Sayfadaki görseller
PDF
ePub

d'Août, par laquelle Son Eminence a bien voulu leur commu-niquer l'Exposé des sentiments de Sa Sainteté sur la Déclaration presentée par eux le 24. Mars.

C'est avec la plus vive douleur, que les Soussignés ont vu par cet Exposé, que la Cour de Rome n'est point entrée dans les vues des Princes et Etats réunis, qui ne vouloient qu'établir des bases simples, justes et solides, pour terminer l'état incertain dans lequel se trouvent déjà trop long-temps les rapports de l'église catholique dans leurs Etats.

Evitant toute question sur les différents pouvoirs ecclésiastiques, et la jugeant subordonnée au bienêtre religieux de leurs sujets catholiques, lequel ne reclame que des evêchés et les institutions qui en dependent, ils vouloient laisser au droit commun et aux authorités de l'église à régler ces points tout à fait étrangers aux gouvernements protestans, sauf néanmoins leurs droits et leur devoir de protéger les églises de toute confession reçues dans leurs états.

[ocr errors]

La Déclaration des Princes et Etats réunis ne peut et ne doit donc avoir d'autre but, que d'assurer par un acte solennel à leurs sujets catholiques la liberté de leur conscience et le libre exercice de leur culte, ainsi qué de pourvoir à leur premier besoin religieux en établissant et dotant un nombre suffisant d'évêchés, et en assurant aux évêques une liberté dans l'exercice de leurs fonctions et dans leur communication avec le St. Siège, qui surpasse celle, dont jouissent les évêques dans d'autres pays soumis à des Chefs catholiques.

C'est sur cette Déclaration, que doit être basé le bienêtre religieux d'un million et demi de Catholiques qui y trouvent la reconnoissance solennelle de leurs droits.

.

Sous ce point de vue cette déclaration ne pouvoit embrasser des matières purement ecclésiastiques, et devoit se borner à des dispositions, qui interessent l'ordre public, et qui dérivent des droits d'inspection et de protection essentiellement liés aux droits de Souveraineté.

Pour la forme cette Déclaration est une Magna Charta libertatis ecclesiae catholicae romanae, qui ne peut être susceptible d'aucune variation ou addition, qui lui seroit étrangere.

Les Soussignés prient Son Eminence le Cardinal Secrétaire d'Etat Consalvi, de vouloir présenter à Sa Sainteté la chose sous ce point de vue, et ils aiment à croire, que le St. Père en reconnoissant les avantages, qui en resultent pour les intérêts de la religion catholique, n'insistera pas sur ce que des Princes protestans de l'Allemagne soumettent le clergé de leurs états ainsi que leurs sujets à des clauses et reserves, qui y sont tout-à-fait inconnues.

La Cour de Rome, sans faire mention des droits et libertés de l'église germanique, paroit leur faire prévaloir exclusivement les dispositions du Concile de Trente, qui, comme il est de notoriété publique, n'a point été généralement reçu en Allemague, que pour ce qui concerne le dogme. Les Allemands ne renonceront point aux droits et libertés de leur église, dont ils aiment d'être redevables à leurs princes. La loyauté des Princes allemands ne leur permettra jamais de sacrifier les droits de leurs sujets catholiques, et ils ne peuvent oublier qu'avec la Souveraineté ils sont entrés dans les rapports des Empereurs romains de la Germanie, tels qu'ils ont été stipulés par tant de capitulations successives jusqu'à la dissolution de l'empire.

La cour de Rome semble exiger des Princes protestans, qu'ils admettent pour toutes les institutions ecclésiastiques, qu'ils viennent d'assurer à leurs sujets catholiques, la réserve suivante:,,Secundum Canones nunc existentes et vigentem ec,,clesiae disciplinam," mais comment ces Princes pourroient-ils entrer dans une discussion, pour savoir lesquels sont les canons maintenant en vigueur?

Pour engager les Princes et Etats à imposer eux mêmes à leurs sujets catholiques des Ordonnances ecclésiastiques, il faudroit leur en exposer le denombrement et le contenu, et alors ils auroient s'en rapporter avant tout aux Evêques futurs et aux Synodes prescrits par les lois de l'église catholique; mais comme ils n'ont voulu que poser les élémens d'une nouvelle organisation devenue nécessaire, et fonder les institutions essen tielles, ils ne pourroient ni entrer dans cette question, ni con

[ocr errors]

sentir, qu'on transforme leur Charte dans une ordonnance disciplinaire. Et quelle pourroit être cette discipline maintenant en vigueur, dont il est question dans l'Exposé du St. Père? La discipline n'est pas invariable comme le dogme, elle doit naturellement suivre les changemens des temps et des circonstances, et s'accommoder aux rapports civils des gouvernements; elle est différente dans chaque diocèse et depend essentiellement des ordonnances épiscopales. Dans les états réunis il n'y a point d'Evêques, comment pourroit il exister dans ce moment une discipline, qui y serviroit de modèle? D'ailleurs si une telle clause étoit inserée dans la Déclaration, le St. Père aussi bien que les Princes se lieroit pour tout l'avenir, ce qui certes ne peut être leur intention. Si par la discipline en vigueur on vouloit entendre celle des églises d'Italie, elle ne pourroit jamais convenir à tous les pays et surtout pas aux états de la confédération germanique, où les différentes confessions sont si entremêlées et jouissent toutes de la même liberté et d'une entière égalité des droits. Il suffira de citer un seul exemple pour en prouver l'impossibilité. Les mariages mixtes sont defendues dans quelques états de l'Italie, et ne peuvent pas avoir lieu que par une dispense de la Cour de Rome. Les tribunaux romains exigent ordinairement de la partie non catholique le serment d'élever les enfants des deux sexes dans la religion catholique. En outre le Curé n'ose ni proclamer les parties, ni leur donner la bénédiction; l'acte doit se faire en secret hors de l'église, et le Curé est tenu d'enjoindre à la partie catholique comme une obligation grave, de faire tous ses efforts pour convertir la partie catholique.

