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ciles généraux, ne pourront être publiés en France, avant que le gouvernement en ait examiné la forme, leur conformité avec les lois, droits et franchises de la république française, et tout ce qui, dans leur publication, pourrait altérer ou intéresser la tranquillité publique.

4. Aucun concile national ou métropolitain, aucun synode diocésain, aucune assemblée délibérante, n'aura lieu sans la permission expresse du gouvernement.

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5. Toutes les fonctions ecclésiastiques seront gratuites, sauf les obligations qui seraient autorisées et fixées par les réglemens. 6. Il y aura recours au conseil d'état dans tous les cas d'abus de la part des supérieurs et autres personnes ecclésiastiques: les cas d'abus sont l'usurpation ou l'excès du pouvoir, la contravention aux lois et réglemens de la république, l'infraction des règles consacrées par les canons reçus en France, l'attentat aux libertés, franchises et coutumes de l'église gallicane, et toute entreprise ou tout procédé qui, dans l'exercice du culte, peut compromettre l'honneur des citoyens, troubler arbitrairement leur conscience, dégénérer contre eux en oppression ou en injure, ou en scandale public.

7. Il y aura pareillement recours au conseil d'état, s'il est porté atteinte à l'exercice public du culte, et à la liberté que les lois et les réglemens garantissent à ses ministres.

8. Le recours compétera à toute personne intéressée; à défaut de plainte particulière, il sera exercé d'office par les préfets. Le fonctionnaire public, ecclésiastique, ou la personne qui voudra exercer ce recours, adressera un mémoire détaillé et signé, au conseiller d'état chargé de toutes les affaires concernant les cultes, lequel sera tenu de prendre, dans le plus court délai, tous les renseignemens convenables, et, sur son rapport, l'affaire sera suivie et définitivement terminée dans la forme administrative, ou renvoyée, selon l'exigence de cas, aux autorités compétentes.

Section première.

Dispositions générales.

9. Le culte catholique sera exercé sous la direction des archevêques et évêques dans leurs diocèses, et sous celle des curés dans leurs paroisses.

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10. Tout privilége portant exemption ou attribution de la jurisdiction épiscopale est aboli.

11. Les archevêques et évêques pourront avec l'autorisa tion du gouvernement, établir dans leurs diocèses des chapitres cathédraux et des séminaires; tous autres établissements ecclésiastiques sont supprimés.

12. Il sera libre aux archevêques et évêques d'ajouter à leur nom le titre de citoyen ou celui de monsieur; toutes autres qualifications sont interdites.

Section II.

Des archevêques ou métropolitains.

13. Les archevêques consacreront et installeront leurs suffragans; en cas de d'empêchement ou de refus de leur part, ils seront suppléés par le plus ancien évêque de l'arrondissement métropolitain.

14. Ils veilleront au maintien de la foi et de la discipline , dans les diocèses dépendans de leur métropole.

15. Ils connaîtront de réclamations et de plaintes portées contre la conduite et les décisions des évêques suffragans.

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Des évêques, des vicaires-généraux et des séminaires.

16. On ne pourra être nommé évêque avant l'âge de trente ans, et si on n'est originaire français.

17. Avant l'expédition de l'arrêté de nomination, celui ou ceux qui seront proposés, seront tenus de rapporter une attestation de bonne vie et moeurs, expédiée par l'évêque dans le diocèsé duquel ils auront exercé les fonctions du ministère ecclésiastiqué, et ils seront examinés sur leur doctrine par un évêque et deux prêtres, qui seront commis par le premier con sul, lesquels adresseront le résultat de leur examen au conseiller d'état chargé de toutes les affaires concernant les cultes.

18. Le prêtre nommé par le premier 'consul fera ses diligences pour rapporter l'institution du pape. Il ne pourra exercer aucune fonction avant que la bulle portant son institu tion ait reçu l'attache du gouvernement, et 'qu'il ait prêté en personne le serment prescrit par la convention passée entre le

gouvernement français et le saint-siége. Ce 'serment sera prêté au premier consul: il en sera dressé procès verbal par le secrétaire d'état.

19. Les évêques nommeront et institueront les curés; néanmoins, ils manifesteront leur nomination, et ils ne donneront l'institution canonique qu'après que cette nomination aura été agréée par le premier consul.

20. Ils seront tenus de résider dans leurs diocèses; ils ne pourront en sortir qu'avec la permission du premier consul.

21. Chaque évêque pourra nommer deux vicaires généraux, et chaque archevêque pourra en nommer trois; ils les choisiront parmi les prêtres ayant les qualités requises pour être évêques.

22. Ils visiteront annuellement et en personne une partie de leur diocèse, et, dans l'espace de cinq ans, le diocèse entier. En cas d'empêchement légitime, la visite sera faite par un vicaire général.

