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Les mots:,,designabit eum, qui fiat episcopus," n'ont dû indiquer autre chose.

Ils ne pouvoient s'attendre aux difficultés non plus qu'aux prétensions qu'a fait naître cette disposition. La religion des Princes n'est qu'un rapport purement personnel, et ne peut jamais empêcher l'exercice des droits de Souveraineté, qui em, brassent toutes les confessions reçues, ni annuller les droits de propriété tels pr. ex. que celui de patronage fondé en Allemagne sur des réalités. Le St. Père lui-même avoit déjà con senti en 1807. à la nomination de deux évêques par Sa Majesté le Roi de Wurttemberg. Jamais le droit du Veto n'avoit trouvé de difficulté pour les gouvernemens, dont les Chefs ne professent point la religion catholique. Le Veto, que le St. Père s'est montré prêt d'accorder au Roi d'Angleterre pour les églises catholiques de l'Irlande, et qu'il vient de proposer aux ' gouvernemens réunis, est même plus étendu què celui demandé par les Princes, mais il ne peut convenir à l'Allemagne non plus que l'autre mode énonce dans l'Exposé. En Irlande il n'y a point de chapitres, dont il ne peut point y avoir d'élection canonique. La liste des individus proposés pour les sièges soumise au Veto du Prince et aux choix du St. Père, ne peut s'accorder avec le scrutin stipulé pour les élections canoniques.

Nos hauts Commettans ont soumis leur Veto à l'élection et l'ont limité à deux Individus. Néanmoins pour épuiser leur condescendance ils proposent de changer la redaction contestée de la manière suivante:,,ex his fiet episcopus, quem summus ,,territorii Princeps, caeteros recusando, pro tali agnoscit."

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6) Pour ce qui concerne le terme de la confirmation des évêques élus, il paroit qu'il y a un malentendu. Comment les Princes et Etats voudroient-ils prescrire au Chef de l'église un terme pour faire ce qui est abandonné à Sa haute dignité, et ce que Ses soins paternels pour le bien des églises l'engageront de håter tant que possible!

Mais sur ce point de la plus haute importance les Princes et Etats réunis ont dû être d'autant plus jaloux de s'en tenir à des lois de l'église déjà existantes et très précises, qu'ils se sont convaincu de leur utilité ainsi que de leur nécessité. Dans

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une nouvelle organisation, dont le but est de terminer l'état incertain, qui existoit jusqu'ici, pourquoi le St. Père - en se conformant aux lois de l'église sanctionnées par Son Chef ne conviendroit-il point avec les gouvernemens sur un terme, qui paroît assez étendu pour tout ce qu'exige le pourvoi aux Sièges, surtout parcequ'à l'avenir rien n'empêche que les éle ctions ne se fassent de suite, sans attendre le terme accordé de 3 mois? D'ailleurs le procès informatif, ainsi que la confirmation pontificale se trouveront naturellement facilités par l'élection canonique faite de la manière proposée, puisqu'elle ren ferme un temoignage éminent de la capacité du merite, et des titres de confiance réunis dans la personne choisie par le Col lège électoral et approuvée par le prince.

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D'après cet exposé les Princes et Etats réunis se flattent que le St. Père approuvera la modification suivante:,,Cum ,,juxta Canones Sedes episcopales ultra terminum sex mensium ,,Vacare non debeant, electio intra temporis brevissimi spatium „absolvenda et ab electo deinde confirmatio petenda est, quam ,,Sua Sanctitas, processu intra Provinciam per metropolitanum ,,aliumve Provinciae episcopum instructo, concedere non de,,dignabitur." Ad Art. VI. Les Soussignés sont chargés de communiquer ci jointe la formule du serment, que devront préter les évêques à leurs Souverains. Ad Art. VII. 7) Pour l'élection des chanoines on consent à la même modification, qui a été consentie à l'Art. V. concernant l'élection des évêques, 8) La désignation de celui d'entre les membres du Chapitre, auquel la charge de Doyen sera confiée, ne peut jamais être envisagée comme une nomination à un bénefice ecclésiastique, parcequ'il ne s'agit ici que d'un emploi à conférer à une personne, qui a déjà passée par le scrutin du Clergé. Le chapitre, qui a le droit d'élire les évêques et les chanoines, ne contestera pas au Souverain la faculté de choisir un homme de confiance et de connoissance dans l'administration des fonds, que le gouvernement, qui les a fournis, est interessé de conserver. Néanmoins les Princes et Etats réunis sont très disposés d'énoncer, ce qu'ils étoient sans cela intentionnés de faire, en ajoutant les mots:,,audito Episcopi et Canonicorum consilio," et ils ne doutent pas, que cela ne reponde aux désirs

du St, Père. 9) Pour rassurer Sa Sainteté au sujet de la nomination des Vicaires généraux ainsi que des évêques in partibus, les Princes et Etats consentent à la modification suivante: ,,Episcopus ex Canonicorum numero Vicarios tam in spirituali,,bus quam in pontificalibus, ubi necessarii fuerint visi, eliget, ,,supplicabitque Sanctitati Suae, ut ei, quem ad munus Vicarii ,,in pontificalibus promoveri cupit, titulum in partibus assignet, ,,quo obtento consecrabitur." Ad Art. VIII. La charge de Vicaire Général devra ordinairement être conférée au Doyen du chapitre, mais dans le cas, que cela ne pourroit se faire, l'évêque s'entendra avec le Souverain à ce sujet, surtout pour ce qui regarde les appointemens.

