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13. Les droits de commission et de courtage seront fixés par un arrêté des consuls, sur le rapport du ministre de l'intérieur, qui consultera à cet effet les tribunaux de commerce des villes où il sera établi des bourses, et le préfet de département. Provisoirement les usages locaux seront suivis.

TITRE V.- De la police qui s'exercera à la bourse et sur les agens de change et courtiers.

14. La police de la bourse appartiendra, à Paris, au préfet de police; à Marseille, Lyon et Bordeaux, aux commissaires généraux de police; dans les autres villes, aux maires. Ils désigneront un des commissaires de police, ou un des adjoints, pour être présent à la bourse, et en exercer la police pen. dant sa tenue.

15. Les agens de change de chaque place se réuniront, et nommeront, à la majorité absolue, un syndic et six adjoints, pour exercer une police intérieure, rechercher les contraventions aux lois et réglemens, et les faire connaître à l'autorité publique.

16. S'il arrive contestation entre les agens de change relativement à l'exercice de leurs fonctions, elle sera portée d'abord devant le syndic et les adjoints, qui sont autorisés à donner leur avis. —Si les intéressés ne veulent pas s'y conformer, l'avis sera renvoyé au tribunal de commerce, qui prononcera, s'il s'agit d'intérêts civils, Et au commissaire du gouvernement près le tribunal de première instance, s'il s'agit d'un fait de police et de contravention aux lois et réglemens, pour qu'il exerce les poursuites sans délai : le tout sans préjudice du droit des parties intéressées.

17. Le préfet de police de Paris, le commissaire général de police de Marseille, Lyon et Bordeaux, et le maire des autres places de commerce, pourront proposer la suspension des agens de change qui ne se conformeront pas aux lois et réglemens, ou prévariqueront dans leurs fonctions. Le préfet de police s'adressera à cet effet au ministre de l'intérieur; - Les commissaires généraux de police aux préfets; -Les maires, aux sous-préfets, qui en rendront compte au préfet. Sur le compte qui lui sera rendu, le ministre de l'intérieur pourra proposer au premier consul de prononcer la destitution de l'agent de change inculpé, après avoir toutefois fait demander l'avis des syndic et adjoints, devant lesquels le prévenu sera entendu.

18. Les dispositions des articles 15, 16 et 17 sont communes aux courtiers du commerce.

19. Le préfet de police de Paris, sauf l'approbation du ministre de l'intérieur; les commissaires généraux de police et les maires, sauf l'approbation du préfet de département, pourront faire les réglemens locaux qu'ils jugeront nécessaires pour la police intérieure de la bourse.

No 128.-29 germinal an 9 (19 avril 1801). = ARRÊTÉ relatif à la revue et au placement des chevaux employés aux différens services de l'armée !1). (III, Bull. LXXX, no 644.)

TITRE 1er.. Revue des chevaux des différens services des armées. - Distinction en différentes Nombre qui doit être conservé.

classes.

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Art. 1. Il sera conservé quinze mille cent chevaux du train d'artillerie trois mille chevaux des vivres mille chevaux d'ambulance. - Total dixneuf mille cent.

1) Voyez, sur le même objet, le décret du 13 nivosc-4 pluviose an 2 (2-23 janvier 1794), et le décret du 11 avril 1810.

2. Sur les quinze mille cent chevaux du train de l'artillerie, il en sera choisi huit mille cinq cents parmi ceux de l'armée du Rhin; six cents parmi ceux de l'armée des Grisons; six mille parmi les mulets et chevaux de l'armée d'Italie.

3. Sur les trois mille chevaux des vivres, il en sera choisi deux mille parmi ceux de l'armée du Rhin; trois cents parmi ceux de l'armée des Grisons; sept cents parmi les mulets et chevaux de l'armée d'Italie.

4. Sur les mille chevaux d'ambulance, il en sera choisi cinq cents parmi ceux de l'armée du Rhin; cent parmi ceux de l'armée des Grisous; quatre cents parmi les mulets et chevaux de l'armée d'Italie.

5. Pour procéder au choix des chevaux qui devront être conservés, les chevaux des différens services de l'armée du Rhin se réuniront successivement à Strasbourg; ceux de l'armée des Grisons, à Besançon; ceux de l'armée d'Italie, à Milan.

6. L'officier-général commandant en chef l'artillerie de chaque armée, passera une revue desdits chevaux ; il les distinguera en trois classes: 1° bons, 2o pouvant être réparés, 3o devant être vendus. Il fera distinguer, par des marques différentes, les chevaux de chacune de ces trois classes.

