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>> ront obtenu une autorisation spéciale de l'é»vêque. » Fleury, pour rétablir la même règle, observe que « la prédication n'était pas » du commencement une fonction si ordi»> naire des prêtres, parce que les évêques in>> struisaient eux-mêmes ; depuis environ quatre >> cents ans, ajoute-t-il, plusieurs prêtres, prin» cipalement les réguliers, ont fait leur capitale » de cette fonction, prêchant indifféremment » dans toutes les églises, selon qu'ils y sont » appelés, au lieu qu'autrefois il n'y avait que >> les pasteurs qui instruisaient chacun son trou» peau. » (Institutions au droit ecclés., t. I, pag. 110.) Cette fonction étant primitivement et essentiellement celle des pasteurs, on en a conclu qu'elle ne devait être exercée par aucun ecclésiastique sans une permission spéciale de l'évêque; et tel a été constamment l'ordre suivi dans les églises de France. Cependant les frères prêcheurs ou dominicains, institués au treizième siècle, se prétendirent investis par leurs fondateurs et par les papes du droit de prêcher dans toutes les églises. Les frères mineurs ou franciscains, créés à la même époque, aspirèrent au même privilége; et il en résulta de longs débats entre les religieux et le clergé séculier. Les universités et les parlemens prirent, dans cette dispute, la dé

fense des curés et des évêques; et, malgré les efforts de la cour de Rome, il fut reconnu, au moins en France, que la prédication était une partie du ministère pastoral, et qu'elle n'était permise qu'à ceux à qui les évêques en accordaient le pouvoir. Toutes ces questions particulières tiennent à celle de savoir si le pape est, comme le prétend Pie VII, il pastore della chiesa universale; si les ordinaires ne sont que ses délégués subalternes; s'il a une juridiction immédiate sur chaque église. Or, cette question se résout en France contre le pape et en faveur des ordinaires, ainsi que la résolvaient saint Augustin, saint Jérôme et tous les docteurs des premiers siècles du christianisme.

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Art. 52. (Les prédicateurs) « ne se permet>> tront dans leurs instructions aucune inculpation directe ou indirecte, soit contre les » personnes, soit contre les autres cultes. » En 1524, 4 mars, le parlement de Paris ordonna que «< M. Jean de Selves, premier pré>>sident, envoyeroit cejourd'hui querir les prés>> cheurs qui preschent en ceste ville, pour leur >> dire qu'ils ayent à prescher sagement et dis>> cretement et à provoquer le peuple à dévo>>tion et amitié les uns envers les autres.... » sans charger ne mal dire de ceux qui ont eu » et ont l'administration du royaume, etc. »

En 1561, ordonnance de Charles IX : « Avons » deffendu et deffendons sous peine de la hart » à tous prescheurs de n'user dans leurs ser>> mons ou ailleurs de paroles scandaleuses et » tendantes à exciter le peuple à émotion ; ains >> leur avons enjoint et enjoignons se contenir » et conduire modestement, ne rien dire qui » ne soit à l'instruction et édification du peuple » et à le maintenir en tranquillité et repos. » En 1565, le même Charles IX « ordonne au par»lement de Paris de mander et faire venir tous >> les predicateurs qui sont chargés (accusés) d'a» voir procédé en leurs sermons par convices, » injures et paroles séditieuses. » En 1595, le parlement de Paris mande et emprisonne le nommé Surgeres pour avoir prêché seditieusement dans l'eglise Saint Mederic: « Etant » entré en des discours fort éloignés de son >> theme, soit par injures contre la royne » d'Angleterre sur le sujet de la religion pre>> tendue reformée, soit par admonitions dé » s'abstenir d'aller à la presche des ministres.... » pour lesquels cas la cour a condamné et con>> damne ledit Surgeres à dire et déclarer en » la chambre de la tournelle, etant tête nue > et à genoux, que mal temerairement et in» discretement il a tenu en la predication tels » propos. » L'article de 1802 n'en dit pas plus

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que ces arrêts et ces ordonnances du seizième siècle : il n'a pu déplaire qu'à ceux qui étaient impatiens de prêcher la discorde, d'injurier les personnes, spécialement les acquéreurs des biens nationaux, d'ébranler ainsi la foi des engagemens publics, et de provoquer la désobéissance aux lois de l'état.

A l'égard des articles qui concernent les vicaires généraux, les chapitres cathédraux et d'autres particularités de l'administration des diocèses, il faut, pour y trouver à redire, ignorer profondément l'histoire de l'église, et transformer en points de foi, en règle sacrée, des usages particuliers, locaux et variables, introduits après le dixième siècle, et réformés par degrés depuis le quinzième, à mesure qu'on étudiait mieux les principes du régime ecclésiastique. En général, on doit cette justice aux rédacteurs de la loi de 1802 qu'elle suppose une connaissance précise de tous les détails de cette matière, et qu'ils ont cherché de bonne foi à renouveler les traditions les plus saines, à se rapprocher des pratiques constantes de l'église de France. Nous croyons qu'il ne resterait plus à examiner que les articles relatifs au mariage; mais, outre que nous avons déjà traité ce sujet au commencement de ce volume, nous y serons bientôt ramenés par le cours des faits dont nous allons reprendre le récit.

On avait, en Allemague, donné pour indemnités à des princes protestans, quelques biens ecclésiastiques, dont le saint siége ne voulait point qu'on disposât sans lui, et dont, surtout, il ne pouvait souffrir qu'on osât faire un tel usage. C'est le sujet de beaucoup d'écrits expédiés de Rome en 1803, 1804 et 1805, et particulièrement d'une instruction au nonce résidant à Vienne, dans laquelle, entre autres détails fort étranges (1), nous lisons ce qui suit :

<< Non-seulement l'église s'est efforcée d'empêcher que les hérétiques ne s'emparassent >> des biens ecclésiastiques, mais elle a, de plus, » établi comme peine du délit de l'hérésie, » la confiscation et la perte des biens de ceux >> qui s'en rendaient coupables. Cette peine.... » est décrétée, en ce qui concerne les biens >> des particuliers, par une bulle d'Innocent III;

(1) Par exemple, des imprécations contre la paix de Westphalie, la disastrosa pace di Westfalia; - la pace di W'estfalia segna un'epoca sventuramente memorabile, etc.

Par exemple aussi, cette maxime, que le pape est, non le propriétaire, mais l'administrateur supréme de tous les biens ecclésiastiques: c'est ce que le rédacteur de l'instruction prouve par les textes de Suarez et de Lessius, qu'il cite comme les THÉOLOGIENS LES PLUS ACCRÉDITÉS : Questo è il sentimento de' più accreditati teologi.

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