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confirmation accordé aux métropolitains, est-elle suivie dans les jugemens? Non, depuis trois cents ans. La coutume de faire instituer les évêques par le Pape, est-elle suivie dans les jugemens? Oui, depuis trois cents ans : donc le canon de Nicée n'est plus en vigueur. D'après ce que nous avons établi, et d'après la décision de Fleury, cette conséquence est inévitable.

Lorsque l'avocat général Le Lièvre, s'opposant en 1517 à l'enregistrement du Concordat, le présenta comme un contrat par lequel Léon X et François Ier. se donnoient réciproquement ce qui ne leur appartenoit pas, ce fut de sa part une saillie plus piquante que juste: le mot étoit trop malin pour ne pas faire fortune; faire fortune; il réussit : mais il ne prouve rien aujourd'hui. Le Concordat eût-il été dans l'origine aussi irrégulier, aussi vicieux qu'on voudroit le

supposer, tout cela sela coutume et la pos

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roit couvert à nos yeux par session. Nous l'avons déjà établi; mais voyons les choses comme elles sont. Les papes étoient en possession d'instituer les évêques dans bien des cas, et nos Rois étoient en possession d'influer puissamment sur leur nomination. Les choses en étoient là lorsque Léon X, en qualité de chef de l'Eglise, crut devoir rendre plus ferme,

plus universel, plus exclusif dans ses mains un pouvoir que le saint Siége exerçoit déjà bien sou vent; ici il s'arrogea bien quelque chose, mais il ne reçut rien. Il étoit trop éclairé et trop bien averti par les temps précédens pour ne pas s'attendre à une vive résistance; mais déjà fort de l'approbation expresse d'un concile, il crut que la France elle-même adopteroit, tôt ou tard, le nouveau réglement, et il ne se trompoit pas, Quant au droit de nomination, il l'affermit et le completa dans les mains de François Ier., comptant sur le même succès: La nomination du Roi, dit Fleury, n'a d'autre fondement légitime que la concession du Pape, autorisée du consentement tacite de toute l'Eglise (1).

Il arrive encore aujourd'hui qu'on essaie d'opposer au Concordat de Léon X ce qu'on appelle le Droit commun; mais ceux qui tiennent ce langage peuvent-ils bien se flatter de s'entendre eux-mêmes? Peuvent-ils appeler Droit commun, un canon dont l'exécution n'a pas eu une seule application depuis trois siècles? Et comment au contraire ne pas appeler commun ce qui, depuis trois siècles, s'est pratiqué tous les jours, en tous

(1) Disc. sur les lib. n°. 23.

lieux, dans le monde entier? or, tel est le mode de promotion pour l'épiscopat.

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Je ne terminerai pas cette matière sans insister sur une observation qui peut avoir son utilité; c'est que dans les choses variables de l'ordre ecclésiastique et civil, il est des coutumes rèspectées qui peuvent avoir commencé par un abus, par une violation de la règle, à laquelle on avoit le droit de s'opposer; mais une fois qu'elles ont prévalu, et qu'elles ont les caractères que j'ai indiqués, on ne doit pas être reçu à leur reprocher leur origine. « Montaigne a rai» son, dit Pascal; la coutume doit être suivie » dès-là qu'elle est coutume, et qu'on la trouve » établie, sans examiner si elle est raisonnable » ou non : cela s'entend toujours de ce qui n'est point contraire au droit naturel ou divin.......... » Il seroit bon qu'on obéît aux lois et coutumes, » parce qu'elles sont lois ; et que le peuple com» prît que c'est-là ce qui les rend justes. Par >> ce moyen on ne les quitteroit jamais; au lieu » que quand on fait dépendre leur justice d'autre chose, il est aisé de la rendre douteuse; » et voilà ce qui fait qui fait que les peuples sont sujets » à se révolter (1)

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».

(1) Pascal, Pensées morales, chap. xxix, no. 51,

Dans la société chrétienne, comme dans la société politique, il s'est rencontré trop souvent des esprits doués de plus de subtilité que de force, qui, donnant tout à leur raison et rien à l'autorité, n'ont fouillé dans les lois et dans les coutumes que pour avoir le moyen de les combattre par leur origine, leurs motifs ou leurs défauts; et qui vains de leurs découvertes, novateurs par inquiétude et par orgueil, ont porté le trouble dans l'Eglise comme dans l'Etat. C'est encore Pascal qui a dit (1) : « L'art de >> bouleverser les Etats est d'ébranler les cou»tumes établies, en sondant jusque dans leur » source, pour y faire remarquer le défaut d'au» torité et de justice. Il faut, dit-on, recourir >> aux lois fondamentales et primitives de l'Etat, » qu'une coutume injuste a abolics. C'est un jeu » sûr pour tout perdre. Rien ne sera juste à cette » balance ». Maxime profonde, que nous avons eu le malheur de méconnoître, et de fouler aux pieds il y a trente ans.

Du Concordat de 1801.

La Constitution civile du clergé, décrétée cu 1790, avoit fait naître un schisme qui devoit

(1) Chap. xxv, no. 6. Foiblesse de l'homme.

avoir les suites les plus déplorables. L'épiscopat françois, dépositaire des anciennes traditions, se refusa aux innovations funestes, et n'oublia rien pour arrêter l'égarement des esprits. La persécu tion et l'exil furent, pour nos premiers pasteurs, le prix de leur courage et de leur fidélité; mais la violence qui les éloigna de leurs troupeaux ne les priva pas de leur respect et de leur affection. La très-grande majorité des prêtres et du peuple leur restèrent attachés dans le malheur; les cachots et les supplices, en faisant revivre les persécutions de l'Eglise naissante, firent éclater aussi la foi et les vertus de ces premiers âges. Quand le sang du prêtre et du fidèle cessa de couler sous le fer des bourreaux, on les environna d'une. inquiète et sombre surveillance, on les abreuva de dégoûts et d'amertume, on chercha à désoler leur patience. La Religion étoit donc toujours gémissante et captive, lorsque Buonaparte, sur la fin de 1799, arrive au consulat. Bientôt il se voit investi d'un pouvoir immense par l'ascendant que lui donne au dehors comme au dedans la journée de Marengo. Quoique enivré de sa grandeur, il n'est pas toutefois assez insensé pour vouloir régner sur un peuple sans religion; il conçoit le projet d'en relever les autels

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