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scher und intoleranter, revolutionnairer Tendenz bildeten sich unter Leitung jenes Mannes, des Herrn Barrett und Consorten,

lorsqu'il succéda aux droits de son père en 1754. Il n'est pas de moyen que les Etats alarmés n'aient pris pour mettre leur Religion et leurs privilèges à l'abri de l'influence du Prince Catholique. D'abord on l'obligea à signer le 1er Octobre 1754, un acte d'assurance, Religions Assecurationsact. Ce premier acte ne parut pas suffire pour rassurer les esprits. Le Prince en souscrivit un autre le 28 du même mois, qui étoit beaucoup plus ample. Il s'y engageoit par serment à ne rien innover dans l'état actuel de la Religion,,,wegen des Religionsstatuts," ni dans l'exercice de la dité Religion, ni en tout ce qui en dépend, comme les Eglises, les universités, les écoles, les hopitaux même et les fondations, soit qu'on les considère en elles mêmes, soit qu'on les regarde sous les rapports qu'elles ont avec la constitution, de la Religion Evangelique,,,mit dem evangelischen Wesen überhaupt." Le Prince s'engagea en outre à employer les revenus des dits établissements, à l'usage auquel ils étoient primitivement destinés, et à en exclure tous les Catholiques. Quant à l'exercice de la jurisdiction Ecclésiastique, il y renonça formellement et la laissa aux consistoires. Il jura aussi de maintenir les universités de Marburg et de Rinteln, les collèges et les écoles, telles qu'elles existoient d'après leurs statuts et constitutions, d'en conserver tous les revenus, et de n'y laisser admettre pour professeurs dans quelque faculté que ce soit, que des Luthériens ou Réformés. Il promit enfin de la manière la plus solennelle, de ne jamais rien innover dans l'état de la Religion Evangélique ni directement ni indirectement, sous quelque prétexte que ce fut, et de ne souffrir dans ses Etats aucun exercice de la Religion Catholique, si ce n'est dans sa chapelle privée qu'il feroit bâtir et entretenir à ses frais.

Pour rassurer encore davantage ses sujets protestants, le Landgrave envoya le 6 décembre des reversales au corps Evangéli- · que près la diète de l'Empire. Tout y fut enregistré et ce corps y prit un conclusum analogue le 28 du même mois. Le Prince signa encore un acte ultérieur d'assurance et les Etats du pays, c'est à dire les prélats, les nobles et le tiers état, Prälaten, Ritter und Landschaft, assemblés dans la ville de Cassel, y firent un recès conforme le 11 janvier 1755: cet acte avec toutes les pièces relatives à cet affaire a été inprimé en 1765, dans un volume in 4o. intitulé: Unpartheyische Geschichte der im Jahr 1754 bekannt gewordenen Religions Veränderung des Herrn Landgrafen von Hessen - Cassel. Enfin cette mémorable transaction, qui eut lieu il n'y a pas encore 60 ans, fut ensuite garantie par la Prusse, l'Angleterre, la Suède, le Da

und alte Jakobiner, wie van Meenen, berüchtigt als Verfasser des Observateur Belge, u. A., solchen Zwiespalt für politische

nemark et la république de Hollande, ainsi que par le corpus Evangelicorum en Allemagne.

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Voilà ce qu'ont fait les Protestans pour se garantir le libre exercice de leur Religion, pour s'assurer la jouissance de tous les droits, de toutes les prérogatives qui y étoient attachés; et leurs princes Catholiques, quoique Souverains naturels du Pays par le droit de la naissance, ont cru qu'il n'étoit pas prudent de leur refuser ce qu'ils exigeoient d'eux. Les habitans de la Belgique pourroient-ils être moins empressés à obtenir par une transaction publique les mêmes avantages, en faveur de leur Sainte Religion, d'un Prince Protestant appelé à les gouverner, non par les droits de la naissance, mais par suite d'une convention à laquelle ils sont absolument étrangers. Des peuples aussi fermement attachés à la Religion Catholique que le sont ceux de la Belgique, ne peuvent pas être moins zélés et courageux pour en défendre les intérêts sacrés, que ne l'ont été jusqu'ici les Protestans, et leurs efforts pour la conserver plus louables et plus dignes d'attention aux yeux des puissances Catholiques, qu'ils ont pour objet le maintien de la seule vraie Religion. N'est-ce donc pas leur devoir de solliciter auprès des Hautes Puissances réunies dans le Congrès, l'autorisation de se réunir en Etats, suivant la forme qui sera jugée la plus convenable, et, autant que possible, analogue à l'ancienne constitution des peuples Belges, enfin de traiter ensemble de leurs -plus chers intérêts et de conclure avec le Prince, qui doit régner sur eux, un pacte solennel qui ait pour principal objet le maintien inviolable de la Religion Catholique, Apostolique et Romaine, et ensemble de tous les droits et privilèges dont elle a constamment joui dans ce pays avant l'invasion des Français.

