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leurs lumières, leurs talens et leurs vertus, c'est alors que l'église vous semble imparfaite, adolescente ou novice encore, et que vous déplorez amèrement sa débilité! Mais, lorsqu'après le septième siècle vous voyez enfin le premier pasteur du troupeau de Jésus-Christ menacer les empereurs, les excommunier, les maudire, entraîner les sujets à la révolte, permettre ou commander la désobéissance, susciter l'anarchie, allumer et perpétuer les guerres civiles, c'est là que vous reconnaissez l'église : la voilà, selon vous, dans tout son lustre, dans toute sa puissance; et telles sont les hautes destinées auxquelles vous voulez que l'ait appelée son fondateur!

Cependant aucun texte sacré, aucun trait des annales de l'édifiante église du premier âge, ne pouvant servir de titre ou de prétexte à l'établissement de la puissance papale, il fallut bien forger des actes qui parussent l'instituer ou la reconnaître. On fabriqua donc, au huitième siècle, la donation de Constantin, empereur du quatrième, et l'on obtint de Pepin-le-Bref et de Charlemagne quelques concessions réelles, mais si limitées, qu'on n'a pas jugé à propos d'en conserver les monumens. Quant à la donation de Louis-le-Débonnaire, dont on produit des copies, c'est encore une pièce fausse, ouvrage

de quelque imposteur du onzième siècle, ainsi que Muratori l'a démontré. Depuis que les progrès de la saine critique ont universellement décrédité ces prétendus titres, la cour de Rome s'abstient de les mentionner, et n'aime point qu'on les rappelle. Elle oppose leur discrédit même à quiconque en veut parler, et prétend que, sur de tels objets, toute discussion est surperflue.

Vous demandez qu'il ne soit plus question de la donation de Constantin ! mais vous l'avez fabriquée au huitième siècle; mais vous l'avez produite comme le plus décisif de vos titres; mais, pendant plus de six cents années, vous la citiez avec emphase, vous l'insériez dans vos codes, vous ne permettiez pas d'en contester la vérité; mais, en 1478, vous brûliez encore ceux qui refusaient d'y croire; mais, en 1712, vous n'aviez pas cessé d'exiger qu'on reconnût pour authentique la donation de Louis-le-Débonnaire; vous déploriez l'aveuglement et le malheur des temps où l'on osait traiter d'apocryphe un acte consacré, disiez-vous, par toute l'antiquité; mais enfin tous ces actes désavoués, au besoin, par les partisans de la cour de Rome, cette cour elle-même s'est toujours bien gardée de les rejeter expressément ; et demain, si elle redevient assez puissante pour

nous contraindre à les révérer, il nous faudra confesser, sous peine d'excommunication, que Constantin a cédé l'empire d'occident à Silvestre, et que les papes ont reçu la Sicile et la Sardaigne de Louis-le-Débonnaire, qui ne les avait jamais possédées.

D'autres pièces, forgées au huitième siècle, sous le nom de décrétales, ont eu plus d'influence encore: elles se donnaient pour des épîtres écrites par les papes des premiers siècles, et attribuaient ainsi une ancienne origine aux prérogatives nouvelles dont elles gratifiaient l'évêque de Rome. Personne aujourd'hui ne soutient l'authenticité de ces épîtres. La supposition en est aussi manifeste que le serait celle d'un décret de Henri IV pour nommer un préfet du département des Deux-Nèthes, ou pour déterminer les attributions d'un juge de paix. Elles sont donc connues sous le nom de fausses décrétales, et le saint siége tolère qu'on les désigne ainsi; mais elles n'en sont pas moins la base de toute la jurisprudence canonique. Au douzième siècle, Gratien les incorpora dans un code que les papes autorisèrent, et qui fut enseigné dans les écoles comme le principal code des lois de l'église. Au treizième siècle, Grégoire IX et Boniface VIII; au quatorzième, Clément V et Jean XXII, pu

blient d'autres recueils où les maximes des fausses décrétales se reproduisent, se renouvellent, s'appliquent à tous les détails de l'administration ecclésiastique, et même, autant qu'il se peut, aux matières civiles. Ainsi, tout en avouant la fausseté des décrétales d'Isidore, ou du moins en s'abstenant d'en soutenir l'authenticité, la cour de Rome n'admet d'autre législation que celle dont ces décrétales ont jeté les fondemens, déterminé l'esprit et les caractères. Il y a, dit-elle, une prescription de mille années.

Si la prescription était admissible en faveur de l'imposture, de l'anarchie, de la rébellion, elle serait du moins détruite par la persévé-. rance et par l'éclat des réclamations de l'église de France contre les abus monstrueux que les papes prétendaient ériger en droits. Tout ce que nous avons donc à remarquer ici, c'est que la jurisprudence dont ils se prévalent, est le fruit des plus grossières fictions; qu'elle ne remonte qu'au huitième siècle, et que tous les codes composés depuis, sous la dictée des papes, sont imprégnés de tous les vices de cette imposture originelle.

Un fait qui résultera de la première série de nos pièces justificatives, c'est que, depuis la mort de Charlemagne, et surtout depuis l'avér

nement de Grégoire VII au pontificat, jusqu'au moment où nous écrivons, la cour de Rome n'a cessé de se prétendre la souveraine des rois. Elle a constamment revendiqué le droit de les couronner, de les destituer, de réformer les actes de leur gouvernement. Il est vrai que, selon les circonstances, elle a diversement professé cette doctrine, quelquefois en osant la mettre en pratique, souvent aussi en ne la présentant que sous des formes comminatoires; tantôt en la publiant dans les termes les plus positifs, tantôt en la couvrant sous le voile de quelques expressions vagues, ou même en se bornant à la déposer en des écrits clandestins. Mais, sur cent papes, successeurs d'Hildebrand, à peine en compterions-nous cinq qui n'aient pas réclamé avec plus ou moins d'audace ou d'astuce l'énorme puissance que ce mémorable pontife s'était attribuée.

Que la puissance des papes n'a pas de limites; qu'à ses pieds doivent fléchir toutes les dignités de l'église et de l'empire, toutes les volontés des peuples et des souverains : voilà le résultat de tout ce qu'a dit, écrit et fait Grégoire VII. Rien n'est si simple qu'un tel système; et quelque monstrueux qu'il paraisse, c'est l'inaltérable doctrine du saint siége. On la retrouve, comme nous l'avons dit, dans le dé

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