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des preiswürdigen Betragens der 30,000 französischen Priester im Auslande, hinkt daher sehr und muss, als eingegeben von Tá nationaler Eitelkeit, als Lockspeise ad captandam benevolentiam und als Oratio pro domo, von Unbefangenen betrachtet werden.

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Das Dekret vom 18. Fruktidor gab dem ausgewanderten Klerus das Jus postliminii, d. h. der Rückkehr in das Vaterland, wieder; aber das Direktorium zögerte mit den Maassregeln für den Vollzug desselben so lange, dass diese Vergünstigung ziemlich illusorisch blieb. Gleichwohl begaben sich eine grosse Zahl Priester nach der lange verlassenen Heimath zurück. Der nach dem 10. August verordnete Schwur entzweite von Neuem. Die Sorbonne, oder was von ihr noch übrig geblieben, erklärte ihn für zulässig. Der konstitutionelle Klerus übte sein Amt unter dem Schutze der Gesetze des Augenblikkes bestmöglichst aus; doch hatte er von der revolutionären Wuth der verschiedenen, sich wechselseitig zerfleischenden Partheien vielfach zu leiden. Gemeinsame Drangsale führten die geschwornen und die ungeschwornen Kleriker nicht selten wieder zusammen.

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Während dieser Krisen und Katastrophen war der innere Zusammenhang, so wie der mit den ausgewanderten Brüdern sehr locker, und nur auf Umwegen möglich; die Verbindung mit Rom allzu gefahrvoll und gleichsam nur noch historisch vorhanden. Alles ging durch Mittelspersonen vor sich, und die sogenannte,,Petite église" bildete sich. Der französische Klerus nahm dadurch an innerem Eifer für die Interessen seiner Konfession und an Innigkeit für Rom zu; was er in den Tagen des Glanzes nur noch, weil es so hergebracht und Sache seines Métier war, fortgetrieben hatte, ward in den Tagen der Gefahr und Noth wirklich nun Ueberzeugung.

Der 18. Brumaire war der Wendepunkt seines Schicksals. Das Schifflein Petri fand in der Reaktion, welche die Kraft der Republik in die Hände eines siegreichen, ehrgeizigen Führers überlieferte, seinen Anker wieder. Ein Fusions - System unter den verschiedenen Priestern, mit und ohne Schwur, wurde Lieblingsidee des Diktators. Die Partheien näherten sich einander; das neue Oberhaupt des Staates wusste recht gut, wozu Klerus und Pabst ihm dienen sollten; er schmeichelte bei

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den, ohne gerade überwiegenden Einfluss zu gestatten. Man suchte über die Vergangenheit so viel möglich einen Schleier zu ziehn und zwischen ihr und der Gegenwart einen Vergleich zu treffen. Der Pabst offenbarte auch damals Grundsätze von Milde und Nachgiebigkeit, welche den Zeitverhältnissen und dem einstigen Reisenden nach Wien sehr gut anstanden. Pius VI. arbeitete für die Religion eben so fein und thätig, als Bonaparte für die Freiheit.

Der erste Konsul, zum erstenmal in die Lage versetzt, in kirchlichen Angelegenheiten unterhandeln zu müssen, suchte zu Geschäftsführern Sardu, seinen Bruder Joseph, die Herren Crétét und Bernier aus. Letzterer gehörte zu den einflussreichen Priestern der Vendée. Die Diplomaten des heil. Stuhls waren die Kardinäle Consalvi, Spind und Cazelli; sie gehörten zu den gewandtesten der damaligen Zeit und die überwiegenden Talente des Ersteren wird jeder Teutsche nicht ohne tiefe patriotische Trauer anerkennen müssen.

Bald kam man über die Grundlagen überein; bald hatte Frankreich ein Konkordat und einen Kardinal a Latere. Die Ernennung der Bischöffe und die allgemeine Organisation des Kirchenwesens folgten darauf unmittelbar, so ziemlich ohne Erschütterungen und Leidenschaftlichkeiten. Die Nation war müde und sehnte sich nach Ruhe; Bonaparte nach Befestigung seiner Macht durch kirchlichen Beistand; Rom hielt schnelle Besitzergreifung in dem bereits verloren gegebenen Lande für höchst wichtig. Es fehlte aber viel, dass alle Partheien der neuen Erscheinung des Tages huldigten. Manche Freunde der Freiheit und der Kultur sahen nicht ohne Schauder die Wiederkehr priesterlichen Einflusses in dem so mühsam davon gesäuberten Lande und, ahneten die tiefangelegten Plane des genialen Despoten nur allzu gut, welcher dem kühnstrebenden Republikanismus auch von dieser Seite ein Gebiss anlegen wollte. Doch wir geben nunmehr das Konkordat selbst, welches um diese Zeit zwischen ihm und dem Pabste geschlossen worden ist. Ueber die Beschaffenheit desselben, seine Nothwendigkeit und Nützlichkeit, seine Vorzüge und Fehler möge man die unendlich verschiedenen Meinungen der Partheien selbst vergleichen, vor allem aber was der mehrfach angeführte publizisti

sche Prälat, und Napoleon selbst in dieser Beziehung geäussert haben. *)

Convention entre Sa Saintete Pie VII et le gouver hement français.

Le gouvernement de la république' reconnaît que la religion catholique, apostolique et romaine, est la religion de la grande majorité des citoyens français.