7. Il répartira, s'il y a lieu, et suivant leur nombre, les chevaux qui doivent être vendus, en deux, trois ou quatre bandes; une ou plusieurs bandes seront vendues dans le lieu de la réunion, et les autres dans les villes environnantes. Tout sera vendu à l'enchère, sous la surveillance du préfet du département.

8. Les sommes provenant de la vente desdits chevaux seront versées de suite entre les mains du receveur du département, qui en fournira des bons à vue. Lesdits bons seront adressés au directeur du trésor public; et le montant en sera remis à la banque de France, pour être placé dans la caissé d'épargnes, à intérêt accumulé de six mois en six mois. Les sommes provenant de ladite vente, ainsi que les intérêts, resteront entre les mains de la banque jusqu'au moment où il sera nécessaire de faire une nouvelle levée de chevaux pour l'armée.

TITRE II.

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Destination et placement des chevaux qui doivent être conserves.

9. Sur les dix-neuf mille cent chevaux qui doivent être conservés, deux mille sept cents resteront en activité, et seize mille quatre cents seront placés ainsi qu'il sera dit ci-après.

10. Sur les deux mille sept cents chevaux qui resteront en activité, quinze cents seront dans l'intérieur de la France, et douze cents à l'armée d'Italie. 11. Le ministre de la guerre fera connaître aux officiers généraux chargés des opérations ci-dessus pour l'armée du Rhin et des Grisons, la quantíté de chevaux en état de service qui existe déjà tant à l'armée d'observation de la Gironde que dans l'intérieur, afin que le nombre total des chevaux en activité ne soit que de quinze cents. — Il leur fera connaître aussi le nombre que chacune de ces deux armées doit fournir pour compléter ces quinze

cents chevaux.

12. Sur les seize mille quatre cents chevaux qui doivent être placés, treize mille six cents le seront dans l'intérieur de la France, et deux mille huit cents dans la république cisalpine.

13. Les treize mille six cents chevaux à répartir dans l'intérieur de la France le seront dans les départemens ci-après désignés: - Dyle, cent quatre-vingts; Escaut, trois cent quarante; Forêts, quatre cent qua'revingts; Jemmape, trois cent trente; Lys, trois cent dix; Marne, quatre cent soixante-dix; Meurthe, quatre cents; Meuse, cinq cent trente; Meuse-In

férieure, cent quatre-vingt-dix; Mont-Tonnerre, trois cent soixante-dix ; Moselle, cinq cent quarante; Deux-Nethes, cent cinquante; Nord, quatre cent cinquante; Ourthe, deux cent quatre-vingts; Pas-de-Calais, huit cent quatre-vingts; Bas-Rhin, trois cent vingt; Haut-Rhin, deux cent quatrevingts; Rhin-et-Moselle, cent cinquante; Roër, quatre cents; Sambre-etMeuse, cent quatre-vingt-dix; Sarre, deux cent soixante-dix; Somme, quatre cents; Vosges, deux cent quatre-vingt-dix; Ain, soixante; Aube, cent vingt; Doubs, cinquante; Côte-d'Or, cent cinquante; Jura, soixante; Marne (Haute,, quatre-vingts; Nièvre, cinquante; Saône-et-Loire, cinquante; Haute-Saône, cinquante; Yonne, cent trente; Allier, quatre-vingts; Ardèche, quarante ; Cantal, quarante; Cher, cent; Creuse, cinquante; Gard, cent cinquante; Hérault, cent quarante ; Indre, quatre-vingts; Loire, soixante; HauteLoire, soixante; Lozère, vingt; Puy-de-Dôme, quatre-vingts; Rhône, cinquante; Tarn, soixante-dix; Vienne, cent dix; Haute-Vienne, soixantedix; Seine-et-Oise, trois cent quarante ; Seine-et-Marne, trois cent quarante ; Oise, trois cent quarante; Aisne, trois cent quarante; Loiret, trois cent quarante; Eure-et-Loir, trois cent quarante ; Calvados, trois cent quarante ; Manche, trois cent quarante ; Orne, trois cent quarante ; Seine-Inférieure, trois cent quarante. Total, treize mille six cents.

14. Le ministre de la guerre déterminera quels départemens seront réservés aux chevaux de l'armée du Rhin, et quels le seront à l'armée des Grisons. 15. Les deux mille huit cents qui doivent être placés dans la république cisalpine, le seront dans les départemens en deçà du Mincio.

TITRE III.

De la manière dont les chevaux seront conduits dans les départemens. — Mode et condition de leur placement.

