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pouvant souffrir de restrictions qu'à l'égard des brefs de pénitencerie qui ne sont susceptibles d'aucune publicité (1).

2°. Le pape réclamait contre l'article organique qui déclarait que, sans l'autorisation du gouvernement, aucun légat, nonce ou délégué du saint siége, n'exercerait de pouvoir en France disposition puisée tout à la fois dans les plus saines maximes du droit public, dans l'usage constant de l'église gallicane, et dans les articles 11, 12, 58, 59 et 60 de Pithou (2).

des lettres patentes du roi, pour en requérir la vérification au parlement. Bignon, Reg. du parlement, 2 janvier

1624.

Les rescrits émanés du pape ne peuvent obliger les sujets du roi, que lorsqu'ils sont revêtus de son pouvoir ou de celui qu'il accorde aux compagnies souveraines de son royaume. Euvres de d'Aguesseau, t. II, p. 604.

Quoique nos rois n'entreprennent point de décider les questions de foi, dont ils laissent le jugement aux évêques, on ne peut publier aucune bulle dogmatique sans lettres patentes vérifiées au parlement, parce que les bulles dogmatiques peuvent contenir des clauses contraires aux droits de la couronne et de l'église de France. D'Héricourt, Lois ecclés. de France, t. I, chap. xv, no. 8.

(1) Il faut observer que cette exception, si toutefois c'en est une, fut expressément avouée, dès le 6 janvier 1804, par le ministre des cultes, dans une lettre au légat du saint siége.

(2) Art. 11. Le pape n'envoie point en France de légat à

3o. Sa sainteté se récriait contre un article ainsi conçu: << Les décrets des synodes étrangers, >> même ceux des conciles généraux, ne pour>> ront être publiés en France avant que le gou>> vernement en ait examiné la forme, leur >> conformité avec les lois, droits et franchises » de l'état, et tout ce qui, dans leur publica>>cation, pourrait altérer ou intéresser la tran

latere..... sinon à la postulation du roi très-chrétien, et de son consentement ; et le légat n'use de ses facultés qu'après avoir laissé promesse par écrit, sous son seing, et juré par ses saints ordres, de n'user desdites facultés..... sinon tant et si longuement qu'il plaira au roi .... sans entreprendre ni faire chose préjudiciable aux saints décrets, conciles généraux, franchises, libertés et priviléges de l'église gallicane. 12. Semblablement, le légat d'Avignon..... auparavant qu'user de ses facultés ès pays de l'obéissance et souveraineté du roi, fait pareil serment et baille semblable promesse par écrit, et notamment de n'entreprendre aucune chose sur Ja jurisdiction séculière, ni distraire les sujets, interdire ou excommunier les officiers du roi, ou faire chose contre les libertés de l'église gallicane, édits, coutumes, statuts et priviléges du pays.

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58. Le légat à latere ne peut députer vicaires ou subdélégués pour l'exercice de sa légation, sans le consentement exprès du roi.

59. Et si, ne peut user de la puissance de conférer les bénéfices de ce royaume, quand il est en pays hors l'obéissance du roi.

60. Et, à son partement, est tenu de laisser en France le registre des expéditions faites du temps de sa légation, etc.

» quillité publique. >> C'est la maxime que

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Pithou avait énoncée en ces termes : >> conciles généraux ne sont point reçus et pu» bliés en France que par la permission et au» torité du roi. » Personne ne peut ignorer d'ailleurs qu'en 1576, 1588 et 1614, les états généraux du royaume s'opposèrent à la publication du concile de Trente, et qu'à plusieurs reprises les papes la demandèrent inutilement aux souverains, dont le consentement était reconnu nécessairé par le fait même de ces sollicitations.

4°. Sa sainteté demandait l'abrogation de l'article qui autorisait le recours au conseil d'état, dans le cas d'abus de la juridiction ecclésiastique. Il fut répondu que l'appel comme d'abus avait été l'un des points les plus constans de notre ancienne jurisprudence, et que jamais ni le pape, ni les évêques, n'avaient obtenu de nos rois une fixation rigoureuse des cas dans lesquels il y aurait lieu à ce recours. Les rédacteurs de l'ordonnance de 1667 ont reconnu «< qu'il n'y avait rien de plus contraire. >> aux lois du royaume que de limiter les ap>> pellations comme d'abus à certains cas; què » les ecclésiastiques l'ayant souvent demandé, » on leur avait toujours répondu qu'on ne pou» vait point définir autrement ces matières,

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>> sinon, que tout ce qui était contraire aux >> libertés de l'église gallicane, aux saints canons >> reçus en France, aux lois du royaume et à » l'autorité du roi, était moyen d'abus; que » ces règles générales comprenaient tout; mais » que si on venait à descendre au détail, on » ferait chose contraire au sentiment de tous les grands personnages qui en ont traité, et qu'en » spécifiant certains cas, on donnerait occasion » aux ecclésiastiques de soutenir que l'on n'y » aurait pas compris une infinité de cas qui nais>> sent tous les jours et qui exigent absolument » qu'on y interpose l'autorité royale. » Les cas d'abus ne sauraient donc être plus déterminés qu'ils ne le sont dans la loi organique de 1802, qui désigne « l'usurpation ou l'excès de pou» voir, la contravention aux lois et règlemens » de l'état, l'infraction des règles consacrées >> par les canons reçus en France, l'attentat aux

libertés, franchises et coutumes de l'église » gallicane, et toute entreprise ou tout procédé » qui, dans l'exercice du culte, peut compro>> mettre l'honneur des citoyens, troubler ar>> bitrairement leurs consciences, dégénérer >> contre eux en oppression, ou en injure, ou >> en scandale public. » C'était presque dans les mêmes termes que Pithou avait rédigé l'article 79 de nos libertés. « Quartement, par appel

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»lations précises comme d'abus, que nos pères » ont dit être, quand il y a entreprise de juri>> diction ou attentat contre les saints décrets >> et canons reçus en ce royaume, droits, fran» chises, libertés et priviléges de l'église galli» cane, concordats, édits et ordonnances du roi, arrêts de son parlement, bref contre ce >> qui est non-seulement de droit commun, » divin ou naturel, mais aussi des prérogatives » de ce royaume et de l'église d'icelui. »

5o. La cour de Rome désapprouvait encore les articles qui déclaraient que le culte catholique serait exercé sous la direction des archevêques et évêques et des curés, et que tout privilége, portant exemption ou attribution de la juridiction épiscopale, demeurerait aboli. Le pape voulait être évêque universel, pasteur immédiat de chaque diocèse, de chaque paroisse. Il ne craignait pas de proposer le rétablissement de ces priviléges, de ces exemptions abusives, qui n'ont été, selon Fleury (1), qu'une source de divisions dans l'église.

(1) Discours VIII sur l'Histoire ecclésiastique, no. 4. Tant y a qu'on peut dire avec vérité, pour ce regard, que nul monastère, église, collége, ou autre corps ecclésiastique, ne peut être exempté de son ordinaire pour se dire dépendre immédiatement du saint siége, sans licence et

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