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faisoient valoir, comme un titre d'honneur, qu'ils n'avoient pris part à rien de ce qui s'est passé depuis vingt-cinq ans dans l'ordre religieux; et en effet, par excès de scrupule, ils ne paroissoient ni dans nos oratoires, ni dans nos églises. Ils avoient espéré, dit-on, que cette délicatesse de conscience leur ouvriroit d'emblée la porte des honneurs ecclésiastiques, et voilà qu'on la ferme devant eux, comme si l'épiscopat n'étoit pas leur patrimoine. Il y a, dans un tel procédé, une sévérité et une injustice que nous laissons à apprécier à ceux qui se persuadent, avec saint Paul, qu'il est bon qu'un évêque ne soit point un nouveau converti. Non neophitum.

Nous venons de recevoir quatre ou cinq nouveaux écrits sur le Concordat; nous en rendrons compte in globo dans le numéro prochain.

NOUVELLES ECCLÉSIASTIQUES.

ROME. Le samedi 15 novembre, sa Sainteté a tenu, au palais Quirinal, un consistoire public et secret. Les cardinaux Gravina et Gardoqui, ayant prêté le serment ordinaire, furent conduits, par le sacré collége, dans la salle du consistoire, au trône de S. S., et là, s'étant mis à genoux, ils baisèrent les pieds et la maiu du saint Père, qui les embrassa ensuite. Les deux cardinaux embrassèrent également leurs collègues, prirent possession de leurs stalles, et se couvrirent de la barrette. Les avocats consistoriaux parlèrent dans une cause de béatification; après quoi les deux cardinaux retournèrent au trône du souverain Pontife, et reçurent de lui le chapeau. Ils remercièrent S. S., et l'on chanta le Te Deum; puis S. S. s'étant transportée dans une pièce de ses appartemens, y tint un consistoire secret, et prononça une

allocution, dans laquelle elle annonça le Concordat ecclésiastique qui vient d'être conclu entre le saint Siége et la cour de Bavière. Elle pourvut aux siéges archiépiscopaux de Tarragone et d'Héraclée, le premier pour l'évêque d'Antequerra, le second pour M. Christophe Bencomo, confesseur de S. M. catholique. Elle ferma et ouvrit la bouche à quatre cardinaux, et leur assigna des titres.

- Le 12 novembre, M. Pierre-Alexandre de SainteMarguerite, évêque de Tivoli, général de l'ordre des Carmes-Déchaussés, mourut à l'âge de 78 ans. On a appris aussi de Bari la mort de M. Ignace Palmidezza, évêque de Tine, arrivée au mois d'août dernier. Il étoit de l'ordre de saint Dominique, et avoit été vicaire apostolique de Zante et Céphalonie.

-M. Zen, archevêque de Chalcédoine, nommé nonce de S. S. près la cour de France, a officié, le 2 novembre, dans l'église des Ursulines françoises de la maison de Saint-Denis. Il a visité le couvent, et s'est informé de tout ce qui pouvoit intéresser sous le rapport de l'ordre, de l'instruction et de la discipline.

PARIS. M. l'abbé Abeil, ancien curé des MissionsEtrangères, est nommé chefcier de la maison royale des Quinze-Vingis, en remplacement de M. l'abbé Mercier. On assure qu'il a refusé persévéramment une des premières cures de la capitale.

- Le jeudi 27 novembre, M. le coadjuteur d'Edimbourg, qui se trouve depuis quelque temps à Paris, a donné le sacrement de confirmation, dans la chapelle des Ecossois, à quatre nouveaux catholiques, savoir: un juif, un luthérien, un méthodiste et un calviniste, instruits par M. l'abbé Labouderie. Le dernier avoit fait abjuration dans la matinée; les autres l'avoient faite depuis quelques mois. Une semblable cérémonie a eu lieu, le 25 novembre, à Aire en Artois. M. le curé de la ville a instruit deux soldats de la légion de l'Indre, élevés dans le luthérianisme, et qui sont rentrés dans le sein de l'Eglise.

NOUVELLES POLITIQUES.

PARIS. Mgr., duc d'Angoulême a fait parvenir au préfet de Rouen des fonds pour les personnes qui ont sollicité des secours de S. A. R. lors de son passage par cette ville.

La Société de Charité Maternelle de Strasbourg a reçu de MADAME un nouveau don de 625 fr.

M. le maréchal duc de Raguse a été nommé ministre d'Etat.

-M. Dargainaratz, secrétaire du Roi à la conduite des ambassadeurs, a demandé sa retraite, et est remplacé par M. Delespine.

Les obsèques du père Elysée ont eu lieu, le 28 au soir, à Saint-Germain-l'Auxerrois. Le Roi a voulu en faire les frais. Le père Elysée a demandé et reçu les secours de la religion. Il s'est confessé à M. l'abbé Rocher. Le nom de famille du père Elysée étoit Marie-Vincent Tolochon; il étoit né à Lagny, en 1753, étoit entré chez les Frères de la Charité, et avoit exercé la chirurgie dans plusieurs villes du royaume.

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Il vient de s'opérer, dans le personnel du ministère de la guerre, une nouvelle réduction. Une centaine d'employés en ont reçu l'avis avec l'indemnité d'un mois de traitement.

Le tableau général des pensions qui a été distribué aux chambres contient 196,205 pensionnaires, et le total des pensions est de 63,595,003 fr. Les pensionnaires civils sont au nombre de 7781, et forment un total de 2,294,682 fr. Les pensions de militaires forment un total de 48,340,484 fr., repartis entre 132,918 individus ; et les pensions ecclésiastiques s'élèvent à 12,959,837 fr. distribués entre 55,506 têtes.