16. Le général commandant en chef l'artillerie de chaque armée, après avoir fait la revue et la répartition ordonnées par les articles ci-dessus, préviendra les préfets des départemens respectifs, du nombre de chevaux qui leur seront destinés, et de l'époque où ils arriveront au premier gîte situé dans le département. Le commandant de l'artillerie fera partir, sans nul délai, les chevaux du dépôt général de l'armée. — Le sort décidera quels chevaux seront envoyés dans chaque département.

-

17.Le convoi destiné pour chaque division militaire sera commandé par un capitaine du train d'artillerie, choisi à cet effet par le général commandant l'artillerie. Il aura sous ses ordres autant de lieutenans ou sous-lieutenans du train qu'il y aura de départemens dans la division : ces lieutenans ou souslieutenans, choisis aussi par le général commandant l'artillerie de l'armée, seront chargés, pendant la route, de la surveillance des chevaux du département auquel ils devront eux-mêmes être attachés. Ils auront chacun sous leurs ordres autant de maréchaux - des - logis en chef ou ordinaires qu'il y aura de sous-préfectures dans le département : ces maréchaux-des-logis, choisis aussi par le général commandant l'artillerie de l'armée, seront spécialement chargés, pendant la route, de la surveillance des chevaux de la sous-préfecture à laquelle ils devront être eux-mêmes attachés. choisi parmi les soldats du train un homme pour quatre chevaux; ils les conduiront jusqu'à la municipalité dans laquelle ils devront être placés.

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Il sera

18. Les préfets feront la répartition du nombre des chevaux entre les sous-préfectures; ils prendront pour base le contingent fourni par chaque sous-préfecture, lors de la levée du contingent de l'an 8: le sort décidera des chevaux qui seront envoyés dans chaque sous-préfecture.-Les prefets prendront des précautions, afin que les chevaux soient, dès leur entrée dans le département, dirigés vers les sous-préfectures dans lesquelles ils devront être placés.

19. Les sous-préfets répartiront entre les municipalités le nombre des chevaux qui auront été destinés à la sous-préfecture; ils suivront les bases et prendront les précautions prescrites par l'article ci-dessus. - Les maires placeront les chevaux destinés à leur municipalité, chez les cultivateurs qui paient les plus fortes cotes de contribution.

20. Les chevaux, arrivés dans chaque municipalité, ne recevront de rations de fourrage de la république et ne seront soignés par les soldats du train que pendant trois jours au plus.

21. Tout individu qui aura reçu un cheval en aura la libre et entière disposition : il sera tenu de fournir à l'état, dans le mois qui suivra la réquisition qui, en cas de guerre, lui en sera faite, un cheval ou mulet propre au service du train de l'artillerie, c'est-à-dire âgé de cinq à dix ans; taille, pour les mulets, d'un mètre cinquante-quatre à cinquante-sept centimètres (ou quatre pieds neuf à dix pouces); taille pour les chevaux, d'un mètre quarante-neuf à cinquante-quatre centimètres (quatre pieds sept à neuf pouces); sain, net et exempt de vices rédhibitoires.

22. Tout individu qui aura reçu un cheval ou mulet, pourra, après cinq ans, à dater du jour de la réception, verser entre les mains du receveur de l'enregistrement de son arrondissement, une somme de deux cent cinquante francs s'il a reçu un cheval de la première classe, et une somme de deux cent dix francs s'il a reçu un cheval de la seconde classe. Au moyen de ce paiement, il sera déchargé de toute responsabilité pour le cheval qu'il aura reçu.

23. A mesure que les receveurs de l'enregistrement recevront les sommes ci-dessus, ils les feront passer à la trésorerie, qui les versera dans la banque de France, aux clauses et conditions exprimées ci-dessus, article 8.

24. Au départ des chevaux ou mulets pour les chefs-lieux de préfecture, il sera formé, pour chaque département, un contrôle général des chevaux contiés à chaque chef de convoi, contenant leur âge, taille, signalement, numéro et classe.-Il sera ensuite formé un contrôle pareil par sous-préfecture, contenant les noms des municipalités; il en sera enfin formé un troisième, par municipalité, du nom des individus auxquels les chevaux ou mulets auront été remis.-Ces deux derniers contrôles seront tenus par les maréchaux-des-logis. Ils en donneront un extrait à chacun des propriétaires auxquels on aura confié des chevaux ou mulets.

