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gles qui puissent diriger les vrais catholiques; tel est le but que nous nous proposons.

Ce n'est point ici un ouvrage d'érudition, mais de principes. Les citations, il est vrai, n'y seront pas épargnées, parce que dans la religion il s'agit de conserver et non d'inventer; mais presque toujours elles seront puisées dans les auteurs françois, que chacun peut consulter aisément. Ainsi nous ne dirons rien qui ne soit appuyé par tout ce qu'il y a de plus accrédité parmi nous. Les personnes qui sont étrangères aux matières ecclésiastiques, trouveront dans cet écrit des choses neuves pour elles: indocti discant; et celles qui en sont instruites, y trouveront peut-être un mémorial commode de leurs propres connoissances : et ament meminisse periti. Nous souhaitons que les chapitres de ce livre soient lus dans le même ordre qu'ils s'y trouvent placés. C'est de-là que dépend pour le lecteur, du moins en partie, la lumière de la conviction.

J

Du Gouvernement Ecclésiastique.

L'ÉGLISE chrétienne est sortie des mains de' son divin auteur, revêtue de tous les pouvoirs

dont elle avoit besoin pour s'étendre et se perpétuer sur la terre. Destinée dans l'origine à traverser trois siècles de persécution, à se propager successivement au milieu de peuples soumis à des princes païens, à se maintenir sous la domination de puissances hétérodoxes, ses ennemies; que seroit-elle devenue, si elle n'avoit porté dans son sein les principes de son existence et de sa durée? Ce n'est pas aux puissances de la terre, c'est aux apôtres et à leurs successeurs que JésusChrist & dit (1): Allez, enseignez les nations; je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la consommation des siècles. Ce ne sont pas les magistrats, ce sont les évêques qui sont établis pour gouverner l'Église de Dieu (2).

Que si l'on veut savoir avec précision jusqu'où s'étend la puissance ecclésiastique, on n'a qu'à se transporter à ces premiers âges, où, abandonnée à elle-même, persécuté, loin d'être protégée par les Empereurs romains, l'Eglise n'existoit que par ses propres forces, et ne déployoit que les seuls pouvoirs qu'elle avoit reçus de Jésus-Christ: or à cette époque, la plus glo

(1) S. Matth. xXVIII, 20.
(2) Act. des Apôt. xx, 28.

a

rieuse de son histoire, vous la voyez prononcer, avec une autorité souveraine, sur les matières de la foi et les règles des mœurs, faire des lois de discipline, en dispenser ou les abroger, établir des pasteurs et des ministres dans les divers rangs de la hiérarchie, et les destituer s'il est nécessaire, corriger les fidèles, et même retrancher de son corps les membres corrompus; ce sont là des faits que personne ne conteste. Certes, dans ces temps où les maîtres de l'Empire étoient les redoutables persécuteurs de l'Eglise, ce n'est pas de leur sanction que ses lois et ses décrets tiroient leur autorité.

Sans doute, il faut distinguer la juridiction essentielle à l'Eglise, de celle qui lui est naturellement étrangère; mais pour faire ce discernement, nous indiquons un moyen bien facile, à la portée de tous les esprits, dégagé de l'appareil de l'érudition et du raisonnement ; c'est de remonter à cette époque primitive, où rien d'étranger n'étoit mêlé à l'autorité spirituelle que l'Eglise tenoit de son fondateur. On sait bien que les droits divins qu'elle avoit alors, elle ne -les a pas perdus ; ce qu'elle tient de Jésus-Christ. doit durer autant qu'elle.

Lorsque le grand Constantin embrassa la foi

chrétienne, il ne devint pas l'esclave de l'Eglise dans l'ordre temporel, mais aussi il n'en devint pas le maître dans l'ordre de la religion. Que les princes soient chrétiens ou qu'ils ne le soient pas, leur autorité, par rapport à la religion, est exactement la même; par la profession qu'ils fout du christianisme, ils ne perdent rien de l'intégrité de leur couronne, et l'Eglise ne perd rien de l'intégrité de sa puissance spirituelle: on connoît ces paroles célèbres de Justinien (1): « Dieu a confié aux hommes le sacerdoce et » l'empire; le sacerdoce pour administrer les >> choses spirituelles, et l'empire pour présider >> au gouvernement civil; l'un et l'autre procé>> daut de la même source, honorent la nature >> humaine ».

On n'ignore pas que l'Eglise peut implorer le secours des princes, désirer que ses décrets deviennent lois de l'Etat, afin qu'étant munis du double sceau du sacerdoce et de l'empire, ils impriment plus de respect à ceux qui seroient tentés de les enfreindre; mais la force qu'ils ont de lier les consciences leur vient de l'autorité compétente pour prononcer sur les matières reli

(1) Novella vi, præf.

gieuses: aussi, pour avoir été le grand défenseur de l'indépendance temporelle des princes, Bossuet ne s'est pas élevé avec moins de force contre ces foibles évêques d'Angleterre (1), « qui n'a» voient pas osé témoigner, à l'exemple de tous » les siècles précédens, que leurs décrets, va»lables par eux-mêmes, et par l'autorité sainte »que J. C. avoit attachée à leur caractère, n'at» tendoient de la puissance royale qu'une entière » soumission et une protection extérieure. C'est >> ainsi qu'en oubliant, avec les anciennes in»stitutions de leur église, le chef que Jésus>> Christ leur avoit donné, ils se sont de telle » sorte ravilis, que nul acte ecclésiastique, pas » même ceux qui regardent la prédication, les » censures, la liturgie, les sacremens, et la foi » même, n'a de force qu'autant qu'il est approuvé » et validé par les rois: ce qui, au fond, donne » aux rois plus que la parole et plus que l'ad» ministration des sacremens, puisqu'il les rend » souverains arbitres de l'un et de l'autre ».

On n'ignore pas non plus que les princes protecteurs de la religion, ennemis des nouveautés, qui, en troublant l'Eglise troublent l'Etat, peu

(1) Hist. des Variat. liv. X, n°. 18.

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