Le conseil d'administration de la 2o. légion de la garde nationale a donné 2000 fr. pour les pauvres de cet arrondissement, et versera tous les mois 1000 fr. pour le même ob jet pendant toute la durée de la mauvaise saison.

-D'après les derniers récensemens, la population actuelle de la France est de 29,045,099 habitans.

- Un imprimeur anglois, nommé Jacques Williams, demeurant à Portsea, dans le comté de Southamton, a été traduit devant la cour du banc du roi, comme éditeur de deux

pamphlets impies et blasphématoires copiés sur les parodies du Credo, et des litanies originairement publiées par Houe. Il a été condamné, pour le premier écrit, à huit mois de prison et 100 liv sterl. d'amende, et pour le second, à quatre mois de prison et 500 liv. sterl. de caution de sa bonne

conduite.

L'empereur et l'impératrice d'Autriche sont arrivés à Vienne, le 19 novembre, après une absence de cinq mois, pendant laquelle ils ont visité plusieurs provinces.

CHAMBRE DES DÉPUTÉS.

pro

Le samedi 29 novembre, il y a eu réunion dans les bureaux pour la discussion du projet de loi sur le Concordat. Le cinquième bureau a seul terminé la discussion, et a nommé membre de la commission, M. Despatys. A trois heures, il y a eu séance publique. M. le ministre de la guerre a apporté un projet de loi sur le recrutement. Il a exposé les motifs du jet. Cette loi, a-t-il dit, n'a été dictée par aucun sentiment de crainte et d'inquiétude; elle n'a pour but que de pourvoir au service des garnisons, et de compléter les cadres actuels. La paix règne à des conditions dures sans doute, mais qui cesseront par les seules armes de la paix, c'est-à-dire, par négociations que le Roi fonde avec confiance sur la justice la sagesse et l'amitié des souverains. Après avoir développé les différentes parties du projet, on en lit le texte, ainsi qu'il

suit:

LOUIS, etc.

Projet de loi.

des

Nous avons ordonné et ordonnons que le projet de loi dont la teneur suit, soit présenté à la chambre des députés par nos ministres secretaires d'État aux départemens des affaires étrangères et de la guerre, et par le chevalier Allent, conseiller d'État, sous-secrétaire d'Etat de la guerre, et le baron de Barante, conseiller d'État, que nous chargeons d'en soutenir la discussion.

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Art. 1er. La garde royale, la cavalerie et les troupes d'artillerie et de génie, se recrutent par des engagemens volontaires. Les légions départementales seront recrutées par de semblables engagemens, et, en cas

d'insuffisance, par des appels faits suivant les règles prescrites ci-après,

titre II.

2. Tout François sera reçu à contracter un engagement volontaire, sur la preuve qu'il est âgé de 18 ans, qu'il jouit de ses droits civils, et qu'il peut être admis dans le corps pour lequel il se présente. Sont exclus et ne pourront à aucun titre servir dans les troupes françoises, les repris de justice, et les vagabonds ou gens sans aveu, déclarés tels par jugement.

3. La durée des engagemens militaires sera de six ans dans les légions départementales, et de huit ans dans les autres corps. Il n'y aura dans les troupes françoises, ni prime en argent, ni prix quelconque d'engagement. Les autres conditions seront déterminées par le Roi, et rendues publiques.

4. Les engagemens volontaires seront contractés devant les officiers de l'état civil, dans les formes prescrites par les articles 34 et 44 du Code civil. Les conditions relatives à la durée des engagemens seront insérées dans l'acte même; les autres conditions seront lues aux contractans avant les signatures, et mention en sera faite à la fin de l'acte le tout sous peine de nullité.

Tit. II. ·Des Appels.

5. Le complet de paix des légions départementales, officiers et sousofficiers compris, est fixé à 150,000 hommes. Les appels faits en vertu de l'art. 1er, ne pourront dépasser ce complet, ni excéder annuellement le nombre de 40,000 hommes. En cas de besoins plus grands, il y sera pourvu par une loi.

6. Chaque année, dans les limites fixées par l'art. 5, le nombre d'hommes appelés sera réparti entre les départemens, arrondissemens et cantons, proportionnellement à leur population militaire, d'après les derniers dénombremens officiels. Le tableau de cette répartition sera imprimé et affiché.

7. Le contingent assigné à chaque canton sera fourni par un tirage au sort entre les jeunes François qui auront leur domicile légal dans le canton, et qui auront atteint l'âge de 20 ans révolus dans le courant de l'année précédente. Pour la première formation, le tirage aura lieu en 1818, entre les deux classes de jeunes gens qui ont complété leur vingtième année dans le cours des deux années précédentes. Serónt exemptés les jeunes gens de ces deux classes qui auront contracté mariage avant la présentation de la présente loi, ou dans les dix jours suivans.

8. Seront considérés comme légalement domiciliés dans le canton: 1o. Les jeunes gens, ménie émancipés, engagés, établis au dehors, expatriés, absens ou détenus, si d'ailleurs leur père, mère ou taleur ont leur domicile dans une des communes du canton, ou s'ils sont fils d'un père expatrié qui avoit son dernier domicile dans une desdites communes; 2°. les jeunes gens mariés, dont le père, ou la mère à défaut du père, sont domiciliés dans le canton, à moins qu'ils ne justi-* fent de leur domicile réel dans un autre canton; 3°. les jeunes gens

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