23. Ceux qui seront choisis pour l'enseignement dans les séminaires souscriront la déclaration faite par le clergé de France, en 1682, et publiée par un édit de la même année; ils se soumettront à y enseigner la doctrine qui y est contenue; et les évêques adresseront une expédition en forme de cette soumission au conseiller d'état chargé de toutes les affaires concernant les cultes.

24. Les évêques enverront toutes les années à ce conseiller d'état le nom des personnes qui étudieront dans les séminaires, et qui se destineront à l'état ecclésiastique.

25. Ils ne pourront ordonner aucun ecclésiastique, s'il ne justifie d'une propriété produisant au moins un revenu annuel de trois cents francs, s'il n'a atteint l'âge de vingt-cinq ans, et s'il ne réunit les qualités requises par les canons reçus en France. Les évêques ne feront aucune ordination avant que le nombre des personnes à ordonner ait été soumis au gouvernement et par lui agréé.

Section IV.

Des curés.

Les curés ne pourront entrer en fonctions qu'après avoir prêté, entre les mains du préfet, le serment prescrit par la

convention passée entre le gouvernement et le saint-siége. Il sera dressé procès-verbal de cette prestation, par le secrétaire général de la préfecture, et copie collationnée leur en sera délivrée., Il seront mis en possession par le curé ou le prêtre que l'évêque désignera. Ils seront tenus de résider dans leurs pa roisses. Les curés seront immédiatement soumis aux évêques dans l'exercice de leurs fonctions.

Les vicaires et desservans exerceront leur ministère sous la surveillance et la direction des curés. Ils seront approuvés par l'évêque et révocables par lui.

Aucun étranger ne pourra être employé dans les fonctions, du ministère ecclésiastique sans permission du gouvernement. Toute fonction est interdite à tout ecclésiastique, mème français qui n'appartient à aucun diocèse.

Un prêtre ne pourra quitter son diocèse pour aller desservir dans un autre, sans la permission de son évèque.

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Des chapitres cathédraux, et du gouvernement des diocèses pendant la vacance du siège.

Les archevêques et évêques qui voudront user de la faculté qui leur est donnée d'établir des chapitres, ne pourront le faire sans avoir rapporté l'autorisation du gouvernement, tant pour l'établissement lui-même, que pour le nombre et le choix des ecclésiastiques destinés à les former.

Pendant la vacance des sièges, il sera pourvu par le métropolitain, et à son défaut, par le plus ancien des évêques suffragans, au gouvernement du diocèse.

Les vicaires-généraux de ces diocèses continueront leurs fonctions, même après la mort de l'évèque et jusqu'à son remplacement.

Les métropolitains, les chapitres cathédraux seront tenus, sans délai, de donner avis au gouvernement de la vacance des siéges, et des mesures qui auront été prises pour le gouvernement des diocèses vacans.

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Les vicaires - généraux qui gouverneront pendant la vacance, ainsi que les métropolitains ou capitulaires, ne se permettront aucune innovation dans les usages et coutumes des diocèses.

Titre III.

Du culte.

Il n'y aura qu'une liturgie et un cathéchisme pour toutes les églises catholiques de France.

Aucun curé ne pourra ordonner des prières publiques extraordinaires dans sa paroisse, sans la permission spéciale de l'évêque.

Aucune fête, à l'exception du Dimanche, ne pourra être établie sans la permission du gouvernement.

Les ecclésiastiques useront, dans les cérémonies religieuses, des habits et ornemens convenables à leur titre : ils ne pourront, dans aucun cas, ni sous aucun prétexte, prendre la couleur et les marques distinctives réservées aux évêques.

Tous les ecclésiastiques seront habillés à la française, et en noir; les évêques pourront joindre à ce costume la croix pastorale et les bas violets.

Les chapelles domestiques, les oratoires particuliers ne pourront être établis sans une permission expresse du gouvernement, accordée sur la demande de l'évêque.

Aucune cérémonie religieuse n'aura lieu hors des édifices consacrés au culte catholique, dans les villes où il y a des temples destinés aux différens cultes.

Le même temple ne pourra être consacré qu'à un même culte. Il y aura, dans les cathédrales et paroisses, une place distinguée pour les individus catholiques qui remplissent les autorités civiles et militaires.

L'évêque se concertera avec le préfet pour régler la manière d'appeler les fidèles au service divin par le son des cloches. On ne pourra les sonner pour toute autre cause, sans la permission de la police locale.

Lorsque le gouvernement ordonnera des prières publiques, les évêques se concerteront avec le préfet et le commandant militaire du lieu, pour le jour, l'heure et le mode d'exécution de ces ordonnances.

1. Les prédications solennelles, appelées sermons, et celles connues sous le nom de stations de l'Avent et du Carème, ne seront faites que par des prètres qui en auront obtenu une autorisation spéciale de l'évêque,

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