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pape au futur concile général; que les évêques promettaient fidélité au monarque, et ne pouvaient, sans son consentement, sortir du royaume; que des lois, souvent efficaces, s'opposaient aux exactions de la cour romaine; que la perception même des tributs ordinaires, qu'elle attendait impatiemment, était quelquefois suspendue; que le légat à latere ne se montrait en France qu'après que des lettres patentes avaient autorisé sa mission; que les ecclésiastiques étaient justiciables des tribunaux ordinaires, en matière criminelle comme en matière civile; que les parlemens et les juges royaux réprimaient particulièrement les prédications séditieuses; que les étrangers ne pouvaient devenir en France, ni bénéficiers, ni supérieurs de monastères, sinon en vertu d'une grâce spéciale le roi accordait rarement; qu'il ne se formait, sans sa permission expresse, aucun établissement ecclésiastique ou monastique ; que les biens possédés par le clergé, soit séculier, soit régulier, ne pouvaient s'acquérir, s'aliéner, s'administrer, que conformément aux lois civiles, et qu'enfin l'autorité royale, étendant sa surveillance jusque sur la liturgie, empêchait d'y introduire des innovations dange

que

reuses.

Tels sont, en France, les principaux résultats

des monumens de l'administration publique, en ce qui concerne le pape, les évêques, les prêtres et les moines. On ne saurait trop louer l'honorable persévérance avec laquelle les parlemens et les universités ont défendu ces maximes : le clergé les a professées jusqu'en 1572, et il les a de nouveau reconnues en 1682, c'està-dire, à l'époque où il était le plus recommandable par le mérite éminent d'un grand nombre de ses membres. En désavouant, vers la fin du dix-septième siècle, ces antiques et sages lois, le clergé entraîna dans sa défection le gouvernement français lui-même; d'abord, depuis 1693 jusqu'en 1715, durant la vieillesse de Louis XIV; ensuite, depuis 1726 jusqu'en 1743, sous le ministère du cardinal de Fleury. Mais de si courtes lacunes ne font que rendre plus sensible la tradition qu'elles interrompent, et que nous établirons par une seconde série de pièces justificatives.

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La troisième partie de ce volume concernera ce qui s'est passé entre la France et Rome depuis l'année 1800. Chacun sait que le pape fit un concordat en 1801, et qu'il vint en France en 1804 couronner l'homme avec lequel il avait contracté,en déclarant qu'après Dieu c'était à cet homme que la religion devait sa renaissance et son nouveau lustre. Alors, pourtant, les lois organi

ques du concordat étaient en pleine vigueur; elles avaient été publiées en même temps que le concordat, et concertées, comme lui, avec les agens du pape. Alors aussi le code civil, établi en France, commençait à s'introduire dans l'Europe entière. Alors enfin existaient, comme aujourd'hui, toutes les dispositions qui concernent les mariages, l'état des personnes et la liberté des consciences. Le pape n'élevait contre ces lois aucune réclamation publique ; et l'on avait lieu de penser qu'il en sentait luimême la sagesse profonde, puisqu'elles ne l'empêchaient point de rendre hommage à celui dont elles portaient le nom, et de le reconnaître, après Dieu, pour le plus insigne bienfaiteur de l'église catholique.

Tout à coup, en 1809, quatre ans après ces actions de grâces, sans qu'on ait enfreint aucun article du concordat, ou plutôt après de nouveaux bienfaits, après des lois qui garantissent aux évêques, aux prêtres, et même à leurs élèves, une existence de plus en plus honorable, le pape accuse la France d'irréligion; il s'émeut, il menace, il boude, il s'obstine, il aiguise les armes surannées du Vatican; et des traits sans vigueur, partis de ses imprudentés mains, tombent presque ignorés de ceux même qu'il ose outrager.

Zélé pontife, quel est donc l'objet de vos plaintes? que réclamez-vous? Que les temples soient ouverts, réparés, embellis, fréquentés? ils le sont dans toute la France. Que la foi se conserve intacte et pure? nul ne songe à l'altérer. Que des hommages publics environnent les sacremens et les mystères? la loi l'exige. Qu'on donne des pasteurs à chaque partie du troupeau de Jésus-Christ, des curés aux paroisses, des évêques aux diocèses? vous seul prétendez leur en refuser. Qu'enfin le christianisme triomphe entre les religions, et le catho licisme entre les communions chrétiennes? cette prééminence est chaque jour garantie par les actes du gouvernement, plus encore que par la foi des peuples. Non, ce n'est point l'intérêt de l'Évangile que vous défendez; vous voulez, quand l'Evangile ne prêche que tolérance, mansuétude et concorde, vous voulez que les protestans soient privés des droits communs de la société, ou contraints à des abjurations mensongères; vous osez, dans vos obscurs écrits, taxer d'impiété l'impartiale équité des lois. C'est être indifférent, selon vous, entre tous les cultes, que de n'être pas injuste et barbare envers les cultes qu'on ne professe pas; nous serions replongés demain dans l'abîme des dissensions religieuses, si votre intolérance

et

pontificale pouvait obtenir encore quelque reste d'influence.

Peu vous importe l'Évangile! mais vous redemandez cette gothique jurisprudence, qui, née de l'imposture au sein des ténèbres, attribuait à vos devanciers la plus fatale autorité sur l'état des personnes. Vous prétendez réformer des lois purement civiles dont l'Europe envie la sagesse, et que toute la France bénit et révère. S'il fallait vous en croire, vous seriez le législateur suprême des nations, et l'on ne devrait obéir qu'aux décrets qu'il vous aurait plu de sanctionner.

On ne peut trop répéter que le mariage est un acte civil avant d'être un sacrement. Il y a peu de théologiens assez insensés pour prétendre qu'il n'existe point de mariage hors de l'église catholique. Or, le contrat qu'il faut reconnaître entre les sectateurs d'un autre culte, ne change point de nature par l'introduction de l'église dans un état. De tous les contrats qui constituent et perpétuent la société, le mariage est le plus étroit, le plus nécessaire, celui qui sé recommande le plus sérieusement à l'attention du souverain. Sur une telle matière, les devoirs du législateur sont trop graves pour qu'il lui soit permis de s'en décharger sur un

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