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dant assurez-les de mes sentimens et recevez ma bénédiction

paternelle et apostolique.

Savone le 26 août 1809.

Pie VII, Pape.

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6.

Au vénérable frère le cardinal Jean Maury, évêque de Montefiascone et de Corneto, à Paris.

Vénérable frère, salut et bénédiction apostolique,

Il y a cinq jours que nous avons reçu la lettre par laquelle vous nous apprenez votre nomination à l'archevêché de Paris, et votre installation dans le gouvernement de ce diocèse. Cette nouvelle a mis le comble à nos autres afflictions, et nous pénètre d'un sentiment de douleur que nous avons peine à contenir, et qu'il est impossible de vous exprimer. Vous étiez parfaitement instruit de notre lettre au cardinal Caprara, pour lors archevêque de Milan, dans laquelle nous avons exposé les motifs puissants qui nous faisaient un devoir, dans l'état present des choses, de refuser l'institution canonique aux évêques nommés par l'Empereur: vous n'ignoriez pas que non seulement les circonstances sont les mêmes, mais qu'elles sont devenues et deviennent de jour en jour plus alarmantes par le souverain mépris qu'on affecte pour l'autorité de l'Eglise; puisqu'en Italie on a porté l'audace et la témérité jusqu'à détruire généralement toutes les communautés religieuses de l'un ét de l'autre sexe, supprimer des paroisses, des évêchés, les réunir, les amalgamer, leur donner de nouvelles démarcations, sans en excepter les siéges suburbicaires; et tout cela s'est fait en vertu de la seule autorité impériale et civile; car nous ne parlons pas de ce qu'a éprouvé le clergé de l'église Romaine, la mère et la maitresse des autres églises, ni de tant d'autres attentats. Vous n'ignoriez pas, avons-nous dit, et vous connaissiez dans le plus grand détail, tous ces événemens: et d'après cela nous n'aurions jamais cru que vous eussiez pu recevoir de l'Empereur la nomination dont nous avons parlé, et que votre

joie en nous l'annonçant fût telle que si c'était pour vous la chose la plus agréable et la plus conforme à vos voeux.

Est-ce donc ainsi qu'après avoir si courageusement et si éloquemment plaidé la cause de l'église catholique dans les temps les plus orageux de la révolution Française, vous abandonnez cette même église, aujourd'hui que vous êtes comblé de ses dignités et de ses bienfaits, et lié étroitement à elle par la religion du serment? vous ne rougissez pas de prendre parti contre nous dans un procès que nous ne soutenons que pour défendre la dignité de l'église? Est-ce ainsi que vous faites assez peu de cas de notre autorité pour oser, en quelque sorte, par cet acte public, prononcer sentence contre nous à qui vous deviez obéissance et fidélité? Mais ce qui nous afflige encore davantage, c'est de voir qu'après avoir mendié près d'un chapitre l'administration d'un archevêché, vous vous soyez de votre propre autorité, et sans nous consulter, chargé du gouvernement d'une autre église; bien loin d'imiter le bel exemple du cardinal Joseph Fesch, archevêque de Lyon, lequel ayant été nommé avant vous au même archevêché de Paris, a cru si sagement devoir absolument s'interdire toute administration spi. rituelle de cette église, malgré l'invitation du chapitre.

Nous ne rappellons pas qu'il est inoui dans les annales ecclésiastiques qu'un prêtre nommé à un évêché quelconque, ait été engagé par les voeux du chapitre à prendre le gouvernement du diocèse avant d'avoir reçu l'institution canonique: nous n'examinons pas (et personne ne sait mieux que vous ce qu'il en est) si le vicaire capitulaire élu avant vous, a donné librement et de plein gré la démission de ses fonctions, et s'il n'a pas cédé aux menaces, à la crainte ou aux promesses, et par conséquent si votre élection a été libre, unanime et régulière; nous ne voulons pas non plus nous informer s'il y avait dans le sein du chapitre quelqu'un en état de remplir des fonctions aussi importantes; car enfin, où veut-on en venir? on veut introduire dans l'église un usage aussi nouveau que dangereux, au moyen duquel la puissance civile puisse insensiblement parvenir à n'établir pour l'administration des siéges vacans, que des personnes qui lui seront entièrement vendues: et qui ne voit évidemment que c'est nonseulement nuire à la li

berté de l'Eglise, mais encore ouvrir la porté au schisme et aux élections invalides? Mais d'ailleurs qui vous a dégagé de ce lien spirituel qui vous unit à l'église de Montefiascone? ou qui est-ce qui vous a donné des dispenses pour être élu par un chapitre, et vous charger de l'administration d'un autre diocèse? Quittez donc sur le champ cette administration, non seulement nous vous l'ordonnons, mais nous Vous en prions, nous vous en conjurons, pressés par la charité paternelle que nous avons pour vous; afin que nous ne soyons pas forcés de procéder malgré nous et avec le plus grand regret, conformément aux statuts des SS. Canons: et personne n'ignore les peines qu'ils prononcent contre ceux qui preposés à une église, prennent en main le gouvernement d'une autre église, avant d'ètre dégagés des premiers liens. Nous espérons que vous vous rendrez volontiers à nos voeux, si vous faites bien attention au tort qu'un tel exemple de votre part ferait à l'église et à la dignité dont vous êtes revêtu: nous vous écrivons avec toute la liberté qu'exige notre ministère; et si vous recevez notre lettre avec les mêmes sentimens qui l'ont dictée, vous verrez qu'elle est un témoignage éclatant de notre tendresse pour vous.

