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» garde, ajoutoit-il, de ne combattre pas contre » Dieu. En effet, qu'y a-t-il de plus funeste à la » puissance humaine, qui n'est que foiblesse » que d'attaquer le Tout-puissant? Celui sur qui » cette pierre tombe, sera écrasé; et celui qui tombe » sur elle, se brisera » .

N'abusons pas de cette parole sacrée : Mon royaume n'est pas de ce monde. Il est vrai; JésusChrist n'est pas venu fonder un de ces royaumes temporels qui n'embrassent que les intérets de la terre; son Eglise ne règne pas sur les peuples de la même manière que les princes; elle ne les domine pas par la force des armes, la terreur des peines afflictives, la distribution des dignités et des récompenses temporelles; elle ne leur donne pas des lois civiles et politiques: mais son empire, quoique spirituel, s'exerce sur des hoinmes; sans être de ce monde, il est dans ce monde ; il ne se borne pas au temps présent, mais enfin il est passagèrement sur la terre, et il ne peut régir des hommes que par des choses extérieures et sensibles toute spirituelle dans sa fin, l'Eglise, société d'hommes, est donc nécessairement extérieure dans ses moyens.

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Dans l'Etat, il n'est rien, qui, d'une manière ou d'une autre, ne puisse influer sur le bien de

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papes.

la Religion; et dans la Religion, il n'est rien qui ne puisse aussi exercer une influence quelconque sur le bien de l'Etat. De-là qu'est-il arrivé? C'est que certains jurisconsultes françois out raisonné, par rapport aux princes, comine les canonistes ultramontains raisonnoient autrefois en faveur des Ces canonistes vouloient que le souverain Pontife dominât sur l'ordre temporel, parce que celui-ci intéressoit la religion; et ces jurisconsultés ont voulu que le Prince dominât sur l'ordre spirituel, parce que celui-ci intéresse l'Etat. Marchons entre ces deux excès; n'ayons pas la témérité de confondre ce que le divin Maître à séparé, et soyons fidèles à la maxime qu'il nous a enseignée, de rendre à César ce qui est à Cesar, et à Dieu ce qui est à Dieu.

Dans la suite des siècles on a vu arriver ce qui devoit naturellement avoir lieu, d'après le cours ordinaire des choses humaines : les princes ont accordé des priviléges temporels à l'Eglise, en reconnoissance des secours puissans qu'ils en tiroient pour le gouvernement des peuples; et l'Eglise, à son tour, en échange de la protection qu'elle recevoit des princes, les a rendus participaus de son autorité aussi l'histoire nous présente une foule de circonstances où le Poutife et le Prince

ont dépassé les limites posées par la nature même des choses. Dans ce qu'ils ont fait en ce genre, il ne faut pas toujours voir un esprit d'usurpation et d'envahissement, mais la suite de leur accord mutuel. Sous le règne de Charlemagne, on vit des assemblées qui ressembloient à des conciles, par la présence et l'autorité des évêques, et l'on vit aussi des conciles, tel que le troisième de Latran, dans le douzième siècle, qui ressembloient à des asseinblées politiques, par la présence et l'autorité des princes et de leurs ambassadeurs. Dans les premières, on régla plus d'une fois ce qui concernoit la religion, comme dans les seconds on fit des réglemens sur des choses temporelles ; et ce qu'il pouvoit y avoir d'irrégulier du côté de la puissance qui décidoit, étoit couvert par l'assentiment de l'autre. Dans sa défense de la Déclaration du clergé de France (1), Bossuet a très-bien observé que la sainte société des deux puissances sembloit demander qu'elles exerçassent les fonctions l'une de l'autre, par le droit qu'ont les amis de se servir du bien de leurs amis comme du leur propre; que ce qu'elles faisoient hors de leur

(1) Liv. IV, ch. 1-v.

ressort naturel avoit son effet par leur consentement mutuel, exprès ou tacite.

Ce n'est donc pas d'après quelques faits épars qu'il faut juger du ressort des deux puissances, mais d'après des principes fixes que fournit la nature propre de chacune d'elles, et surtout l'histoire de ces temps primitifs où elles agis→ soient séparément. Si l'on ne veut s'égarer, il faut toujours en revenir à cette règle fondamen tale nettement exprimée par Domat (1): « Tous » les Etats où l'on professe la véritable religion » sont gouvernés par deux puissances, par Ja » spirituelle et par la temporelle, que Dieu a » établies pour en régler l'ordre. Et comme l'une » et l'autre ont leurs fonctions distinguées, et » qu'elles tiennent immédiatement de Dieu leur » autorité, elles sont indépendantes l'une de >> l'autre ; mais de telle sorte qu'encore que ceux » qui ont le ministère de l'une puissent l'exercer » indépendamment de l'autre, ils doivent cepen» dant être réciproquement soumis au ministère >>-les uns des autres en ce qui en dépend. Ainsi » les princes temporels doivent être soumis aux puissances spirituelles en ce qui regarde le

(1) Droit public, liv. Ier. tit. 19, sect. 3, nos. 1 et 2.

» spirituel, et les ministres de l'Eglise doivent » être aussi, de leur part, soumis à la puissance » des princes, en ce qui regarde le temporel ». Autrefois il existoit beaucoup de choses mixtes; comme le mariage, les bénéfices, les ordres religieux, qui, envisagées sous différentes faces, se rapportoient d'une manière également directe áu bien de la société civile comme de la société religieuse; alors les deux puissances devoient les régler chacune dans ce qui étoit de sa compétence. Déjà nous avons indiqué ce qui appartenoit à l'Eglise; mais pour constater encore davantage que nous n'avons rien dit de nous-mêmes, écoutons un homme dont le témoignage est irrécusable; c'est Fleury (1): « Il faut en revenir à » la distinction de la juridiction propre et essen» tielle à l'Eglise, et de celle qui lui est étran»gère. L'Eglise a par elle-même le droit de dé» cider toutes les questions de doctrine, soit sur » la foi, soit sur la règle des mœurs. Elle a droit » d'établir des canons ou règles de discipline, » pour sa conduite intérieure; d'en dispenser en » quelques occasions particulières; et de les abroger quand le bien de la religion le demande.

(1) Inst. au Droit ecclésiast. p. 3, c. I.

"Elle

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