, no 559.)

Art. 1er. Il y aura chaque année, à Paris, une exposition publique des produits de l'industrie française, pendant les cinq jours complémentaires. Cette exposition fera partie de la fête destinée à célébrer l'anniversaire de la fondation de la république.

2. Tous les manufacturiers et artistes français qui voudront concourir à cette exposition, seront tenus de se faire inscrire, avant le 15 messidor,

(1) Cette loi, basée sur la constitution du 22 frimaire an 8 (13 décembre 1799), se rapporte à un état de choses aboli depuis long-temps: plusieurs systèmes électoraux ont successivement remplacé celui que cette constitution avait établi; et la formation des listes électorales a été l'objet d'un assez grand nombre de lois, dont la dernière, celle du 19-23 avril 1831, par son tit. III, a établi un système entièrement différent de ceux antérieurement suivis.

C'est pourquoi nous croyons pouvoir nous dispenser de donner le texte de la présente loi, qui n'offre plus d'intérêt.

Voyez, dans les notes qui accompagnent le tit. III, sect. II, de la constitution du 3-14 septembre 1791, le résumé de la législation sur les élections.

(2) Voyez le décret du 15 février 1806, qui ordonne l'ouverture d'une exposition pour le 2 mai de cette année, et qui reproduit les dispositions du présent arrêté sur le mode d'admission des objets destinés à être exposés; l'ordonnance du 13 janvier-3 février 819, portant qu'il y aur tous les quatre ans une exposition des produits de l'industrie française, et qui détermine le mod d'admission de ces produits; celles des 29 janvier-9 février et 20 février-19 mars 1823 spéciales pour l'exposition de cette même année; celle du 4-20 octobre 1826, spéciale pour l'exposition de 1827; et celle du 4-12 octobre 1833, qui ordonne l'ouverture d'une exposition des produits de l'industrie en 1834, et vortant qu'à l'avenir les expositions périodiques auront lieu de cinq aus en cinq ans.

au secrétariat-général de la préfecture de leur département, et d'y remettre des échantillons ou modèles des objets d'art qu'ils désireront exposer.

3. Les produits des découvertes nouvelles, et les objets d'une exécution achevée si la fabrication en est connue, pourront seuls faire partie de l'exposition. Ces produits et ces objets ne seront admis qu'après un examen préalable, et sur le certificat d'un jury particulier de cinq membres, nominé a cet effet par le préfet de chaque département.

4. Les opérations de ce jury seront terminées au 1er thermidor; et les préfets feront publier et afficher les noms des manufacturiers et artistes de leurs arrondissemens respectifs, dont les productions auront été jugées dignes d'être présentées au concours général qui aura lieu à Paris; ils indiqueront l'espèce et la qualité de ces productions.

5. Les objets dont les jurys de département auront prononcé l'admission, seront examinés par un nouveau jury, composé de quinze membres nommés par le ministre de l'intérieur. Ce jury désignera les douze manufactu riers ou artistes dont les productions lui auront paru devoir être préférées a celles de leurs concurrens : il indiquera en outre les vingt autres manufacturiers ou artistes qui auront mérité, par leurs travaux et leurs efforts, d'être mentionnés honorablement.

6. Les citoyens désignés par le jury seront présentés au gouvernement par le ministre de l'intérieur.

7. Un échantillon de chacune des productions désignées par le jury sera déposé au conservatoire des arts et métiers, avec une inscription particulière qui rappellera le nom de l'artiste qui en sera l'auteur.

8. Le procès-verbal contenant le choix motivé du jury sera transmis à tous les préfets, qui en donneront connaissance à leurs administrés.

N° 97. = 16 ventose an 9 (7 mars 1801).➡ ARRÊTÉ et instruction pour la convocation des conseils généraux de département (1). (Code administratif de Fleurigeon, tome I, page 116.)

Le ministre de l'intérieur, considérant que les conseils de département ont été établis, 1° pour assurer aux administrés l'impartialité de la répartition de l'impôt, et la vérification de l'emploi des deniers levés pour le paiement des dépenses locales; 2o pour procurer au gouvernement des lumières qui seules peuvent le mettre à même de fournir aux besoins de chaque département, et d'améliorer l'ensemble de l'administration publique; Considérant que le but de cette utile et sublime institution ne peut être parfaitement rempli, si les conseils généraux ne donnent à leurs travaux une direction uniforme, qui puisse présenter à l'administration générale des résultats susceptibles d'être classés dans un ordre méthodique et commun à tous les départemens, Arrête que les préfets, lors de l'ouverture de la prochaine session, feront remettre aux conseils généraux de département l'instruction suivante, en les invitant à suivre, pour l'ordre de leurs délibérations et la rédaction de leurs procès-verbaux, la distribution de matières qui y est indiquée. Le ministre de l'intérieur, Signé CHAPTAL.

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INSTRUCTION.

La loi du 28 pluviose an 8 a fixé les attributions des conseils généraux de département. Ces attributions consistent : 1o A faire la répartition des

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(1) Voyez, sur le mode d'élection et de convocation de ces conseils, la loi générale du 22— 25 juin 1833. Jusqu'à ce que les attributions des conseils généraux de département aient été définitivement fixées par une loi, nous croyons que les anciennes règles doivent être suivies, et, par ce motif, nous donnons le texte de la présente instruction.

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