Une discipline pareille ne pourroit jamais être suivie en Allemagne; elle est contraire aux dispositions du Congrès de Vienne et aux lois organiques de la Confédération germanique, qui établissent une entière liberté des consciences.

La desunion dans les familles et le trouble dans l'ordre civil en seroient les suites funestes mais infaillibles.

Les Princes et Etats réunis en s'occupant du retablissement de l'épiscopat conjointement avec le St. Père, ont dû fixer leurs regards sur l'état des choses présent en Allemagne, comme il a été formé par les derniers événemens. Jamais l'ancien

ordre ne se rétablira tel qu'il a été. Si les institutions proposées ne sont pas conformes à la discipline telle qu'elle existoit en Allemagne avant les derniers événemens, elles ne sont sû rement pas contraires à la discipline en général, et dans l'impossibilité de retablir la première, rien ne paroit plus naturel, que de recourir autant que possible aux Constitutions primitives de l'église. A la manière franche et loyale avec laquelle les Princes et Etats réunis se prononcent, on ne peut pas préférer qu'ils se prêtent à des stipulations, qui peut-être dans les rapports constitutionnels, où ils se trouvent, ne pourroient jamais être réalisées, et ils sont accoutumés de tenir la parole une fois donnée.

[ocr errors]
[ocr errors]

Les Soussignés, après avoir exposé, conformement à leurs instructions, les intentions de leurs hauts Commettans, ainsi que l'unique point de vue, sous lequel a été conçue et redigée leur Déclaration, se flattent d'autant plus que le St. Père voudra bien y prêter son assentiment, que les Princes et Etats réunis viennent de donner une nouvelle preuve de leur ardent désir de s'entendre avec le Chef de l'église, en consentant aux modifications suivantes fondées sur les premiéres ouvertures confidentielles de Son Eminence: Ad Introitum Declarationis. 1) Les Princes et Etats réunis consentant, qu'après les mots:,,ut Episcopatus," ceux quibus ecclesia ca,,tholica regitur," soient omis. Ad Art. I. Declarationis. 2) Ils se prêtent très volontiers à la demande, de mettre le mot:,,Romana," après les mots: „,ecclesia catholica ,,apostolica," ainsi que 3) d'omettre les mots:,,secundum ,,principia suae religionis fundamentalia," mais sous la Déclaration expresse, que, comme ici il ne peut pas être question de dogmes, la différence entre l'essentiel et l'accidentel dans la re ligion catholique est trop fondée dans la nature des choses et trop généralement reconnue, pour qu'il soit nécessaire d'en faire mention. Ad Art. III. 4) Les mots: ,,Episcopum in ad,,ministranda Dioecesi adjuvare," n'ont d'autre but, que celui d'empêcher, que les chanoines ne puissent plus, comme jadis, mener une vie oisive, mais devront être versés dans les sciences et dans toutes les affaires ecclésiastiques, pour pouvoir former le Conseil de l'évêque et le Sénat de l'église; afin qu'il

[ocr errors]
[ocr errors]

ne soit pas nécessaire d'employer d'autres personnes. Les Princes et Etats réunis désirant cependant de pouvoir rassurer le St. Père sur l'appréhension énoncée, proposent de substituer aux mots:,,quorum muneris est," les mots: quibus in,,cumbit," mais la clause:,,juxta ea, quae Canones praeci„píunt, aut legitima exigit consuetudo," ne peut être insérée dans la Charta des Princes et Etats, parcequ'elle ne touche que des rapports purement ecclésiastiques. D'ailleurs les lois, qui fixent les droits et les devoirs des chapitres, sont trop reconnues, pour qu'il soit nécessaire de les citer, et quant aux coutumes, il ne pourroit pas en être question, puisque depuis le Recès de l'empire de 1803. il n'existe presque plus de chapitres en Allemagne, et dans la plus grande partie des états Réunis il n'en a jamais existé. Ad Art. V. 5) Jadis le nombre des chanoines a pû paroître suffisant pour l'élection d'un évêque, surtout parceque ces chanoines avoient le droit d'éligibi→ lité exclusif. Cette prérogative d'une classe n'existe plus, le choix de 3. individus doit d'autant plus se faire parmi tout le clergé du diocèse que le nombre des chanoines sera trop borné. Voilà aussi la raison toute simple et claire, pourquoi ce nombre des électeurs ne pourroit suffire, pour gagner la confiance et assurer sa tranquillité du clergé et du peuple sur l'élection de leurs pasteurs. Les événemens susmentionnés, après avoir changé l'ancien état des choses, rendoient nécessaire de trouver un expédient. Rien ne paroit plus naturel, que de le puiser, autant que possible, dans les institutions primitives de l'église, dès que les gouvernemens ont renoncé à la nomination des évêques.

[ocr errors]

Les Doyens ruraux comme les supérieurs des Curés de tout le Diocèse sont sans doute les plus propres à porter le collège électoral au nombre convenable, et à fonder la confiance, qui lui est essentiellement nécessaire. Jamais leur nombre ne devra surpasser celui des chanoines. C'est en faveur de leurs sujets catholiques et pour faciliter l'assentiment de Sa Sainteté, que les Princes et Etats réunis ont adopté ce mode de pourvoir aux Sièges épiscopaux, en ne reservant pour eux mêmes que le droit du Veto.

« ÖncekiDevam »