Les Belges sont d'autant plus fondés à solliciter des Hautes Puissances cet acte de justice que:

I. La Religion Luthérienne et la Réformée ne sont, à proprement parler, que tolérées en Allemagne par les constitutions de l'Empire, ainsi que la Religion Catholique, attendu qu'il répugne au bon sens d'approuver des Religions qui se contredisent les unes les autres. Aucune d'elles n'est donc approuvée, dans la force du terme, par les constitutions Germaniques. Mais dans la Belgique, la Religion Catholique a été constamment et authentique. ment approuvée de tout tems. Si donc les peuples d'Allemagne n'exerçant qu'une Religion tolérée ont été admis à la protéger contre l'influence d'un Prince Catholique, et à la protéger par les actes les plus coërcitifs; si la plupart des Hautes Puissances ont

Zwecke benutzend, schienen zum Theil das Unwesen in Zeitschriften, wie der Observateur Belge und seines Gleichen, zu

reconnu en eux et protégé ce droit; pourquoi les Belges ne seroient ils pas admis à invoquer le même droit de garantie en faveur d'une Religion, qui n'a jamais cessé d'être la leur, depuis leur conversion au Christianisme, et dont l'exercice exclusif leur a été constamment assuré par les traités les plus solennels? On sait en effet que durant les troubles qu'occasionna au seizième siècle l'établissement de la Religion réformée dans les Pays-Bas, des commissaires nommés par le Roi d'Espagne à l'effet de conclure un accommodement dans le Congrès de Breda 1575, demandèrent comme une des premières bases, le maintien de la Religion Catholique dans tous les Etats de Sa Majesté, sans qu'on put en empêcher l'exercice, ni la troubler en aucune manière; qu'ils déclarèrent le premier avril suivant, qu'en matière de Religion il étoit impossible d'admettre aucun changement, attendu que le Roi, dans l'acte de son Inauguration, s'étoit engagé par serment à maintenir cette Religion de tout son pouvoir; que ces négociations ayant été interrompues, et les Etats généraux s'étant assemblés à Bruxelles en 1577, ils s'engagèrent, non obstant leurs griefs contre l'Espagne, à conserver inviolablement la Religion Catholique ainsi que les droits, privilèges et usages du pays. Enfin l'Espagne fut forcée de conclure en 1609 une trève qui mit fin à la guerre, et dans un des articles secrets du traité signé le 9 avril, il est stipulé que dans les terres du Brabant qui passeroient sous la domination des Etats de Hollande aucun changement ne seroit fait au sujet de la Religion. gotiations de Jeannin. Tom. 4. Pag. 77,)

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Le gouvernement Espagnol, ainsi que remarquent les Historiens au temps, profita de l'attachement inviolable des dix Provinces Méridionales à la Religion de leur pères pour les faire rentrer sous son obéissance, et il fut statué dans le célèbre traité de paix conclu à Utrecht en 1713,,,que la Religion Catholique Romaine sera maintenue dans les Pays-Bas Autrichiens sur le même pied où elle étoit avant la guerre." (art. 23.) Les mêmes dispositions se trouvent dans le traité de la Barrière en 1715, même en faveur des Catholiques de la Gueldre et de la Flandre dans les contrées cédées à la Hollande. On y lit en effet art. 17.,,Il est convenu que la Religion Catholique Romaine sera ,,conservée dans les lieux cedés sur le pied où elle étoit du tems du ,,Roi Charles II., et qu'on conservera tous les privilèges des habitans;“ et art, 18. il est statué: „que les Etats généraux maintiendront les ,,communes de ce district, soit civiles, soit ecclésiastiques, de même ,,que le droit diocésain de l'Evêque de Ruremonde, les cérémonies, ou ,,l'exercice public de la Religion Catholique sur le pied où elle étoit du ,,temps du Roi Charles II., sans pouvoir donner les charges de magi

begünstigen, so wenig sonst diese Leute dem Priesterthume hold waren. Der Adel und der Pöbel wurde auf alle Weise für

„strature et autres de police qu'à des personnes qui soient de la même „Religion.... que le droit de collation des Bénéfices appartenant au ,,Souverain, appartiendra désormais à l'Evêque de Ruremonde qui ,,ne pourra les donner qu'à des personnes qui ne soient pas désa,,gréables aux Etats généraux.“ Ces avantages assurés aux Catholiques de ces pays par le traité de la Barrière furent encore étendus par celui conclu à la Haye en decembre 1718, (Neny, Mémoi-“ res des Pays-Bas. Tom. I.) enfin les Empereurs de la Maison d'Autriche, conformément à l'ancien pacte synallagmatique, s'engageoient par serment, lors de leurs Inaugurations dans ces provinces, à maintenir de tout leur pouvoir la Religion Catholique. Pourquoi ces promesses, ces sermens, ces pactes stipulés avec tant de précautions par nos pères pour le maintien de la Religion du pays, ne seroient-ils plus exigés aujourd'hui ? Les véritables intérêts des peuples auroient-ils changé à cet égard? Ils ont pu changer ailleurs: ils sont toujours les mêmes à cet égard dans la Belgique. Un Prince Catholique étoit obligé de garantir solennellement à un peuple Catholique le libre et entier exercice de sa Religion avec tous les droits et prérogatives y attachés: à plus forte raison convient-il donc qu'un Souverain Protestant y soit tenu.