Sa Sainteté reconnaît également que cette même religion a retiré, et attend encore en ce moment le plus grand bien et le plus grand éclat de l'établissement du culte catholique en France, et de la profession particulière qu'en font les consuls de la république.

En conséquence, d'après cette reconnaissance mutuelle, tant pour le bien de la religion que pour le maintien de la tranquillité intérieure, ils sont convenus de ce qui suit:

Art. Ier. La religion catholique, apostolique et romaine, sera librement exercée en France. Son culte sera public, en se conformant aux réglemens de police que le gouvernement jugera nécessaires pour la tranquillité publique.

II. Il sera fait par le saint-siége, de concert avec le gouvernement, une nouvelle circonscription des diocèses français.

III. Sa Sainteté déclare aux titulaires des évêchés français, qu'elle attend. d'eux, avec une ferme confiance, pour le bien de la paix et de l'unité, toute espèce de sacrifice, même celui de leurs siéges.

D'après cette exhortation, s'ils se refusaient à ce sacrifice. commandé par le bien de l'église (refus néanmoins auquel Sa Sainteté ne s'attend pas), il sera pourvu, par de nouveaux titulaires, au gouvernement des évêchés de la circonscription nouvelle de la manière suivante:

IV. Le premier consul de la république nommera, dans les trois mois qui suivront la publication de la bulle de Sa Sainteté, aux archevêchés et évêchés de la circonscription nouvelle. Sa Sainteté conférera l'institution canonique suivant les

*) De Pradt. II, c. 24. Las Cases Mémor. de St. Hélène,

formes établies par rapport à la France, avant le changement de gouvernement.

V. Les nominations aux évêchés qui vaqueront dans la suite, seront également faites par le premier consul; et l'institution canonique sera donnée par le saint-siége, en conformité de l'article précédent.

`VI. Les évêques, avant d'entrer en fonctions, prêteront directement, entre les mains du premier consul, le serment de fidélité qui était en usage avant le changement de gouvernement, exprimé dans les termes suivans:

,,Je jure et promets à Dieu, sur les saints évangiles, de garder obéissance et fidélité au gouvernement établi par la constitution de la république française. Je promets aussi n'avoir aucune intelligence, de n'assister à aucun conseil, de n'entretenir aucune ligue, soit au dedans, soit au dehors, qui soit contraire à la tranquillité publique; et si, dans mon diocèse ou ailleurs, j'apprends qu'il se trame quelque chose au préjudice de l'Etat, je le ferai savoir au gouvernement."

VII. Les ecclésiastiques du second ordre prêteront le même serment entre les mains des autorités civiles désignées par le gouvernement.

VIII. La formule de prière suivante sera récitée à la fin de l'office divin, dans toutes les églises catholiques de France:

Domine, salvam fac rempublicam.

Domine, salvos fac consules.

IX. Les évêques feront une nouvelle circonscription des paroisses de leurs diocèses, qui n'aura d'effet que d'après le consentement du gouvernement.

X. Les évêques nommeront aux cures. Leur choix ne pourra tomber que sur des personnes agréées par le gouvernement.

XI. Les évêques pourront avoir un chapitre dans leur cathédrale, et un séminaire pour leur diocèse, sans que le gouvernement s'oblige à les doter.

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XII. Toutes les églises métropolitaines, cathédrales, paroissiales et autres non aliénées, nécessaires au culte, seront mises à la disposition des évéques.

XIII. Sa Sainteté, pour le bien de la paix et l'heureux rétablissement de la religion catholique, déclare que ni elle, mi ses successeurs, ne troubleront en aucune manière les acquéreurs des biens ecclésiastiques aliénés, et qu'en conséquence la propriété de ces mêmes biens, les droits et revenus y attachés demeureront incommutables entre leurs mains ou celles de leurs ayant-cause.

XIV. Le gouvernement assurera un traitement convenable aux évêques et aux curés dont les diocèses et les cures seront compris dans la circonscription nouvelle.

XV. Le gouvernement prendra également des mesures pour que les catholiques français puissent, s'ils le veulent, faire en faveur des églises, des fondations.

XVI. Sa Sainteté reconnaît dans le premier consul de la république française, les mêmes droits et prérogatives dont jouissait près d'elle l'ancien gouvernement.

XVII. Il est convenu entre les parties contractantes, que dans le cas où quelqu'un des successeurs du premier consul actuel ne serait pas catholique, les droits et prérogatives mentionnés dans l'article ci-dessus, et la nomination aux évêchés, seront réglés, par rapport à lui, par une nouvelle convention. Les ratifications seront échangées à Paris, dans l'espace de quarante jours.

Fait à Paris, le 26 messidor de l'an IX de la république française.

Articles organiques.

Art. 1er. Aucune bulle, bref, rescrit, décret, mandat, provision, signature servant de provision, ni autres expéditions de la cour dé Rome, même ne concernant que les particuliers, ne pourront être reçues, publiées, imprimées ni autrement mises à exécution, sans l'autorisation du gouvernement.

2. Aucun individu se disant nonce, légat, vicaire ou commissaire apostolique, ou se prévalant de toute autre dénomination, ne pourra, sans la même autorisation, exercer sur le sol français ni ailleurs, aucune fonction relative aux affaires de l'église gallicane.

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3. Les décrets des synodes étrangers, même ceux des con

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