Les Soussignés après toutes les preuves de déference de la part des Princes et Etats, qu'ils viennent d'exposer, ne doutent pas, que le St. Père ne trouve sa coopération facilitée, et qu'en passent sur d'autres remarques moins importantes, il ne laisse librement agir son empressement exprimé à plusieurs reprises, de s'entendre avec les Princes et Etats réunis.

Pour ce qui concerne quelques points de la plus haute importance insérés dans l'Exposé des sentiments du St. Père, les Soussignés doivent les reserver d'autant plus au jugement de leurs hauts Commettans, qu'ils touchent essentiellement les rapports des Gouvernemens. C'est particulièrement la contestation des droits de Souveraineté circà Sacra, dont les Soussignés auroient bien desiré, qu'il n'eut pas été fait mention.

Ces droits sacrés ne peuvent jamais être mis en question, et il n'y a lieu de traiter à leur égard, parcequ'il n'y a aucun pouvoir, qui puisse les accorder ou les refuser. Aussi le St. Père ne voudra-t-il surement pas priver les catholiques dans les pays réunis des avantages de la protection, que viennent leur accorder leurs Princes, et par laquelle ceux-ci se chargent de l'obligation d'assurer à jamais la liberté des consciences et le libre exercice du culte de leurs sujets catholiques.

Pour ce qui est de l'appréhension enoncée par le St. Père, que dans l'organisation des élections les Princes n'aient embrassé des Principes trop démocratiques, elle ne sera pas partagée par les Princes et Etats, parcequ'ici il ne peut être que

stion, que des institutions de Jésus Christ et de ses apôtres, sur lesquelles se fonda le choix des premiers pasteurs.

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Les Princes, qui confient aux Curés Catholiques la surveillance de l'éducation élémentaire de leur peuples, ne pourront jamais s'inquiéter du concours de 6 ou 8 membres du Clergé à un acte, qui se borne à l'élection d'un évêque, lequel devra avoir en outre l'assentiment du Souverain et la confirmation du Chef de l'église.

Enfin pour les imputations graves faites aux Universités dans les pays réunis, les Soussignés doivent se borner à l'assurance, qu'ils ne connoissent point de raisons, qui puissent les appuyer, et qu'ils croient, que le St. Père peut parfaitement se reposer sur les soins et sur la vigilance des Princes, ainsi que sur la vigueur, avec laquelle ils sauraient réprimer les excès de toute espèce.

Il ne reste aux Soussignés, que de prier Son Eminence le Cardinal Secrétaire d'Etat, de vouloir bien leur accorder Sa bienveillante intervention, pour conduire la négociation au resultat désiré de part et d'autre. Leurs instructions récentes les mettent à même de pouvoir la terminer aussi promptement, que l'état des choses le paroît exiger, et comme le St. Père partage l'empressement des Princes et Etats réunis à cet égard, ils se flattent d'apprendre bientôt une resolution, qui y soit conforme, et qui reponde ainsi à leurs voeux les plus sin

cères.

Les Soussignés saisissent cette occasion, pour réitérer à Son Eminence le Cardinal Secrétaire d'Etat Consalvi l'assurance de leur plus haute considération.

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7.

Note vom 10. August 1819, oder Darstellung der Gesinnungen Seiner Heiligkeit über die Erklärung der vereinten protestantischen Fürsten und Staaten des teutschen Bundes.

Nachdem der heilige Vater die Leiden, welche die katholische Religion in Teutschland zur Zeit der nun vorübergegangenen Drangsale erduldete, voll Schmerzen mit angesehen hat, bemerkt derselbe mit dem lebhaftesten Vergnügen, dass, nachdem eine neue öffentliche Ordnung bei der achtbaren teutschen Nation eingetreten ist, die vereinten protestantischen Fürsten und Staaten des teutschen Bundes nun auch ihre Sorgfalt dem Besten der katholischen Kirche in ihren Staaten widmeten.

Mit Dank nahm daher Se. Heiligkeit die Deputation auf, welche durch Se. Majestät den König von Würtemberg und durch Se. Königliche Hoheit den Grossherzog von Baden von den erwähnten Fürsten und Staaten an ihn abgesendet wurde, und erhielt die Erklärung, welche die Deputirten zur Kenntniss Sr. Heiligkeit zu bringen wünschten, um für dieselbe die Beistimmung und Sanktion des Oberhauptes der katholischen Kirche zu erwirken. Der heilige Vater, von dem entschiedensten Geiste der Vereinigung und von dem aufrichtigsten Wunsche beseelt, den vereinten protestantischen Fürsten und Staaten des teutschen Bundes gefällig zu seyn, kann, indem er geneigt ist, von seiner Seite die grösste Willfährigkeit zu beweisen, welche mit den Pflichten seines apostolischen Amts verträglich ist, nicht zweifeln, dass die genannten Fürsten und Staaten in der Billigkeit und Mässigung, welche sie auszeichnen, auch ihrer Seits erkennen werden, dass der Pabst schon in der Natur und in der Einrichtung der katholischen Kirche, deren Oberhaupt er ist, gewisse Grenzen findet, die er nicht überschreiten darf, ohne sein eigenes Gewissen zu verrathen, und jene höchste Gewalt zu missbrauchen, welche Jesus Christus ihm übertragen hat, um sich derselben zur Erbauung, aber nicht zur Zerstörung seiner Kirche zu bedienen. Unverletzbare Grenzen für das Oberhaupt der Kirche sind die Dogmen des katholischen Glaubens, welche der römische Bischoff weder direkt noch indirekt verletzen kann, und obschon man in der

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