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le méme ordre et la méme harmonie y subsistent (1). Nos réflexions sur les prétentions ultramontaines, à l'égard de la puissance temporelle, trouveront naturellement leur place dans le chapitre suivant.

Des libertés de l'Eglise gallicane.

Les libertés de l'Eglise gallicane sont une de ces choses dont on parle d'autant plus qu'on les entend moins. Il semble aux uns que ces mots libertés gallicanes, sont un cri de guerre contre le saint Siége; et il semble aux autres qu'il faut y voir non-seulement des opinions et des usages respectables, mais des dogmes tout aussi sacrés que ceux qui servent de fondement au christianisme. Les premiers, trop timides, jugent de la chose même par l'abus qu'on peut en faire, et confondent les libertés telles que les entendent quelques écrivains téméraires, avec les véritables libertés telles qu'elles ont été enseignées par Bossuet, l'épiscopat françois et la Sorbonne; les seconds oublient que nous devons vivre en paix avec les églises qui ne professent pas nos maximes,

"(1) Abrégé chron. remarq. sur la Ire. et II. races.

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et les tolérer comme on nous tolèrent. Unité dans la foi, liberté dans les opinions, charité partout; telle doit être la devise de quiconque écrit sur cette matière. Soyons gallicans, mais soyons catholiques; restons fermes dans nos maximes françoises, mais ne prétendons pas nous en faire un bouclier contre les droits divins du saint Siége ou de l'Eglise universelle.

Puisons ici la saine doctrine à des sources pures. Je dirai sans détour qu'on ne doit chercher nos libertés, ni dans des factum' d'avocats, plus jurisconsultes que théologiens; ni dans des maximes sans fondement solide, qu'on peut nier avec la même facilité qu'on les affirme; ni dans une jurisprudence qui tendoit autrefois à tout envahir, et qui ne faisoit que donner des chaînes au ministère ecclésiastiqué. C'est surtout l'épiscopat françois qui devoit mieux connoître nos libertés, puisqu'il en étoit le gardien et le dépositaire, et qu'il avoit un si grand intérêt à les maintenir: jamais il ne s'est laissé éblouir par l'éclat de fausses libertés ; jaloux de conserver celles qui sont légitimes, il ne l'a pas moins été de les contenir dans de justes bornes, d'empêcher qu'elles dégénérassent en licence, et qu'on les fit servir à opprimer, dans leurs fonctions spirituelles, le

Pape par les évêques, et les évêques par les cours séculières.

Déjà, aux Etats de 1814, le clergé avoit supplié le Roi de remédier aux atteintes portées à la juridiction et aux droits de l'Eglise, sous prétexte des libertés de l'Eglise gallicane (1).

Lorsqu'on donna au public, pour la première fois, les deux ouvrages intitulés, l'un, Traité des Droits et des Libertés de l'Eglise gallicane, et l'autre, Preuves des Libertés de l'Eglise galli

les évêques qui se trouvoient à Paris en firent la censure la plus rigoureuse, accusèrent leurs auteurs d'avoir mêlé à quelques maximes véritables des propositions détestables, et les dénoncérent à tous les prélats du royaume (2). Ceci se passoit en 1649.

Ce zèle n'avoit rien d'outré. Le célèbre M. de Marca remplissoit encore les premières charges de la magistrature, lorsqu'ils composa son grand ouvrage de la Concorde du Sacerdoce et de l'Empire; or, dès le commencement, il reconnut que la double compilation dont je viens de ler, renferme des maximes très-hétérodoxes. Le grand défenseur de nos libertés, Bossuet,

par

(1) Cahier des remontrances du clergé, art. xxiv. (2) Collect, des Procès-verbaux du clergé, tome III, pieces justificatives, no. 1.

mais qui tenoit à l'unité catholique par le fond de ses entrailles, écrivoit au cardinal d'Estrées (1) : << Dans mon Sermon sur l'unité de l'Eglise, pro» noncé à l'ouverture de l'assemblée de 1682, je fus indispensablement obligé de parler des » libertés de l'église gallicane, et je me pro» posai deux choses; l'une, de le faire, sans >> aucune diminution de la véritable grandeur du »saint Siége; l'autre, de les expliquer de la » manière que les entendent nos évêques, et » non pas de la manière que les entendent nos » magistrats ». C'est assez pour faire sentir qui sont ceux que l'on doit ici prendre pour guides. · Mais quelle idée faut-il donc se faire de ces libertés que les uns semblent trop redouter, et que les autres invoquent sans cesse? On doit, autant qu'il est possible, éviter d'en donner des notions trop vagues, qui peuvent aisément conduire à l'arbitraire, et faire naître des querelles interminables. Quand on prononce les mots libertés gallicanes, ou bien l'on ne s'entend pas, ou bien, il faut entendre par-là quelque chose qui soit particulier à notre Eglise, qui la caractérise, qui la distingue de toutes les autres; car,

(1) OEuv. de Boss.1778, in-4°. tom. IX, pag. 275.

comme l'observe très-bien Fleury (1), «< chaque » pays a ses anciens usages, ses franchises et ses » libertés ».

En quoi donc ferons-nous consister les nôtres? Est-ce, comme on le dit quelquefois, dans la conservation du droit ancien, des anciens canons; mais il faudroit déterminer ce droit et ces canons dans l'ancienne discipline, que de choses autrefois très-sages et très-respectées, qui ne sont plus en vigueur, et qu'il seroit impossible ou même dangereux de faire revivre ; et dans la discipline actuelle, les points les plus capitaux, tels que ceux qui concernent la manière dont des évêques sont élus et institués, qu'ont-ils de commun avec l'antiquité?

Dirous-nous 'que nos libertés consistent dans le droit commun et la puissance des ordinaires, -selon les conciles généraux et les institutions des saints Pères? Il me semble que ceci encore est trop vague', trop pen caractéristique, et n'est pas 'assez exclusivement propre à la France. Quelle église ne fait pas gloire de respecter ses anciennes traditions, de suivre les canons des conciles, de repousser les innovations et l'arbitraire? Enfin, placerons-nous nos libertés dans le

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(1) Inst. au Droit ecclésiast. III. partie, chap. xxv.

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