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Il faut savoir distinguer les prérogatives ess sentielles du saint Siége de celles que des opinions arbitraires peuvent lui prêter, ou qui ne sont que des attributions accidentelles: Quels sont les droits divinement annexés au souverain pontificat, et recounus comme tels dans l'Eglise universelle? Les voici :

1o. Principal dépositaire de la foi et des préceptes divins, le Pape a la plus grande part à toutes les choses de la religion, à l'extinction des schismes et des hérésies. « Dans les choses » douteuses ou obscures qui appartiennent à la » teneur de la foi ou aux dogmes de la piété, » il faut consulter la sainte Eglise Romaine, » comnie mère et maîtresse, nourrice et doc>>>teur de toutes les autres ». Ainsi s'exprimoit le célèbre Hincmar (1). Son droit comme son devoir, c'est de faire des décrets qui regardent toutes les églises et chaque église en particulier (2), pour le maintien de la bonne doctrine,' ou de confirmer ceux des évêques. C'est de cette manière que les erreurs ont été bien souvent' condamnées. Les assemblées générales de l'E

(1) Opusc. de Divort. Loth. et Teuth. lib. I. (2) Déclar. du Clergé de France, art. iv.

glise sont rares; les trois premiers siècles chrétiens n'ont vu aucun concile œcuménique, et près de trois cents ans se sont écoulés depuis celui de Trente, qui est le dernier.

2o. Pasteur des brebis et des agneaux, chef de l'épiscopat comme du peuple fidèle, le Pape peut reprendre, corriger les pasteurs eux-mêmes. « Il y a, disoit saint Bernard (1), d'autres por» tiers du ciel, d'autres pasteurs des troupeaux; » mais il est lui-même le pasteur de tous les pas »teurs. Les autres entrent en partage de sa sol» licitude; il est appelé à la plénitude de la puis»sance. La juridiction des autres est resserrée » dans certaines limites; la sienne s'étend sur >>> ceux mêmes qui ont juridiction sur les autres ». 3o. Conservateur et vengeur des saints canons, il doit les maintenir dans leur vigueur, ou pour un grand bien, la tempérer par de sages ménagemens; il peut en dispenser, non arbitrairement, mais pour des causes légitimes. L'exercice de ce dernier pouvoir est nécessaire au gouvernement de l'Eglise ; et celle-ci étant rarement assemblée, ce pouvoir doit résider au moins dans

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(1) S. Bernard. de Consid, ad Eug. Pap. lib. II, cap. vin.

les mains de son chef. Telle est la règle générale.

4o. Centre commun de l'unité catholique c'est par lui que toutes les églises ne font qu'un seul et même corps; il est la clef de la voûte de l'édifice immense élevé par Jésus-Christ sur la terre entière. Rien de plus célèbre et de plus souvent cité que ces paroles de saint Jérôme au pape saint Damase, au sujet de dissentions qui divisoient l'église d'Antioche (1): « Ne suivant » d'autre chef que Jésus-Christ, je suis uni de >> communion à votre sainteté, c'est-à-dire, à la » chaire de Pierre. Je sais que l'Eglise a été bâ» tie sur cette pierre.... Trois partis qui divisent » l'église d'Antioche veulent m'attirer à eux; » mais moi, je crie : Si quelqu'un est uni à la » chaire de Pierre, il l'est à moi».

5o. Dévoué par la prééminence de son rang à une sollicitude universelle, le vicaire de Jésus- . Christ est plus spécialement chargé de pourvoir à la propagation de la foi et aux besoins extraordinaires des églises; le grand pape, qui, le premier, s'est appelé le serviteur des serviteurs de Dieu, avoit bien compris qu'il n'étoit élevé au

(1) Epît. xiv et xvi.

dessus de tous par la dignité, que pour s'abaisser au-dessous de tous par la charité, à l'exemple de celui qui a dit: Je ne suis pas venu pour étre servi, mais pour servir.

6o. Enfin un de ses droits, c'est, ordinairement parlant, de convoquer et de présider les conciles généraux. Il préside, dit d'Héricourt (1), « en

qualité de chef de l'Eglise, aux conciles œcu» méniques; et il est seul en possession de les >> convoquer depuis la division de l'Empire ro» main entre différens souverains ». Et quel autre que le chef de l'épiscopat peut en convoquer les membres dispersés dans toutes les contrées de la terre. En vain, dit un de nos apologistes (2), on diroit & que pendant les cinq ou » six premiers siècles, ce ne sont point les pa» pes, mais les empereurs qui ont convoqué les >> conciles; que plus d'une fois même les papes >> se sont adressés aux empereurs pour leur de>>mander cette convocation. Les circonstances >> l'exigeoient ainsi, et il ne s'ensuit rien contre >> l'ordre établi par Jésus-Christ. Dans ces temps» là l'Eglise chrétienne ne s'étendoit guère au

(1) Lois ecclésiast. ch. v1, no. 2.

(2) Bergier, Dict. de Théol. art. Concile.

» delà des limites de l'Empire romain; il étoit >> donc naturel que les empereurs, devenus.chré» tiens, prissent le soin de convoquer les con>>ciles, parce qu'eux seuls pouvoient en faire les >> frais. Presque tous les évêques étoient leurs » sujets, et ces évêques, presque tous pauvres, » n'étoient pas en état de voyager à leurs dé» pens d'une extrémité de l'Empire à l'autre. Ils » avoient besoin du secours des voitures publi»ques, et cela dépendoit du gouvernement. » Mais avant la conversion de Constantin, il » avoit eu près de quarante conciles particuliers, » dont plusieurs avoient été nombreux; sans » doute, ils n'avoient pas été convoqués par les » empereurs païens, et l'on n'avoit pas cru avoir » besoin de leur autorité pour donner forcé de » loi aux décisions qui y avoient été faites.

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Depuis que la foi chrétienne est répandue » dans plusieurs royaumes différens, et qu'il y » ades évêques dans les quatres parties'du monde, » aucun souverain n'a droit de convoquer ceux qui ne sont pas ses sujets. Il a donc été né» cessaire que le souverain Pontife, en qualité de » chef de l'Eglise universelle, convoquât les con» ciles généraux, qu'il eût le droit d'y présider, » et d'en adresser les décisions à toute l'Eglise.

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