II. Tel est d'ailleurs le véritable intérêt de Son A. R. le Prince d'Orange; car, on ne peut le dissimuler, une assez longue expérience a prouvé combien les Belges sont attachés à leur Religion et en même-tems très chatouilleux sur cet article. L'on peut dire hardiment que de tous les peuples de l'Europe, parmi lesquels une secte impie s'est efforcée depuis plus d'un demi siècle de propager le poison du philosophisme, il n'en est pas qui l'ait repoussé avec plus de constance et d'horreur: aussi d'Alembert et autres coryphées de la secte les ont-ils plus d'une fois honorés de leurs imprécations. Dès le regne de Marie-Thérèse ils eurent à se plaindre plusieurs fois de l'influence de la philosophie moderne sur les mesures de l'administration. On sait que Joseph II, n'ayant plus gardé de ménagement, employa inutilement les voies d'autorité, pour obliger les Belges à adopter ses nouveaux plans inconciliables avec l'indépendance de la jurisdiction Ecclésiastique, et qu'après une assez longue lutte, ils en vinrent enfin jusqu'à secouer onvertement le joug. Un Prince plus puissant et plus rédoutable ne réussit pas mieux à subjuguer leurs esprits. La terreur de son nom et la multitude de ses troupes aguerries maintinrent les Belges dans la plus dure oppression; mais il ne parvint jamais à leur, faire recevoir les institutions impériales, celle de l'université, le ca..........

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diese Ideen bearbeitet. Ersterer hatte ohnehin jederzeit mit dem Klerus gemeinschaftliche Sache gemacht; das Volk, mit

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techisme de l'Empire et même les quatre articles du Clergé de France, qui quoique adoptés ailleurs, furent constamment proscrits dans la Belgique. Il est donc évident que les habitans de ces Provinces soumis à un Prince réformé sans aucune garantie solennelle et en termes précis de l'exercice de leur Religion et des droits, qui en résultent, se regarderont toujours comme livrés pieds et poings liés sur le fait de la Religion à un Souverain Protestant et seront continuellement en alarmes sur cet objet; que la moindre apparence d'une invasion du spirituel, ou de ce qui semble y toucher, excitera des plaintes, des murmures, et aliénera infailliblement les coeurs; et il est moralement impossible que cela n'arrive pas, tant que le Prince lui même ne saura pas, jusqu'où il peut aller en cette matière; tant qu'un pacte convenu entre le Souverain et ses sujets ne fixera pas les droits et prérogatives de ces derniers au sujet de la Religion, ainsi qu'il fut réglé dans le Landgraviat de Hesse-Cassel 1755. On ne peut nier que S. A. R. le Prince d'Orange, ne réunisse en sa personne toutes les qualités propres à lui concilier les coeurs de ses nouveaux sujets. Son extrême affabilité a charmé déjà tous les Belges, et tout annonce en ce Prince une grande bonté de coeur: heureux présages d'une administration toute paternelle. Mais les qualités les plus distinguées et les plus aimables dans un Souverain ne sauroient être pour le peuple qu'il doit gouverner une garantie suffisante de la conservation de ses droits en matière de Religion. Il n'est pas impossible que ses Successeurs ne soient pas aussi favorablement disposés que lui. D'ailleurs les principaux dépositaires de son autorité, les Conseillers, les Ministres qu'il honorera de sa confiance, ne peuvent-ils pas exercer sur l'esprit du Prince une influence très-pernicieuse aux vrais intérêts, de la Religion du pays, tant que cette influence ne sera pas circonscrite sous ce rapport, dans de certaines bornes fixées rigoureusement par les articles précis d'un pacte inaugural. Quoique la plénitude de l'exercice de la Religion Catholique et la jouissance de tous les droits qui en résultent, aient été garanties de siècle en siècle à ces Provinces par tant de 'traités, de pactes Inauguraux, de capitulations et de constitutions, un Souverain Catholique lui même, mais aveuglé par le philosophisme, a bien trouvé le moyen de la violer: ce qui a occasionné un incendie général dans cette partie de ses Etats. La même cause peut encore aujourd'hui produire les mêmes effets, parceque les habitudes religieu ́ses des Belges n'ont pas changé comme celles de plusieurs autres peuples de l'Europe. Une invasion quelconque des droits, qui tiennent à la Religion on aux coutumes religieuses de ce pays, pourroit produire d'autant plus de ravages qu'elle auroit lieu de la part d'un Souverain Protestant, semblerait naitre de la différence de sa Religion d'avec

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