En attendant, nous ne cesserons d'adresser au Dieu bon, au Dieu tout puissant, de ferventes prières pour qu'il daigne appaiser par une seule parole les vents et les tempêtes déchainés avec tant de fureur contre la barque de Pierre; et qu'il nous conduise enfin à ce rivage si désiré où nous pourrons librement exercer les fonctions de notre ministère. Nous

vous donnons de tout notre coeur notre bénédiction ароstolique.

Donné à Savone, le 5 novembre 1810, la onzième année de notre pontificat.

Pie VII, Papc.

7.

A notre fils chéri, Evrard Corboli, Archidiacre de l'église métropolitaine de Florence, et vicaire capitulaire pendant la vacance du siége archiepiscopal, à Florence. Notre cher fils, salut et bénédiction apostolique.

Il nous est très facile de répondre aux questions qui nous ont été faites tant en votre nom qu'en celui du chapitre métropolitain de votre ville. Toutes ces questions se réduisent à celles ci: 1. le vénérable frère évèque de Nancy, nommé depuis peu à l'archevêché de Florence, en vertu de quelle autorité l'a t-il pu être légitimement? car c'est un privilége dont ne jouissaient pas mème les grands ducs de Toscane, auxquels nos prédécesseurs, en reconnaissance des services signalés qu'ils avaient rendus à l'Eglise, avaient seulement accordé la faveur de proposer pour chaque église vacante, trois sujets parmi lesquels le souverain pontife en choisissait un à son gré; (faveur que nous n'avons pas hésité d'accorder aussi nous mêmes au dernier Roi d'Etrurie et à la Reine régente, à cause de leur tendre piété.)

2. Le susdit évêque peut-il être, par le chapitre métropolitain de Florence, délégué, et élu comme vicaire capitulaire ou administrateur de cette église, après votre démission? peutil, en vertu de cette délégation ou élection, être revêtu validement de quelque faculté, pouvoir, ou jurisdiction?

Nous avons d'abord un célèbre canon du saint concile oecuménique II, de Lyon, lequel dans sa prévoyance, défend que celui qui a été choisi pour une église, puisse avant l'institution canonique, se charger de l'administration ou gouver-, nement de cette église, sous le nom d'économe ou procureur, ou sous toute dénomination en aucune manière, soit en tout soit en partie, du gouvernement tant spirituel que temporel; qu'il puisse enfin régir et se charger de cela ou par lui-même ou par tout autre. Ces paroles sont si générales et si claires, quelles excluent toute exception et toute interprétation. A l'appui de ce canon, nous cilerons les décrétales de Boniface VIII, (injuncta, insérée dans les extravag. comm.), et les con-. stitutions des souverains pontifes Alexandre V, Jules III, Clé

ment VII, Jules III, lesquelles confirment et donnent une nouvelle force à ce canon; lesquelles, enfin, ont été reçues par l'église universelle avec tant de respect, quelles sont devenues la sanction et la base de cette discipline salutaire, qui a été en vigueur jusqu'à présent dans toute l'église.

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Or le concile de Trente qui a déterminé et fixé les devoirs des chapitres cathédraux, lors de la vacance du siége, bien loin de deroger en rien au canon de Lyon et à tant de décrets des souverains pontifes, au contraire les suppose évidemment, quand il déclare que les chapitres n'ont d'autre fonction, et par conséquent d'autre pouvoir que celui de choisir dans la huitaine, un ou plusieurs économes avec un official ou vicaire capitulaire. Il déclare ensuite que ces mêmes économes et officiaux ou vicaires, une fois élus, ne dépendent plus du chapitre, mais de l'évêque futur, à qui après sa promotion au gouvernement de l'église vacante, il est ordonné d'exiger d'eux le rendement de compte de leur conduite, jurisdiction, administration et fonction quelconque, et de les punir s'ils avaient commis quelques fautes; quand même ils auraient obtenu du chapitre l'absolution et l'entière décharge desdites fau

tes.

D'où découlent deux conséquences évidentes: la première que les officiaux une fois établis, l'exercice du gouvernement ecclésiastique ne réside plus entre les mains du chapitre, mais entre celles des premiers: la seconde, que cet official capitulaire doit nécessairement être une personne distincte de l'évêque qui sera promu.

Ainsi donc, d'après les sanctions canoniques et pontificales, d'après la discipline qui est en vigueur dans l'église, et contre laquelle il ne peut exister aucune délégation légitime, le vénérable frère évêque de Nancy, dont il est question, est absolument inhabile aux fonctions de vicaire ou official capitulaire de l'église métropolitaine de Florence, par là même qu'il a été nommé archevèque de cette église.

Mais ce qui le rend surtout inhabile à cette élection, c'est qu'il a contracté avec une autre église, un mariage spirituel, qui ne peut être dissous que par une dispense expresse du siége apostolique, ce qui fait que l'évêque d'une église ne peut ètre transféré à une autre, sans une faveur spéciale du saint

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