25. Les officiers du train jouiront du traitement ci-après, qui leur sera nayé tous les mois sur revue; savoir: les capitaines, deux mille francs; les lieutenans, quinze cents francs; les maréchaux-des-logis, trois cent soixante francs.-Les officiers jouiront, en outre, de l'indemnité de logement attribuée à leur grade. - Les maréchaux-des-logis auront deux cent quarante francs chacun par an pour leur logement et vêtement.—Au moyen du traitement ci-dessus, ils n'auront aucune indemnité à réclamer pour leurs frais de tournée.

26. Les maréchaux-des-logis du train seront uniquement tenus de se transporter, tous les ans, dans chaque municipalité de la sous-préfecture, afin de s'assurer de l'existence des citoyens qui auront reçu des chevaux, et, en cas de mort, reconnaitre les héritiers: ils rendront compte de leurs tournées aux lieutenans, et ceux-ci aux capitaines, pour qu'ils fassent sur les contrôles les changemens nécessaires, et ces derniers à l'inspecteur gé néral de l'artillerie.

27. Les soldats du train qui auront conduit les chevaux seront, après l'arrivée desdits chevaux, incorporés dans les corps militaires les plus rapprochés, et dans l'arme pour laquelle ils auront été jugés les plus propres.

28. Les harnais provenant des équipages d'artillerie rentrés en France, seront répartis entre les arsenaux de Strasbourg et de Besançon. — Ils y seront, de suite, réparés à neuf.-La garde et la conservation seront confiées à un garde-magasin des charrois, sous l'inspection du garde général du parc d'artillerie, qui en sera responsable.-L'inspecteur général de l'artillerie, d'après les comptes qui lui seront rendus par les inspectcurs du corps, fera un rapport au ministre de la guerre sur les fonds annuels à faire pour l'entretien de chaque harnais : au moyen de ces fonds, qui seront attribués au garde-général du parc, toutes les réparations ou renouvellemens qu'ils pourraient exiger au moment où on sera dans le cas d'en faire usage, resteront à sa charge, et seront prélevés tant sur ses appointemens que sur la moitié de la masse d'entretien qu'il devra laisser en dépôt pour caution de sa surveillance.

N° 129.-29 germinal an 9 (19 avril 1801).—ARRÊTÉ relatif à la chambre des commissaires-priseurs-vendeurs de meubles (1). (III, Bull. Lxxx, no 645.) Art. 1. Les dispositions contenues au réglement du 13 frimaire an 9, relatif aux avoués, sont déclarées communes aux commissaires - priseursvendeurs de meubles, créés par la loi du 27 ventose dernier, sauf les modifications ci-après

2. La chambre des commissaires - priseurs - vendeurs sera composée d'un président, d'un syndic, d'un rapporteur, d'un secrétaire, d'un trésorier et de dix autres membres.

3. Les assemblées ordinaires de la chambre se tiendront tous les décadis à dix heures du matin.

4. Les membres de la chambre seront nommés par l'assemblée générale des commissaires-priseurs-vendeurs, réunis à cet effet dans le local qui, pour la première fois, sera indiqué à chacun des membres par le commissaire du gouvernement près le tribunal de première instance.

5. Les membres de la chambre seront renouvelés tous les ans, par tiers. 6. Le renouvellement des membres de la chambre se fera chaque année, le 30 germinal.

7. Quant à la première nomination pour la mise en activité du présent réglement, elle aura lieu le 4 floréal.

8. Chaque commissaire-priseur-vendeur sera tenu de faire, au secrétariat,. déclaration de toutes les ventes dont il sera chargé, vingt-quatre heures au moins avant le commencement de la vente, et d'indiquer les jour, lieu et heure où elles se feront, ainsi que le nom des requérans. Le commissaire qui négligerait cette déclaration paiera trois francs pour la première fois, dix francs pour la seconde, et vingt-cinq francs pour la troisième. — Ces déclarations seront reçues moyennant un franc, et seront portées, jour par jour, sur un registre ouvert à cet effet, signé et paraphé par le président.

-

9. Les membres composant la chambre de discipline pourront se transporter dans les ventes, inspecter les procès-verbaux, les parapher s'ils le jugent convenable.

10. Il y aura une bourse commune, dans laquelle entreront les deux cinquièmes des droits alloués aux commissaires et produits par chaque vente. Les fonds de cette bourse commune seront affectés, comme garantie spéciale, au paiement des deniers produits par les ventes, et seront saisissables.

11. Les commissaires-priseurs spécialement attachés à l'établissement du

(1) Voyez la loi du 27 ventose an 9 (18 mars 1801), portant établissement des commissairespriseurs à Paris, et les notes.

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